Zone UBA1
- Zone urbaine
- 4 rubriques
- PLU de Plappeville, approuvé le 26/11/2025
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UBA1, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 25 rubriques, avec une rechercheRubrique UBA1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Logement
Hébergement hôtelier Bureaux Commerce
Artisanat Industrie
25
UNITE DE REFERENCE
≤ 50 m2 de surface de plancher Par tranche entamée de 50 m2 supplémentaire de surface de plancher Par chambre Par tranche entamée de 20 m2 de surface de plancher
Commerce ≤ 120 m2 de surface de plancher: Commerce ≥ 120 m2 de surface de plancher
- Par tranche entamée de 25m2 de surface de plancher:
Par tranche entamée de 80 m2 de surface de plancher Par tranche entamée de 80 m2 de surface de
Rubrique UBA1 8Stationnement
Intitulé du document : NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT
1 1
1,2
1 1
plancher
Fonction d’entrepôt
Par tranche entamée de 200 m2 de surface de
1
plancher
Exploitation agricole ou forestière
Sans objet
-
Constructions et installations Le nombre de places de stationnement à
nécessaires aux services publics réaliser est déterminé en tenant compte :
et d’intérêt collectif
- de leur nature,
- du taux et du rythme de leur fréquentation,
-
- de leur situation géographique au regard des
parkings publics existant à proximité,
- de leur regroupement et du taux de
foisonnement envisageable.
Autres modes d’occupation du sol A définir au cas par cas en fonction des besoins
non définis ci-dessus
réels
-
12.2 – Localisation des parkings à construire
En règle générale, les parkings accompagnant les immeubles à construire devront être réalisés sur l’unité foncière concernée par l’opération.
En cas d’impossibilité d’ordre technique urbanistique ou architectural, les solutions de remplacement définies au paragraphe 3 doivent être utilisées.
12.3 – Impossibilité de réaliser les aires de stationnement prévues au paragraphe 2
12.3.1 Définition de l’impossibilité Il s’agit soit d’une impossibilité réglementaire ressortissant notamment du paragraphe 2 ci-dessus, soit d’une impossibilité objective résultant de raisons techniques, ou de motifs d’architecture ou d’urbanisme, que le constructeur ne peut surmonter. Lorsqu’il constate cette impossibilité de réaliser lui-même sur l’unité foncière de l’opération les capacités en stationnement exigées par le paragraphe 1, il appartient au constructeur de proposer la solution de remplacement de son choix parmi les quatre possibilités décrites ci-après. L’autorité administrative apprécie la réalité de l’impossibilité ainsi que la solution à retenir compte tenu notamment des objectifs généraux en matière de circulation et de stationnement. Ses prescriptions figurent dans la décision relative au droit d’occuper ou d’utiliser le sol. Le respect des prescriptions est vérifié dans le cadre des contrôles de conformité.
12.3.2. Les solutions de remplacement Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en mettant en œuvre l’une des solutions suivantes prévues à l’article L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme :
12.3.2.1. Possibilité n° 1 : réalisation d’aires de stationnement dans dans son environnement immédiat L’environnement immédiat est à limiter à un rayon de 300 mètres environ (distance susceptible d’être franchie à pied usuellement). Le constructeur doit apporter la preuve qu’il dispose du terrain et qu’il l’aménagera à l’usage prévu. Si cet aménagement entraîne l’exécution de travaux, la demande de permis de construire ou, le cas échéant, l’autorisation prévue par l’article R.442-2 b du Code de l’urbanisme sera requise.
12.3.2.2. Possibilité n° 2 : acquisition ou concession à long terme de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.
Dans ce cas, le constructeur doit apporter la preuve de l’acquisition des places (titres d’acquisition sous condition suspensive de l’obtention du permis de construire) ou la preuve qu’il détiendra des places dans un parc de stationnement en cours de construction, ou la preuve qu’il bénéficiera d’une concession à long terme dans un parking existant ou en cours de réalisation.
12.3.2.3. Possibilité n° 3 : concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération
La concession est un substitut à l’acquisition. Par long terme, il faut entendre au moins quinze ans. Le constructeur doit apporter la preuve de cette concession acquise ; la justification doit être jointe à la demande du permis de construire.
Le parc peut exister, et dans ce cas il convient qu’il dispose de places libres. Il peut être aussi en cours de réalisation. On considère qu’un parc de stationnement est en cours de réalisation quand les terrains d’assise ont été entièrement acquis par la collectivité et que les moyens de financement ont été précisés. Dans le cas contraire, d’ailleurs, la concession manquerait d’objet.
12.3.2.4. Possibilité n° 4 : participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsque les solutions précédentes n’ont pu être utilisées par le constructeur, celui-ci peut être tenu quitte de son obligation par le versement d’une participation pour la réalisation de parcs publics de stationnement. La participation de base est prévue par arrêté municipal pris en application de l’article L.332-7-1 du Code de l’urbanisme.
12.4 – Stationnement vélo
12.4.1. Pour les opérations à usage d’habitation Pour toute opération d’habitat collectif concernant plus de trois logements, il sera demandé la création d’un garage à vélos (local couvert consacré au stationnement des vélos, fermé, sécurisé et d’accès aisé) et d’une surface d’un mètre carré par logement. Dans l’impossibilité technique de réaliser ce garage à vélos, un local commun devra être désigné à cet usage. Aucun local ou garage à vélos ne pourra avoir une surface inférieure à 3,00 m2.
12.4.2. Pour toutes les autres opérations recevant du public Pour toute opération destinée à recevoir du public (hébergement hôtelier, bureaux, commerces, établissements d’enseignement, équipements industriels, de santé, sportifs et culturels) d’une surface atteignant 2000 m2 de surface de plancher minimale, la réalisation d’une aire stationnement spécifique de 25,00 m2 est exigée. Ce local intègré à la construction devra être accessible et sécurisé. Cette aire sera majorée de 25,00m2 par tranche de 2500 m2 de surface de plancher supplémentaire.
0545 – UB – Article 13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations.
. Au moins 30% de la surface de l’unité foncière doivent être maintenus ou aménagés en espace vert de pleine terre. . Les plantations de plus de 2,00 mètres de hauteur ne peuvent pas être implantées à moins de 2,00 mètres de la limite séparative des propriétés. . Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées et plantées (traitement des surfaces – revêtement de sol – engazonnement – plantations d’arbres ou arbustes).
. Les espaces compris entre les emprises publiques et les façades devront être libres. Il est interdit d’y faire des dépôts ou d’y installer tout abri ou édifice de quelle que nature que ce soit. Ils devront être plantés.
. Les espaces plantés figurant sur les documents graphiques sont à conserver. Les arbres devant être abattus pour raison de sécurité, devront être remplacés.
. Espaces boisés classés : le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
. Toute aire de stationnement créée dans le cas d’une opération groupée ou collective doit être plantée d’arbres de haute tige dont le nombre est fonction du mode d’organisation des emplacements. Il doit être planté au minimum un arbre pour 6 emplacements.
0545 – UB- Article 14 – Coefficient d’occupation du sol.
. Néant.
Rubrique UBA1 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Voirie
. La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, destinées ou non à
être ultérieurement incluses dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de plate-forme : 7,00 mètres, - largeur minimale de chaussée : 5,00 mètres. . Des largeurs moins importantes peuvent être autorisées notamment dans le cas de voiries tertiaires sans déroger aux normes de sécurité en vigueur. . Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour. Dans les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 50,00 mètres, il peut être exigé la réalisation de liaisons piétonnes avec les différentes rues voisines existantes ou à réaliser.
3.2 Accès . Pour être constructible, toute unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée ouverte à la
circulation automobile, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès, et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
. Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant.
. Un accès supplémentaire peut être autorisé afin de permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.
0545 – UB – Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics.
4.1 Eau potable . Toute construction ou installation dont l’occupation nécessite l’utilisation d’eau potable doit être raccordée au
réseau public de distribution d’eau, dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
4.2 Autres réseaux . Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir l’écoulement
des eaux pluviales dans ce réseau. . En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des
dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales. . Toute construction ou installation doit permettre le recueil, le stockage des eaux de pluie, (Réservoirs, citernes)
sans porter atteinte à la stabilité des sols et sous-sols. . Tout nouveau réseau de distribution par câbles (électricité, téléphone, télévision…) doit être réalisé par câble
souterrain ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils ou câbles.
Rubrique UBA1 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Assainissement 21
. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration de capacité suffisante. Dans le cas contraire, toute construction devra être assainie par un dispositif conforme à l’arrêté interministériel technique du 6 mai 1996 relatif à l’assainissement non collectif.
0545 – UB – Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles
Néant.
0545 – UB – Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (voie, place…).
Nota : Les attributs architecturaux en retrait ou en saillie (bow-windows, balcons, éléments d’architecture, avantcorps, marquises) ne constituent pas la façade principale.
Les dispositions suivantes s’appliquent par rapport à la limite d’emprise de la voirie publique ou privée commune, existante, à créer ou à modifier, ouverte à la circulation automobile, ou la limite qui s’y substitue. (Une voirie publique ou privée commune est une voie sur laquelle au moins deux constructions principales trouvent leur unique accès automobile) :
. Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques, la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5,00 mètres de l’alignement des voies existantes, à modifier ou des voies à créer.
. Cette distance peut être ramenée à 3,00 mètres sur un des côtés donnant sur le domaine public dans le cas de parcelles d’angles (sauf au droit du garage où la distance minimale reste à 5,00 mètres)
. Dans tous les cas la façade sur rue de la construction projetée doit être implantée en priorité entre les alignements de façades définis par le groupe de constructions voisines. En l’absence de constructions voisines ou d’un alignement de façades clairement défini, les façades sur rue des constructions principales nouvelles doivent être implantées en recul de 5 m minimum et de 7 mètres maximum par rapport à l’alignement de la voie. Toutefois, une construction principale supplémentaire et une seule, pourra être autorisée à l’arrière de la ou des constructions principales existantes. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes.
0545 – UB – Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, cette règle n’est pas applicable aux travaux effectués sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, lorsque ces travaux n’aggravent pas la situation de cette construction au regard de cette règle.
. Toutefois, lorsqu’il existe jouxtant la ou les limites séparatives latérales, un ou des murs pignons appartenant aux constructions principales des parcelles voisines, toute construction projetée ou extension d’une construction existante peut être implantée sur cette ou ces limites sur une profondeur de 20 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies existantes, ou à la limite qui s’y substitue. Toutefois, pour les constructions principales implantées sur les deux limites latérales, les extensions de limite latérale à limite latérale sont autorisées sur une profondeur de 25 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies existantes, ou à la limite qui s’y substitue.
- La largeur de la façade de la nouvelle construction principale implantée sur la limite séparative ne peut excéder la largeur de la façade de la construction existante qu’elle vient jouxter. Au-delà, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite du terrain qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- le recouvrement des murs pignon par la nouvelle construction peut être exigé pour des motifs de cohérence architecturale et urbaine.
. Des constructions sur limite séparative dont la hauteur hors tout sera inférieure ou égale à 3,50 mètres en tout point de la construction, peuvent être autorisées dans les cas suivants : - Constructions d’annexes, - Constructions édifiées dans le cadre d’un plan de masse intéressant un ensemble de plusieurs parcelles (maison à patio par exemple). - Pour une partie des constructions et extensions de la construction principale.
. En outre, l'extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées sur les deux limites séparatives latérales est autorisée de limite à limite, dans le respect des prescriptions fixées par l’article 10, sur une profondeur maximale de 20 m comptée depuis la limite d’emprise des voies publiques. Au-delà de 20 m, ainsi que pour toute partie de construction non édifiée sur limite séparative comprise dans cette profondeur, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
0545 – UB – Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
. Néant.
0545 – UB – Article 9 – Emprise au sol des constructions.
. L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 35% de la surface du terrain.
. En zone Ubc2, l’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 45% de la surface du terrain.
0545 – UB – Article 10 – Hauteur maximale des constructions.
. La hauteur de la construction ne doit pas dépasser 1 niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1), à concurrence de 7,00 mètres comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout de la toiture. La hauteur de 7,00 mètres constitue la hauteur maximum en tout point de l’égout de la toiture.
. Toutefois, dans le secteur UBc1, la hauteur de la construction ne doit pas dépasser un niveau en rez-dechaussée et un seul niveau de combles aménagé, à concurrence de 5,00 mètres comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout de la toiture. La hauteur de 5,00 mètres constitue la hauteur maximum en tout point de la construction.
. Un seul niveau de combles peut être aménagé.
. La hauteur hors tout des abris de jardin ne pourra être supérieure à 3,50 m en tout point de la construction. . Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics.
0545 – UB – Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.
11.1 Dispositions générales 23
. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si la construction à édifier ou à modifier, par sa situation, son architecture, ses dimensions, ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation de perspectives paysagères ou monumentales.
. Tout bâtiment doit être considéré comme un élément devant participer à la définition d’une composition plus globale, à savoir la rue, la place, l’îlot, un paysage.
. Sont interdits : les pastiches d’architecture archaïque étrangère à la région et les immeubles « barres » de plus de 3 cages d’escaliers en ligne.
. Les éléments saillants de type parabole doivent être non visibles depuis la rue. . Les éléments saillants de type panneaux solaires ou capteurs photovoltaïques sont interdits en façade sur rue.
Ils sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés à la construction et à sa toiture et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité, à la volumétrie et à la composition des façades de la construction.
11.2 Façades et matériaux de façade . Les façades des constructions principales et des bâtiments annexes qui y sont accolés seront traitées avec des
enduits de couleur traditionnelle proche des enduits à la chaux. Les couleurs vives et le blanc pur, sans rapport avec le contexte local, sont interdits, sauf pour les menuiseries. . Toutefois :
- ces règles ne s’appliquent pas aux vérandas qui, hormis leur structure, devront mettre en œuvre des matériaux ayant l’aspect du verre, ni aux bâtiments annexes disjoints de la construction principale.
- d’autres solutions peuvent être autorisées, mettant en œuvre la peinture, le bois, ou toute autre technique sous réserve qu’elle permettent une bonne intégration de la construction dans le paysage.
11.3 Toitures . La ligne de faîtage principale de la construction doit être sensiblement parallèle à la rue. Cette disposition ne
s’applique pas aux constructions existantes ni à leurs éventuelles extensions. Elle n’est pas applicable aux constructions visant à assurer une performance énergétique au moins égale à la réglementation thermique 2012. . Les constructions sont recouvertes par une toiture, couverte par des tuiles, des ardoises, du zinc ou des polytuiles ou par tout matériau garantissant une bonne intégration de la construction dans le paysage. . Les toitures terrasses sont autorisées . Les matériaux translucides sont autorisés pour les vérandas (ondulés exclus). . Les toitures monopentes et les matériaux de couverture réfléchissants sont interdits. Toutefois, les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions. . La pente des toitures ne devra pas excéder 75% (35°).
11.5 Les clôtures . Les marges de recul entre constructions et alignement seront plantées. . Un plan détaillé des clôtures sur rue et en limite séparative est exigé dans la demande de permis de construire. . Les clôtures doivent, par leurs dimensions et la nature des matériaux employés, être en harmonie avec le
caractère des immeubles avoisinants. . Les clôtures doivent suivre la pente naturelle du terrain. Les redents sont interdits. . Les clôtures sur rue et sur les limites séparatives doivent être constituées :
- par des haies vives qui pourront atteindre 2,00 mètres de hauteur, - par des dispositifs à claires-voies disposés ou non sur mur bahut, l’ensemble d’une hauteur maximum de 2 mètres ; - par un mur d’une hauteur maximale de 1,50 mètre ; - Les clôtures nouvelles doivent s’harmoniser avec celles mitoyennes existantes. . Les murs à l’alignement devront avoir une hauteur constante. . Les règles de clôture ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
En zone Ubc1 : . L’édification de toute clôture est rigoureusement prohibée, sauf pour le jardin situé à l’arrière de la maison, qu’il
sera possible de clore, en élevant de simples haies jusqu’à la limite arrière de propriété. Les essences pourront être différentes. . L’édification en mitoyenneté, à la limite séparative des deux lots est autorisée.
45 – UB – Article 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.
Le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes au public et dans les conditions fixées par la grille de parking suivante. Le présent article a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Maître d’Ouvrage devra réaliser les parcs de stationnement devant accompagner les différents modes d’occupation et d’utilisation du sol.
Les dispositions qu’il contient sont également applicables lors d’une demande de permis de construire (aménagement de combles perdus en logements) ou d’une déclaration de travaux.
12.1 – Nombre de place de stationnement à construire
La grille ci-dessous fixe, pour chaque type d’occupation et d’utilisation du sol, le nombre de places de stationnement devant accompagner les opérations. Pour les opérations non prévues dans cette grille, il sera demandé la création d’un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins effectifs de ces opérations. Pour les programmes de constructions neuves à usage d’habitation de plus de cinq logements, le constructeur devra réaliser, en plus du quota défini par la grille ci-dessous, des places banalisées permettant l’accueil des visiteurs à raison d’une place par tranche de cinq logements. Les surfaces exprimées correspondent à la surface de plancher.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UBA1 comme partout.Sans numéroDispositions générales
METZ
METROPOLE
COMMUNE
DE
PLAPPEVILLE
545
PLU
PLAN LOCAL D’URBANISME
RÈGLEMENT
Edition corrigée du document : mai 2018
APPROBATION INITIALE DU PLU le 21 mars 2013
modification n°1 simplifiée
Engagement de la modification simpl.
AM
10 juin 2014
Modalités de mise à disposition du public
DCM
25-09-2014 et 27-11-2014
Approbation
DCM
08 janvier 2015
modification n°2
Engagement de la modification.
AM
15 décembre 2015
Approbation
11 juin 2018
SOMMAIRE
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
9
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.