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Le règlement de Plappeville, texte intégral

25 articles repris mot pour mot du document opposable 57545_PLU_20251126, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

METZ

METROPOLE

COMMUNE

DE

PLAPPEVILLE

545

PLU

PLAN LOCAL D’URBANISME

RÈGLEMENT

Edition corrigée du document : mai 2018

APPROBATION INITIALE DU PLU le 21 mars 2013

modification n°1 simplifiée

Engagement de la modification simpl.

AM

10 juin 2014

Modalités de mise à disposition du public

DCM

25-09-2014 et 27-11-2014

Approbation

DCM

08 janvier 2015

modification n°2

Engagement de la modification.

AM

15 décembre 2015

Approbation

11 juin 2018

SOMMAIRE

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

9

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

UNITE DE REFERENCE

Logement

Hébergement hôtelier Bureaux

≤ 50 m2 de surface de plancher

Par tranche entamée de 50 m2 supplémentaire de surface de plancher

Par chambre

Par tranche entamée de 20 m2 de surface de plancher

Commerce

Commerce ≤ 120 m2 de surface de plancher:

Commerce ≥ 120 m2 de surface de plancher

- Par tranche entamée de 25m2 de surface de plancher:

Artisanat

Par tranche entamée de 80 m2 de surface de plancher

Industrie

Par tranche entamée de 80 m2 de surface de plancher

Fonction d’entrepôt

Par tranche entamée de 200 m2 de surface de plancher

Exploitation agricole ou forestière

Sans objet

Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT

1 1 1,2

1 1

1 1 1 1 -

-

Autres modes d’occupation du sol A définir au cas par cas en fonction des besoins

non définis ci-dessus

réels

-

12.2 – Localisation des parkings à construire

En règle générale, les parkings accompagnant les immeubles à construire devront être réalisés sur l’unité foncière concernée par l’opération. En cas d’impossibilité d’ordre technique urbanistique ou architectural, les solutions de remplacement définies au paragraphe 3 doivent être utilisées.

12.3 – Impossibilité de réaliser les aires de stationnement prévues au paragraphe 2

12.3.1 Définition de l’impossibilité Il s’agit soit d’une impossibilité réglementaire ressortissant notamment du paragraphe 2 ci-dessus, soit d’une impossibilité objective résultant de raisons techniques, ou de motifs d’architecture ou d’urbanisme, que le constructeur ne peut surmonter. Lorsqu’il constate cette impossibilité de réaliser lui-même sur l’unité foncière de l’opération les capacités en stationnement exigées par le paragraphe 1, il appartient au constructeur de proposer la solution de remplacement de son choix parmi les quatre possibilités décrites ci-après. L’autorité administrative apprécie la réalité de l’impossibilité ainsi que la solution à retenir compte tenu notamment des objectifs généraux en matière de circulation et de stationnement. Ses prescriptions figurent dans la décision relative au droit d’occuper ou d’utiliser le sol. Le respect des prescriptions est vérifié dans le cadre des contrôles de conformité.

12.3.2. Les solutions de remplacement Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en mettant en œuvre l’une des solutions suivantes prévues à l’article L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme :

12.3.2.1. Possibilité n° 1 : réalisation d’aires de stationnement dans son environnement immédiat L’environnement immédiat est à limiter à un rayon de 300 mètres environ (distance susceptible d’être franchie à pied usuellement). Le constructeur doit apporter la preuve qu’il dispose du terrain et qu’il l’aménagera à l’usage prévu. Si cet aménagement entraîne l’exécution de travaux, la demande de permis de construire ou, le cas échéant, l’autorisation prévue par l’article R.442-2 b du Code de l’urbanisme sera requise.

12.3.2.2. Possibilité n° 2 : acquisition ou concession à long terme de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Dans ce cas, le constructeur doit apporter la preuve de l’acquisition des places (titres d’acquisition sous condition suspensive de l’obtention du permis de construire) ou la preuve qu’il détiendra des places dans un parc de stationnement en cours de construction, ou la preuve qu’il bénéficiera d’une concession à long terme dans un parking existant ou en cours de réalisation.

12.3.2.3. Possibilité n° 3 : concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération

La concession est un substitut à l’acquisition. Par long terme, il faut entendre au moins quinze ans. Le constructeur doit apporter la preuve de cette concession acquise ; la justification doit être jointe à la demande du permis de construire.

Le parc peut exister, et dans ce cas il convient qu’il dispose de places libres. Il peut être aussi en cours de réalisation. On considère qu’un parc de stationnement est en cours de réalisation quand les terrains d’assise ont été entièrement acquis par la collectivité et que les moyens de financement ont été précisés. Dans le cas contraire, d’ailleurs, la concession manquerait d’objet.

12.3.2.4. Possibilité n° 4 : participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsque les solutions précédentes n’ont pu être utilisées par le constructeur, celui-ci peut être tenu quitte de son obligation par le versement d’une participation pour la réalisation de parcs publics de stationnement. La participation de base est prévue par arrêté municipal pris en application de l’article L.421-3 L.332-7-1 du Code de l’urbanisme.

12.4 – Stationnement vélo

12.4.1. Pour les opérations à usage d’habitation Pour toute opération d’habitat collectif concernant plus de trois logements, il sera demandé la création d’un garage à vélos (local couvert consacré au stationnement des vélos, fermé, sécurisé et d’accès aisé) et d’une surface d’un mètre carré par logement. Dans l’impossibilité technique de réaliser ce garage à vélos, un local commun devra être désigné à cet usage. Aucun local ou garage à vélos ne pourra avoir une surface inférieure à 3,00 m2.

12.4.2. Pour toutes les autres opérations recevant du public Pour toute opération destinée à recevoir du public (hébergement hôtelier, bureaux, commerces, établissements d’enseignement, équipements industriels, de santé, sportifs et culturels) d’une surface atteignant 2000 m2 de surface de plancher minimale, la réalisation d’une aire stationnement spécifique de 25,00 m2 est exigée. Ce local intègré à la construction devra être accessible et sécurisé. Cette aire sera majorée de 25,00m2 par tranche de 2500 m2 de surface de plancher supplémentaire.

0545 – UA - Article 13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

. Les plantations de plus de 2,00 mètres de hauteur ne peuvent pas être implantées à moins de 2,00 mètres de la limite séparative des propriétés.

. Les plantations existantes doivent apparaître dans les demandes d’autorisation et être maintenues lorsque cela est possible.

. Les arbres éliminés doivent être remplacés par un nombre équivalent d’arbres nouveaux à planter sur le fond considéré.

. Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées et plantées sur au moins 30% de leur superficie (traitement des surfaces – revêtement de sol – engazonnement – plantations d’arbres ou arbustes).

. Toute aire de stationnement créé dans le cas d’une opération groupée ou collective doit être plantée d’arbres de haute tige dont le nombre est fonction du mode d’organisation des emplacements. Il doit être planté au minimum un arbre pour 6 emplacements.

0545 – UA- Article 14 – Coefficient d’occupation du sol.

. Néant.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie

. La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, destinées

ou non à être ultérieurement incluses dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de plate-forme : 7,00 mètres, - largeur minimale de chaussée : 5,00 mètres. . Des largeurs moins importantes peuvent être autorisées notamment dans le cas de voiries tertiaires sans déroger aux normes de sécurité en vigueur. . Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour. Dans les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 50,00 mètres, il peut être exigé la réalisation de liaisons piétonnes avec les différentes rues voisines existantes ou à réaliser.

3.2 Accès . Pour être constructible, toute unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée ouverte à la

circulation automobile, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès, et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. . Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. . Un accès supplémentaire peut être autorisé afin de permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

0545 – UA – Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics.

4.1 Eau potable . Toute construction ou installation dont l’occupation nécessite l’utilisation d’eau potable doit être raccordée au

réseau public de distribution d’eau, dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

4.2 Autres réseaux . Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir l’écoulement

des eaux pluviales dans ce réseau. . En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des

dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales. . Tout nouveau réseau de distribution par câbles (électricité, téléphone, télévision…) doit être réalisé par câble

souterrain ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils ou câbles.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau

collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration de capacité suffisante. Dans le cas contraire, toute construction devra être assainie par un dispositif conforme à l’arrêté interministériel technique du 6 mai 1996 relatif à l’assainissement non collectif.

545 – UA – Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles

. Néant.

545 – UA – Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (voie, place…).

Dispositions générales : . La façade sur rue des constructions principales doit être implantée à l’alignement de la bande formée par le

prolongement des façades des constructions voisines les plus proches ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière. En l’absence de constructions voisines, les façades sur rue des constructions principales nouvelles doivent être implantées soit à l’alignement de la voie, soit en recul de 5 m au maximum. Une implantation différente peut être autorisée : - lorsqu’une nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante conformément aux dispositions

de l’article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue et à la continuité de la ligne du bâti existant, - afin de réaliser un décrochement de tout ou partie de la façade, ou un recul de cette dernière, permettant la mise en valeur de l’espace public. Dans ce cas, un mur doit être réalisé à l’alignement afin de respecter le gabarit de la rue. . Toute construction doit être réalisée dans une bande de 25,00 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue. Toutefois, sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sont autorisés audelà de la bande de 25,00 mètres, les constructions annexes en rez-de-chaussée, les travaux d’entretien et d’amélioration ainsi que les travaux d’extension dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à cette date.

545 – UA – Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

. Sur une profondeur de 20,00 mètres à partir de l’alignement, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre sauf pour les parcelles ayant une façade sur rue égale ou supérieure à 15,00 mètres

. Lorsque le terrain a une façade sur rue comprise entre 10,00 et 15,00 mètres, l’implantation sur une seule des limites est autorisée. Le retrait par rapport à l’autre limite devra être au moins égal à la moitié de la hauteur sous égout, sans pouvoir être inférieur à 3,00 mètres, à condition de prévoir un mur aveugle de liaison architecturale d’une hauteur minimum de 2 mètres dans le prolongement de la façade, assurant ainsi la continuité bâtie sur rue.

. Lorsqu’il s’agit d’une reconstruction, surélévation, agrandissement ou transformation d’un bâtiment édifié d’une limite latérale à l’autre, la construction nouvelle devra être obligatoirement réalisée de limite latérale à limite latérale.

. Pour toute partie de construction, réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives latérales, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de ces limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.

Pour les constructions dont la hauteur hors tout est inférieure ou égale à 3,50 mètres au point le plus haut de la construction, l’implantation sur limite est autorisée.

0545 – UA – Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. . Les constructions annexes sur rue seront accolées ou reliées par un mur de liaison à la construction principale.

0545 – UA – Article 9 – Emprise au sol des constructions. . Néant

0545 – UA – Article 10 – Hauteur maximale des constructions.

. Les hauteurs sont calculées du terrain naturel (TN) avant tout remaniement à l’égout de la toiture. . La hauteur des constructions ne peut être supérieure de plus de 1,00 mètre par rapport à la hauteur de la

construction voisine la plus élevée, ni être inférieure de plus de 1,00 mètre à la hauteur de la construction voisine la moins élevée. . Dans le cas des constructions existantes le relevé des héberges voisines doit figurer sur les permis de construire. . La hauteur hors tout des constructions annexes en rez-de-chaussée ne doit pas dépasser 3,50 mètres en tout point de la construction. Toutefois, les tours ou pigeonniers existants ne sont pas soumis à cette règle. . Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

0545 – UA – Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.

11.1 Dispositions générales . Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions

spéciales si la construction à édifier ou à modifier, par sa situation, son architecture, ses dimensions, ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation de perspectives paysagères ou monumentales. . Toute construction doit être considérée comme un élément devant participer à la définition d’une composition plus globale, à savoir la rue, la place, l’îlot, un paysage. . Les constructions d’architecture typique étrangère à la région sont interdites. . Les éléments saillants de type parabole doivent être non visibles depuis la rue. . Les éléments saillants de type panneaux solaires ou capteurs photovoltaïques sont interdits en façade sur rue. Ils sont autorisés, si ils sont intégrés à la construction et à sa toiture et s’ils ne portent pas atteinte à la qualité, à la volumétrie et à la composition des façades de la construction.

11.2 Façades et matériaux de façade . Le traitement architectural de la façade, le rythme des percements et leurs proportions doivent s’harmoniser à

l’ensemble constitué par les façades des bâtiments voisins. . Les pignons et façades arrière doivent être traités avec le même soin que la façade principale sur rue. . Les enduits doivent être exécutés uniformément sur l’ensemble de la construction sans différencier un

soubassement.

• Sont interdits : . L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses…). . Les éléments d’architecture en saillie des façades sur rue des bâtiments modifiés ou projetés notamment les

balcons et les terrasses. . Les habillages en carrelage, fausses pierres, les faux chaînages d’angle. . La pose de volets roulants à caisson extérieur, . La suppression des volets bois. . Les portes métalliques du type « tôle ondulée ».

• Sont autorisés sous réserve de l’application du paragraphe 11.1 du présent article : - les bardages en bois de ton sombre pour les annexes et abris de jardins, - les couleurs vives dans le cas des peintures de menuiseries extérieures, volets.

11.3 Toitures

. La toiture des constructions doit être de définition semblable aux autres toitures de la rue ou de l’îlot (orientation des différents pans de toiture, surface, pente, complexité de volumétrie, raccordements, matériaux) : tuile canal ou tuile mécanique canal en terre cuite naturelle, ardoise naturelle – pour les constructions qui en possèdent – zinc pour les toitures à faible pente et bac acier non réfléchissant – patiné ou vieilli).

. Les toitures doivent être à deux pans. . La ligne de faîtage principale doit être sensiblement parallèle à la rue. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes ni à leurs éventuelles extensions. . La pente des toitures doit être comprise entre 40% et 50% (18 à 23 degrés).

• Sont interdits : . Les croupes. . Les combles “à la Mansard” pour les nouvelles constructions. • Sont autorisés sous conditions : . Les ouvertures intégrées dans les plans de la toiture sont autorisées dans le seul cas de l’aménagement des

combles des bâtiments d’habitation, . Les superstructures de type machinerie (ventilation, climatisation, ascenseur) doivent s’inscrire dans le volume

des combles ou, à défaut, dans le respect de la volumétrie des bâtiments existants.

11.4 Les ajouts et bâtiments annexes . Les murs séparatifs, les murs aveugles et les toitures associées à une construction doivent, lorsqu’ils ne sont

pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

11.5 Les clôtures • Dispositions générales : . Un plan détaillé des clôtures sur rue et en limite séparative est exigé dans la demande de permis de construire. . Les clôtures doivent suivre la pente naturelle du terrain. Les redents sont interdits. . Les murs de clôture maçonnés existants doivent être conservés. . Les usoirs devront rester libres de tout type de clôture quel qu’il soit. • Les clôtures sur rue doivent être constituées soit : . Par des murs pleins en harmonie avec les murs voisins, d’une hauteur comprise entre 1,50 mètre et 2,50

mètres. . Par des murets avec enduit traditionnel surmontés d’un barreaudage vertical à claire-voie, dont la hauteur totale

ne doit pas dépasser 1,50 mètre. . Par des haies vives.

. Les clôtures en limite séparative doivent être constituées soit : . Par un grillage posé avec ou sans maçonnerie apparente, . Par une haie vive, . Par des plantations en espalier, . Par un mur plein, . Dans tous les cas, la hauteur de la clôture n’excédera pas 2,00 mètres.

0545 – UA – Article 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.

Le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes au public et dans les conditions fixées par la grille de parking suivante. Le présent article a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Maître d’Ouvrage devra réaliser les parcs de stationnement devant accompagner les différents modes d’occupation et d’utilisation du sol.

Les dispositions qu’il contient sont également applicables lors d’une demande de permis de construire (aménagement de combles perdus en logements) ou d’une déclaration de travaux.

12.1 – Nombre de places de stationnement à construire

La grille ci-dessous fixe, pour chaque type d’occupation et d’utilisation du sol, le nombre de places de stationnement devant accompagner les opérations. Pour les opérations non prévues dans cette grille, il sera demandé la création d’un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins effectifs de ces opérations. Pour les programmes de constructions neuves à usage d’habitation de plus de cinq logements, le constructeur devra réaliser, en plus du quota défini par la grille ci-dessous, des places banalisées permettant l’accueil des visiteurs à raison d’une place par tranche de cinq logements. Les surfaces exprimées correspondent à la surface de plancher.

Zone UBA1

Ce que la zone UBA1 autorise, en clair

UBA1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Logement

Hébergement hôtelier Bureaux Commerce

Artisanat Industrie

25

UNITE DE REFERENCE

≤ 50 m2 de surface de plancher Par tranche entamée de 50 m2 supplémentaire de surface de plancher Par chambre Par tranche entamée de 20 m2 de surface de plancher

Commerce ≤ 120 m2 de surface de plancher: Commerce ≥ 120 m2 de surface de plancher

- Par tranche entamée de 25m2 de surface de plancher:

Par tranche entamée de 80 m2 de surface de plancher Par tranche entamée de 80 m2 de surface de

UBA1 8Stationnement

Intitulé du document : NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT

1 1

1,2

1 1

plancher

Fonction d’entrepôt

Par tranche entamée de 200 m2 de surface de

1

plancher

Exploitation agricole ou forestière

Sans objet

-

Constructions et installations Le nombre de places de stationnement à

nécessaires aux services publics réaliser est déterminé en tenant compte :

et d’intérêt collectif

- de leur nature,

- du taux et du rythme de leur fréquentation,

-

- de leur situation géographique au regard des

parkings publics existant à proximité,

- de leur regroupement et du taux de

foisonnement envisageable.

Autres modes d’occupation du sol A définir au cas par cas en fonction des besoins

non définis ci-dessus

réels

-

12.2 – Localisation des parkings à construire

En règle générale, les parkings accompagnant les immeubles à construire devront être réalisés sur l’unité foncière concernée par l’opération.

En cas d’impossibilité d’ordre technique urbanistique ou architectural, les solutions de remplacement définies au paragraphe 3 doivent être utilisées.

12.3 – Impossibilité de réaliser les aires de stationnement prévues au paragraphe 2

12.3.1 Définition de l’impossibilité Il s’agit soit d’une impossibilité réglementaire ressortissant notamment du paragraphe 2 ci-dessus, soit d’une impossibilité objective résultant de raisons techniques, ou de motifs d’architecture ou d’urbanisme, que le constructeur ne peut surmonter. Lorsqu’il constate cette impossibilité de réaliser lui-même sur l’unité foncière de l’opération les capacités en stationnement exigées par le paragraphe 1, il appartient au constructeur de proposer la solution de remplacement de son choix parmi les quatre possibilités décrites ci-après. L’autorité administrative apprécie la réalité de l’impossibilité ainsi que la solution à retenir compte tenu notamment des objectifs généraux en matière de circulation et de stationnement. Ses prescriptions figurent dans la décision relative au droit d’occuper ou d’utiliser le sol. Le respect des prescriptions est vérifié dans le cadre des contrôles de conformité.

12.3.2. Les solutions de remplacement Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en mettant en œuvre l’une des solutions suivantes prévues à l’article L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme :

12.3.2.1. Possibilité n° 1 : réalisation d’aires de stationnement dans dans son environnement immédiat L’environnement immédiat est à limiter à un rayon de 300 mètres environ (distance susceptible d’être franchie à pied usuellement). Le constructeur doit apporter la preuve qu’il dispose du terrain et qu’il l’aménagera à l’usage prévu. Si cet aménagement entraîne l’exécution de travaux, la demande de permis de construire ou, le cas échéant, l’autorisation prévue par l’article R.442-2 b du Code de l’urbanisme sera requise.

12.3.2.2. Possibilité n° 2 : acquisition ou concession à long terme de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Dans ce cas, le constructeur doit apporter la preuve de l’acquisition des places (titres d’acquisition sous condition suspensive de l’obtention du permis de construire) ou la preuve qu’il détiendra des places dans un parc de stationnement en cours de construction, ou la preuve qu’il bénéficiera d’une concession à long terme dans un parking existant ou en cours de réalisation.

12.3.2.3. Possibilité n° 3 : concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération

La concession est un substitut à l’acquisition. Par long terme, il faut entendre au moins quinze ans. Le constructeur doit apporter la preuve de cette concession acquise ; la justification doit être jointe à la demande du permis de construire.

Le parc peut exister, et dans ce cas il convient qu’il dispose de places libres. Il peut être aussi en cours de réalisation. On considère qu’un parc de stationnement est en cours de réalisation quand les terrains d’assise ont été entièrement acquis par la collectivité et que les moyens de financement ont été précisés. Dans le cas contraire, d’ailleurs, la concession manquerait d’objet.

12.3.2.4. Possibilité n° 4 : participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsque les solutions précédentes n’ont pu être utilisées par le constructeur, celui-ci peut être tenu quitte de son obligation par le versement d’une participation pour la réalisation de parcs publics de stationnement. La participation de base est prévue par arrêté municipal pris en application de l’article L.332-7-1 du Code de l’urbanisme.

12.4 – Stationnement vélo

12.4.1. Pour les opérations à usage d’habitation Pour toute opération d’habitat collectif concernant plus de trois logements, il sera demandé la création d’un garage à vélos (local couvert consacré au stationnement des vélos, fermé, sécurisé et d’accès aisé) et d’une surface d’un mètre carré par logement. Dans l’impossibilité technique de réaliser ce garage à vélos, un local commun devra être désigné à cet usage. Aucun local ou garage à vélos ne pourra avoir une surface inférieure à 3,00 m2.

12.4.2. Pour toutes les autres opérations recevant du public Pour toute opération destinée à recevoir du public (hébergement hôtelier, bureaux, commerces, établissements d’enseignement, équipements industriels, de santé, sportifs et culturels) d’une surface atteignant 2000 m2 de surface de plancher minimale, la réalisation d’une aire stationnement spécifique de 25,00 m2 est exigée. Ce local intègré à la construction devra être accessible et sécurisé. Cette aire sera majorée de 25,00m2 par tranche de 2500 m2 de surface de plancher supplémentaire.

0545 – UB – Article 13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations.

. Au moins 30% de la surface de l’unité foncière doivent être maintenus ou aménagés en espace vert de pleine terre. . Les plantations de plus de 2,00 mètres de hauteur ne peuvent pas être implantées à moins de 2,00 mètres de la limite séparative des propriétés. . Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées et plantées (traitement des surfaces – revêtement de sol – engazonnement – plantations d’arbres ou arbustes).

. Les espaces compris entre les emprises publiques et les façades devront être libres. Il est interdit d’y faire des dépôts ou d’y installer tout abri ou édifice de quelle que nature que ce soit. Ils devront être plantés.

. Les espaces plantés figurant sur les documents graphiques sont à conserver. Les arbres devant être abattus pour raison de sécurité, devront être remplacés.

. Espaces boisés classés : le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

. Toute aire de stationnement créée dans le cas d’une opération groupée ou collective doit être plantée d’arbres de haute tige dont le nombre est fonction du mode d’organisation des emplacements. Il doit être planté au minimum un arbre pour 6 emplacements.

0545 – UB- Article 14 – Coefficient d’occupation du sol.

. Néant.

UBA1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie

. La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, destinées ou non à

être ultérieurement incluses dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de plate-forme : 7,00 mètres, - largeur minimale de chaussée : 5,00 mètres. . Des largeurs moins importantes peuvent être autorisées notamment dans le cas de voiries tertiaires sans déroger aux normes de sécurité en vigueur. . Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour. Dans les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 50,00 mètres, il peut être exigé la réalisation de liaisons piétonnes avec les différentes rues voisines existantes ou à réaliser.

3.2 Accès . Pour être constructible, toute unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée ouverte à la

circulation automobile, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès, et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.

. Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant.

. Un accès supplémentaire peut être autorisé afin de permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

0545 – UB – Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics.

4.1 Eau potable . Toute construction ou installation dont l’occupation nécessite l’utilisation d’eau potable doit être raccordée au

réseau public de distribution d’eau, dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

4.2 Autres réseaux . Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir l’écoulement

des eaux pluviales dans ce réseau. . En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des

dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales. . Toute construction ou installation doit permettre le recueil, le stockage des eaux de pluie, (Réservoirs, citernes)

sans porter atteinte à la stabilité des sols et sous-sols. . Tout nouveau réseau de distribution par câbles (électricité, téléphone, télévision…) doit être réalisé par câble

souterrain ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils ou câbles.

UBA1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement 21

. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration de capacité suffisante. Dans le cas contraire, toute construction devra être assainie par un dispositif conforme à l’arrêté interministériel technique du 6 mai 1996 relatif à l’assainissement non collectif.

0545 – UB – Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles

Néant.

0545 – UB – Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (voie, place…).

Nota : Les attributs architecturaux en retrait ou en saillie (bow-windows, balcons, éléments d’architecture, avantcorps, marquises) ne constituent pas la façade principale.

Les dispositions suivantes s’appliquent par rapport à la limite d’emprise de la voirie publique ou privée commune, existante, à créer ou à modifier, ouverte à la circulation automobile, ou la limite qui s’y substitue. (Une voirie publique ou privée commune est une voie sur laquelle au moins deux constructions principales trouvent leur unique accès automobile) :

. Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques, la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5,00 mètres de l’alignement des voies existantes, à modifier ou des voies à créer.

. Cette distance peut être ramenée à 3,00 mètres sur un des côtés donnant sur le domaine public dans le cas de parcelles d’angles (sauf au droit du garage où la distance minimale reste à 5,00 mètres)

. Dans tous les cas la façade sur rue de la construction projetée doit être implantée en priorité entre les alignements de façades définis par le groupe de constructions voisines. En l’absence de constructions voisines ou d’un alignement de façades clairement défini, les façades sur rue des constructions principales nouvelles doivent être implantées en recul de 5 m minimum et de 7 mètres maximum par rapport à l’alignement de la voie. Toutefois, une construction principale supplémentaire et une seule, pourra être autorisée à l’arrière de la ou des constructions principales existantes. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes.

0545 – UB – Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, cette règle n’est pas applicable aux travaux effectués sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, lorsque ces travaux n’aggravent pas la situation de cette construction au regard de cette règle.

. Toutefois, lorsqu’il existe jouxtant la ou les limites séparatives latérales, un ou des murs pignons appartenant aux constructions principales des parcelles voisines, toute construction projetée ou extension d’une construction existante peut être implantée sur cette ou ces limites sur une profondeur de 20 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies existantes, ou à la limite qui s’y substitue. Toutefois, pour les constructions principales implantées sur les deux limites latérales, les extensions de limite latérale à limite latérale sont autorisées sur une profondeur de 25 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies existantes, ou à la limite qui s’y substitue.

- La largeur de la façade de la nouvelle construction principale implantée sur la limite séparative ne peut excéder la largeur de la façade de la construction existante qu’elle vient jouxter. Au-delà, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite du terrain qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

- le recouvrement des murs pignon par la nouvelle construction peut être exigé pour des motifs de cohérence architecturale et urbaine.

. Des constructions sur limite séparative dont la hauteur hors tout sera inférieure ou égale à 3,50 mètres en tout point de la construction, peuvent être autorisées dans les cas suivants : - Constructions d’annexes, - Constructions édifiées dans le cadre d’un plan de masse intéressant un ensemble de plusieurs parcelles (maison à patio par exemple). - Pour une partie des constructions et extensions de la construction principale.

. En outre, l'extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées sur les deux limites séparatives latérales est autorisée de limite à limite, dans le respect des prescriptions fixées par l’article 10, sur une profondeur maximale de 20 m comptée depuis la limite d’emprise des voies publiques. Au-delà de 20 m, ainsi que pour toute partie de construction non édifiée sur limite séparative comprise dans cette profondeur, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

0545 – UB – Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

. Néant.

0545 – UB – Article 9 – Emprise au sol des constructions.

. L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 35% de la surface du terrain.

. En zone Ubc2, l’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 45% de la surface du terrain.

0545 – UB – Article 10 – Hauteur maximale des constructions.

. La hauteur de la construction ne doit pas dépasser 1 niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1), à concurrence de 7,00 mètres comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout de la toiture. La hauteur de 7,00 mètres constitue la hauteur maximum en tout point de l’égout de la toiture.

. Toutefois, dans le secteur UBc1, la hauteur de la construction ne doit pas dépasser un niveau en rez-dechaussée et un seul niveau de combles aménagé, à concurrence de 5,00 mètres comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout de la toiture. La hauteur de 5,00 mètres constitue la hauteur maximum en tout point de la construction.

. Un seul niveau de combles peut être aménagé.

. La hauteur hors tout des abris de jardin ne pourra être supérieure à 3,50 m en tout point de la construction. . Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics.

0545 – UB – Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.

11.1 Dispositions générales 23

. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si la construction à édifier ou à modifier, par sa situation, son architecture, ses dimensions, ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation de perspectives paysagères ou monumentales.

. Tout bâtiment doit être considéré comme un élément devant participer à la définition d’une composition plus globale, à savoir la rue, la place, l’îlot, un paysage.

. Sont interdits : les pastiches d’architecture archaïque étrangère à la région et les immeubles « barres » de plus de 3 cages d’escaliers en ligne.

. Les éléments saillants de type parabole doivent être non visibles depuis la rue. . Les éléments saillants de type panneaux solaires ou capteurs photovoltaïques sont interdits en façade sur rue.

Ils sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés à la construction et à sa toiture et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité, à la volumétrie et à la composition des façades de la construction.

11.2 Façades et matériaux de façade . Les façades des constructions principales et des bâtiments annexes qui y sont accolés seront traitées avec des

enduits de couleur traditionnelle proche des enduits à la chaux. Les couleurs vives et le blanc pur, sans rapport avec le contexte local, sont interdits, sauf pour les menuiseries. . Toutefois :

- ces règles ne s’appliquent pas aux vérandas qui, hormis leur structure, devront mettre en œuvre des matériaux ayant l’aspect du verre, ni aux bâtiments annexes disjoints de la construction principale.

- d’autres solutions peuvent être autorisées, mettant en œuvre la peinture, le bois, ou toute autre technique sous réserve qu’elle permettent une bonne intégration de la construction dans le paysage.

11.3 Toitures . La ligne de faîtage principale de la construction doit être sensiblement parallèle à la rue. Cette disposition ne

s’applique pas aux constructions existantes ni à leurs éventuelles extensions. Elle n’est pas applicable aux constructions visant à assurer une performance énergétique au moins égale à la réglementation thermique 2012. . Les constructions sont recouvertes par une toiture, couverte par des tuiles, des ardoises, du zinc ou des polytuiles ou par tout matériau garantissant une bonne intégration de la construction dans le paysage. . Les toitures terrasses sont autorisées . Les matériaux translucides sont autorisés pour les vérandas (ondulés exclus). . Les toitures monopentes et les matériaux de couverture réfléchissants sont interdits. Toutefois, les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions. . La pente des toitures ne devra pas excéder 75% (35°).

11.5 Les clôtures . Les marges de recul entre constructions et alignement seront plantées. . Un plan détaillé des clôtures sur rue et en limite séparative est exigé dans la demande de permis de construire. . Les clôtures doivent, par leurs dimensions et la nature des matériaux employés, être en harmonie avec le

caractère des immeubles avoisinants. . Les clôtures doivent suivre la pente naturelle du terrain. Les redents sont interdits. . Les clôtures sur rue et sur les limites séparatives doivent être constituées :

- par des haies vives qui pourront atteindre 2,00 mètres de hauteur, - par des dispositifs à claires-voies disposés ou non sur mur bahut, l’ensemble d’une hauteur maximum de 2 mètres ; - par un mur d’une hauteur maximale de 1,50 mètre ; - Les clôtures nouvelles doivent s’harmoniser avec celles mitoyennes existantes. . Les murs à l’alignement devront avoir une hauteur constante. . Les règles de clôture ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

En zone Ubc1 : . L’édification de toute clôture est rigoureusement prohibée, sauf pour le jardin situé à l’arrière de la maison, qu’il

sera possible de clore, en élevant de simples haies jusqu’à la limite arrière de propriété. Les essences pourront être différentes. . L’édification en mitoyenneté, à la limite séparative des deux lots est autorisée.

45 – UB – Article 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.

Le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes au public et dans les conditions fixées par la grille de parking suivante. Le présent article a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Maître d’Ouvrage devra réaliser les parcs de stationnement devant accompagner les différents modes d’occupation et d’utilisation du sol.

Les dispositions qu’il contient sont également applicables lors d’une demande de permis de construire (aménagement de combles perdus en logements) ou d’une déclaration de travaux.

12.1 – Nombre de place de stationnement à construire

La grille ci-dessous fixe, pour chaque type d’occupation et d’utilisation du sol, le nombre de places de stationnement devant accompagner les opérations. Pour les opérations non prévues dans cette grille, il sera demandé la création d’un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins effectifs de ces opérations. Pour les programmes de constructions neuves à usage d’habitation de plus de cinq logements, le constructeur devra réaliser, en plus du quota défini par la grille ci-dessous, des places banalisées permettant l’accueil des visiteurs à raison d’une place par tranche de cinq logements. Les surfaces exprimées correspondent à la surface de plancher.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie

. Sans objet.

3.2 Accès . Sans objet.

0545 – UC – Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics.

4.1 Eau potable . Toute construction ou installation dont l’occupation nécessite l’utilisation d’eau potable doit être raccordée au

réseau public de distribution d’eau, dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

4.2 Autres réseaux . Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir l’écoulement

des eaux pluviales dans ce réseau. . En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des

dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales. . Tout nouveau réseau de distribution par câbles (électricité, téléphone, télévision…) doit être réalisé par câble

souterrain ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils ou câbles.

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau

collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration de capacité suffisante. Dans le cas contraire, toute construction devra être assainie par un dispositif conforme à l’arrêté interministériel technique du 6 mai 1996 relatif à l’assainissement non collectif.

0545 – UC – Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles. 545 Néant.

0545 – UC – Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (voie, place…).

Dans tous les cas la façade sur rue de la construction projetée se situera à l’alignement des façades définis par le groupe de constructions voisines. Cette dernière disposition ne s’applique pas aux constructions annexes.

0545 – UC – Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

. Lorsqu’il existe jouxtant la ou les limites séparatives latérales, un ou des murs pignons appartenant aux constructions principales des parcelles voisines, toute construction projetée peut être implantée sur cette ou ces limites dans les conditions suivantes :

- La largeur de la façade de la nouvelle construction principale implantée sur la limite séparative ne peut excéder la largeur de la façade de la construction existante qu’elle vient jouxter. Au delà, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

- le recouvrement des murs pignon par la nouvelle construction peut être exigé pour des motifs de cohérence architecturale et urbaine.

. Les constructions suivantes peuvent être édifiées en limite séparative sous réserve que leur hauteur maximale hors tout soit inférieure ou égale à 3,50 mètres en tout point de la construction : - construction annexe, - extension de la construction principale.

0545 – UC – Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

. Les extensions arrière des constructions principales rue de la Croix d’Orée sont autorisées. Elles doivent être édifiées d’une limite latérale à l’autre et être accolées à la construction principale.

. Dans le cas des constructions d’extrémité, l’implantation de l’extension devra être réalisée du mitoyen jusqu’au droit du pignon.

. Les extensions appuyées sur le pignon des constructions sont interdites.

0545 – UC – Article 9 – Emprise au sol des constructions.

. L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 50% de la surface du terrain. . Cette règle ne s’applique pas aux constructions annexes à l’habitation dont l’emprise au sol est inférieure à 10,00 m2.

0545 – UC – Article 10 – Hauteur maximale des constructions.

. La hauteur de la construction ne doit pas dépasser 2 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée (R+2), à concurrence de 9,00 mètres comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout de la toiture. La hauteur de 9,00 mètres constitue la hauteur maximum en tout point de l’égout de la toiture.

. Les combles ne sont pas aménageables. . La hauteur hors tout des abris de jardin ne pourra être supérieure à 3,50 m en tout point de la construction. . Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics.

0545 – UC – Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.

11.1 Dispositions générales . Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions

spéciales si la construction à édifier ou à modifier, par sa situation, son architecture, ses dimensions, ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation de perspectives paysagères ou monumentales. . Tout bâtiment doit être considéré comme un élément devant participer à la définition d’une composition plus globale, à savoir la rue, la place, l’îlot, un paysage. . Dans le cas de modification partielle ou de réhabilitation d’une construction, les matériaux utilisés doivent être d’aspect identique à l’existant. . Les éléments saillants de type parabole doivent être non visibles depuis la rue. . Les éléments saillants de type panneaux solaires ou capteurs photovoltaïques sont interdits en façade sur rue. Ils sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés à la construction et à sa toiture et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité, à la volumétrie et à la composition des façades de la construction.

11.2 Façades et matériaux de façade

. Les façades des constructions principales et des bâtiments annexes qui y sont accolés seront traitées avec des

enduits de couleur traditionnelle proche des enduits à la chaux. Les couleurs vives et le blanc pur, sans rapport

avec le contexte local, sont interdites, sauf pour les menuiseries.

. Toutefois :

- ces règles ne s’appliquent pas aux vérandas qui, hormis leur structure, devront mettre en œuvre des matériaux ayant l’aspect du verre, ni aux bâtiments annexes disjoints de la construction principale.

- d’autres solutions peuvent être autorisées, mettant en œuvre la peinture, le bois, ou toute autre technique sous réserve qu’elles permettent une bonne intégration de la construction dans le paysage.

11.3 Toitures . Les constructions seront obligatoirement recouvertes par une toiture de tuiles rouge en terre cuite. . Les toitures monopentes, les matériaux de couverture réfléchissants ainsi que les toitures inversées sont

interdites. . Les matériaux translucides peuvent être autorisés pour les vérandas (ondulés exclus). . Les toitures monopentes sont obligatoires pour les extensions. . La ligne de faîtage principale doit être sensiblement parallèle à la rue de la Croix d’Orée. . La pente de toiture des extensions doit être parallèle à celle de la construction principale. . La pente des toitures ne devra pas excéder 75% (35°).

11.5 Les clôtures . Un plan détaillé des clôtures sur rue et en limite séparative est exigé dans la demande de permis de construire. . Les clôtures doivent, par leurs dimensions et la nature des matériaux employés, être en harmonie avec le

caractère des immeubles avoisinants. . Les clôtures doivent suivre la pente naturelle du terrain. Les redents sont interdits. . Rue de la Croix d’Orée, la hauteur totale des clôtures ne dépassera pas 1,10 mètre. Elles doivent être

constituées par : . Une murette d’une hauteur de 0,70 mètre maximum, surmontée ou non d’un barreaudage vertical à clairesvoies. . Un barreaudage vertical à claire-voie. . Les clôtures sur les limites séparatives et sur la rue des Paules doivent être constituées :

- par des haies vives qui pourront atteindre 2,00 mètres de hauteur, - par des dispositifs à claires-voies, disposés ou non sur mur bahut, - par un mur. - Sauf pour les haies la hauteur totale maximale ne doit pas excéder 1,50 mètre. Les clôtures nouvelles doivent

s’harmoniser avec celles mitoyennes existantes. . Les murs à l’alignement devront avoir une hauteur constante.

0545 – UC – Article 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.

545 Sans objet.

0545 – UC – Article 13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations.

. Les plantations de plus de 2,00 mètres de hauteur ne peuvent être implantées à moins de 2,00 mètres de la limite séparative des propriétés.

. Rue de la Croix d’Orée et rue des Paules, les espaces compris entre les emprises publiques et les façades devront être libres. Il est interdit d’y faire des dépôts.

0545 – UC – Article 14 – Coefficient d’occupation du sol. . Néant.

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

UNITE DE REFERENCE

Logement

Hébergement hôtelier Bureaux

≤ 50 m2 de surface de plancher

Par tranche entamée de 50 m2 supplémentaire de surface de plancher

Par chambre

Par tranche entamée de 20 m2 de surface de plancher

Commerce

Commerce ≤ 120 m2 de surface de plancher:

Commerce ≥ 120 m2 de surface de plancher

- Par tranche entamée de 25m2 de surface de plancher:

Artisanat

Par tranche entamée de 80 m2 de surface de plancher

Industrie

Par tranche entamée de 80 m2 de surface de plancher

Fonction d’entrepôt

Par tranche entamée de 200 m2 de surface de plancher

Exploitation agricole ou forestière

Sans objet

Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

UD 8Stationnement

Intitulé du document : NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT

1 1 1,2

1 1

1 1 1 1 -

-

Autres modes d’occupation du sol A définir au cas par cas en fonction des besoins

non définis ci-dessus

réels

-

12.2 – Localisation des parkings à construire

En règle générale, les parkings accompagnant les immeubles à construire devront être réalisés sur l’unité foncière concernée par l’opération. En cas d’impossibilité d’ordre technique urbanistique ou architectural, les solutions de remplacement définies au paragraphe 3 doivent être utilisées.

12.3 – Impossibilité de réaliser les aires de stationnement prévues au paragraphe 2 12.3.1 Définition de l’impossibilité

Il s’agit soit d’une impossibilité réglementaire ressortissant notamment du paragraphe 2 ci-dessus, soit d’une impossibilité objective résultant de raisons techniques, ou de motifs d’architecture ou d’urbanisme, que le constructeur ne peut surmonter. Lorsqu’il constate cette impossibilité de réaliser lui-même sur l’unité foncière de l’opération les capacités en stationnement exigées par le paragraphe 1, il appartient au constructeur de proposer la solution de remplacement de son choix parmi les quatre possibilités décrites ci-après. L’autorité administrative apprécie la réalité de l’impossibilité ainsi que la solution à retenir compte tenu notamment des objectifs généraux en matière de circulation et de stationnement. Ses prescriptions figurent dans la décision relative au droit d’occuper ou d’utiliser le sol. Le respect des prescriptions est vérifié dans le cadre des contrôles de conformité.

12.3.2. Les solutions de remplacement Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en mettant en œuvre l’une des solutions suivantes prévues à l’article L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme :

12.3.2.1. Possibilité n° 1 : réalisation d’aires de stationnement dans dans son environnement immédiat L’environnement immédiat est à limiter à un rayon de 300 mètres environ (distance susceptible d’être franchie à pied usuellement). Le constructeur doit apporter la preuve qu’il dispose du terrain et qu’il l’aménagera à l’usage prévu. Si cet aménagement entraîne l’exécution de travaux, la demande de permis de construire ou, le cas échéant, l’autorisation prévue par l’article R.442-2 b du Code de l’urbanisme sera requise.

12.3.2.2. Possibilité n° 2 : acquisition ou concession à long terme de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Dans ce cas, le constructeur doit apporter la preuve de l’acquisition des places (titres d’acquisition sous condition suspensive de l’obtention du permis de construire) ou la preuve qu’il détiendra des places dans un parc de stationnement en cours de construction, ou la preuve qu’il bénéficiera d’une concession à long terme dans un parking existant ou en cours de réalisation.

12.3.2.3. Possibilité n° 3 : concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération

La concession est un substitut à l’acquisition. Par long terme, il faut entendre au moins quinze ans. Le constructeur doit apporter la preuve de cette concession acquise ; la justification doit être jointe à la demande du permis de construire.

Le parc peut exister, et dans ce cas il convient qu’il dispose de places libres. Il peut être aussi en cours de réalisation. On considère qu’un parc de stationnement est en cours de réalisation quand les terrains d’assise ont été entièrement acquis par la collectivité et que les moyens de financement ont été précisés. Dans le cas contraire, d’ailleurs, la concession manquerait d’objet.

12.3.2.4. Possibilité n° 4 : participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsque les solutions précédentes n’ont pu être utilisées par le constructeur, celui-ci peut être tenu quitte de son obligation par le versement d’une participation pour la réalisation de parcs publics de stationnement. La participation de base est prévue par arrêté municipal pris en application de l’article L.421-3 L.332-7-1 du Code de l’urbanisme.

12.4 – Stationnement vélo

12.4.1. Pour les opérations à usage d’habitation

Pour toute opération d’habitat collectif concernant plus de trois logements, il sera demandé la création d’un garage à vélos (local couvert consacré au stationnement des vélos, fermé, sécurisé et d’accès aisé) et d’une surface d’un mètre carré par logement. Dans l’impossibilité technique de réaliser ce garage à vélos, un local commun devra être désigné à cet usage. Aucun local ou garage à vélos ne pourra avoir une surface inférieure à 3,00 m2.

12.4.2. Pour toutes les autres opérations recevant du public Pour toute opération destinée à recevoir du public (hébergement hôtelier, bureaux, commerces, établissements d’enseignement, équipements industriels, de santé, sportifs et culturels) d’une surface atteignant 2000 m2 de surface de plancher minimale, la réalisation d’une aire stationnement spécifique de 25,00 m2 est exigée. Ce local intègré à la construction devra être accessible et sécurisé. Cette aire sera majorée de 25,00m2 par tranche de 2500 m2 de surface de plancher supplémentaire.

0545 – UD – Article 13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations.

. Les plantations de plus de 2,00 mètres de hauteur ne peuvent être implantées à moins de 2,00 mètres de la limite séparative des propriétés.

. Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagés et plantés (traitement des surfaces – revêtement de sol – engazonnement – plantations d’arbres ou arbustes).

. Les espaces compris entre les emprises publiques et les façades devront être libres. Il est interdit d’y faire des dépôts ou d’y installer tout abri ou édifice de quelle que nature que ce soit. Ils devront être plantés. . Les espaces plantés figurant sur les documents graphiques sont à conserver. Les arbres devant être abattus pour raison de sécurité, devront être remplacés.

. Espaces boisés classés : le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

0545 – UD – Article 14 – Coefficient d’occupation du sol.

. Néant.

UD 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie

. La création de voies ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de plate-forme : 7,00 mètres, - largeur minimale de chaussée : 5,00 mètres. . Des largeurs moins importantes peuvent être autorisées notamment dans le cas de voiries tertiaires sans déroger aux normes de sécurité en vigueur. . Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour. Dans les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 50,00 mètres, il peut être exigé la réalisation de liaisons piétonnes avec les différentes rues voisines existantes ou à réaliser.

3.2 Accès . Pour être constructible, toute unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée ouverte à la

circulation automobile, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès, et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. . Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. . Un accès supplémentaire peut être autorisé afin de permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

0545 – UD – Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics.

4.1 Eau potable . Toute construction ou installation dont l’occupation nécessite l’utilisation d’eau potable doit être raccordée au

réseau public de distribution d’eau, dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

4.2 Autres réseaux . Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir l’écoulement

des eaux pluviales dans ce réseau. . En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des

dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales. . Tout nouveau réseau de distribution par câbles (électricité, téléphone, télévision…) doit être réalisé par câble

souterrain ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils ou câbles.

UD 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau

collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration de capacité suffisante. Dans le cas contraire, toute construction devra être assainie par un dispositif conforme à l’arrêté interministériel technique du 6 mai 1996 relatif à l’assainissement non collectif.

0545 – UD – Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles. Néant.

0545 – UD – Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (voie, place…).

Les dispositions suivantes s’appliquent par rapport aux limites d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation ou aux limites qui s’y substituent :

. Sauf dispositions particulières inscrites sur le règlement graphique, la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5,00 mètres de l’alignement des voies publiques existantes à modifier ou des voies à créer.

Dans tous les cas, la façade principale de la construction projetée se situera entre les alignements de façade définis par le groupe de constructions voisines. Cette dernière disposition ne s’applique pas aux constructions annexes.

0545 – UD – Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.

. Lorsqu’il existe jouxtant la ou les limites séparatives latérales, un ou des murs pignons appartenant aux constructions principales des parcelles voisines, toute construction projetée peut être implantée sur cette ou ces limites dans les conditions suivantes : - La largeur de la façade de la nouvelle construction principale implantée sur la limite séparative ne peut excéder la largeur de la façade de la construction existante qu’elle vient jouxter. Au delà, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - le recouvrement des murs pignon par la nouvelle construction peut être exigé pour des motifs de cohérence architecturale et urbaine.

. Des constructions sur limite séparative peuvent être autorisées dans les cas suivants : - Constructions d’annexes et extensions de la construction principale dont la hauteur hors tout est inférieure ou égale à 3,50 mètres en tout point de la construction. - Constructions édifiées dans le cadre de plan de masse intéressant un ensemble de plusieurs parcelles (maison à patio par exemple).

0545– UD – Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

. Néant.

0545 – UD – Article 9 – Emprise au sol des constructions.

L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 30% de la surface du terrain.

0545 – UD – Article 10 – Hauteur maximale des constructions. Dans l’ensemble de la zone UD : . Un seul niveau de combles peut être aménagé. . La hauteur hors tout des constructions annexes en rez-de-chaussée ne doit pas dépasser 3,50 mètres en tout

point de la construction. . Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services

publics.

Dans le secteur Uda : . Sur la rue du Général De Gaulle, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 3 niveaux au dessus du rez

de chaussée (R+3), à concurrence de 12 mètres comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout de la toiture. La hauteur de 12 mètres constitue la hauteur maximum en tout point de l’égout de la toiture. . Pour les constructions nouvelles situées au delà d’une distance de 30 mètres au delà de l’alignement de la rue du Général De Gaulle ou de la limite qui s’y substitue, la hauteur de la construction ne doit pas dépasser 1 niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1), à concurrence de 7,00 mètres comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout de la toiture. La hauteur de 7,00 mètres constitue la hauteur maximum en tout point de l’égout de la toiture.

Dans le secteur UDb : . la hauteur de la construction ne doit pas dépasser 1 niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1), à concurrence

de 7,00 mètres comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout de la toiture. La hauteur de 7,00 mètres constitue la hauteur maximum en tout point de l’égout de la toiture.

0545 – UD – Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.

11.1 Dispositions générales . Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions

spéciales si la construction à édifier ou à modifier, par sa situation, son architecture, ses dimensions, ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation de perspectives paysagères ou monumentales. . Tout bâtiment doit être considéré comme un élément devant participer à la définition d’une composition plus globale, à savoir la rue, la place, l’îlot, un paysage. . Les éléments saillants de type parabole doivent être non visibles depuis la rue. . Les éléments saillants de type panneaux solaires ou capteurs photovoltaïques sont interdits en façade sur rue. Ils sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés à la construction et à sa toiture et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité, à la volumétrie et à la composition des façades de la construction.

11.2 Façades et matériaux de façade . Les façades seront traitées avec des enduits de couleur traditionnelle proche des enduits à la chaux. Les

couleurs vives et le blanc pur, sans rapport avec le contexte local, sont interdits, sauf pour les menuiseries. . Toutefois d’autres solutions peuvent être autorisées, mettant en œuvre la peinture, le bois, ou toute autre

technique sous réserve qu’elle permettent une bonne intégration de la construction dans le paysage.

11.3 Toitures . La ligne de faîtage principale de la construction doit être sensiblement parallèle à la rue. Cette règle n’est pas

applicable aux constructions visant à assurer une performance énergétique au moins égale à la réglementation thermique 2012. . Les toitures terrasses sont autorisées à condition, lorsqu’elles concernent une construction principale ou son extension, d’être végétalisées. . Les constructions sont obligatoirement recouvertes par une toiture (tuiles, ardoises, zinc, polytuiles, bac acier). . Les matériaux translucides sont autorisés pour les vérandas (ondulés exclus). . Les toitures monopentes, les matériaux de couverture réfléchissants ainsi que les toitures inversées sont interdites. . Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions. . La pente des toitures ne devra pas excéder 75% (35°).

11.5 Les clôtures . Les marges de recul sur domaine privé : les marges de recul entre constructions et alignement seront plantées. . Un plan détaillé des clôtures sur rue et en limite séparative est exigé dans la demande de permis de construire. . Les clôtures doivent, par leurs dimensions et la nature des matériaux employés, être en harmonie avec le

caractère des immeubles avoisinants. . Les clôtures doivent suivre la pente naturelle du terrain. Les redents sont interdits. . En Uda les murs de clôtures existants en bordure de voie doivent être conservés. . Les clôtures sur rue et sur les limites séparatives doivent être constituées :

- par des haies vives qui pourront atteindre 2,00 mètres de hauteur, - par des dispositifs à claire-voie, disposés ou non sur mur bahut, - par un mur. . Les clôtures nouvelles doivent s’harmoniser avec celles mitoyennes existantes et leur hauteur ne doit pas excéder 1,50 m. Toutefois, une hauteur supérieure peut être autorisée : - pour la restauration des murs existants, - pour les clôtures situées dans le prolongement de murs existants dépassant cette hauteur, sous réserve

d’adopter un aspect identique, - pour les clôtures végétales dans la limite d’une hauteur totale de 2 m. . Les murs à l’alignement devront avoir une hauteur constante. . Les règles de clôture ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

0545 – UD – Article 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.

Le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes au public et dans les conditions fixées par la grille de parking suivante. Le présent article a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Maître d’Ouvrage devra réaliser les parcs de stationnement devant accompagner les différents modes d’occupation et d’utilisation du sol. Les dispositions qu’il contient sont également applicables lors d’une demande de permis de construire (aménagement de combles perdus en logements) ou d’une déclaration de travaux.

12.1 – Nombre de place de stationnement à construire La grille ci-dessous fixe, pour chaque type d’occupation et d’utilisation du sol, le nombre de places de stationnement devant accompagner les opérations. Pour les opérations non prévues dans cette grille, il sera demandé la création d’un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins effectifs de ces opérations. Pour les programmes de constructions neuves à usage d’habitation de plus de cinq logements, le constructeur devra réaliser, en plus du quota défini par la grille ci-dessous, des places banalisées permettant l’accueil des visiteurs à raison d’une place par tranche de cinq logements. Les surfaces exprimées correspondent à la surface de plancher.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

UNITE DE REFERENCE

1AU 8Stationnement

Intitulé du document : NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT

Logement

≤ 50 m2 de surface de plancher

1

Par tranche entamée de 50 m2 supplémentaire

1

de surface de plancher

Hébergement hôtelier

Par chambre

1,2

Bureaux

Par tranche entamée de 20 m2 de surface de

plancher

1

Commerce

Commerce ≤ 120 m2 de surface de plancher:

1

Commerce ≥ 120 m2 de surface de plancher

- Par tranche entamée de 25m2 de

1

surface de plancher:

Artisanat

Par tranche entamée de 80 m2 de surface de

1

plancher

Industrie

Par tranche entamée de 80 m2 de surface de

1

plancher

Fonction d’entrepôt

Par tranche entamée de 200 m2 de surface de

1

plancher

Exploitation agricole ou forestière

Sans objet

-

Constructions et installations Le nombre de places de stationnement à

nécessaires aux services publics réaliser est déterminé en tenant compte :

et d’intérêt collectif

- de leur nature,

- du taux et du rythme de leur fréquentation,

-

- de leur situation géographique au regard des

parkings publics existant à proximité,

- de leur regroupement et du taux de

foisonnement envisageable.

Autres modes d’occupation du A définir au cas par cas en fonction des besoins

sol non définis ci-dessus

réels

-

12.2 – Localisation des parkings à construire En règle générale, les parkings accompagnant les immeubles à construire devront être réalisés sur l’unité foncière concernée par l’opération. En cas d’impossibilité d’ordre technique urbanistique ou architectural, les solutions de remplacement définies au paragraphe 3 doivent être utilisées.

12.3 – Stationnement vélo

12.3.1. Pour les opérations à usage d’habitation Pour toute opération d’habitat collectif concernant plus de trois logements, il sera demandé la création d’un garage à vélos (local couvert consacré au stationnement des vélos, fermé, sécurisé et d’accès aisé) et d’une surface d’un mètre carré par logement. Dans l’impossibilité technique de réaliser ce garage à vélos, un local commun devra être désigné à cet usage. Aucun local ou garage à vélos ne pourra avoir une surface inférieure à 3,00 m2.

12.3.2. Pour toutes les autres opérations recevant du public Pour toute opération destinée à recevoir du public (hébergement hôtelier, bureaux, commerces, établissements d’enseignement, équipements industriels, de santé, sportifs et culturels) d’une surface atteignant 2000 m2 de surface de plancher minimale, la réalisation d’une aire stationnement spécifique de 25,00 m2 est exigée. Ce local intègré à la construction devra être accessible et sécurisé. Cette aire sera majorée de 25,00m2 par tranche de 2500 m2 de surface de plancher supplémentaire.

0545 – 1AU – Article 13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations.

. Au moins 20% de la surface de l’unité foncière doivent être maintenus ou aménagés en espace vert de pleine terre.

. Les plantations de plus de 2,00 mètres de hauteur ne peuvent être implantées à moins de 2,00 mètres de la limite séparative des propriétés.

. Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées et plantés (traitement des surfaces revêtement de sol – engazonnement – plantations d’arbres ou arbustes).

. Les espaces compris entre les emprises publiques et les façades devront être libres. Il est interdit d’y faire des dépôts, ou d’y installer tout abri ou édifice de quelque nature que ce soit. Ils devront être plantés.

. Les espaces plantés figurant sur les documents graphiques sont à conserver. Les arbres devant être abattus pour raison de sécurité, devront être remplacés.

. Les plantations remarquables et intéressantes seront préservées. . Espaces boisés classés : le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation ou

d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

0545 – 1AU – Article 14 – Coefficient d’occupation du sol. . Néant.

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie

. La création de voies publiques ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de plate-forme : 7,00 mètres, - largeur minimale de chaussée : 5,00 mètres. . Des largeurs moins importantes peuvent être autorisées notamment dans le cas de voiries tertiaires sans déroger aux normes de sécurité en vigueur. . Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour. Dans les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 50,00 mètres, il peut être exigé la réalisation de liaisons piétonnes avec les différentes rues voisines existantes ou à réaliser.

3.2 Accès

. Pour être constructible, toute unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès, et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.

. Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. . un accès supplémentaire peut être autorisé afin de permettre un meilleur fonctionnement en termes de

circulation, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

0545 – 1AU – Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics.

4.1 Eau potable . Toute construction ou installation dont l’occupation nécessite l’utilisation d’eau potable doit être raccordée au

réseau public de distribution d’eau, dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

4.2 Autres réseaux . Le recueil, le stockage des eaux de pluie (Réservoirs, citernes) peuvent être exigés sans porter atteinte à la

stabilité des sols et sous-sols. . En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des

dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales. . Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir

l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. . Tout nouveau réseau de distribution par câbles (électricité, téléphone, télévision…) doit être réalisé par

câble souterrain ou par toute autre technique permettant une dissimulation maximale des fils ou câbles.

1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau

collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration de capacité suffisante. Dans le cas contraire, toute construction devra être assainie par un dispositif conforme à l’arrêté interministériel technique du 6 mai 1996 relatif à l’assainissement non collectif.

545 – 1AU – Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles.

Néant.

0545 – 1AU – Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (voie, place…).

Nota : Les attributs architecturaux en retrait ou en saillie (bow-windows, balcons, éléments d’architecture, avant-corps, marquises) ne constituent pas la façade principale.

Les dispositions suivantes s’appliquent par rapport aux limites d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation ou aux limites qui s’y substituent :

. Toute construction doit être réalisée dans une bande de 18,00 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue. Toutefois, au-delà de la bande de 18,00 mètres les constructions annexes en rez de chaussée peuvent être autorisées à condition d’être accolées au corps principal d’habitation, et que ce dépassement n’excède pas 5,00 mètres.

. Une implantation différente peut être autorisée afin de permettre la réalisation d’un ensemble architectural cohérent avec les constructions voisines ou pour une meilleure utilisation des parcelles de configuration particulière.

Dans la zone 1AU2 « Les Quemènes » . Les constructions devront se trouver à 5,00 mètres minimum de l’alignement des emprises des voies

existantes, à modifier, ou à créer, lorsqu’elles sont ouvertes à la circulation automobile. . Cette distance peut être ramenée à 3,00 mètres sur un des côtés donnant sur le domaine public dans le cas

de parcelle d’angle.

. Ne sont pas soumis à ces règles : - Les constructions et installations à usage d’équipement, public ou à caractère public. - Les équipements publics d’infrastructure de toute nature. - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

0545 – 1AU – Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

. La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

. Lorsqu’il existe jouxtant la ou les limites séparatives latérales, un ou des murs pignons appartenant aux constructions principales des parcelles voisines, toute construction projetée peut être implantée sur cette ou ces limites dans les conditions suivantes : - La largeur de la façade de la nouvelle construction principale implantée sur la limite séparative ne peut excéder la largeur de la façade de la construction existante qu’elle vient jouxter. Au delà, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - le recouvrement des murs pignon par la nouvelle construction peut être exigé pour des motifs de cohérence architecturale et urbaine.

. Des constructions sur limite séparative peuvent être autorisées dans les cas suivants : - constructions d’annexes, - constructions édifiées dans le cadre de plan de masse intéressant un ensemble de plusieurs parcelles (maison à patio par exemple).

. Une partie des constructions et extensions de la construction principale a condition que la hauteur hors tout soit inférieure à 3,50 m en tout point de la construction ou de la partie de construction concernée.

0545 – 1AU – Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

. Sans objet.

0545 – 1AU – Article 9 – Emprise au sol des constructions.

L’emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut excéder 15% de la surface du terrain en zone 1AU1. L’emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut excéder 30% de la surface du terrain en zone 1AU2.

. Les constructions et installations de jardin (kiosques, abris), les cheminements piétons deux -roues, et les équipements publics de faible importance peuvent être autorisés à condition de s’inscrire harmonieusement dans l’aménagement paysager.

Ne sont pas soumis à ces règles : - les constructions et installations à usage d’équipements, publics ou à caractère public. - les équipements publics d’infrastructure de toute nature. - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

0545 – 1AU – Article 10 – Hauteur maximale des constructions.

. La hauteur de la construction ne doit pas dépasser 1 niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1), à concurrence de 7,00 mètres comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout de la toiture. La hauteur de 7,00 mètres constitue la hauteur maximum en tout point de l’égout de la toiture.

. Un seul niveau de combles peut être aménagé. . La hauteur hors tout des constructions annexes en rez-de-chaussée ne doit pas dépasser 3,50 mètres en

tout point de la construction. . Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics.

0545 – 1AU – Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.

11.1 Dispositions générales . Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de

prescriptions spéciales si la construction à édifier ou à modifier, par sa situation, son architecture, ses dimensions, ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation de perspectives paysagères ou monumentales. . Tout bâtiment doit être considéré comme un élément devant participer à la définition d’une composition plus globale, à savoir la rue, la place, l’îlot, un paysage. . Des conditions satisfaisantes doivent être garanties en matière de salubrité, commodité, de tranquillité, d’ensoleillement et d’aspect général. . Il doit être garanti une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement et celle du caractère de la région. Les pastiches d’une architecture étrangère à la région sont interdits. . Les éléments saillants de type parabole doivent être non visibles depuis la rue. . Les éléments saillants de type panneaux solaires ou capteurs photovoltaïques sont interdits en façade sur rue. Ils sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés à la construction et à sa toiture et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité, à la volumétrie et à la composition des façades de la construction.

11.2 Façades et matériaux de façade . Les façades des constructions principales et des bâtiments annexes qui y sont accolés seront traitées avec

des enduits de couleur traditionnelle proche des enduits à la chaux. Les couleurs vives et le blanc pur, sans rapport avec le contexte local, sont interdits, sauf pour les menuiseries. . Toutefois :

- ces règles ne s’appliquent pas aux vérandas qui, hormis leur structure, devront mettre en œuvre des matériaux ayant l’aspect du verre, ni aux bâtiments annexes disjoints de la construction principale.

- d’autres solutions peuvent être autorisées, mettant en œuvre la peinture, le bois, ou toute autre technique sous réserve qu’elles permettent une bonne intégration de la construction dans le paysage.

11.3 Toitures . La ligne de faîtage principale de la construction doit être sensiblement parallèle à la rue. Cette règle n’est pas applicable aux constructions visant à assurer une performance énergétique au moins égale à la réglementation thermique 2012.

. Les toitures terrasses sont autorisées à condition, lorsqu’elles concernent une construction principale ou son extension, d’être végétalisées. . Les combles à la « Mansard » sont interdits.

En zones 1AU2 : . Les matériaux translucides sont autorisés pour les vérandas (ondulés exclus).

. Les toitures monopentes, les matériaux de couverture réfléchissants (aluminium, acier) ainsi que les toitures inversées sont interdites. Toutefois, les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions.

. La pente des toitures ne devra pas excéder 75% (35°).

11.4 Les clôtures . Un plan détaillé des clôtures sur rue et en limite séparative est exigé dans la demande de permis de

construire. . Les clôtures doivent, par leurs dimensions et la nature des matériaux employés, être en harmonie avec le

caractère des immeubles avoisinants. . Les clôtures doivent suivre la pente naturelle du terrain. Les redents sont interdits. . Les clôtures sur rue et sur les limites séparatives doivent être constituées :

- par des haies vives qui pourront atteindre 2,00 mètres de hauteur, - par des dispositifs à claires-voies, disposés ou non sur mur bahut, - par un mur. - Sauf pour les haies la hauteur totale maximale ne doit pas excéder 1,50 mètre. Les clôtures nouvelles

doivent s’harmoniser avec celles mitoyennes existantes. . Les murs à l’alignement devront avoir une hauteur constante. . Les règles de clôture ne s’appliquent pas aux équipements collectifs publics.

En zone 1AU1 : . Les règles de clôture ne s’appliquent pas aux équipements publics.

En zones 1AU 2 : . Les marges de recul entre constructions et alignement sur rue doivent être plantées et aménagées pour

permettre le stationnement extérieur de 2 automobiles sur une même parcelle. . Les coffrets concessionnaires (UEM, GDF, câble) seront intégrés aux clôtures sur rue dans un ouvrage

situé en mitoyenneté.

0545 – 1AU – Article 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.

Le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes au public et dans les conditions fixées par la grille de parking suivante. Le présent article a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Maître d’Ouvrage devra réaliser les parcs de stationnement devant accompagner les différents modes d’occupation et d’utilisation du sol. Les dispositions qu’il contient sont également applicables lors d’une demande de permis de construire (aménagement de combles perdus en logements) ou d’une déclaration de travaux.

12.1 – Nombre de place de stationnement à construire La grille ci-dessous fixe, pour chaque type d’occupation et d’utilisation du sol, le nombre de places de stationnement devant accompagner les opérations. Pour les opérations non prévues dans cette grille, il sera demandé la création d’un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins effectifs de ces opérations. Pour les programmes de constructions neuves à usage d’habitation de plus de cinq logements, le constructeur devra réaliser, en plus du quota défini par la grille ci-dessous, des places banalisées permettant l’accueil des visiteurs à raison d’une place par tranche de cinq logements. Les surfaces exprimées correspondent à la Surface de plancher.

Dans les zones 1AU2, et sous réserve des obligations créées par la grille ci-dessous les constructions individuelles doivent prévoir : 1 place hors garage, 1 place hors accès garage, 1 place dans la construction, ces 3 emplacements devant se situer sur le même terrain d’assiette.

Zone 1AU3

Ce que la zone 1AU3 autorise, en clair

1AU3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

UNITE DE REFERENCE

1AU3 8Stationnement

Intitulé du document : NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT

Logement

≤ 50 m2 de surface de plancher

1

Par tranche entamée de 50 m2 supplémentaire

1

de surface de plancher

Hébergement hôtelier

Par chambre

1,2

Bureaux

Par tranche entamée de 20 m2 de surface de

plancher

1

Commerce

Commerce ≤ 120 m2 de surface de plancher:

1

Commerce ≥ 120 m2 de surface de plancher

- Par tranche entamée de 25m2 de

1

surface de plancher:

Artisanat

Par tranche entamée de 80 m2 de surface de

1

plancher

Industrie

Par tranche entamée de 80 m2 de surface de

1

plancher

Fonction d’entrepôt

Par tranche entamée de 200 m2 de surface de

1

plancher

Exploitation agricole ou forestière

Sans objet

-

Constructions et installations Le nombre de places de stationnement à

nécessaires aux services publics réaliser est déterminé en tenant compte :

et d’intérêt collectif

- de leur nature,

- du taux et du rythme de leur fréquentation,

-

- de leur situation géographique au regard des

parkings publics existant à proximité,

- de leur regroupement et du taux de

foisonnement envisageable.

Autres modes d’occupation du A définir au cas par cas en fonction des besoins

sol non définis ci-dessus

réels

-

12.2 - Localisation des parkings à construire En règle générale, les parkings accompagnant les immeubles à construire devront être réalisés sur l’unité foncière concernée par l’opération. Toutefois, les places banalisées permettant l’accueil des visiteurs pourront être aménagées sur des espaces communs dédiés tels que ceux définis dans l’OAP de la zone 1AU3 du Vieux Puits.

12.3 – Stationnement vélos

12.3.1. Pour les opérations à usage d’habitation Pour toute opération d’habitat collectif concernant plus de trois logements, il sera demandé la création d’un garage à vélos (local couvert consacré au stationnement des vélos, fermé, sécurisé et d’accès aisé) et d’une surface d’un mètre carré par logement. Dans l’impossibilité technique de réaliser ce garage à vélos, un local commun devra être désigné à cet usage. Aucun local ou garage à vélos ne pourra avoir une surface inférieure à 3,00 m2.

12.3.2. Pour toutes les autres opérations recevant du public Pour toute opération destinée à recevoir du public (hébergement hôtelier, bureaux, commerces, établissements d’enseignement, équipements industriels, de santé, sportifs et culturels) d’une surface atteignant 2000 m2 de surface de plancher minimale, la réalisation d’une aire stationnement spécifique de 25,00 m2 est exigée. Ce local intégré à la construction devra être accessible et sécurisé. Cette aire sera majorée de 25,00m2 par tranche de 2500 m2 de surface de plancher supplémentaire.

0545 – 1AU3 – Article 13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations.

. Au moins 20% de la surface de l’unité foncière doivent être maintenus ou aménagés en espace vert de pleine terre.

. Les plantations de plus de 2,00 mètres de hauteur ne peuvent être implantées ou maintenues à moins de 2,00 mètres de la limite séparative des propriétés.

. Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées et plantés (traitement des surfaces revêtement de sol – engazonnement – plantations d’arbres ou arbustes).

. Hormis les accès, les espaces compris entre les emprises publiques ou privées communes et les façades des constructions devront être libres. Il est interdit d’y faire des dépôts, ou d’y installer tout abri ou édifice de quelque nature que ce soit.

. La définition du projet tiendra compte du recensement qualitatif des arbres existants qui mériteraient d’être conservés prévu à l’article 2 pour assurer leur maintien dès lors que cela est possible et justifié.

0545 – 1AU3 – Article 14 – Coefficient d’occupation du sol. . Néant.

61

1AU3 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

. Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée

commune ouverte à la circulation automobile, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et des accès, et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.

3.2 Voirie . La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, est soumise

aux conditions suivantes : - largeur minimale de plate-forme : 7,00 mètres, - largeur minimale de chaussée : 5,00 mètres.

. Des largeurs moins importantes peuvent être autorisées notamment dans le cas de voiries tertiaires sans déroger aux normes de sécurité en vigueur.

. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules publics et privés de faire aisément demi-tour dans le respect des caractéristiques prévues au règlement de collecte des déchets de Metz Métropole. Dans le prolongement des voies en impasse, la réalisation de liaisons piétonnes avec les différentes rues voisines existantes ou à réaliser sera exigée en référence aux dispositions l’OAP de la zone 1AU3 du Vieux Puits.

0545 – 1AU3 – Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics.

4.1 Eau potable . Toute construction ou installation dont l’occupation nécessite l’utilisation d’eau potable doit être raccordée

au réseau public de distribution d’eau, dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur.

4.2 Eaux pluviales . Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le traitement et

l'infiltration des eaux pluviales sur le site de l'opération lorsque cela s’avère techniquement possible. . La zone sera équipée d’un bassin de rétention des eaux pluviales bénéficiant d’un

aménagement paysager et/ou de tout système permettant une rétention des eaux pluviales ou un stockage temporaire avant rejet dans le milieu naturel, dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur.

. A défaut, en cas d’impossibilité technique avérée, les eaux pluviales pourront être déversées dans le réseau public dédié à cet usage par un raccordement en mode séparatif.

4.3 Eaux usées . Le raccordement en mode séparatif sur le réseau public d'eaux usées est obligatoire pour toute

construction nouvelle qui engendre des eaux usées. Il doit être réalisé dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

4.4 Autres réseaux . Tout nouveau réseau de distribution par câbles (électricité, téléphone, télévision…) doit être réalisé par câble souterrain ou par toute autre technique permettant une dissimulation maximale des fils ou câbles.

545 – 1AU3 – Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles. Néant.

0545 – 1AU3 – Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (voie, place…).

Nota : Les attributs architecturaux en retrait ou en saillie (bow-windows, balcons, éléments d’architecture, avant-corps, marquises) ne constituent pas la façade principale.

En complément des marges de recul particulières visées à l’article 2, les constructions principales ainsi que leurs extensions doivent respecter les dispositions suivantes : . Par rapport aux limites d’emprise des voies publiques ou privées communes ouvertes à

la circulation automobile, les constructions principales ainsi que leurs extensions doivent respecter les dispositions suivantes : - par rapport à la voie principale de desserte externe des « hameaux », lorsqu’elle n’est pas implantée en limite, toute construction doit être implantée à une distance minimum par rapport à la limite de l’emprise de cette voie, égale à la demie-hauteur de la construction comptée du sol naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère ; - par rapport aux chemins et aux espaces publics ou privés communs de desserte interne des « hameaux », les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 2 mètres minimum par rapport à la limite de ces espaces ; toutefois, les garages intégrés à la construction principale ou qui la jouxtent doivent être implantés en recul de 5 mètres minimum, sauf dans le cas où la topographie ne le permet pas et où des possibilités complémentaires de stationnement sont identifiées ailleurs sur la parcelle ou sur les espaces communs mutualisés pour le stationnement. . Des implantations différentes pourront être autorisées ponctuellement, pour la réalisation de projets s’inscrivant dans une composition d’ensemble cohérente prise en compte dès le permis d’aménager . Ne sont pas soumis à ces règles les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Toutefois, une implantation différente à déterminer au cas par cas pourra être autorisée ou imposée pour permettre la préservation des arbres existants identifiés en application de l’article 2du présent règlement.

0545 – 1AU3 – Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

En complément des marges de recul particulières portées au règlement graphique, les constructions principales ainsi que leurs extensions doivent respecter les dispositions suivantes : . Toute construction principale doit être implantée soit en limite latérale de l’unité foncière, soit à une

distance au moins égale à la demie-hauteur de la construction comptée du sol naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère, par rapport aux limites latérales et de fond de parcelle ;

. Constructions annexes : - lorsqu’elle n’est pas soit accolée à une construction principale ou située dans le prolongement d’une construction principale implantée en limite latérale, soit implantée par ailleurs à l’alignement des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, toute construction annexe est interdite en limite latérale de l’unité foncière. Elle peut toutefois toujours être implantée en limite de fond de parcelle et dans ce cas l’être également en limite latérale aboutissant aux voies. - lorsqu’elle n’est pas implantée en limite séparative, toute construction annexe doit être implantée en recul de 2 mètres minimum par rapport à ces limites.

Toutefois, une implantation différente à déterminer au cas par cas pourra être autorisée ou imposée pour permettre la préservation des arbres existants identifiés en application de l’article 2du présent règlement.

0545 – 1AU3 – Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

. Sans objet.

0545 – 1AU3 – Article 9 – Emprise au sol des constructions.

L’emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut excéder 30% 40% de la surface du terrain en zone 1AU3. Ne sont pas soumis à ces règles : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

0545 – 1AU3 – Article 10 – Hauteur maximale des constructions.

. La hauteur de la construction ne doit pas dépasser 1 niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1), à concurrence de 7,00 mètres comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout de la toiture. La hauteur de 7,00 mètres constitue la hauteur maximum en tout point de l’égout de la toiture.

. Un seul niveau de combles peut être aménagé. . La hauteur hors tout des constructions annexes en rez-de-chaussée ne doit pas dépasser 3,50 mètres

en tout point de la construction. . Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement

des services publics ou d’intérêt collectif.

0545 – 1AU3 – Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.

11.1 Dispositions générales . Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation

de prescriptions spéciales si la construction à édifier ou à modifier, par sa situation, son architecture, ses dimensions, ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation de perspectives paysagères ou monumentales. . Tout bâtiment doit être considéré comme un élément devant participer à la définition d’une composition plus globale, à savoir la rue, la place, l’îlot, un paysage.

. Des conditions satisfaisantes doivent être garanties en matière de salubrité, commodité, de tranquillité,

d’ensoleillement et d’aspect général.

. Il doit être garanti une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement et celle du caractère de la région. Les pastiches d’une architecture étrangère à la région sont interdits.

. Les éléments saillants de type parabole doivent être non visibles depuis la rue. . Les éléments saillants de type panneaux solaires ou capteurs photovoltaïques en façade ou en toiture

doivent être installés de façon à garantir la meilleure cohérence d’intégration architecturale et paysagère.

11.2 Façades et matériaux de façade

. Les façades courantes seront rythmées par des ouvertures principalement plus hautes que larges et alignées verticalement.

11.3 Toitures . Les toitures des constructions principales seront à deux pans. La pente des toitures doit être comprise

entre 40% et 50% (18 à 23 degrés). . Toutefois, pour les volumes secondaires habités en rez-de-chaussée ainsi que pour les

constructions annexes, les toitures plates ou à un pan sont obligatoires.

11.4 Les clôtures . En limite des espaces publics ou privés communs tels que la voie d’accès principale aux hameaux,

les placettes et espaces communs plantés, ainsi que le long des chemins piétons localisés en limite périphérie de chaque hameau, la clôture, si elle est prévue, pourra être constituée par un mur dont la hauteur sera comprise entre 1,50m et 1,80m. . En bordure de l’espace public ou privé commun de desserte interne des hameaux, les clôtures ne pourront être constituées que de fines lattes verticales en bois préservant une transparence minimale de une lame pour un espace vide équivalent (de type gavinelle). . Sur les autres limites séparatives elles pourront être constituées d’un grillage obligatoirement doublé d’une haie vive sous réserve d’être constituée exclusivement d’essences locales et d’être maintenues à une hauteur n’excédant pas 1,20m, soit de la plantation d’arbres fruitiers en alignements ou palissés. . Les coffrets des concessionnaires (UEM, GDF, câble) qui ne sont pas intégrés aux constructions doivent être intégrés aux clôtures sur rue.

0545 – 1AU3 – Article 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.

Le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des emprises de la voie principale de desserte externe des « hameaux » et dans tous les cas dans les conditions fixées par la grille de parking suivante. Le présent article a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Maître d’Ouvrage devra réaliser les parcs de stationnement devant accompagner les différents modes d’occupation et d’utilisation du sol.

12.1 – Nombre de places de stationnement à construire La grille ci-dessous fixe, pour chaque type d’occupation et d’utilisation du sol, le nombre de places de stationnement devant accompagner les opérations. Pour les opérations non prévues dans cette grille, il sera demandé la création d’un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins effectifs de ces opérations.

Pour les programmes de constructions neuves à usage d’habitation de plus de cinq logements, le constructeur devra réaliser, en plus du quota défini par la grille ci-dessous, des places banalisées permettant l’accueil des visiteurs à raison d’une place par tranche de cinq logements. Ces emplacements pourront être regroupés dans des espaces communs dédiés et notamment sur les espaces de stationnement définis dans l’OAP de la zone 1AU3 du Vieux Puits.

Les surfaces exprimées correspondent à la Surface de plancher.

Dans la zone 1AU3, les obligations créées par la grille ci-dessous sont satisfaites en prenant en compte les places aménagées sur les parcelles privées ainsi que sur les espaces publics ou communs des « hameaux ou de la zone dédiés au stationnement.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

UNITE DE REFERENCE

Hébergement hôtelier

Par chambre

Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Dans les secteurs Nj, la hauteur absolue des abris de jardins ne doit pas être supérieure à 3,50m. 3

. Dans les secteurs Nm et Nc, :

- la hauteur des constructions nouvelles et annexes sur parcelles viabilisées respectera les prescriptions du Cahier de Gestion du Site.

- la hauteur absolue des constructions annexes isolées ne peut excéder 3,00 m, mesurée par rapport au terrain naturel. (cf. Cahier de Gestion du Site).

- dans le secteur Nc1j, la hauteur des constructions liées à l’animation et à la gestion des jardins partagés ne peut excéder 3 mètres comptés du sol naturel à l’égout du toit.

4. Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Leur autorisation sera appréciée au cas par cas par l’Architecte des Bâtiments de France. (cf. Cahier de Gestion du Site)

0545 - N - Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.

11.1 – Principe général . Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et

aux paysages urbains. . Il doit être garanti une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, de l’intérêt et du

caractère des paysages avoisinants, et celle du caractère de la région (les pastiches d’une architecture étrangère à la région sont interdits). 11.2 – Architecture et volumétrie. La définition volumétrique et architecturale des bâtiments doit participer de manière harmonieuse à la qualité et à la lecture du site concerné. . L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses…) est interdit. . Les abris autorisés dans la zone Nj peuvent être réalisés en bois de teinte sombre ou en maçonnerie enduite.

0545 - N - Article 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.

Le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes au public et dans les conditions fixées par la grille de parking suivante. Le présent article a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Maître d’Ouvrage devra réaliser les parcs de stationnement devant accompagner les différents modes d’occupation et d’utilisation du sol.

12.1 - Nombre de place de stationnement à prévoir

La grille ci-dessous fixe, pour chaque type d’occupation et d’utilisation du sol, le nombre de places de stationnement devant accompagner les opérations. Pour les opérations non prévues dans cette grille, il sera demandé la création d’un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins effectifs de ces opérations.

Les surfaces exprimées correspondent à la surface de plancher.

Dans les secteurs d’équipements destinés à recevoir du public (zones Neq et Nm)

N 8Stationnement

Intitulé du document : NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT

1,2

-

Autres modes d’occupation du A définir au cas par cas en fonction des besoins

sol non définis ci-dessus

réels

-

12.2 - Stationnement vélo

12.4.1 - Pour les opérations à usage d’habitation Sans objet

12.4.2 - Pour toutes les autres opérations recevant du public Pour toute opération destinée à recevoir du public (hébergement hôtelier, bureaux, commerces, établissements d’enseignement, équipements industriels, de santé, sportifs et culturels) d’une surface atteignant 2000 m2 de surface de plancher minimale, la réalisation d’une aire stationnement spécifique de 25,00 m2 est exigée. Ce local intégré à la construction devra être accessible et sécurisé. Cette aire sera majorée de 25,00m2 par tranche de 2500 m2 de surface de plancher supplémentaire.

0545 - N - Article 13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations. . Les plantations existantes doivent apparaître dans les demandes d’autorisation et être maintenues lorsque

cela est possible. . Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé. . Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions du Code de l’urbanisme : ce classement interdit

tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés.

0545 - N - Article 14 - Coefficient d’occupation du sol.

. Néant.

DOCUMENTS ANNEXES et

INFORMATIONS

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVES

Désignation des opérations

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voiries et infrastructures

1

Liaison Pré Saint-Jacques

2

Accès zone 2AUmt

3

Accès zone 1AU2

4

Liaison Route de Guerre

6

Accès zone 2AU3

7

Accès zone 2AU3

Équipements publics

5

Agrandissement du cimetière

Bénéficiaire

Commune Commune Commune Commune Commune Commune

commune

Surface

41 a 00 1 a 85 4 a 80 9 a 29 4 a 05 1 a 46

17 a 67

RAPPELS 1

Note : Les articles suivants sont tirés du Code de l’Urbanisme et sont rappelés pour information. La réglementation et leur contenu sont susceptibles d’évolutions ou de transformations. Ils sont cités à la date d’élaboration du PLU.

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Rappels 2

NOTA : Les définitions suivantes annexées au présent règlement sont fournies à titre d’informations. Leur commentaire n’est pas exhaustif. Il est indicatif, non contractuel et non opposable.

. Les emplacements réservés aux équipements.

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt public peut, à compter du jour où le Plan est rendu public, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité où du service public au bénéfice, duquel le terrain lui a été réservé qu'il soit procédé a son acquisition. Un propriétaire peut également requérir l'emprise totale d'un bien partiellement réservé lorsque ce bien devient inutilisable dans des conditions normales. Le propriétaire du terrain, adresse sa demande d'acquisition à la Mairie où se situe le bien, sous pli recommandé avec accusé de réception postal, ou dépose cette demande contre décharge à la Mairie. Cette demande, outre les éléments permettant d'identifier l'emplacement réservé, doit mentionner les fermiers, locataires ou bénéficiaires de servitude. Les autres ayants droits éventuels seront avisés par affichage sur la voie de presse d'avoir à faire connaître leurs droits à indemnités dans les deux mois suivant la dernière de ces deux mesures de publicité. Si la commune n'est pas le bénéficiaire de l'emplacement réservé, le Maire transmet cette demande dans les huit jours à la collectivité ou au service public concerné. Le bénéficiaire de l'emplacement réservé, doit se prononcer dans le délai d'UN AN à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire.

En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux mois à compter de la réception en Mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable dans ce délai d'un an, le juge d'expropriation est saisi par le propriétaire ou par le bénéficiaire de l'emplacement réservé. Le juge de l'expropriation fixe le prix du bien ainsi que les indemnités auxquelles peuvent prétendre les locataires ou autres ayant droits éventuels et prononce le transfert de propriété. La date de référence du prix sera celle de la publication, de la modification ou de la révision du POS ou PLU instituant l'emplacement réservé. L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint tous les droits et servitudes existants sur le bien cédé au bénéficiaire de l'emplacement réservé. Le bénéficiaire de l'emplacement réservé ne peut faire usage du bien à d'autres fins que celles pour lesquelles la réserve à été constituée. Dans l'attente de son utilisation définitive, ce bien peut faire l'objet de concessions temporaires ou de locations précaires. Si trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, l'emplacement réservé cesse d'être opposable un mois après envoi d'une mise en demeure de lever la réserve adressée par le propriétaire au maire de la commune, le Maire étant tenu de transmettre cette mise en demeure au bénéficiaire de l'emplacement réservé, s'il est autre que la commune. Cette mise en demeure doit être adressée au Maire sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis à la mairie contre décharge.

. Espaces Boisés Classés

Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Le classement interdit tous changements d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions

contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichements prévu à l'article L.312-1 du Code Forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l’étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou l'établissement d'un plan local d‘urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants: - s'il est fait application des dispositions des livres l et II du Code Forestier. - s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n°63-810 du 06 août 1963.

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du centre régional de la propriété forestière. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6.

. Installation Classée

En France, une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) est une installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour :

* la commodité des riverains, * la santé, * la sécurité, * la salubrité publique, * l'agriculture, * la protection de la nature et de l'environnement, * la conservation des sites et des monuments. Dans le but de minimiser les risques relatifs à ces installations, la Loi 76-663 du 19 juillet 1976 définit les procédures relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.

. C.O.S. (Coefficient d’Occupation du Sol)

1° - Sous réserve de ce qui est dit au § ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du sol. 2° - Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, y compris le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R 332-15 et R 332-16. La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L 111-5, est déduite des possibilités de construction.

. Densité de la construction

La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application des articles R. 332-15 et R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

. Surface de plancher des constructions

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Plappeville fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.