Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Npnr, Nri, Nvs
- 13 articles
- PLU de Plan-d'Orgon, approuvé le 27/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 15m.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins de 6 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'extension des constructions à usage d'habitation est limitée à 200 m2 de surface de plancher et/ou d'emprise au sol.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions en tout point du bâtiment, mesurée à partir du terrain naturel, ne pourra excéder 7m à l’égout du toit, et 10m au faîtage.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 91 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans la zone N :
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites.
Dans les secteurs Nvs et Npnr:
Toute construction ou installation nouvelle est interdite. Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (de type antennes relais, éoliennes, lignes THT, centrales photovoltaïques au sol, comme leurs équipements techniques d’accompagnement) sont interdites. Les bâtiments détruits accidentellement ne pourront être reconstruits.
Dans les secteurs Nri:
- Les constructions nouvelles, à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article 2, - La reconstruction ou la restauration d'un bien dont l'essentiel des murs porteurs a été détruit par l'effet d'une crue, - La création ou l'aménagement de sous-sols, - La création ou l'extension d'aires de camping et de caravanage, et l’augmentation du nombre d’emplacements des aires existantes, - La création ou l'extension d'aires d'accueil des gens du voyage,
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- Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, sauf s'ils sont directement liés à des opérations autorisées à l'article 2, - Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des opérations autorisées à l'article 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Dans toute la zone N :
Aucune construction, ni installation de toute nature, permanente ou non, ni plantations, dépôts, affouillements, forages ou exhaussements, ne pourront être implantés à moins de:
- 4 m de part et d’autre de l’axe d’un canal en terre à ciel ouvert - 2,5 m de part et d’autre d’un canal à ciel ouvert cuvelée ou d’une canalisation.
Dans la zone N :
- l’adaptation et la réfection des bâtiments existants sans modification de leur destination - l'aménagement des constructions à usage d'habitation existantes et leur extension dans la limite totale
après extension de 200 m2 de surface de plancher et/ou d'emprise. - les annexes contigües ou non contigües, dans la limite d'une seule par unité foncière, d'une surface
maximale de 20 m2 de surface de plancher et/ou d'emprise et à condition d'être implantées dans un rayon de 30 mètres par rapport au mur extérieur de la construction principale et sans création de logement. - Les piscines, avec local technique n'excédant pas 10m2, à condition d'être situées dans un rayon de 30 mètres à compter du centre théorique de la construction principale.
- les constructions ou installations nécessaires à l'exploitation et à la gestion des services d’intérêt général et dont la localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques
- les travaux et aménagements légers liés aux activités de découverte de la nature et à la gestion des espaces naturels.
- les aires de jeux et de sport ainsi que les aires de stationnement ouvertes au public. - les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation des occupations
et utilisations du sol autorisées. - les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, installations y compris classées et
dépôts de matériaux nécessaires et liés à l'activité autoroutière. - l’activité agricole et les constructions strictement nécessaires au pastoralisme.
Dans ce secteur, les nouvelles occupations et utilisations du sol autorisées ne devront pas dépasser 100 m2 de surface de plancher. Elles devront être implantées de manière à ne constituer que le minimum d’obstacle au libre écoulement des eaux en cas de crues de la Durance.
Dans le secteur Nvs :
- Les abris légers non pérennes et démontables, relatifs aux activités de pastoralisme, sont autorisés. - L'amélioration, sans agrandissement, des piscines existantes est possible dans un souci de meilleure
intégration (densification de végétation, essences locales, choix de couleur verte ou bleu sombre).
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Dans le secteur Npnr :
- Les constructions préexistantes devront être maintenues dans leur intégrité et leur volumétrie actuelle. L’intégrité est définie au regard de ce qui est perçu comme constitutif du paysage et des références architecturales dans les Alpilles : la couleur, les matériaux, les proportions vides/pleins…
- Les abris légers non pérennes et démontables, relatifs aux activités de pastoralisme, sont autorisés.
- L'amélioration, sans agrandissement, des piscines existantes est possible dans un souci de meilleure intégration (densification de végétation, essences locales, choix de couleur verte ou bleu sombre).
Dans les secteurs Nri:
- Les carrières et les gravières, à condition qu'elles soient autorisées et exploitées dans le respect des dispositions prévues au Code de l'Environnement et au Code minier ;
- Les projets nécessaires à la mise aux normes (y compris sécurité incendie, sanitaire, accessibilité...) des activités existantes, sous réserve qu'elle entraine une diminution significative de la vulnérabilité globale des personnes et des biens, et sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accueil.
- Les opérations de démolition reconstruction, partielle ou complète, ou de restructuration, de toute construction existante, sans augmentation de l'emprise au sol ni de la vulnérabilité d'usage. L'opération doit conduire à une réduction globale de la vulnérabilité des biens exposés au risque.
- La surélévation au-dessus de la cote de référence des constructions existantes, sans création de nouveaux logements ou sous réserve de n'augmenter ni la capacité d'accueil ni la vulnérabilité globale des biens exposés au risque.
- L'extension limitée de l'emprise au sol de toute construction existante, notamment pour le cas où elle est nécessaire à la création d'une aire de refuge, sous réserve de n'augmenter ni la capacité d'accueil ni la vulnérabilité globale des biens exposes au risque. L'extension ne doit pas être supérieure à 20 m2 d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation. Elle est limitée à 20% de l'emprise au sol existante pour les autres constructions.
- L'aménagement intérieur ou le changement d’usage des locaux existants situés au-dessus de la cote de référence, sans augmentation de la capacité d'accueil ni augmentation de la vulnérabilité globale des biens exposés au risque et sous réserve que le nouvel usage ne soit pas interdit par le PPRi (en annexe du présent PLU) ;
- L'aménagement intérieur ou le changement d’usage des locaux existants situés au-dessous de la cote de référence, aux conditions de ne pas créer de nouveaux logements ni d’hébergement, sans augmentation de la capacité d'accueil ni de la vulnérabilité d'usage des locaux, lorsqu'il entraine une diminution significative de la vulnérabilité globale des personnes et des biens exposés au risque, et sous réserve que le nouvel usage ne soit pas interdit par le PPRi.
- Les aménagements d'espaces de plein air, espaces verts, équipements sportifs ouverts, équipements de loisirs.
- Les éoliennes et les unités de production d'énergie photovoltaïque au sol peuvent être autorisées dans la mesure où les dispositifs sensibles sont situés 0,20 m au-dessus de la cote de référence. Les structures doivent être conçues et posées de manière à résister aux écoulements et aux embâcles.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Accès :
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Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.
Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent.
Les accès devront être aménagés de telle manière que les véhicules ne stationnent pas sur la voie publique lors de l'ouverture des portails qui devra se faire à l'intérieur des lots.
* Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié sir les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Voirie :
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieure à 4 m de bande de roulement.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et être conformes aux préconisations du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) et à la réglementation incendie en vigueur.
* Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées.
Article N 4Desserte par les réseaux
Alimentation en Eau potable
Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d'eau potable. En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée dans le respect de la réglementation en vigueur. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service. La connexion de deux réseaux d'eau de qualité différente est interdite, afin de protéger le réseau de distribution public contre tout risque de contamination par une autre ressource, à l'occasion de phénomènes de retour d'eau.
Assainissement
Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. En l'absence de réseau public, l'assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect de la carte de zonage d’assainissement et de la carte d’aptitude des sols annexée au PLU, et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un tel réseau le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. Dans le secteur Nri, l'assainissement non collectif est interdit.
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Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 15m. La distance d'implantation des constructions est de 100m de l'axe de l'autoroute pour les zones non urbanisées.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins de 6 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les annexes non contiguës devront être implantées dans un rayon de 30 mètres par rapport au mur extérieur de la construction principale.
Article N 9Emprise au sol
L'extension des constructions à usage d'habitation est limitée à 200 m2 de surface de plancher et/ou d'emprise au sol. La création d'annexes non contiguës est autorisée dans la limite de 20 m2 de surface de plancher et/ou d'emprise au sol.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions en tout point du bâtiment, mesurée à partir du terrain naturel, ne pourra excéder 7m à l’égout du toit, et 10m au faîtage. La hauteur des annexes bâties ne pourra excéder 4 mètres au faîtage.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Volumétrie
Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage et l'harmonies des perspectives. Elles doivent s'insérer avec harmonie et discretion dans l'environnement. Les annexes de type "chalet" en bois sont interdites.
Clôtures Elles pourront prendre la forme :
- soit d’un mur plein, - soit d’un grillage vert ou gris, - soit d’un mur bahut de 20 cm de hauteur surmonté d’un grillage vert ou gris, - soit de piquets et grillage obligatoirement doublé d’une haie vive.
Leur hauteur ne pourra pas excéder 2,00 mètres, calculés à partir du terrain naturel. Dans tous les cas, les clôtures seront obligatoirement doublées d'une haie vive composée d'espèces locales persistantes et caduques. En cas de mur plein, cette haie sera située à l'extérieur.
Dans le secteur Nvs et Npnr :
Les clôtures de murs pleins sont interdites. Les haies vives seront composées d'essences locales variées persistantes et caduques.
Dans le secteur Nri et autres secteurs soumis au risque inondation :
Les clôtures devront assurer la transparence hydraulique, avec la possibilité d’un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,40 m muni d’ouvertures permettant le ressuyage.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations, devra être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. Les constructions autorisées devront comporter un espace privatif non clos (PPNC) susceptible d'accueillir un véhicule au minimum.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les constructions, voies d'accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Il en va de même pour toute utilisation du sol. Des plantations d’arbres de haute tige, la création d’un écran de verdure, pourront être demandées pour une meilleure insertion des bâtiments fonctionnels dans le paysage.
70% minimum de la surface de l'unité foncière devront être traités en espaces libres.
Les aires de stationnement doivent être plantées et non imperméabilisées.
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions du Code de l’Urbanisme.
Les éléments naturels repérés au titre de la loi Paysage (L151-19 du Code de l'Urbanisme) sont identifiés sur le plan de zonage du présent PLU. Leur destruction est interdite. Tous travaux ayant pour effet de les modifier doivent être précédés d'une déclaration préalable. La modification de ces éléments est admise dans la mesure ou elle ne porte pas atteinte à leur unité, à leur état et à leur valeur patrimoniale. Les travaux de régénération des haies ne sont pas soumis à autorisation.
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GLOSSAIRE
- Accès : portion franchissable (juridiquement établie) des limites périphériques du terrain, entre domaine privé et domaine public, permettant d'y entrer ou d'en sortir. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie.
- Annexe : construction non principale à une autre plus importante. Il peut s'agir d'un garage, d'un jardin d'hiver , d’un abri couvert et non clos, d’un pool house, d’un atelier indépendant, d’un local technique, d’une piscine, etc… une annexe peut être contigüe ou non contigüe à une construction principale.
- Construction principale : construction correspondant à la destination majeure de l'unité foncière concernée par la demande d'autorisation.
- Egout du toit : point de chute de la goutte de pluie en bas de versant.
- Espaces verts : surface de l'unité foncière devant rester en pleine terre de manière à ne pas modifier l'infiltration naturelle des eaux pluviales. Cela exclut les revêtements perméables (exemple : clapissette, graviers...) sauf s'ils recouvrent des surfaces de moins de 2 m2 d'un seul tenant.
- Extension d'un bâtiment : tout ajout à la construction principale, que ce soit par surélévation ou par adjonction avec communication intérieure verticale et/ou horizontale. Cela peut aller de l'agrandissement à usage d'habitation jusqu'à la véranda.
- habitation légère de loisirs : constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables, constitutives de logement et destinées à une occupation temporaire ou saisonnière : chalet, bungalow, cabane, mobile home s'il a perdu sa mobilité…
-Hauteur d'un bâtiment : elle est comptée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu'à l'égout du toit.
- Piscine : le bassin et son environnement propre : plage éventuelle, local pour la pompe
- Plancher habitable : plancher où se situe le logement et où s'exerce de façon permanente une activité quelque soit sa nature.
- PPNC : emplacement privatif non clos et ouvert sur la voie ouverte à la circulation publique dimensionné afin d'accueillir le stationnement d'un véhicule.
-Surface de plancher : telle que définie dans le code de l'urbanisme
- Terrain naturel : tout terrain tel qu'il existe avant travaux, n'ayant pas subi de remaniement, en particulier un exhaussement ou affouillement contemporain.
- Voirie : espace, public ou privé ouvert à la circulation.
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LISTE DES ESSENCES PRÉCONISÉES
Milieu sec
Exemples d'essences à utiliser en mélange
Haie
Essences hautes
Résineuse / à feuillage persistant
Pinus sylvestris, Cedrus atlantica, Pinus nigra, Cupressus sempervirens, Quercus
ilex
Feuillue / à feuillage caduc
Quercus pubescens, Quercus robur, Sorbus domestica, Acer monspessulanum, Acer campestre,
Tilia cordata
Essences basses
Juniperus communis, Phillyrea angustifolia, Rhamnus alaternus, Spartium jonceum, Viburnum tinus
Amelanchier ovalis, Cornus sanguinea, Pirus amygdaliformis, Rosa canina, Pyrus communis,
Malus sylvestris
Milieu humide
Exemples d'essences à utiliser en mélange
Haie
Essences hautes
Résineuse / à feuillage persistant Cedrus deodara, Abies alba, Picea abies
Feuillue / à feuillage caduc
Alnus glutinosa, Betula pendula, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia, Juglans regia, Quercus robur, Tilia cordata, Acer opalus, Betula pubescens, Populus alba, Populus nigra, Salix
alba, Salix purpurea,
Essences basses
Taxus baccata, Ilex parviflorum, Ligustrum vulgare
Carpinus betulus, Sorbus torminalis, Cornus mas, Coryllus avellana, Euonimus europaeus, Malus sylvestris, Salix caprea, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, Sorbus aria, Viburnum opulus, Frangula alnus, Viburnum opulus
Pour réaliser une haie mixte, il suffit de mélanger les essences à feuilles persistantes et caduques
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU RÉGLEMENT
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Plan d'Orgon.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÉGLEMENT ET DES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1) Les règles du plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui demeurent applicables.
2) Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou aménagements doit respecter les dispositions du PLU dont le règlement permet de déterminer les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
3) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et réglementations de portée générale.
4) Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une règlementation s’applique aux constructions « existantes à la date d’approbation du PLU », il s’agit de leur existence légale.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N). Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex : UB...). Certaines zones comprennent des secteurs désignés par une lettre minuscule (a ; b...).
Les zones urbaines, dites zones "U"
Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le PLU de Plan d'Orgon distingue plusieurs zones urbaines : - La zone UA (centre urbain à vocation commerciale et d'habitat) - La zone UB (centre urbain) - La zone UC (zone d'habitat péricentrale) - La zone UE (zone à vocation d'activités)
Les zones à urbaniser, dites zones "AU" Il s’agit des zones non urbanisées, à vocation dominante d’habitat ou d’activités, destinées à l’urbanisation future. Le PLU de Plan d'Orgon présente une zone à urbaniser 2AU : zone d’urbanisation future "fermée", non urbanisable en situation actuelle.
La zone agricole, dite zone "A" Il s'agit d'une zone d'exploitation des richesses du sol (agricole ou forestière), dans laquelle les constructions sont interdites à l'exception de celles nécessaires à l'exploitation de ces richesses. Cette zone agricole comprend 2 secteurs :
- Avs correspondant aux Zones Visuellement Sensibles de la Directive Paysagère des Alpilles. - Aj, correspondant à des jardins familiaux.
P.L.U. de Plan d'Orgon - Règlement
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Les zones naturelles et forestières, dites zones "N" Il s’agit d'une zone, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont repérées sur les documents écrits et graphiques par le sigle “N”. Cette zone naturelle comprend trois secteurs :
- Nvs, correspondant aux Zones Visuellement Sensibles de la Directive Paysagère des Alpilles. - Npnr, correspondant aux Paysages Naturels Remarquables de la Directive Paysagère des Alpilles. - Nri, correspondant à une partie du territoire situé dans le périmètre du PPRi.
Sur les documents graphiques figurent en outre :
- Les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics sont repérés aux documents graphiques, avec un cartouche en légende qui précise, pour chacun d'eux, la destination, la superficie et le bénéficiaire de la réservation.
- Les Espaces boisés classés (EBC) : défini par l’article L113-1 et L113-2 du Code de l’urbanisme. - Les éléments paysagers remarquables. Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de paysage,
naturel ou bâti, identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-23 ("loi Paysage"), doivent être précédés d'une déclaration préalable. - Les espaces et secteurs concernés par le PPRI Basse Vallée Durance. - Les espaces et secteurs concernés par l'aléa Feu de Forêt. - Les espaces et secteurs concernés par l'étude sur le risque ruissellement. - Des ruisseaux et des canaux : les principaux ruisseaux et canaux sont identifiés aux documents graphiques du règlement. Des dispositions particulières destinées à garantir leur maintien en bon état, telles des marges de reculs, sont imposées pour l’implantation des nouvelles constructions et installations.
Article 4CONSTRUCTIONS NON CONFORMES
Lorsque qu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5PRINCIPE DE RÉDACTION DES ARTICLES 1 ET 2
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux articles 1 et 2 sont implicitement autorisées. Sauf en cas d'interdiction générale à l'article 1.
Article 6CLÔTURES
L'édification des clôtures est réglementée par le PLU conformément au Code de l'Urbanisme.
Article 7COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. ANNEXES au règlement).
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Article 8STATIONNEMENT DES CARAVANES
Le stationnement des caravanes pendant plus de trois mois par an est soumis à une déclaration préalable prévue à l’article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme.
Article 9ADAPTATION MINEURES DU RÉGLEMENT
* Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par « adaptation mineure », il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d’urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions : - elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. - Elle doit être limitée. - elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
* Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l’autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
* L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme ou d document d’urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à un logement existant, conformément au code de l’urbanisme.
Article 10RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si les plans de prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement, dès lors que ledit bâtiment a été régulièrement édifié.
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli est autorisée conformément au code de l'urbanisme, à l'exclusion des secteurs Avs, Nvs et Npnr soumis aux dispositions de la Directive Paysagère des Alpilles.
Article 11MODALITÉ D'APPLICATION DU RÈGLEMENT EN CAS DE DIVISION DE TERRAINS
Les règles du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent pour chaque terrain issu d'une division en propriété, copropriété ou en jouissance.
Dans le cas d’un terrain bâti issu d’une division, celle-ci ne devra pas aggraver une non-conformité au regard des règles du Plan Local d’Urbanisme en vigueur.
Article 12PROTECTION CONTRE LE BRUIT DES TRANSPORTS TERRESTRES
Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions :
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De la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, Du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitations et leurs équipements, Du décret 95-21 du 9/01/95 relatif au classement des infrastructures de transport terrestre, De l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitations dans les secteurs affectés par le bruit, De l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2000 portant sur le classement sonore des infrastructures de transport ferroviaire. De l'arrêté Préfectoral du 19 mai 2016 portant sur le classement sonore des infrastructures de transport routières.
Voir l'annexe intitulée "infrastructures de transport terrestre affectées par le bruit".
Article 13RISQUE SISMIQUE
Le territoire de la commune est situé dans une zone de sismicité 3, c'est-à-dire de sismicité modérée. En conséquence, sont applicables les dispositions des Décrets n°2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, ainsi que les dispositions du l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe site "à risque normal". Les règles à appliquer sur le territoire national sont les normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005 dites « règles Eurocode 8» accompagnées des documents dits « annexes nationales» des normes NF EN 1998~1/NA décembre 2007, NF EN 1998-3/NAjanvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s'y rapportant.
Article 14ZONES À RISQUE
Dans l’ensemble des secteurs susceptibles de présenter un risque, toute demande d’autorisation est soumise à l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. Ont été porté à la connaissance de la commune les risques suivants :
- risque Retrait – Gonflement des Argiles La mise en œuvre des dispositions constructives et environnementales du PAC spécifique figurant en Annexe du PLU est fortement recommandée pour limiter au maximum l'apparition de désordres (fissuration) sur les structures.
- risque Feu de forêts Le périmètre du risque Feu de Forêt est repris sur le plan de zonage.
Par ailleurs, les cartographies des risques et aléas et leur règlement correspondants sont en annexe du PLU. Enfin, un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) a été approuvé le 17 juin 2015. Ce document est consultable et téléchargeable sur le site Internet des Services de l'Etat dans le département à l'adresse suivante: http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Securite-civile/
Article 15DIRECTIVE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES DES ALPILLES
La commune est comprise dans le périmètre de la Directive des Paysages des Alpilles (DPA). Le PLU doit être compatible avec ses orientations. La DPA a été transcrite à fine échelle pour la commune de Plan d'Orgon en août 2012.
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L'étude précitée fait partie du "Porter à Connaissance" de l'État.
Article 16RÈGLES APPLICABLES DANS LES LOTISSEMENTS
Selon le code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »
Article 17SERVITUDE DE FONCTIONNEMENT DE SERVICES PUBLICS
Pour répondre aux nécessités de fonctionnement des travaux et ouvrages publics réalisés par l’Association Syndicale Autorisée des arrosants de Plan d’Orgon, il est institué sur le périmètre de l’association ainsi que sur les ouvrages hors périmètres mais nécessaires à son fonctionnement, des servitudes conformément au R123-11 b) du Code de l’Urbanisme. Ces servitudes s’appliquent au réseau présenté sur les documents graphiques définis comme «servitude de fonctionnement de services publics». Ces servitudes interdisent les constructions, installations de toute nature, permanente ou non, les plantations, dépôts, affouillements et exhaussement, etc. :
- 4 m de part et d’autre de l’axe d’un canal en terre à ciel ouvert - 2,5 m de part et d’autre d’un canal à ciel ouvert cuvelée ou d’une canalisation.
Article 18OUVRAGES TECHNIQUES NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans les toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire. Dans les zones Avs, Nvs et Npnr, ces ouvrages ne sauront être autorisés qu'à partir du moment où la preuve aura été faite qu'aucun autre emplacement n'est possible. - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU. Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylône, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de poste électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.
Article 19PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d’éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d’Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l’adresse suivante : DRAC de Provence Alpes Côtes d’Azur, Service Régional de l’Archéologique, 23 boulevard du Roi René-13617 AIX en PROVENCE.
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Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques, susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme moderne avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Article 20RÈGLEMENT APPLICABLE DANS LES ZONES SOUMISES AU RISQUE INONDATION PAR RUISSELLEMENT REPRÉSENTÉ AU PLAN DE ZONAGE
CHAPITRE 1. CLAUSES RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES EN FORT URBANISÉ (R-F-CU ET R-F-AZU)
Les zones R-F-AZU et R-F-CU correspondent aux secteurs inondés par ruissellement pluvial soumis à un aléa fort du fait des hauteurs de submersion ou des vitesses d’écoulements, dans les zones urbanisées et des centres urbains. Le principe du règlement est d’y interdire toute nouvelle construction et de veiller à ne pas augmenter la population exposée au risque.
1-1 : SONT INTERDITS dans les zones R-F-AZU et R-F-ZPPU
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant : 1) les constructions nouvelles, à l’exception des cas particulier mentionnés dans l’article 2 suivant, et notamment :
1a) la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation, 1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol des établissements d’ERP sensibles, 1c) la création d’Établissement Recevant du Public (ERP), à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article 2 1d) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, 1e) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20% de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, 1f) la création de plus de 20m² d'emprise au sol d'annexes, 1g) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le nombre d'équivalents habitants, 1h) la création de nouvelles déchetteries, 1i) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100m² d'emprise au sol.
2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,
3) la création d’établissement stratégique ;
4) La reconstruction d’un bien dont l’essentiel des murs porteurs a été détruit par une inondation
5) la création ou l’aménagement de sous-sols,
6) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
7) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
8) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
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9) la création de nouveaux cimetières.
1-2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS
1- 2-1 : constructions nouvelles a) La reconstruction est admise sous réserve :
- que, si elle est consécutive à un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation, - de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, - que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, - de ne pas augmenter le nombre de niveaux, - que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm ; - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L'extension des Établissements Recevant du Public (ERP), d’ERP sensibles et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm (définie par la modélisation hydraulique). - la capacité d’accueil ne soit pas augmentée. - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm (définie par la modélisation hydraulique). - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE (ou TN+60cm si supérieur), l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+20cm ou TN+60cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm (définie par la modélisation hydraulique). - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au- dessus de la PHE (ou TN+60cm si supérieur), l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+20cm ou TN+60cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+20cm ou TN+100cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
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e) L'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
f) L'extension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve :
- qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire. - qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE).
g) dispositions strictement limitées à la zone R-F-CU : * L'extension des bâtiments existants est admise au niveau du plancher existant sous réserve :
- qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques - que l’extension des Etablissements Recevant du Public (ERP) toute catégorie soit effectuée dans la limite de 20% de l’effectif, - que les niveaux situés sous la cote PHE+20 ou TN+60cm ne soient pas destinés à des locaux de logement , À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...). * La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du plancher existant sous réserve : - qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables, - que les niveaux situés sous la cote PHE+20cm ou TN+60cm ne soient pas destinés à des locaux de logement.
h) la création ou l’extension des constructions nécessaire à l’exploitation agricole ou forestière est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm (définie par la modélisation hydraulique). Dans le cas de constructions nécessaire au maintien d’une activité agricole existante, la création ou l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+20cm ou TN+60cm) à condition : - qu’elles soient exclusivement destinées au remisage du matériel agricole roulant et de l’ensemble des accessoires d’attelage, ou au stockage des foins et des récoltes. - que l’impossibilité technique de caler les planchers au-dessus de la cote de référence soit démontrée. Dans ce cas uniquement, le pétitionnaire devra justifier du calage des planchers à une cote inférieure mais optimale en fonction de l’activité d’exploitation et des conditions d’accessibilités,
i) La création d'annexes est admise dans la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document.
1- 2-2 : constructions existantes j) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf. (c)). À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE,
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et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...). La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
Dans le cadre d’une activité agricole existante uniquement, la création par changement d’usage des constructions existantes, de bâtiments à usage d’ERP de 5ème catégorie, à l’exclusion des ERP sensibles sont admises sous réserve : - De ne pas créer de nouveaux logements
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm ;
k) disposition strictement limitée à la zone R-F-CU : la modification ou le changement de destination de bâtiments existants sont admis au niveau du sol existant (et non plus à PHE+20cm ou TN+60cm comme dans le reste des zones de précaution R-M-AZU), avec ou sans changement de destination sous réserve :
- qu'ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique), - que les niveaux sous la PHE (ou TN+60cm) ne soient pas destinés à des locaux de logement (b), À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE (ou TN+100cm), et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...). Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en commerces.
1- 2-3 : autres projets et travaux l) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
m) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : - qu'ils soient signalés comme étant inondables - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, - qu'ils ne créent pas de remblais - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
n) Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...). Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 50% du nombre d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve :
- que tous les locaux techniques soient calés au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm ; - que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la PHE+20cm). Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. À cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm.
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Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
o) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm.
p) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : - que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence - que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm.
q) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum.
r) Les serres et tunnels/bi-tunnels agricoles peuvent être édifiés au-dessous de la cote de référence, à condition de ne pas être enterrés
s) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. Elles ne conduisent pas à un changement de zonage en dehors de l’opération.
t) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE ou TN + 60 cm si supérieur ; - que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm.
u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
v) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
CHAPITRE 2. CLAUSES RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES EN MODÉRÉ URBANISÉ (R-M-CU ET R-M-AZU)
Les zones R-M-AZU et R-M-CU correspondent aux secteurs inondés par ruissellement pluvial soumis à un aléa modéré du fait des hauteurs de submersion ou des vitesses d’écoulements, dans les zones urbanisées et des centres urbains.
2- 1 : SONT INTERDITS dans les zones R-M-CU et R-M-AZU
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
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1) Les constructions nouvelles et notamment : 1a) la création d’Établissement Recevant du Public (ERP) de grande catégorie (1ère, 2ème et 3ème catégorie) et d’établissements stratégiques 1b) l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant du public (ERP) et des établissements stratégiques, 1c) La reconstruction d’un bien détruit par l’effet d’une crue 1d) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le nombre d'équivalents habitants, 1e) la création de nouvelles déchetteries,
2) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
3) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
4) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
5) la création ou l’aménagement de sous-sols et stationnements souterrains, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article 2,
6) la création de nouveaux cimetières.
2- 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans les zones R-M-CU et R-M-AZU
2- 2-1 : constructions nouvelles a) La reconstruction des Établissement Recevant du Public (ERP) et des établissements stratégiques est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm. - la reconstruction n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. La reconstruction des bâtiments à l’exception de ceux cités au 1c) de l’article 1 est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm.
b) la création par construction ou par changement d’usage, l’extension de l’emprise au sol et la surélévation de bâtiments à usage d’ERP sensibles et d’ERP de 3ème, 4ème et 5ème catégories, sans hébergement sont admises sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm ; - l’impossibilité d’une implantation alternative hors zone inondable soit démontrée - l’établissement fasse l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise approprié Dans le cas où l’opération engendre une augmentation de la capacité d’accueil, la totalité des effectifs reçus doit être prise en compte dans le dimensionnement de la zone de refuge. L’extension d’un ERP sensible de 3ème, 4ème et 5ème catégorie existant est admise a niveau du plancher existant édifié au-dessous de la cote de référence sous réserve que l’augmentation de la capacité d’accueil ne soit pas supérieure à 20% de l’effectif.
b.2) L'extension des Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ère et 2ème catégorie et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm ; - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
c) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que :
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- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm ; - pour les extensions, le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE ; - pour les créations, l’emprise au sol de la construction en zone inondable ne doit pas dépasser 30% de la zone inondable de la parcelle. - l’extension ne dépasse pas la limite des 200m² prévus à l’article N2 et A2 du règlement du PLU,
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+20cm ou TN+60cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. - l’extension ne dépasse pas la limite des 200m² prévus à l’article N2 et A2 du règlement du PLU,
d) La création ou l'extension des locaux d'activités existants est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm ; - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. - pour les créations, l’emprise au sol de la construction en zone inondable ne doit pas dépasser 30% de la zone inondable de la parcelle.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au- dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+20cm ou TN+60cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.