Intitulé du document : N 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
N2.1. Sont interdits
En tous secteurs :
– Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public.
– toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI)
En secteur Na :
– Les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe N 1 et non autorisées sous conditions au présent paragraphe.
– toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement non autorisé sous conditions au présent paragraphe.
– toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus sous conditions au présent paragraphe.
– l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées – le camping et le caravanage quelle qu’en soit la durée et sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs – le stationnement de caravanes ou de navires quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, – l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, – la construction d'éoliennes, ou de champs photovoltaïques.
4. Règlement écrit
Commune de PLOUGOUMELEN
En secteur Nds :
– toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus sous conditions au présent paragraphe,
– tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • création de plans d'eau, • destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, • remblaiement ou comblement de zones humides, sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés au paragraphe N2, ainsi que :
• la construction d'éoliennes, de champs photovoltaïques… • l’aménagement de tennis, piscines, golfs... • les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées au paragraphe N5. – toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus au paragraphe N2.2 – l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées – le camping et le caravanage quelle qu’en soit la durée et sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs
En secteur Nl :
– Les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe N 1 et non autorisées sous conditions au présent paragraphe.
– toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement non autorisé sous conditions au présent paragraphe.
– toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus sous conditions au présent paragraphe.
En secteur Nzh :
– Toute construction, installation ou extension de construction existante ;
– Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment : comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, création de plan d'eau ou retenue collinaire, à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).
– Il est rappelé que toute destruction de zone humide devra respecter les dispositions du SDAGE Loire
Bretagne (Disposition 8B-1) qui stipulent que la destruction de zones humides n’est possible qu’en derniers recours, lorsque les autres alternatives ne sont pas possibles, et qu’elle doit s’accompagner de mesures de compensation permettant de rétablir les fonctionnalités écologiques de la zone humide détruite.
4. Règlement écrit
Commune de PLOUGOUMELEN
– Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus sous conditions
En secteur Ngv :
– Les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe N 1 et non autorisées sous conditions au présent paragraphe.
– l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,
– la construction d'éoliennes, ou de champs photovoltaïques.
N2.2. Sont autorisés sous conditions :
En secteur Na:
– sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, eau, assainissement, télécommunications…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif, la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative ainsi que la mise aux normes et les extensions de déchetterie ou station d’épuration existante.
– la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage.
– le changement de destination, des bâtiments spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone :
• si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,
• ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.
Information à l’intention du pétitionnaire : le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDNPS
– Sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural, l'extension mesurée des bâtiments d’habitation existants dans la zone, non directement liés et nécessaires aux activités de la zone, à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas : 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U.
A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les annexes, sans création de logement nouveau, peuvent être autorisées aux trois conditions suivantes :
4. Règlement écrit
Commune de PLOUGOUMELEN
• l'emprise au sol totale (extension + annexe) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée cidessus,
• les annexes doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale, et se situer à une distance maximale de 20 m par rapport au bâtiment principal,
• sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant.
En secteur Nds, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :
– Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.
– les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
– La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement,
– Le changement de destination :
• Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords,
• Dans la bande des 100 mètres Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
– En application du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les conditions prévues par l’article L121-24 du code de l’urbanisme les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient, pour certains, conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
• Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.
• La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
• A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas
4. Règlement écrit
Commune de PLOUGOUMELEN
50m², ainsi que dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
• Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.
– En application du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :
• Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
– Sur la partie maritime, les zones de mouillage soumises à leur règlementation spécifique.
En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : – Les installations et ouvrages strictement nécessaires :
• à la défense nationale, • à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
– Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
• Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
En secteur Nl: – la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. – les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. – les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement – dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation (salles d'accueil, sanitaires, loge de gardien...)
4. Règlement écrit
Commune de PLOUGOUMELEN
– les terrains aménagés pour le camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique et dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation (salles d'accueil, sanitaires, loge de gardien, restaurant,...)
– l'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air,
– le stationnement de résidences mobiles de loisirs sous réserve que leur nombre n’excède pas 75% des emplacements autorisés du camping.
Les différentes occupations du sol listées précédemment ne sont autorisées que sous condition d’être réalisées en continuité avec un espace caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions.
En secteur Ngv:
– les installations nécessaires à l’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE