Dispositions générales
Commune de PONT-SCORFF
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Commune de PONT-SCORFF
PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 2018 Révision allégée n°1 approuvée le 29 septembre 2025
Le maire
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES _________________________________________ 3 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ____________________ 14 CHAPITRE I : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua _________________________ 16 CHAPITRE II : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub _________________________ 23 CHAPITRE III : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui _________________________ 32 CHAPITRE II : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ul _________________________ 40 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER _________________ 46 CHAPITRE I : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU ________________________ 47 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ___________________ 57 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A _____________________________________ 59 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES ____ 71 CHAPITRE I : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N __________________________ 72 ANNEXES ____________________________________________________________ 83 ANNEXE N°1 : relative à l’application de l’article 12 traitant de la réalisation des aires de stationnement ________________________________________________________ 84 ANNEXE N°2 : ASPECT ARCHITECTURAL (Art. 11) _____________________________ 88 ANNEXE N°3 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS__ 90 ANNEXE N°4 : LISTE DES SITES ARCHEOLOGIQUES ____________________________ 92 ANNEXE N°5 : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES ___________________________ 96 ANNEXE N°6 : LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE _____________________ 97 ANNEXE N°7 : INVENTAIRE DES BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION ____ 99
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PONT-SCORFF.
Article 2 : PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se
substituent aux articles R.111-3, R 111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.
b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations
spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", et notamment : • la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) créée par arrêté du 29 septembre 1997 du Préfet de Région Bretagne, • le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) approuvé le 27 août 2003.
- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses Décrets d'application,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- Les dispositions de la loin°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets
- Les dispositions de la loi « Grenelle » n°2009-967 du 3 aout 2009 et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
- l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme dit « loi Barnier », - les dispositions des articles L.142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à
l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - Les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR.
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- Les dispositions de la loin°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt, dite loi LAAAF.
- Le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie de Bretagne approuvé par arrêté
préfectoral du 4 novembre 2013
- les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 01-12-2003 et de
l’arrêté ministériel du 30-05-1996 relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments
d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur, en application des articles L.571-
9 et L.571-10 du code de l’environnement,
- Le Sage Scorff approuvé le 10 aout 2015.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des
zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
-
les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains
aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des
articles R.443-9 et R.443-9-1 du Code de l'Urbanisme,
-
des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions
des articles L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par
délibération du Conseil Général en date du 27 avril 1990 en application des
dispositions des articles L.142-3 et R.142-4 du Code de l'Urbanisme,
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à
la délivrance d'un permis de démolir,
- Le schéma d’assainissement des eaux pluviales
- Le schéma d’assainissement collectif et non collectif
-
des espaces soumis à une protection d'architecture.
Article 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L.123-1 et L.123-2 du Code de l'Urbanisme.
a) Les zones urbaines dites "zones U"
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
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b) Les zones à urbaniser dites "zones AU"
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Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation :
− les zones 1AU sont immédiatement constructibles sous réserve de respecter les dispositions du règlement et d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
c) Les zones agricoles dites "zones A"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. Les constructions existantes ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination qu’à condition d’avoir été identifiées au règlement graphique et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les constructions existantes ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination qu’à condition d’avoir été identifiées au règlement graphique et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Ce changement est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature des paysages et des sites.
Article 4 : ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Article 5 : DEROGATIONS
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L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :
• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
• La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
• L’accessibilité des personnes handicapées • Favoriser la performance énergétique des bâtiments
Article 6 : DEFINITIONS
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation et les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
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Limites séparatives :
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On entend par limites séparatives les limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie
publique ou privée ou d’emprise publique.
Emprise au sol : Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Surface de plancher : Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme
Opération d’aménagement d’ensemble : On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
Article 7 : ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PETIT PATRIMOINE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L 151-23 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.
La demande de modification d’un élément du paysage, identifié dans le règlement graphique au titre des talus ou haie remarquable à préserver, ne pourra être acceptée que pour des projets dont les demandeurs devront justifier de l’absence d’alternative avérée. Lorsque la demande de modification est autorisée, elle devra être compensée par un linéaire équivalent.
Article 8 : PROTECTION DES COURS D’EAU
Au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, une bande de protection de 10 mètres est indiquée au document graphique en bordure des cours d’eau : 1. Sont interdit(e)s toutes les constructions, installations, aménagements et travaux ainsi que tout mode d’occupation et d’utilisation des sols à l’exception de ceux prévus cidessous :
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2. Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre le caractère et les fonctionnalités
naturelles de ces milieux, l’activité agricole et la qualité paysagère du site :
▪ Les travaux nécessaires à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine local.
▪ Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres.
▪ Les constructions et installations relevant des équipements d’intérêt collectif et de
services publics (voirie, régulation des eaux pluviales, assainissement, gestion et
traitement des déchets, distribution d’eau ou d’énergie, télécommunication,
sécurité incendie,…).
Article 9 : OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, éco stations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
Article 10 : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions législatives et règlementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14, L 531-14 à L 531-16 du code du patrimoine
- article R 111-4 du code de l’urbanisme - article L 122-1 du code de l’environnement - article L 322-3 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens,
notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations. Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 5225 du code du patrimoine.
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Article 11 : ESPACES BOISES
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Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection on la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L 421-4 du code de l’urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d’un seul tenant et quel qu’en soit leur superficie dans les bois propriétés d’une collectivité publique.
Article 12 : AMENAGEMENTS SPECIFIQUES
Les parcs de stationnements couverts devront être équipés d’un prétraitement garantissant un rejet d’hydrocarbures inférieur à 5mg/l en toutes circonstances. L’avis favorable d’un organisme agréé ou la conformité aux normes en vigueur attestera de l’aptitude des ouvrages à remplir leur fonction. Par ailleurs la rubrique 2.1.5.0 du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 rappelle que les rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles de surfaces comprises entre 1 et 20 ha sont soumis à déclaration. Sauf dispositions contraires ces surfaces seront équipées d’installation de prétraitement des eaux de ruissellements apte à bloquer d’une part les matières en suspension(MeS) et d’autre part les hydrocarbures. En cas de risque avéré (pollution accidentelle) il sera demandé des dispositifs permettant d’isoler l’ensemble des surfaces du réseau public de l’assainissement. Cet isolement pourra être effectué à l’aide de dispositifs d’obturation posés avant raccordement sur le réseau public.
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Article 13 : CLOTURES :
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L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune.
Article 14 : EAUX PLUVIALES
Un schéma directeur des eaux pluviales a été élaboré sur la commune. Les aménageurs, particuliers et constructeurs devront prendre en compte les dispositions de ce schéma dans la réalisation des projets. Les surfaces libres de construction (hors chaussée, stationnement ou aménagements) devront être paysagées et favoriser la perméabilisation dans le sol des eaux pluviales. Les règlements de lotissement devront prévoir la réalisation de puisard ou noue d’infiltration à la parcelle avant tout rejet au réseau collectif ou au fil d’eau de la voie.
Article 15 : EAUX USEES
Un zonage d’assainissement collectif et non collectif a été réalisé sur la commune. Les aménageurs, particuliers et constructeurs devront prendre en compte les dispositions de ce zonage notamment dans la réalisation des projets sur des secteurs relavant de l’assainissement non collectif.
Article 16 : RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Article 17 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ». En application de l’article L 111.14, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdite dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 mètres de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article 122-1-5.
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Elle ne s’applique pas :
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- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
- aux bâtiments d’exploitation agricole,
- aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Le plan local d’urbanisme peut fixer des règles d’implantation différentes de celle prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’uranisme et des paysages.
Article 18 : APPLICATION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L’HABITAT
Dans les zones AU de la commune, les opérations de construction de plus de 10 logements et /ou 650 m2 de surface de plancher (habitat en collectif ou en individuel) doivent produire au moins 20% de logement locatif social.
Dans les zones AU de la commune, les opérations de construction de plus de 30 logements et / ou 2 500 m² de surface plancher (habitat en collectif ou en individuel) ou de plus de 20 lots libres doivent produire au moins 20% de logements en accession à prix encadré.
Article 19 : ORDURES MENAGERES
Un local fermé, ventilé (haute et basse) isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction collective pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération. Ce local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées. Les opérations de groupement d’habitations ou de lotissement peuvent prévoir des points de regroupement correctement dimensionnés pour l’accueil des conteneurs lors des jours de collecte.
Article 20 : PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble de la commune
Article 21 : SERVITUDE CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ
Les établissements recevant du public de plus de 100 personnes sont proscrits dans la zone de dangers très graves des ouvrages (voir plan des servitudes annexé au PLU).
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Les établissements recevant du public de 1ère à 3ème catégorie (de plus de 300 personnes),
les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et les Installation Nucléaires de Base nécessitent
une analyse de compatibilité de manière obligatoire, conformément aux articles L.555-16
et R.555-30 du Code de l’environnement, dans la zone de dangers graves des ouvrages (voir
plan des servitudes annexé au PLU).
GRT gaz doit être informé pour tout projet d’aménagement ou de construction situé dans
la zone de dangers significatifs des ouvrages (voir plan des servitudes annexé au PLU).
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Elle comprend le secteur Ua du centre bourg.
Ce secteur est partiellement compris dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) créée par arrêté du 29 septembre 1997 du Préfet de Région Bretagne. Les demandes d’autorisation et occupations des sols sont soumises à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France et les prescriptions de la ZPPAUP se superposent avec les règles du règlement écrit du PLU.