La hauteur maximale fixée dans le paragraphe 4 (thématique 2) des règlements de zone est la différence d'altitude maximale entre la hauteur au sommet de la façade ou au point le plus haut, définies sur les schémas ci-après, et un « point référence » défini comme suit : il s’agit de la moyenne des cotes de terrain naturel situés aux angles de la construction projetée. Pour les constructions ayant des linéaires de façades importants, le point de référence sera mesuré par tronçons de 20 mètres de façade pour prendre en compte les pentes existantes.
Cette définition est illustrée par les schémas suivants :
4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 10#
Périmètre bâti :
Il s’agit, en secteur déjà urbanisé, du périmètre défini par le contour des constructions périphériques existantes et formant un ensemble continu dans un noyau bâti (au mur près de ces constructions). Ce périmètre bâti est susceptible d’évoluer dans le temps au fur et à mesure des extensions des constructions périphériques existantes.
Surface de plancher :
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.
Voies et emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 11#
6 - Elements de paysage a preserver#
En application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R. 421-23), sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les cas suivants :
- 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
- 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
- 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.
312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.
313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;
- 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses
L’annexe 2 du présent règlement fixe les prescriptions de nature à assurer l’entretien, la conservation, la restauration et la mise en valeur de ces éléments de paysage.
7 - Ouvrages specifiques#
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents paragraphes des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
- dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les 1ers paragraphes des différents règlements de zones.
8 - Patrimoine archeologique#
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
- La protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur le territoire communal relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au code du patrimoine, livre V, partie réglementaires et législatives, notamment les titres II et III, au code de l’urbanisme et au code de l’environnement.
- Le code du patrimoine (articles R523-1 à R523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d’urbanisme conformément aux dispositions des articles L311-1 et R315-1 du code de l’urbanisme : réalisation de ZAC affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, travaux soumis à déclaration préalable.
- En application du décret et de l’article L122-1 du code de l’environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d’une étude d’impact, doivent aussi faire l’objet d’une saisine du préfet de région.
- Les dispositions des articles suivants sont applicables : R523-1, R523-4, R523-8, L522-5, L522-4 er L531-14 du code du patrimoine
4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 12#
- Le service compétent relevant de la préfecture de ka région Bretagne est la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Service régional de l’archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS24405, 35044 RENNES Cedex
- la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L.531-14 à L.531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie. »
- l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
- l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
- L’article L122-1 du code de l’environnement
- la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".
9 - Espaces boises#
Les espaces boisés classés (EBC) sont repérés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils sont des éléments de patrimoine paysager et constituent des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale.
Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses.
Prescriptions générales :
Est interdit, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements repérés « EBC » au règlement graphique. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.
Ne constituent pas un défrichement les déboisements ayant pour but de créer à l'intérieur des bois les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement leur destination forestière et n'en constituent que les annexes indispensables.
10 - Dispositions specifiques#
Plougoumelen étant une commune assujettie aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :
4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 13#
Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 121-
8 du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 121-11 du code de l'urbanisme.
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 121-13 du code de l'urbanisme.
Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public.
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
Dans les espaces remarquables du littoral sont autorisés les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :
- à la sécurité maritime et aérienne,
- à la défense nationale,
- à la sécurité civile,
- au fonctionnement des aérodromes,
- au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance,
- lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
Par ailleurs, des règles spécifiques sont également applicables dans la marge de recul dite « loi Barnier » de la
RN165, route à grande vitesse, en application de l’article L111-6 : en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande délimitée au plan de zonage (jusqu’à 100m de part et d’autre de l’axe de la voie. Cette interdiction ne s’applique pas :
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Enfin, dans les lotissements, la réunion de deux lots ou plus est interdite.
4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 14#
11 - Clotures#
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 31 août 2007.
12 - Permis de demolir#
Le permis de démolir est applicable dans l’ensemble de la commune par délibération du 31 août 2007.
13 - Reconstruction d'un batiment#
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
14 – Risques de submersions marines#
1) contexte général#
Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral.
2) objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation#
L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements.
Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe un ouvrage de protection).
Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque).
Base juridique :
L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique.
La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence).
Où s'applique cette doctrine ?
Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 20 cm afin de tenir compte, dès maintenant, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011(cf. notice explicative cartes de zones basses).
4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 15#
3) méthode d'élaboration#
La doctrine proposée dépend du niveau d'aléa actuel basé sur la superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 20 cm (changement climatique actuel) à la topographie du terrain naturel de la frange côtière.
Les aléas sont représentés en 4 classes :
- aléa fort - hauteur d'eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC)+ 20 cm
- aléa moyen – hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm
- aléa faible – hauteur d'eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm
- aléa futur – dans la bande d'élévation du niveau de la mer de 0,60 mètre.
Ces aléas sont définis par rapport à un niveau statique égal au niveau marin centennal + 20 cm afin de prévoir l'élévation de la mer due au changement climatique (niveau actuel).
Limites de l'étude : les niveaux marins du SHOM sont basés sur des mesures marégraphiques. Les marégraphes étant situés dans les ports (profondeur d'eau élevée et à l'abri), la surcote liée à la houle enregistrée sera généralement bien inférieure (voire nulle) à celle qui pourrait se produire à l'extérieur du port. Par conséquent, ces niveaux marins n'intègrent pas ou peu la composante de la houle.
En résumé, en l'absence de PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux), les critères pris en compte sont :
- le niveau marin centennal (NMC) du SHOM en intégrant l'élévation du niveau de la mer conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, c'est à dire + 20 centimètres pour l'aléa actuel et + 60 cm pour l'aléa à l'horizon
2100
- la topographie précise (levés topographiques aéroportés d'une précision de 10 cm)
- le caractère urbanisé ou non urbanisé de l'occupation du sol en zone à risque
- les ouvrages de protection contre la mer : digues et cordons dunaires avec zone de dissipation d'énergie - bande forfaitaire 100 mètres à l'arrière des ouvrages selon circulaire du 27 juillet 2011
4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 16#
Comment est intégrée l'élévation du niveau de la mer?
La circulaire du 27 juillet 2011 a fixé à 20 centimètres le niveau de l'élévation du niveau de la mer pris en compte pour fixer l'aléa actuel. C'est la première étape de prise en compte du changement climatique. C'est la valeur moyenne (hypothèse pessimiste et non extrême) du rapport de l'ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) qui a été retenue dans la même circulaire pour fixer l'aléa à l'horizon 2100 à une augmentation de 60 centimètres du niveau marin centennal.
Ces niveaux interviennent principalement pour déterminer :
- la nature des enjeux nouveaux autorisés,
- les mesures sur le bâti - prescriptions :
- cote du premier niveau de plancher et obligation de réaliser une construction à étage dont la cote est imposée,
- surface au sol limitée des constructions nouvelles et réalisation de vide-sanitaire pour ne pas perturber significativement les écoulements.
Pour mémoire : un aléa fort actuellement le sera de plus en plus et un aléa faible sera, à long terme, fort. Selon la circulaire du 27 juillet 2011, qui intègre les impacts potentiels de l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, l'observation des aléas entre le scénario de référence actuel et le scénario à l'horizon 2100 respectivement de + 0,20m et de +0,60 m par rapport au niveau marin centennal définit la vision progressive des aléas. La réglementation est conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée.
15 – Prise en compte du risque d’inondation#
Dans les zones concernées par le risque de débordement du Sal, identifiées dans l’atlas des zones inondables, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
Le guide d’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme et les cartes de l’Atlas des Zones Inondables du
Sal sont annexées au présent règlement.
4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 17#
16 – Prise en compte des cônes de vue#
Les constructions et extensions de constructions, les annexes, les clôtures et plantations s’inscrivant dans les cônes de vue identifiés au plan de zonage ne devront pas dépasser à leur point le plus haut la côte NGF +1,5m relevée au niveau du point d’origine du cône de vue.
17 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang », ni aux annexes.
4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 18#
4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16/03/2023 – Modification simplifiée n°2 19#