CHAPITRE 1. CLAUSES RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES EN FORT URBANISÉ (R-F-CU ET R-F-AZU)
Les zones R-F-AZU et R-F-CU correspondent aux secteurs inondés par ruissellement pluvial soumis à un aléa fort du fait des hauteurs de submersion ou des vitesses d’écoulements, dans les zones urbanisées et des centres urbains. Le principe du règlement est d’y interdire toute nouvelle construction et de veiller à ne pas augmenter la population exposée au risque.
1-1 : SONT INTERDITS dans les zones R-F-AZU et R-F-ZPPU
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant : 1) les constructions nouvelles, à l’exception des cas particulier mentionnés dans l’article 2 suivant, et notamment :
1a) la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation, 1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol des établissements d’ERP sensibles, 1c) la création d’Établissement Recevant du Public (ERP), à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article 2 1d) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, 1e) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20% de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, 1f) la création de plus de 20m² d'emprise au sol d'annexes, 1g) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le nombre d'équivalents habitants, 1h) la création de nouvelles déchetteries, 1i) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100m² d'emprise au sol.
2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,
3) la création d’établissement stratégique ;
4) La reconstruction d’un bien dont l’essentiel des murs porteurs a été détruit par une inondation
5) la création ou l’aménagement de sous-sols,
6) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
7) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
8) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
P.L.U. de Plan d'Orgon - Règlement
8
9) la création de nouveaux cimetières.
1-2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS
1- 2-1 : constructions nouvelles a) La reconstruction est admise sous réserve :
- que, si elle est consécutive à un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation, - de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, - que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, - de ne pas augmenter le nombre de niveaux, - que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm ; - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L'extension des Établissements Recevant du Public (ERP), d’ERP sensibles et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm (définie par la modélisation hydraulique). - la capacité d’accueil ne soit pas augmentée. - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm (définie par la modélisation hydraulique). - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE (ou TN+60cm si supérieur), l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+20cm ou TN+60cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm (définie par la modélisation hydraulique). - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au- dessus de la PHE (ou TN+60cm si supérieur), l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+20cm ou TN+60cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+20cm ou TN+100cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
P.L.U. de Plan d'Orgon - Règlement
9
e) L'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
f) L'extension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve :
- qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire. - qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE).
g) dispositions strictement limitées à la zone R-F-CU : * L'extension des bâtiments existants est admise au niveau du plancher existant sous réserve :
- qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques - que l’extension des Etablissements Recevant du Public (ERP) toute catégorie soit effectuée dans la limite de 20% de l’effectif, - que les niveaux situés sous la cote PHE+20 ou TN+60cm ne soient pas destinés à des locaux de logement , À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...). * La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du plancher existant sous réserve : - qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables, - que les niveaux situés sous la cote PHE+20cm ou TN+60cm ne soient pas destinés à des locaux de logement.
h) la création ou l’extension des constructions nécessaire à l’exploitation agricole ou forestière est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm (définie par la modélisation hydraulique). Dans le cas de constructions nécessaire au maintien d’une activité agricole existante, la création ou l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+20cm ou TN+60cm) à condition : - qu’elles soient exclusivement destinées au remisage du matériel agricole roulant et de l’ensemble des accessoires d’attelage, ou au stockage des foins et des récoltes. - que l’impossibilité technique de caler les planchers au-dessus de la cote de référence soit démontrée. Dans ce cas uniquement, le pétitionnaire devra justifier du calage des planchers à une cote inférieure mais optimale en fonction de l’activité d’exploitation et des conditions d’accessibilités,
i) La création d'annexes est admise dans la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document.
1- 2-2 : constructions existantes j) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf. (c)). À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE,
P.L.U. de Plan d'Orgon - Règlement
10
et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...). La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
Dans le cadre d’une activité agricole existante uniquement, la création par changement d’usage des constructions existantes, de bâtiments à usage d’ERP de 5ème catégorie, à l’exclusion des ERP sensibles sont admises sous réserve : - De ne pas créer de nouveaux logements
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm ;
k) disposition strictement limitée à la zone R-F-CU : la modification ou le changement de destination de bâtiments existants sont admis au niveau du sol existant (et non plus à PHE+20cm ou TN+60cm comme dans le reste des zones de précaution R-M-AZU), avec ou sans changement de destination sous réserve :
- qu'ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique), - que les niveaux sous la PHE (ou TN+60cm) ne soient pas destinés à des locaux de logement (b), À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE (ou TN+100cm), et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...). Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en commerces.
1- 2-3 : autres projets et travaux l) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
m) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : - qu'ils soient signalés comme étant inondables - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, - qu'ils ne créent pas de remblais - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
n) Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...). Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 50% du nombre d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve :
- que tous les locaux techniques soient calés au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm ; - que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la PHE+20cm). Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. À cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm.
P.L.U. de Plan d'Orgon - Règlement
11
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
o) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm.
p) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : - que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence - que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm.
q) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum.
r) Les serres et tunnels/bi-tunnels agricoles peuvent être édifiés au-dessous de la cote de référence, à condition de ne pas être enterrés
s) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. Elles ne conduisent pas à un changement de zonage en dehors de l’opération.
t) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE ou TN + 60 cm si supérieur ; - que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm.
u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
v) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
CHAPITRE 2. CLAUSES RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES EN MODÉRÉ URBANISÉ (R-M-CU ET R-M-AZU)
Les zones R-M-AZU et R-M-CU correspondent aux secteurs inondés par ruissellement pluvial soumis à un aléa modéré du fait des hauteurs de submersion ou des vitesses d’écoulements, dans les zones urbanisées et des centres urbains.
2- 1 : SONT INTERDITS dans les zones R-M-CU et R-M-AZU
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
P.L.U. de Plan d'Orgon - Règlement
12
1) Les constructions nouvelles et notamment : 1a) la création d’Établissement Recevant du Public (ERP) de grande catégorie (1ère, 2ème et 3ème catégorie) et d’établissements stratégiques 1b) l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant du public (ERP) et des établissements stratégiques, 1c) La reconstruction d’un bien détruit par l’effet d’une crue 1d) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le nombre d'équivalents habitants, 1e) la création de nouvelles déchetteries,
2) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
3) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
4) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
5) la création ou l’aménagement de sous-sols et stationnements souterrains, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article 2,
6) la création de nouveaux cimetières.
2- 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans les zones R-M-CU et R-M-AZU
2- 2-1 : constructions nouvelles a) La reconstruction des Établissement Recevant du Public (ERP) et des établissements stratégiques est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm. - la reconstruction n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. La reconstruction des bâtiments à l’exception de ceux cités au 1c) de l’article 1 est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm.
b) la création par construction ou par changement d’usage, l’extension de l’emprise au sol et la surélévation de bâtiments à usage d’ERP sensibles et d’ERP de 3ème, 4ème et 5ème catégories, sans hébergement sont admises sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm ; - l’impossibilité d’une implantation alternative hors zone inondable soit démontrée - l’établissement fasse l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise approprié Dans le cas où l’opération engendre une augmentation de la capacité d’accueil, la totalité des effectifs reçus doit être prise en compte dans le dimensionnement de la zone de refuge. L’extension d’un ERP sensible de 3ème, 4ème et 5ème catégorie existant est admise a niveau du plancher existant édifié au-dessous de la cote de référence sous réserve que l’augmentation de la capacité d’accueil ne soit pas supérieure à 20% de l’effectif.
b.2) L'extension des Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ère et 2ème catégorie et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm ; - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
c) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que :
P.L.U. de Plan d'Orgon - Règlement
13
- la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm ; - pour les extensions, le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE ; - pour les créations, l’emprise au sol de la construction en zone inondable ne doit pas dépasser 30% de la zone inondable de la parcelle. - l’extension ne dépasse pas la limite des 200m² prévus à l’article N2 et A2 du règlement du PLU,
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+20cm ou TN+60cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. - l’extension ne dépasse pas la limite des 200m² prévus à l’article N2 et A2 du règlement du PLU,
d) La création ou l'extension des locaux d'activités existants est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote la plus importante entre TN+60cm et PHE+20cm ; - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. - pour les créations, l’emprise au sol de la construction en zone inondable ne doit pas dépasser 30% de la zone inondable de la parcelle.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au- dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+20cm ou TN+60cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau