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Edifiable

Zone UAZone urbaine à Pluvet

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Dans le cas où les constructions s’implantent en retrait par rapport à l’alignement, ce retrait est au minimum de 3 mètres.
À quelle distance du voisin ?
1 - La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (H/2 minimum 3 mètres).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale mesurée à partir du sol préexistant, avant terrassement, jusqu’au sommet du bâtiment, à l’exclusion des cheminées, est fixée à 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place par tranche de 40 m² de plancher hors œuvre
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UA, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 66 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 5 zones

1- Les constructions à usage d’activités industrielles, les entrepôts commerciaux, les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, les nouveaux bâtiments agricoles hormis les sièges existants et leurs extensions éventuelles.

2 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures. 3 - Les campings, caravanings et habitations légères de loisirs

4 - Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l'article R 443.13, 2° du Code de l’Urbanisme. 5 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.

6 – Les exhaussements et affouillements du sol qui ne sont pas nécessaires aux constructions et ouvrages admis dans la zone.

Dans le secteur UAi situé en zone bleue (sous réserve des dispositions du règlement du PPRi) :

UA

  • La création d'établissements sensibles. o La création de centres accueillant et/ou hébergeant spécifiquement des personnes à mobilité réduite. o La création de sous-sols. o La création de terrains aménagés spécialement pour l'accueil
  • remblaiements sauf s'ils sont liés à des travaux de bâtiments et d'infrastructures de transports autorisés.
  • digues et ouvrages assimilés, sauf pour la protection des lieux fortement urbanisés. Ces ouvrages n'ouvrent pas droit à l'urbanisation

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 5 zones

1- Les constructions à usage d’activités commerciales et artisanales, les installations et travaux divers ne sont autorisés que dans la mesure où, par leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité et la tranquillité des quartiers environnants.

2- Les installations classées soumises à déclaration ne sont autorisées que si elles sont compatibles avec l’environnement et la sécurité d’un quartier à vocation principale d’habitation.

Dans le secteur UAi situé en zone bleue (sous réserve des dispositions du PPRi) : Sont admis au-dessus de la cote de référence :

  • L'extension des établissements sensibles. o reconstructions si l'inondation n'est pas la cause du sinistre. o création et l'extension de constructions à usage de logements.
  • Les constructions annexes et indépendantes des habitations telles qu'abris de jardin, piscine, ... o La création de nouvelles aires de stockage si preuve est apportée qu'il est impossible de les implanter hors zone inondable. L'aménagement d'auvents sur ces aires de stockage est autorisé s'ils sont ouverts au moins sur tout un côté. La surface de stockage créée ne devra pas excéder 5000 m2.
  • La création et l'extension de constructions à usage d'hébergement (hôtels, pensions de famille,

...).

  • La création et l'extension des constructions existantes type commerce, artisanat, entrepôts c o mme r c i a u x , l o c a u x i n d u s t r i e ls , b u r e a u x , établissements scolaires et sportifs.
  • Les constructions, les installations et les équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qu'il soit apporté la preuve que l'extension ne puisse se faire hors zone inondable. Ces équipements seront accompagnés d'une limitation maximale de l'impact hydraulique et ne prévoiront aucune occupation humaine permanente.

Section 2 - conditions d'occupation du sol

Article UA 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 5 zones

Toute demande d’accès doit faire l’objet d’une consultation du service gestionnaire de la voie. Les terrains doivent être desservis par des voies, publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

_________________________________________________________________________________________ andré Schwartzmann Urbaniste

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Et de ses affluents

UA

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et garantir la sécurité des usagers des voies publiques.

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que les véhicules de déneigement, de collecte des déchets puissent faire demi-tour.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT

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1 - Eau

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2 – Assainissement des eaux usées

a) – Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. b) - A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux industrielles et agricoles dans le système public d'assainissement est interdite.

3 – Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

  • les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsqu'il existe. Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les eaux doivent :
  • soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune, * soit absorbées en totalité sur le terrain.
  • les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

4- Electricité et téléphone

Les extensions, branchements et raccordement d’électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes au réseau de base.

5- Ordures ménagères :

Toute opération d’habitat collectif, ou semi-collectif, doit être dotée d’emplacements spécialisés dimensionnés à l’opération réalisée afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères y compris pour la collecte sélective.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES _________________________________________________________

Le même sujet dans les 5 zones

de PLUVET : Règlement

UA

Les constructions peuvent s’implanter à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Dans le cas où les constructions s’implantent en retrait par rapport à l’alignement, ce retrait est au minimum de 3 mètres. Reconstruction après sinistre autorisée sur les emprises existantes. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages (poste de transformation, de répartition, etc. postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus etc.) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (E.D.F., G.D.F., Télécommunication, T.D.F., services de voirie.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 5 zones

1 - La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (H/2 minimum 3 mètres).

2 - Lorsqu’un ordre continu ou semi-continu est possible, les constructions sont autorisées sur les limites latérales.

3- Les bâtiments annexes à usage de dépendance de moins de 50 m² peuvent être admis en limite séparative à condition que leur hauteur mesurée depuis le terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage ne dépasse pas 4,50 mètres.

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages (poste de transformation, de répartition, etc. postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (E.D.F., G.D.F., Télécommunication, T.D.F., services de voirie.

4- La reconstruction à l’identique peut être admise sur l’emprise des fondations antérieures.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 5 zones

Sans disposition particulière.

Article UA 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 5 zones

L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du présent chapitre.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 5 zones

La hauteur maximale mesurée à partir du sol préexistant, avant terrassement, jusqu’au sommet du bâtiment, à l’exclusion des cheminées, est fixée à 10 mètres. Toutefois, pour les bâtiments situés en ordre continu ou semi-continu les hauteurs devront s’harmoniser au faîtage et à l’égout du toit à 1 mètre près. Les reconstructions à l’identique après sinistre des bâtiments existants sont autorisées.

UA

Article UA 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 5 zones

Clotures

1-Généralité

Les constructions respecteront les caractères traditionnels dominants en matière de formes et pentes de toitures, percements, teintes et matériaux. Sont toutefois interdits tous éléments notoirement étrangers à la région.

Des dispositions différentes seront possibles lorsqu’elles résulteront d’une création attestant d’un réel dialogue architectural entre le projet et son environnement. L’aspect des constructions qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s’assimiler à des bâtiments traditionnels (hangars, salle des fêtes,…) devra, par le jeu des formes, les techniques et les matériaux, exprimer une recherche traduisant de manière esthétique leur caractère fonctionnel et assurant leur bonne intégration au cadre bâti.

2-Toitures

Forme des toitures :

Les toitures seront à deux pans (avec croupes ou croupettes) ou en combinaison de toitures à deux pans. Leur pente reprendra la dominante du secteur. Les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et annexes. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d’extension de bâtiments principaux, ou si elles entrent dans la composition d’un ensemble de toitures décalées. Les toitures-terrasses sont interdites pour les bâtiments principaux ; elles sont admises comme liaison entre toitures.

Matériaux de couverture :

Les matériaux de couverture seront de couleur brun-rouge. Sont interdites les toitures brillantes et réfléchissantes.

Percements :

Sont autorisés : Les lucarnes traditionnelles en bas de toiture, correspondant au caractère du bâtiment Les lucarnes dans le plan de la toiture. Les tuiles de verre Les châssis rampants modernes lorsqu’ils n’influencent pas sur la perception des toitures depuis les voies ouvertes au public.

lucarne croupe

lucarne encastrée

UA

Lucarne pendante

lucarne deux pans.

3-Menuiseries

Les nouveaux percements seront proportionnés de manière à recevoir des menuiseries en harmonie avec les existantes (plus hautes que larges).

4-Façades

Une unité d’aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les ouvertures en façade seront plus hautes que larges. Le blanc pur est interdit en façade.

5-Clôtures

A moins qu’elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent être simples. Les clôtures maçonnées seront traitées en harmonie avec la maison. La hauteur des clôtures est fixée de la manière suivante :

  • Pour les clôtures sur le domaine public : 1,60 m maximum pour les clôtures maçonnées. - Pour les clôtures en limite séparative : 2 mètres maximum pour les clôtures maçonnées.

La nature et la hauteur des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 5 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il est exigé au minimum :

Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement

UA

Pour les commerces courants : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher hors œuvre de vente et de réserves, les commerces de moins de 100 m² de surface de vente n’étant pas soumis à cette norme.

Pour les établissements artisanaux : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher hors œuvre.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 5 zones

Espaces boises classes

Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont imposés. Dans les espaces ou pour les éléments repérés aux documents graphiques au titre de l’article L 123-1.7° sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère des ces espaces, ceux nécessaires à l’accueil du public ou à l’entretien de ces espaces. La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente.

Section 3 - possibilite maximum d’occupation du sol

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 5 zones

Le coefficient d’occupation des sols n’est pas fixé. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des dispositions de la section II du présent chapitre.

UB

Caractere de la zone

La zone UB correspond à la zone d’extension récente du village. Elle est destinée à la construction d’immeubles à usage d’habitation et de leurs dépendances ainsi qu’à la construction de bâtiments destinés à recevoir les activités qui sont le complément naturel de l’habitation.

Dans les secteurs inondables (UBi) s’appliqueront les dispositions particulières prévues dans le règlement du PPRI en cours d’élaboration.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Rappels : Sont soumis à autorisation a - L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles b- Les installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLUVET.

Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

2.1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme énumérés à l’article R 111.1 du code de l’urbanisme demeurent applicables à savoir :

Article R 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, des ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté sue sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 2.2 - Les mesures de sauvegardes prévues aux articles L 111.9, L 111.10 et L 421.4 peuvent être appliquées.

2.3 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes.

2.4 - Les dispositions applicables à la commune en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement font l'objet d'annexes sanitaires figurant au dossier.

Article 3DENOMINATION DES ZONES - ESPACES BOISES CLASSES EMPLACEMENTS RESERVES

3.1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’urbanisme est divisé en Zones qui peuvent comprendre des secteurs : 3.1.1 - Zones Urbaines UA - Zone d'habitat correspondant au centre ancien UB - Zone d'habitat discontinu correspondant aux extensions récentes 3.1.2- Zones ayant vocation à être urbanisées 2AU – Zone d’urbanisation plus lointaine subordonnée à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme.

3.1.3 Zones à protéger

A - Zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles où seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires, aux services publics ou d’intérêt collectif, à l’exploitation agricole et les changements de destination des bâtiments agricoles du fait de leur intérêt architectural ou patrimonial.

N - Zone naturelle.

Ces diverses zones figurent sur les documents graphiques. Certaines comportent des secteurs spécifiques.

Figurent également sur le plan de zonage les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout égard important entre la règle et l’autorisation accordée.

Article 5VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève des dispositions archéologiques de l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004. Cette ordonnance annule et remplace la loi du 27 septembre 1941. Elle est codifiée dans le code du patrimoine, partie législative.

Le décret n°2004-490 est relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prises en application du titre II du livre V du Code du Patrimoine. Le Préfet de Région –Service Régional de l’archéologie- doit être saisi systématiquement pour les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R 442-3-1 du Code de l’Urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L 122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du Patrimoine. La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire est modifiée par ces textes. Ainsi, l’article L 524-2 de ce même code (modifié par la loi 2004-804 du 9 août 2004), institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m , des travaux affectant le sous-sol, qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ou qui donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement et, dans les cas des autres types d’affouillement, ceux qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions sur les découvertes fortuites, articles L 531-14 à L 531-16 du code du Patrimoine, s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au Code pénal en application de la loi 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée.

Article 6COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

La loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l’habitat autorise un dépassement de coefficient d’occupation du sol (COS) dans la limite de 20 % pour les logements sociaux.

Article 7AIRES DE STATIONNEMENT

UA

Titre 2 - dispositions applicables aux zones urbaines

Z 0 n e UA

Caractere de la zone

Il s’agit d’une zone urbaine où le bâti ancien est dominant, dans laquelle les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu. Elle est destinée à la construction d’immeubles à usage d’habitation et de leurs dépendances ainsi qu’à la construction de bâtiments destinés à recevoir les commerces, bureaux et activités qui sont le complément naturel de l’habitation. Dans l’ensemble de la zone UA, les démolitions sont soumises à autorisation préalable de démolir, en application des articles L 430-1 et R 123-13.5 du code de l’urbanisme.

Dans les zones inondables (UAi) s’appliqueront les dispositions particulières prévues dans le règlement du PPRI en cours d’élaboration.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Rappels :

1 - Sont soumis à autorisation a - L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles b- les installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

2 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir.

3- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage végétal ou minéral identifié par le PLU en application du 7° de l’article L 123-1 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme.

Les 4 autres zones de Pluvet

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Pluvet, approuvé le 22/05/2015, 14 articles pour la zone UA.

Secteur du plan : UAi.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.