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Edifiable

Zone AZone agricole à Pompertuzat

  • Zone agricole
Le texte du règlement de la zone A, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 48 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIO

Le même sujet dans les 6 zones

Et sous-destinations

Dans les continuités écologiques inscrites au SCOT, aucune construction nouvelle ne sera autorisée, sur 25 mètres minimum compté de part et d’autre.

Sont interdits toutes les constructions non mentionnées ci-dessous. Les constructions autorisées le seront sur la base des destinations suivantes et sous les conditions qui suivent :

  • Les constructions, extensions et annexes liées à l’exploitation agricoles et forestière, sauf dans le sous-secteur Ap où elles sont interdites.
  • Les constructions et les installations nécessaires à des équipements collectifs et à la recherche à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ainsi que les travaux de maintenance ou de modification d’ouvrages pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques.
  • L’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunication, ouvrages pour la sécurité publique,…) même si les installations ne respectent pas le corps des règles de la zone concernée.
  • Les travaux, ouvrages, installations et aménagements (incluant les affouillements et exhaussements de sol) dans la mesure où ils sont liés ou nécessaires au prolongement de la RD916-liaison RD79/RD94 (y compris les mesures environnementales de réduction et de compensation associées).
  • Le changement de destination des bâtiments existants identifiés au règlement graphique à condition que : o Ce changement de destination soit attribué pour :
  • de l’habitation,
  • des équipements d’intérêt collectif ou de services publics,
  • des activités de bureaux,
  • de la restauration,
  • de l’hébergement hôtelier et touristique,
  • de l’artisanat et commerce de détail s’inscrivant dans le prolongement de l’activité de production agricole. o Ce changement de destination n’entrave pas le bon déroulement de l’activité agricole ; o Que la surface de plancher aménageable totale (existant+extension) n’excèdent pas 200 m².

NB/2020

  • Les extensions des constructions existantes à destination autres que l’exploitation agricole à condition que la surface de plancher maximale autorisée (comprenant l’existant + l’extension) n’excède pas 30% de la surface de plancher et ne dépasse pas 200 m².
  • Les annexes des constructions existantes à destination autres que l’exploitation agricole dans la limite de 50 m² d’emprise au sol et à condition qu’elles soient implantées dans un périmètre de 30 mètres défini à partir de la construction existante.
  • La reconstruction des bâtiments détruits après sinistre dans leur volume initial.
  • Dans les secteurs soumis à des risques d’inondations, les autorisations de construire sont soumises aux dispositions du PPRI.
  • Les autorisations de construire sont soumises aux dispositions du PPRs.
  • Les antennes relais, émetteurs-récepteurs de signaux radioélectriques sur pylône à condition qu’ils soient distant de plus de 500 mètres des habitations et des sites classés et que leur hauteur ne dépasse pas 13 mètres.

Dans le sous-secteur Aa, soit dans le Domaine Public Autoroutier, sont autorisé : - les ouvrages, constructions, liées ou nécessaires aux services publics ou à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise en sécurité (bassin, merlon, …) - les affouillements et exhaussements de sols. - les dépôts de matériaux, les installations classées strictement liées à l’exploitation autoroutière.

Article A 3Volumetrie et implantation des constructions

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1 – Implantation des constructions :

Les constructions seront implantées : - Avec un recul minimum de 40 mètres par rapport à l’emprise publique de l’autoroute, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet au regard de l’article R111-27 du code de l’urbanisme. - avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’emprise publique des autres voies. - Avec un recul minimum de 20 mètres minimum de l’emprise publique du domaine fluvial.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les postes de transformation ou lignes électriques, pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les locaux poubelles qui pourront s’implanter en limite de propriété ou avec un recul minimum de 0,5 mètres.

NB/2020

2 – Hauteurs des constructions

La hauteur maximale des constructions est calculée au droit de la construction, en tout point de la construction à partir du terrain naturel avant travaux. Elle ne peut excéder :

  • 16 mètres pour les silos/cellules - 9 mètres pour les hangars et constructions à usage agricole. - 7,5 m. pour les habitations et autres constructions. - 4 m. pour les annexes de destination autre qu’agricole.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux ouvrages publics (château d’eau, lignes électriques, etc.) et constructions à usage d’équipements collectifs - aux ouvrages annexes tels que souches de cheminées,…

Article A 4Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

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1 - Adaptation au terrain :

Les bâtiments devront s’intégrer au relief sans bouleversement et terrassement inutiles : - pour les terrains plats, les mouvements de terre supérieurs à 1 mètre au-dessus du terrain naturel sont interdits, - pour les terrains en pente, les déblais et les remblais sont limités à 1,50 mètre, sauf pour la réalisation de constructions enterrées et de leur rampe d’accès. - Les constructions sur pilotis sont interdites.

Les déblais/remblais créant des dénivelés non liés à une construction sont interdits à moins de 2 m des limites séparatives.

Les enrochements de plus d’1 mètre de hauteur d’un seul tenant sont interdits. Les murs de soutènement sont limités à 1,50 m. de hauteur d’un seul tenant.

2 -Principe général de construction :

En aucun cas, les constructions et installations diverses ne doivent pas, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, conformément à l’article L111-27 du code de l’urbanisme Sont interdits toute imitation d’une architecture étrangère à la typologie locale et l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,…). Toute restauration, modification partielle ou construction nouvelle doit être réalisée en harmonie avec l’existant. Pour toutes constructions, les façades sur cour et sur rue doivent être traitées avec la même qualité et suivant les mêmes critères que ceux sur rue. Lorsque le projet de construction laisse apparents des pignons entiers ou des parties de pignons de bâtiments construits à l’alignement ou en limite séparative sur les parcelles voisines, ce pignon ou partie de pignon doit recevoir un traitement approprié s’harmonisant avec l’aspect des façades.

Les constructions nouvelles doivent s’harmoniser par leur volume, leurs proportions, leur échelle, leur couleur et leurs matériaux employés, aux constructions traditionnelles. Tout pastiche d’architecture étrangère à la région est interdit.

  • Les façades :

NB/2020

La pierre ou la brique devra rester apparente.

Les enduits seront de teinte naturelle dans une gamme de tons qui s’harmonise avec les matériaux mis en œuvre sur les bâtiments anciens, en excluant les teintes vives ou criardes ainsi que le blanc.

Le bardage est autorisé uniquement pour les constructions à destination agricole. Pour les autres constructions, il est autorisé à condition de ne pas couvrir plus de 25% des façades.

Les percements seront axés verticalement et leurs linteaux seront alignés horizontalement.

  • Les toitures : Le principe est de ramener le maximum d’éléments sous un même toit. Les toitures seront de type traditionnel avec une pente comprise entre 30 et 35 %. Elles seront couvertes de tuiles de terre cuite, demi-ronde, de couleur rouge conformément à la palette du Sicoval, sauf pour les constructions à destination agricole où le bac acier sera autorisé. Les toitures plates et les toitures de pente inférieure à 30% sont autorisées pour de petites surfaces :
  • 20% maximum de la surface totale de la toiture principale. - Les abris de jardins de moins de 12 m² - Les vérandas Toutefois, si la toiture est développée avec des procédés constructifs permettant de minimiser les émissions de gaz à effet de serre et limiter la consommation d’énergie, elle pourra déroger aux prescriptions ci-dessus.
  • Les accessoires : Les accessoires de couvertures doivent être réalisés de façon à n’être que très peu visibles. Les coffrets « électrique » et « gaz » devront être encastrés dans la maçonnerie. Les gaines de fumée et de ventilation seront de préférence regroupées dans des souches de fortes sections en pierres briques ou enduites d’un crépi d’une couleur qui s’harmonise avec celle du bâtiment (ton sur ton). Les capteurs solaires doivent faire partie de la composition architecturale de la construction. Les blocs de climatisation ne devront pas être visibles depuis l’espace public.
  • Les clôtures : La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 mètre, sauf dans le domaine public autoroutier où la clôture pourra atteindre 2 mètres maximum.

La clôture sera constituée d’un grillage de couleur sombre doublé d’une haie arbustive.

Tout autre type de clôture est interdit. Sont également interdits : - Les enrochements - Les clôtures ou doublement de clôtures réalisées en végétation mortes (cannages,…) - les murets maçonnés, sauf de part et d’autre d’un portail sur une longueur réduite.

NB/2020

Article A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

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Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes à l’âge adulte.

  • Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements - Les aires de stockage doivent être masquées par un écran végétalisé. - Les espaces non bâtis ou non aménagés doivent être engazonnés et plantés. - Les espaces boisés classés figurant au règlement graphique sont à conserver et sont soumis aux dispositions du

Code de l’urbanisme. - Les continuités écologiques identifiées au règlement graphique doivent être préservées.

Article A 6Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspond aux besoins des constructions ou installations. Il doit être assuré en dehors des voies de circulation.

Equipement et reseaux

Article A 7Desserte par les voies publiques ou privees

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1 - Accès :

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.

Les caractéristiques de ces accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

2 - Voiries nouvelles :

Les caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et du ramassage des ordures ménagères.

Article A 8Desserte par les reseaux

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1 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux :

1.1 - Eau :

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en conformité avec le service de gestion du réseau d’alimentation en eau potable. En l’absence de réseau, la construction n’est admise que si le constructeur réalise, à sa charge, les dispositifs

NB/2020 techniques permettant l’alimentation en eau potable (raccordement à un réseau d’eau, captage ou forage de puits dans les limites de la réglementation en vigueur). Toutefois, pour des constructions à usage de stockage ou d’activité agricole qui ne nécessitent pas une alimentation en eau potable pourront être autorisées.

1.2 - Assainissement :

1.2.1. Eaux usées : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en conformité avec le service de gestion du réseau d’assainissement. En l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement à la parcelle conformes à la règlementation en vigueur et définis selon les caractéristiques du terrain et être conçu en accord avec le service assainissement dont relève la commune. L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou collecteurs d’eaux pluviales est interdite.

1.2.2. Eaux pluviales : Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération ou au terrain. Le dimensionnement et l’emplacement du dispositif devront être annexés à la demande d’autorisation de construire.

1.3 - Electricité - Téléphone :

Les réseaux seront réalisés en souterrain, sauf en cas de contraintes techniques justifiées.

L’éclairage public devra se conformer à la charte éclairage public du Sicoval, ainsi qu’à l’arrêté municipal d’extinction nocturne.

NB/2020

Règlement-Lexique

Lexique

ACCES Un accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond selon le cas à un linéaire de façade du terrain ou de la construction ou à l’espace par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

ALIGNEMENT L’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées ou la limite de la parcelle en limite séparative.

ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lieu d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

NB/2020

Règlement-Lexique

ARBRE DE HAUTE TIGE A la taille adulte, arbre qui atteint au moins 3 m de hauteur, par opposition aux arbres à basse tige ou arbustes.

BATIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close.

CHANGEMENT DE DESTINATION D'UNE CONSTRUCTION Il s'agit de la modification de la destination en vue de laquelle une construction a été édifiée ou acquise. On distingue les neuf catégories de destinations suivantes : - Les exploitations agricoles et forestières - les habitations - les commerce et activités de service - les équipements d’intérêt collectif et services publics - les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

CHEMINEMENT DOUX Il s’agit d’une liaison piétonne et/ou cycle située hors emprise de la voirie.

CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite (existence administrative et autorisation) et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cependant, une construction édifiée avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire est considérée comme légalement construite.

DEBORD DE TOITURE Ensemble des parties d’un toit qui sont en saillie, en surplomb par rapport au nu de la façade.

EMPLACEMENT RESERVE Ils constituent des emprises où doivent être réalisés des voies publiques, des ouvrages publiques, des projets d’intérêt généraux ou des espaces verts, et éviter que les terrains concernés ne soient utilisés de façon incompatible avec la destination future. (art. L 151-41 du code de l’urbanisme). Les propriétaires de ces terrains peuvent mettre en demeure la collectivité d’acquérir leur bien ou de lever la réserve, au titre du droit de délaissement.

EMPRISE AU SOL D'UNE CONSTRUCTION L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclues, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenue par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique correspond à tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent directement accès aux terrains riverains.

NB/2020

Règlement-Lexique

ESPACE BOISE CLASSE Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement en espace boisé classé procure une protection juridique de la formation boisée considérée : - toute demande d’autorisation de défrichement y est rejetée de plein droit, - les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration en mairie sauf exceptions.

EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

FACADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou oblique constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

HAIE VEGETALE A MELANGE C'est un alignement de végétaux mélangés - arbres, arbustes, épineux, … - vivantes et régulièrement entretenues. Elle est soumise à certaines règles particulières (Code Civil, articles 668 à 673).

Pour information, ci-après, les espèces préconisées sur le SICOVAL :

NB/2020

Règlement-Lexique

HAUTEUR La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande d’autorisation. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur

LIMITE D’EMPRISE PUBLIQUE La limite d’emprise publique est la ligne de séparation entre l’unité foncière du projet et le domaine public ou un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.

LIMITE SEPARATIVE Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

MARGE DE RECULEMENT La marge de reculement est un espace situé derrière l’alignement (donc sur fonds privé), où l’édification des constructions est interdites, ou soumises à des conditions spéciales pour des raisons de visibilité ou de nuisance.

OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE Il s’agit d’un projet urbain sur une emprise foncière définie, qui entraine la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes à l’opération.

MUR DE SOUTENEMENT Mur dressé sur un terrain en pente destiné à retenir des terres

RUINE Est considéré comme « ruine », une ancienne construction qui ne comporte plus qu’un seul mut et des fondations, ou un bâtiment dont la toiture et 1/5ème des murs sont détruits. En revanche, une construction ayant perdu ses menuiseries extérieures et le plancher de son premier étage et ayant conservé la totalité de son gros œuvre, sa toiture et ses murs extérieurs n’est pas considérée comme une ruine.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3) Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

NB/2020

Règlement-Lexique

7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8) D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

TERRAIN NATUREL Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.

UNITE FONCIERE C'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut être formé de plusieurs parcelles cadastrales.

VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverture à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

  • CHAUSSEE La chaussée d’une route correspond à la partie revêtue qui est destinée à la circulation des véhicules.
  • PLATEFORME La plateforme d’une route comprend les accotements, la chaussée et éventuellement un terreplein central.
  • EMPRISE D’UNE VOIE L’emprise d’une route correspond à la surface occupée par la route et toutes ses dépendances (accotements, talus, aires de stationnement…)

NB/2020

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Pompertuzat dans le resp ect de la délimitation graphique des zones prévues à l’article L151-9 du code de l’urbanisme.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en : - zones urbaines, - zones à urbaniser, - zones agricoles, - zones naturelles.

Il comporte également :

  • des espaces boisés classés sur lesquels il est interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements,
  • des emplacements réservés pour la réalisation d’équipements ou d’ouvrages et opérations publics, - des zones soumises à des risques d’inondabilité (PPRI), - des zones soumises à des nuisances sonores.

1 - Les Zones Urbaines sont :

  • la zone UA : Zone urbanisée correspondant au centre ancien dans laquelle il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la transformation des bâtiments existants comme l’intégration de constructions neuves, sans modifier le caractère et l’identité du lieu.
  • la zone UB : Zone urbaine périphérique au centre ancien. Cette zone comprend : - un sous-secteur UBcom où des commerces de plus de 300 m² de surface de vente seront autorisés. - un sous-secteur UBe correspondant au pôle d’équipements et services - un sous-secteur UBp correspondant aux quartiers proches du Monument Historique classé au titre des bâtiments de France où les règles définiront une densité moins importante.

2 - Les Zones à urbaniser sont:

  • la zone AU : Zone à urbaniser destinée à être ouverte à l’urbanisation en raison de la proximité immédiate des

NB/2020 voies et réseaux nécessaires à la desserte des constructions. Les constructions y seront autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble en respectant les principes d’aménagement énoncés dans la rubrique « Orientations d’aménagement et de programmation » du présent dossier de P.L.U. Cette zone comprend deux sous-secteurs : - -AUa correspondant au quartier de Condamine avec 3 sous-secteurs : UAa1, AUa2 et AUa3. - AUb correspondant au quartier des Tuileries.

  • la zone AU0 : Zone à urbaniser, où l’urbanisation est fermée temporairement puisque les réseaux publics ne présentent pas la capacité suffisante pour accueillir une urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou une révision du P.L.U.

3 - Les Zones agricoles sont:

la zone A : Zone naturelle agricole équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette zone comprend : - un sous-secteur Aa pour identifier l’ensemble du domaine public autoroutier ainsi que l’aire autoroutière. - Un sous-secteur Ap pour identifier l’espace agricole situé sous l’église classée au titre des Monuments Historiques, protégé.

4 - Les Zones naturelles sont:

la zone N : Zone naturelle et forestière équipée ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou écologique), de l’existence d’une exploitation forestière, de leur caractère d’espaces naturels, de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Cette zone comprend :

  • un sous-secteur Np pour protéger les constructions du secteur présentant un intérêt patrimonial. Dont notamment le château situé au cœur du village ancien dont l’architecture présente un intérêt patrimonial. Ce sous-secteur est soumis à une servitude de mixité sociale : 100% des logements créés seront des logements locatifs sociaux.

Article 4EQUIPEMENTS PUBLICS ET D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : - des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,…) - des infrastructures de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques, peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Dans toutes les zones, pourront également être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.

Article 5INSTALLATIONS DIVERSES

Les ouvrages tels que : antennes, paraboles, paratonnerres,… seront implantés dans un souci d’esthétique, de façon à être

NB/2020 le moins visible depuis l’espace public. En cas d’impact important sur le paysage urbain ou naturel, ils pourront être refusés sauf s’il est démontré que l’implantation envisagée est nécessaire à l’accomplissement de ce service d’intérêt collectif. Les logements collectifs devront ne prévoir qu’une seule et unique antenne collective.

Article 6RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES UN SINISTRE

La reconstruction des bâtiments à l’identique est autorisée dans le respect des lois d’aménagement et d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique existantes.

En zone inondable, la reconstruction des bâtiments ne sera autorisée que dans la mesure où ils respectent les règles définies dans la doctrine régionale de prise en compte des risques d’inondation.

Article 7ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles du règlement de chaque zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du code de l’urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 8BRUITS

Les constructions, extensions et annexes situées au voisinage des axes classés bruyants par arrêté préfectoral du 23 décembre 2014, doivent faire l’objet d’une isolation acoustique conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Article 9REGLES SPECIFIQUES SUR LE STATIONNEMENT

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur l’obligation d’équiper les bâtiments neufs de dispositifs dédiés à la recharge des véhicules électriques ou hybrides et de lieux de stationnements sécurisés pour les deux roues. (Décret du 13/07/2016 modifié par arrêté du 3 février 2017). Conformément au code de la construction, des dispositions devront être mises en œuvre dans ce cadre.

Article 10VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ET INTERET DES LIEUX

Au regard de l’article R111-4 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n’est accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

NB/2020

Dispositions applicables aux zones urbaines zone UA

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activites

Les 5 autres zones de Pompertuzat

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Pompertuzat, approuvé le 06/02/2020, 8 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Aa, Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.