Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 14 articles
- PLU de Pluvet, approuvé le 22/05/2015
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres (8 m pour les constructions d’habitation) sauf les bâtiments spéciaux de type silo….
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 66 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ci-après :
les habitations non agricoles, les équipements hôteliers, les équipements commerciaux et artisanaux, les bureaux et les services, les bâtiments industriels, les entrepôts, le stationnement de plus de dix unités ; les carrières.
Dans le secteur Ai situé en zone rouge (sous réserve des dispositions du PPRi approuvé) :
- La construction de logements neufs - L’implantation des bâtiments d’élevage type « hors sol »
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A
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone A :
1- Les activités touristiques rurales d’accueil du type gîtes ruraux, camping à la ferme, fermes auberges, …. ainsi que les bâtiments nécessaires a la transformation et la commercialisation de produits de la ferme dans la mesure où ces activités sont directement liées à l’exploitation agricole et en demeurent l’accessoire. Toutefois, les gîtes ruraux ne sont pas autorisés lorsqu’ils constituent un nouveau bâtiment séparé de l’habitation principale de l’agriculteur.
2- Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole. 3- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement de la commune. 4- La reconstruction à l’identique après sinistre sans création de surface hors œuvre nette. 5- Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
Dans le secteur Ai situé en zone rouge (sous réserve des dispositions du PPRi) :
Sont admis au-dessus de la cote de référence :
o
logement.
existantes à usage de logement, sauf s'il y a création de nouveau
o limitée à 20 m2 d'emprise au sol (superficie totale accordée pour l'ensemble des permis déposés pour une habitation après approbation du PPRI).
o
La surélévation des constructions existantes à usage d'hébergement à condition de ne pas augmenter la capacité d'hébergement.
o
La surélévation des constructions existantes type commerces, artisanats, entrepôts commerciaux, locaux industriels, bureaux, établissements scolaires et sportifs, à condition de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au risque.
o
L'extension ou la création de bâtiments agricoles destinés à un élevage nécessitant la proximité des parcelles pour l'affouragement des animaux et liées à une délocalisation ou à une reprise des terrains agricoles sans bâtiments appropriés.
Ces extensions ou constructions ne sont autorisées que sous réserve que le projet ne puisse se faire hors zone inondable ou dans une zone d'aléa plus faible.
o
Les reconstructions si l'inondation n'est pas la cause du sinistre et sous réserve qu'il n'y ait ni augmentation de l'emprise au sol, ni augmentation du nombre de personnes exposées (augmentation de la capacité d'accueil ou changement d'affectation des locaux), ni changement de destination, sauf si ce changement tend à réduire la vulnérabilité.
o
Les constructions, les installations et les équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qu'il soit démontré techniquement (plan de situation du service public, cadastre, carte des aléas, ...) que le projet ne puisse se faire hors zone inondable ou dans une zone d'aléa plus faible. Ces équipements seront accompagnés d'une limitation maximale de l'impact hydraulique et ne prévoiront aucune occupation humaine permanente.
o
Les installations d'épuration, s'il n'y a pas d’autre solutions
Dans le secteur Ai situé en zone bleue (sous réserve des dispositions du PPRi) : Sont admis au-dessus de la cote de référence :
o L'extension ou la création de bâtiments agricoles destinés à un élevage nécessitant la proximité des parcelles pour l'affouragement des animaux et liées à une délocalisation ou à une reprise des terrains agricoles sans bâtiments appropriés.
_________________________________________________________________________________________ andré Schwartzmann Urbaniste
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ET DE SES AFFLUENTS
A
Ces extensions ou constructions ne sont autorisées que sous réserve que le projet ne puisse se faire hors zone inondable ou dans une zone d'aléa plus faible.
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Toute demande d’accès doit faire l’objet d’une consultation du service gestionnaire de la voie. Les terrains doivent être desservis par des voies, publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT
1 - Eau
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2 – Assainissement des eaux usées
Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées s’il existe. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis.
Article A 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Néant.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les constructions doivent être implantées en retrait des emprises publiques selon les modalités suivantes :
- RN 5: 75 m de l’axe - R.D : 15 m de l'axe - Autres voies : 10 m de l'axe.
Toutefois, des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
- s'il s'agit de l'extension d'un bâtiment existant, le recul minimum par rapport à l'alignement est ramené à 4 m; - pour les constructions annexes sous réserve qu'elles ne gênent pas la visibilité sur la voie, ni la sécurité des accès, - la reconstruction après sinistre peut être admise sur l'emprise des fondations antérieures.
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A
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 m. Les constructions et installations occasionnant des nuisances, en particulier les installations classées doivent respecter un recul suffisant par rapport aux limites séparatives du tènement de telle sorte que le recul par rapport aux zones urbanisables d'habitation doit être au moins égal à la distance qui leur est imposée par la réglementation en vigueur.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans disposition particulière.
Article A 9Emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol n’est pas fixé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage. La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres (8 m pour les constructions d’habitation) sauf les bâtiments spéciaux de type silo….
Article A 11Aspect extérieur
CLOTURES
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. Les teintes des enduits et des menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement. Le blanc pur est interdit. - Les toitures doivent être à deux pans non réfléchissants.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
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A
Article A 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
En cas de construction à usage d’activités susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles, des plantations d’accompagnement seront imposées sur les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives pour former écran. Les espaces boisés ou les haies identifiés au PLU, tels qu’ils figurent au document graphique, doivent être reconstitués à l’identique en cas de coupe ou abattage.
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans objet.
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N
Z0NE N
CARACTERE DE LA ZONE
La zone N recouvre les espaces à protéger pour :
sauvegarder la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, en fonction notamment de leur intérêt esthétique, historique et écologique.
Le secteur Nh concerne des constructions isolées. Le secteur Nci intéresse une gravière.
Dans les zones inondables (Ni, Nci, Nhi) s’appliqueront les dispositions particulières prévues dans le règlement du PPRI en cours d’élaboration.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappels :
1 - Sont soumis à autorisation a - L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles b- Les installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
2 - Dans les espaces boisés non classés au PLU, mais soumis à la législation du défrichement en application du Code forestier, les défrichements sont soumis à autorisation.
3- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage végétal ou minéral identifié par le PLU en application du 7° de l’article L 123-1 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLUVET.
Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
2.1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme énumérés à l’article R 111.1 du code de l’urbanisme demeurent applicables à savoir :
Article R 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, des ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté sue sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 2.2 - Les mesures de sauvegardes prévues aux articles L 111.9, L 111.10 et L 421.4 peuvent être appliquées.
2.3 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes.
2.4 - Les dispositions applicables à la commune en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement font l'objet d'annexes sanitaires figurant au dossier.
Article 3DENOMINATION DES ZONES - ESPACES BOISES CLASSES EMPLACEMENTS RESERVES
3.1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’urbanisme est divisé en Zones qui peuvent comprendre des secteurs : 3.1.1 - Zones Urbaines UA - Zone d'habitat correspondant au centre ancien UB - Zone d'habitat discontinu correspondant aux extensions récentes 3.1.2- Zones ayant vocation à être urbanisées 2AU – Zone d’urbanisation plus lointaine subordonnée à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme.
3.1.3 Zones à protéger
A - Zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles où seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires, aux services publics ou d’intérêt collectif, à l’exploitation agricole et les changements de destination des bâtiments agricoles du fait de leur intérêt architectural ou patrimonial.
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N - Zone naturelle.
Ces diverses zones figurent sur les documents graphiques. Certaines comportent des secteurs spécifiques.
Figurent également sur le plan de zonage les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout égard important entre la règle et l’autorisation accordée.
Article 5VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève des dispositions archéologiques de l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004. Cette ordonnance annule et remplace la loi du 27 septembre 1941. Elle est codifiée dans le code du patrimoine, partie législative.
Le décret n°2004-490 est relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prises en application du titre II du livre V du Code du Patrimoine. Le Préfet de Région –Service Régional de l’archéologie- doit être saisi systématiquement pour les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R 442-3-1 du Code de l’Urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L 122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du Patrimoine. La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire est modifiée par ces textes. Ainsi, l’article L 524-2 de ce même code (modifié par la loi 2004-804 du 9 août 2004), institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m , des travaux affectant le sous-sol, qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ou qui donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement et, dans les cas des autres types d’affouillement, ceux qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions sur les découvertes fortuites, articles L 531-14 à L 531-16 du code du Patrimoine, s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au Code pénal en application de la loi 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée.
Article 6COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
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La loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l’habitat autorise un dépassement de coefficient d’occupation du sol (COS) dans la limite de 20 % pour les logements sociaux.
Article 7AIRES DE STATIONNEMENT
Les conditions de réalisation des aires de stationnement devront être conforme aux dispositions de l’article L 421-3 du code de l’urbanisme
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UA
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Z 0 N E UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine où le bâti ancien est dominant, dans laquelle les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu. Elle est destinée à la construction d’immeubles à usage d’habitation et de leurs dépendances ainsi qu’à la construction de bâtiments destinés à recevoir les commerces, bureaux et activités qui sont le complément naturel de l’habitation. Dans l’ensemble de la zone UA, les démolitions sont soumises à autorisation préalable de démolir, en application des articles L 430-1 et R 123-13.5 du code de l’urbanisme.
Dans les zones inondables (UAi) s’appliqueront les dispositions particulières prévues dans le règlement du PPRI en cours d’élaboration.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappels :
1 - Sont soumis à autorisation a - L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles b- les installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
2 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
3- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage végétal ou minéral identifié par le PLU en application du 7° de l’article L 123-1 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.