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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Pluvet

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres).
Quelle surface au sol ?
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 30 % de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum (sous réserve du respect des conditions prévues par les articles L 123.2.1 et R 123.21 du code de l’urbanisme) : 2 places par logement dont 1 place hors clôture.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UB, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 66 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 5 zones

1 – Les bâtiments agricoles, les entrepôts, 2 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures. 3 - Les campings, caravanings et d’habitations légères de loisirs 4 - Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l'article R 443.13, 2° du Code de l’Urbanisme. 5 - L'ouverture et l'exploitation de carrières 6 – Les créations d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

Dans le secteur UBi situé en zone bleue (sous réserve des dispositions du règlement du PPRi) :

  • La création d'établissements sensibles. o La création de centres accueillant et/ou hébergeant spécifiquement des personnes à mobilité réduite. o La création de sous-sols. o La création de terrains aménagés spécialement pour l'accueil
  • remblaiements sauf s'ils sont liés à des travaux de bâtiments et d'infrastructures de transports autorisés.
  • digues et ouvrages assimilés, sauf pour la protection des lieux fortement urbanisés. Ces ouvrages n'ouvrent pas droit à l'urbanisation

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ___________________________________

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de PLUVET : Règlement

UB

Les constructions à usage d’activités commerciales et artisanales, les installations et travaux divers ne sont autorisés que dans la mesure où, par leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité et la tranquillité des quartiers environnants dont l’habitat demeure l’affectation principale.

Dans le secteur UBi situé en zone bleue (sous réserve des dispositions du PPRi) : Sont admis au-dessus de la cote de référence :

  • L'extension des établissements sensibles.
  • reconstructions si l'inondation n'est pas la cause du sinistre. o création et l'extension de constructions à usage de logements.
  • Les constructions annexes et indépendantes des habitations telles qu'abris de jardin, piscine, ...
  • La création de nouvelles aires de stockage si preuve est apportée qu'il est impossible de les implanter hors zone inondable. L'aménagement d'auvents sur ces aires de stockage est autorisé s'ils sont ouverts au moins sur tout un côté. La surface de stockage créée ne devra pas excéder 5000 m2.
  • La création et l'extension de constructions à usage d'hébergement (hôtels, pensions de famille,

...).

  • La création et l'extension des constructions existantes type commerce, artisanat, entrepôts c o mme r c i a u x , l o c a u x i n d u s t r i e ls , b u r e a u x , établissements scolaires et sportifs.
  • Les constructions, les installations et les équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qu'il soit apporté la preuve que l'extension ne puisse se faire hors zone inondable. Ces équipements seront accompagnés d'une limitation maximale de l'impact hydraulique et ne prévoiront aucune occupation humaine permanente.

Section 2 - conditions d'occupation du sol

Article UB 3Accès et voirie

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Toute demande d’accès doit faire l’objet d’une consultation du service gestionnaire de la voie. Les terrains doivent être desservis par des voies, publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse faire demi-tour y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT

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1 - Eau

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

_________________________________________________________________________________________ andré Schwartzmann Urbaniste

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Et de ses affluents

UB

2 – Assainissement des eaux usées a) Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. b) A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux industrielles ou agricoles dans le système public d'assainissement est interdite.

3 – Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement - les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsqu'il existe. Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les eaux doivent :

  • soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune, * soit absorbées en totalité sur le terrain. - les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 4- Electricité et téléphone Les extensions, branchements et raccordement d’électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités équivalentes à celles adoptées dans le quartier environnant.

5- Ordures ménagères : Toute opération d’habitat collectif, ou semi-collectif, doit être dotée d’emplacements spécialisés dimensionnés à l’opération réalisée afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères y compris pour la collecte sélective.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

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Sans disposition particulière.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

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Les nouvelles constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies d’une distance minimum de 5 m de l’alignement existant ou à créer. Toutefois, les pignons et les bâtiments annexes peuvent être implantés à l’alignement à condition que les accès directs sur la voie soient interdits.

Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

pour un groupe limité de 4 constructions comprises dans une opération d’ensemble et édifiées le long des voies de desserte intérieures, pour l’extension d’un bâtiment existant à condition que celle-ci n’aggrave pas sa situation par rapport à la règle établie ci-dessus.

UB

La reconstruction à l’identique après sinistre est admise sur l’emprise des fondations antérieures.

Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages (poste de transformation, de répartition, etc. postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus etc.) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (E.D.F., G.D.F., Télécommunication, T.D.F., services de voirie.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres). Toutefois, la réalisation simultanée de maisons jumelées sur limite séparative est autorisée. La reconstruction à l’identique après sinistre peut être admise sur l’emprise des fondations antérieures. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages (poste de transformation, de répartition, etc. postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (E.D.F., G.D.F., Télécommunication, T.D.F., services de voirie).

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Sans réglementation particulière.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage. La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres. La reconstruction à l’identique après sinistre est autorisée.

Article UB 11Aspect extérieur

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Clotures

Généralité

Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un plan local d’urbanisme :

« Le permis de construire peut être refusé on n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des

UB bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

1) Implantation et volume :

La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

La couverture des bâtiments non publics doit être réalisée soit au moyen de toitures à deux ou quatre versants, soit au moyen de jeux de toitures composées entre elles et éventuellement reliées par des éléments de terrasse. Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites sauf pour les appentis et abris de jardins.

2) Eléments de surface :

L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. Les teintes des enduits doivent être en harmonie avec leur environnement. Le blanc pur en façade est interdit et les couleurs vives. Les bâtiments annexes (abris, garages,…) seront traités en harmonie et avec les mêmes teintes que la résidence principale.

3) Les clôtures :

Les clôtures maçonnées seront traitées en harmonie avec la maison. A moins qu’elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent être simples. Les clôtures maçonnées seront traitées en harmonie avec la maison. La hauteur des clôtures est fixée de la manière suivante :

  • Pour les clôtures sur le domaine public : 1,60 m maximum pour les clôtures maçonnées. - Pour les clôtures en limite séparative : 2 mètres maximum pour les clôtures maçonnées.

Les clôtures de fond de parcelle donnant sur le domaine agricole seront traitées sous forme de haie. La nature et la hauteur des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

La nature et la hauteur des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé au minimum (sous réserve du respect des conditions prévues par les articles L 123.2.1 et R 123.21 du code de l’urbanisme) : 2 places par logement dont 1 place hors clôture.

Article UB 13Espaces libres et plantations

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UB

En cas de construction à usage d’activités ou de loisirs (piscine,….) susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles, des plantations d’accompagnement seront imposées sur les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives pour former écran.

Section 3 - possibilite maximum d’occupation du sol

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

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2AU

Titre III - dispositions applicables aux zones naturelles caractere de la zone

La zone 2AU est strictement réservée à l’urbanisation future à long terme. Elle sera destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation. Elle conserve son caractère naturel, peu ou non équipé dans le cadre du présent plan local d’urbanisme. Elle ne peut être ouverte à l’urbanisation que dans le cadre d’une modification ou d’une révision du PLU.

Dans les secteurs inondables (2AUi) s’appliqueront les dispositions particulières prévues dans le règlement du PPRI en cours d’élaboration.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Rappels : Sont soumis à autorisation a - L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles b- Les installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLUVET.

Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

2.1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme énumérés à l’article R 111.1 du code de l’urbanisme demeurent applicables à savoir :

Article R 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, des ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté sue sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 2.2 - Les mesures de sauvegardes prévues aux articles L 111.9, L 111.10 et L 421.4 peuvent être appliquées.

2.3 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes.

2.4 - Les dispositions applicables à la commune en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement font l'objet d'annexes sanitaires figurant au dossier.

Article 3DENOMINATION DES ZONES - ESPACES BOISES CLASSES EMPLACEMENTS RESERVES

3.1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’urbanisme est divisé en Zones qui peuvent comprendre des secteurs : 3.1.1 - Zones Urbaines UA - Zone d'habitat correspondant au centre ancien UB - Zone d'habitat discontinu correspondant aux extensions récentes 3.1.2- Zones ayant vocation à être urbanisées 2AU – Zone d’urbanisation plus lointaine subordonnée à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme.

3.1.3 Zones à protéger

A - Zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles où seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires, aux services publics ou d’intérêt collectif, à l’exploitation agricole et les changements de destination des bâtiments agricoles du fait de leur intérêt architectural ou patrimonial.

N - Zone naturelle.

Ces diverses zones figurent sur les documents graphiques. Certaines comportent des secteurs spécifiques.

Figurent également sur le plan de zonage les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout égard important entre la règle et l’autorisation accordée.

Article 5VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève des dispositions archéologiques de l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004. Cette ordonnance annule et remplace la loi du 27 septembre 1941. Elle est codifiée dans le code du patrimoine, partie législative.

Le décret n°2004-490 est relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prises en application du titre II du livre V du Code du Patrimoine. Le Préfet de Région –Service Régional de l’archéologie- doit être saisi systématiquement pour les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R 442-3-1 du Code de l’Urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L 122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du Patrimoine. La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire est modifiée par ces textes. Ainsi, l’article L 524-2 de ce même code (modifié par la loi 2004-804 du 9 août 2004), institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m , des travaux affectant le sous-sol, qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ou qui donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement et, dans les cas des autres types d’affouillement, ceux qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions sur les découvertes fortuites, articles L 531-14 à L 531-16 du code du Patrimoine, s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au Code pénal en application de la loi 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée.

Article 6COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

La loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l’habitat autorise un dépassement de coefficient d’occupation du sol (COS) dans la limite de 20 % pour les logements sociaux.

Article 7AIRES DE STATIONNEMENT

UA

Titre 2 - dispositions applicables aux zones urbaines

Z 0 n e UA

Caractere de la zone

Il s’agit d’une zone urbaine où le bâti ancien est dominant, dans laquelle les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu. Elle est destinée à la construction d’immeubles à usage d’habitation et de leurs dépendances ainsi qu’à la construction de bâtiments destinés à recevoir les commerces, bureaux et activités qui sont le complément naturel de l’habitation. Dans l’ensemble de la zone UA, les démolitions sont soumises à autorisation préalable de démolir, en application des articles L 430-1 et R 123-13.5 du code de l’urbanisme.

Dans les zones inondables (UAi) s’appliqueront les dispositions particulières prévues dans le règlement du PPRI en cours d’élaboration.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Rappels :

1 - Sont soumis à autorisation a - L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles b- les installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

2 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir.

3- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage végétal ou minéral identifié par le PLU en application du 7° de l’article L 123-1 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme.

Les 4 autres zones de Pluvet

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Pluvet, approuvé le 22/05/2015, 14 articles pour la zone UB.

Secteur du plan : UBi.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.