. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration de capacité suffisante. Dans le cas contraire, toute construction devra être assainie par un dispositif conforme à l’arrêté interministériel technique du 6 mai 1996 relatif à l’assainissement non collectif.
545 – UA – Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles#
. Néant.
545 – UA – Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (voie, place…).
Dispositions générales : . La façade sur rue des constructions principales doit être implantée à l’alignement de la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière. En l’absence de constructions voisines, les façades sur rue des constructions principales nouvelles doivent être implantées soit à l’alignement de la voie, soit en recul de 5 m au maximum. Une implantation différente peut être autorisée : - lorsqu’une nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante conformément aux dispositions de l’article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue et à la continuité de la ligne du bâti existant, - afin de réaliser un décrochement de tout ou partie de la façade, ou un recul de cette dernière, permettant la mise en valeur de l’espace public. Dans ce cas, un mur doit être réalisé à l’alignement afin de respecter le gabarit de la rue. . Toute construction doit être réalisée dans une bande de 25,00 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue. Toutefois, sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sont autorisés audelà de la bande de 25,00 mètres, les constructions annexes en rez-de-chaussée, les travaux d’entretien et d’amélioration ainsi que les travaux d’extension dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à cette date.
545 – UA – Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
. Sur une profondeur de 20,00 mètres à partir de l’alignement, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre sauf pour les parcelles ayant une façade sur rue égale ou supérieure à 15,00 mètres
. Lorsque le terrain a une façade sur rue comprise entre 10,00 et 15,00 mètres, l’implantation sur une seule des limites est autorisée. Le retrait par rapport à l’autre limite devra être au moins égal à la moitié de la hauteur sous égout, sans pouvoir être inférieur à 3,00 mètres, à condition de prévoir un mur aveugle de liaison architecturale d’une hauteur minimum de 2 mètres dans le prolongement de la façade, assurant ainsi la continuité bâtie sur rue.
. Lorsqu’il s’agit d’une reconstruction, surélévation, agrandissement ou transformation d’un bâtiment édifié d’une limite latérale à l’autre, la construction nouvelle devra être obligatoirement réalisée de limite latérale à limite latérale.
. Pour toute partie de construction, réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives latérales, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de ces limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.
Pour les constructions dont la hauteur hors tout est inférieure ou égale à 3,50 mètres au point le plus haut de la construction, l’implantation sur limite est autorisée.
0545 – UA – Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. . Les constructions annexes sur rue seront accolées ou reliées par un mur de liaison à la construction principale.
0545 – UA – Article 9 – Emprise au sol des constructions. . Néant
0545 – UA – Article 10 – Hauteur maximale des constructions.
. Les hauteurs sont calculées du terrain naturel (TN) avant tout remaniement à l’égout de la toiture. . La hauteur des constructions ne peut être supérieure de plus de 1,00 mètre par rapport à la hauteur de la construction voisine la plus élevée, ni être inférieure de plus de 1,00 mètre à la hauteur de la construction voisine la moins élevée. . Dans le cas des constructions existantes le relevé des héberges voisines doit figurer sur les permis de construire. . La hauteur hors tout des constructions annexes en rez-de-chaussée ne doit pas dépasser 3,50 mètres en tout point de la construction. Toutefois, les tours ou pigeonniers existants ne sont pas soumis à cette règle. . Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
0545 – UA – Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.
11.1 Dispositions générales . Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si la construction à édifier ou à modifier, par sa situation, son architecture, ses dimensions, ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation de perspectives paysagères ou monumentales. . Toute construction doit être considérée comme un élément devant participer à la définition d’une composition plus globale, à savoir la rue, la place, l’îlot, un paysage. . Les constructions d’architecture typique étrangère à la région sont interdites. . Les éléments saillants de type parabole doivent être non visibles depuis la rue. . Les éléments saillants de type panneaux solaires ou capteurs photovoltaïques sont interdits en façade sur rue. Ils sont autorisés, si ils sont intégrés à la construction et à sa toiture et s’ils ne portent pas atteinte à la qualité, à la volumétrie et à la composition des façades de la construction.
11.2 Façades et matériaux de façade . Le traitement architectural de la façade, le rythme des percements et leurs proportions doivent s’harmoniser à l’ensemble constitué par les façades des bâtiments voisins. . Les pignons et façades arrière doivent être traités avec le même soin que la façade principale sur rue. . Les enduits doivent être exécutés uniformément sur l’ensemble de la construction sans différencier un soubassement.
- Sont interdits : . L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses…). . Les éléments d’architecture en saillie des façades sur rue des bâtiments modifiés ou projetés notamment les balcons et les terrasses. . Les habillages en carrelage, fausses pierres, les faux chaînages d’angle. . La pose de volets roulants à caisson extérieur, . La suppression des volets bois. . Les portes métalliques du type « tôle ondulée ».
- Sont autorisés sous réserve de l’application du paragraphe 11.1 du présent article : - les bardages en bois de ton sombre pour les annexes et abris de jardins, - les couleurs vives dans le cas des peintures de menuiseries extérieures, volets.
11.3 Toitures#
. La toiture des constructions doit être de définition semblable aux autres toitures de la rue ou de l’îlot (orientation des différents pans de toiture, surface, pente, complexité de volumétrie, raccordements, matériaux) : tuile canal ou tuile mécanique canal en terre cuite naturelle, ardoise naturelle – pour les constructions qui en possèdent – zinc pour les toitures à faible pente et bac acier non réfléchissant – patiné ou vieilli).
. Les toitures doivent être à deux pans. . La ligne de faîtage principale doit être sensiblement parallèle à la rue. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes ni à leurs éventuelles extensions. . La pente des toitures doit être comprise entre 40% et 50% (18 à 23 degrés).
- Sont interdits : . Les croupes. . Les combles “à la Mansard” pour les nouvelles constructions.
- Sont autorisés sous conditions : . Les ouvertures intégrées dans les plans de la toiture sont autorisées dans le seul cas de l’aménagement des combles des bâtiments d’habitation, . Les superstructures de type machinerie (ventilation, climatisation, ascenseur) doivent s’inscrire dans le volume des combles ou, à défaut, dans le respect de la volumétrie des bâtiments existants.
11.4 Les ajouts et bâtiments annexes . Les murs séparatifs, les murs aveugles et les toitures associées à une construction doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
11.5 Les clôtures
- Dispositions générales : . Un plan détaillé des clôtures sur rue et en limite séparative est exigé dans la demande de permis de construire. . Les clôtures doivent suivre la pente naturelle du terrain. Les redents sont interdits. . Les murs de clôture maçonnés existants doivent être conservés. . Les usoirs devront rester libres de tout type de clôture quel qu’il soit.
- Les clôtures sur rue doivent être constituées soit : . Par des murs pleins en harmonie avec les murs voisins, d’une hauteur comprise entre 1,50 mètre et 2,50 mètres. . Par des murets avec enduit traditionnel surmontés d’un barreaudage vertical à claire-voie, dont la hauteur totale ne doit pas dépasser 1,50 mètre. . Par des haies vives.
. Les clôtures en limite séparative doivent être constituées soit : . Par un grillage posé avec ou sans maçonnerie apparente, . Par une haie vive, . Par des plantations en espalier, . Par un mur plein, . Dans tous les cas, la hauteur de la clôture n’excédera pas 2,00 mètres.
0545 – UA – Article 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.
Le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes au public et dans les conditions fixées par la grille de parking suivante. Le présent article a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Maître d’Ouvrage devra réaliser les parcs de stationnement devant accompagner les différents modes d’occupation et d’utilisation du sol.
Les dispositions qu’il contient sont également applicables lors d’une demande de permis de construire (aménagement de combles perdus en logements) ou d’une déclaration de travaux.
12.1 – Nombre de places de stationnement à construire#
La grille ci-dessous fixe, pour chaque type d’occupation et d’utilisation du sol, le nombre de places de stationnement devant accompagner les opérations. Pour les opérations non prévues dans cette grille, il sera demandé la création d’un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins effectifs de ces opérations. Pour les programmes de constructions neuves à usage d’habitation de plus de cinq logements, le constructeur devra réaliser, en plus du quota défini par la grille ci-dessous, des places banalisées permettant l’accueil des visiteurs à raison d’une place par tranche de cinq logements. Les surfaces exprimées correspondent à la surface de plancher.