Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 5 zones
Les habitations et bâtiments d’activité sont interdits.
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres).
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Les habitations et bâtiments d’activité sont interdits.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Toute demande d’accès doit faire l’objet d’une consultation du service gestionnaire de la voie.
Intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT ____________________________________________________________________________
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de PLUVET : Règlement
Sans disposition particulière.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
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Sans disposition particulière.
2AU
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
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Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies d’une distance de 5 mètres par rapport à l’alignement. Des reculs supérieurs peuvent être imposés notamment au débouché des voies d’accès et aux carrefours des voies publiques de manière à dégager la visibilité.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux ouvrages (poste de transformation, de répartition, etc. postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (E.D.F., G.D.F., Télécommunication, T.D.F., services de voirie).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le même sujet dans les 5 zones
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres).
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux ouvrages (poste de transformation, de répartition, etc. postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (E.D.F., G.D.F., Télécommunication, T.D.F., services de voirie).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Sans disposition particulière.
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Sans disposition particulière.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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PLU de PLUVET : Règlement
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Sans disposition particulière.
2AU
PLU de PLUVET : Règlement
A
La destination principale de la zone A est la mise en valeur et la protection des ressources de l’espace naturel. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole y sont autorisées.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, y compris les travaux d’infrastructure et de superstructures y sont également autorisés.
Dans les zones inondables (Ai) s’appliqueront les dispositions particulières prévues dans le règlement du PPRI en cours d’élaboration.
Rappels :
1 - Sont soumis à autorisation a - L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles b- Les installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
2 - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d’urbanisme en application du 7 ° de l’article L 123-1 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLUVET.
2.1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme énumérés à l’article R 111.1 du code de l’urbanisme demeurent applicables à savoir :
Article R 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, des ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté sue sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 2.2 - Les mesures de sauvegardes prévues aux articles L 111.9, L 111.10 et L 421.4 peuvent être appliquées.
2.3 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes.
2.4 - Les dispositions applicables à la commune en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement font l'objet d'annexes sanitaires figurant au dossier.
3.1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’urbanisme est divisé en Zones qui peuvent comprendre des secteurs : 3.1.1 - Zones Urbaines UA - Zone d'habitat correspondant au centre ancien UB - Zone d'habitat discontinu correspondant aux extensions récentes 3.1.2- Zones ayant vocation à être urbanisées 2AU – Zone d’urbanisation plus lointaine subordonnée à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme.
A - Zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles où seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires, aux services publics ou d’intérêt collectif, à l’exploitation agricole et les changements de destination des bâtiments agricoles du fait de leur intérêt architectural ou patrimonial.
PLU de PLUVET : Règlement
N - Zone naturelle.
Ces diverses zones figurent sur les documents graphiques. Certaines comportent des secteurs spécifiques.
Figurent également sur le plan de zonage les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout égard important entre la règle et l’autorisation accordée.
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève des dispositions archéologiques de l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004. Cette ordonnance annule et remplace la loi du 27 septembre 1941. Elle est codifiée dans le code du patrimoine, partie législative.
Le décret n°2004-490 est relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prises en application du titre II du livre V du Code du Patrimoine. Le Préfet de Région –Service Régional de l’archéologie- doit être saisi systématiquement pour les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R 442-3-1 du Code de l’Urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L 122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du Patrimoine. La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire est modifiée par ces textes. Ainsi, l’article L 524-2 de ce même code (modifié par la loi 2004-804 du 9 août 2004), institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m , des travaux affectant le sous-sol, qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ou qui donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement et, dans les cas des autres types d’affouillement, ceux qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions sur les découvertes fortuites, articles L 531-14 à L 531-16 du code du Patrimoine, s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au Code pénal en application de la loi 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée.
PLU de PLUVET : Règlement
La loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l’habitat autorise un dépassement de coefficient d’occupation du sol (COS) dans la limite de 20 % pour les logements sociaux.
PLU de PLUVET : Règlement
UA
Il s’agit d’une zone urbaine où le bâti ancien est dominant, dans laquelle les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu. Elle est destinée à la construction d’immeubles à usage d’habitation et de leurs dépendances ainsi qu’à la construction de bâtiments destinés à recevoir les commerces, bureaux et activités qui sont le complément naturel de l’habitation. Dans l’ensemble de la zone UA, les démolitions sont soumises à autorisation préalable de démolir, en application des articles L 430-1 et R 123-13.5 du code de l’urbanisme.
Dans les zones inondables (UAi) s’appliqueront les dispositions particulières prévues dans le règlement du PPRI en cours d’élaboration.
Rappels :
1 - Sont soumis à autorisation a - L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles b- les installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
2 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
3- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage végétal ou minéral identifié par le PLU en application du 7° de l’article L 123-1 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme.
PLU de Pluvet, approuvé le 22/05/2015, 11 articles pour la zone 2AU.
Secteur du plan : 2AUi.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.