Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites: Toutes les occupations ou utilisations du sol à l’exception de celles indiquées à l’article 2.
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 8 m.
Sans objet
La hauteur des constructions principales et de leurs extensions est limitée à 8 m.
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Sont interdites: Toutes les occupations ou utilisations du sol à l’exception de celles indiquées à l’article 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
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Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que leurs extensions et réfections à condition qu’elles soient implantées à proximité des bâtiments d’exploitation existants,
Aucune construction nouvelle ne pourra s’implanter :
L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres, vergers…) identifiés au titre de l’article L.123-1.5.7° du code de l’urbanisme et figurant sur les documents graphiques, est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration en application de l’article R.421-23 du même code.
Zone A
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1- Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables ou les aires de stationnement public. Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l'accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. A l’exception des accès desservant des constructions existantes, les accès sur voie devront avoir un minimum de 4 m de large et moins de 25 m de longueur afin de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
2- Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules (y compris les services publics) puissent faire demi-tour.
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1- Eau potable Toute construction nécessitant une installation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
2- Assainissement 2.1- Eaux usées L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un pré-traitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales et inversement lorsqu'il existe un réseau séparatif. Dans les secteurs non desservis par un réseau collectif d’assainissement et actuellement non équipés, les terrains doivent s’équiper de leur propre dispositif d’assainissement, proportionné aux besoins de l’activité et conformément à la réglementation en vigueur.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement des eaux usées est interdite.
Toute construction doit pouvoir être raccordée aux réseaux d’électricité et de télécommunication. Les branchements privés doivent être réalisés par câbles enterrés.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
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Pour chaque construction nécessitant la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour permettre l’application d’un dispositif conforme à la réglementation applicable.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées
a) 100 m de l'alignement en bordure des autoroutes b) 30 m de l'alignement en bordure des grands itinéraires c) 20 m de l'alignement en bordure des routes nationales d) 10 m de l'alignement en bordure des routes départementales e) 6 m de l'alignement en bordure des autres voies
En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, les règles ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 8 m.
En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, les règles ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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La distance entre deux constructions situées sur une même propriété doit être au moins égale à 8 m.
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Sans objet
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux du projet jusqu’à l’égout de toit.
La hauteur des constructions principales et de leurs extensions est limitée à 8 m. Cette règle ne concerne pas les silos.
En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, les règles ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.
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L’article R.111-21 du code de l’urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les constructions nouvelles doivent être similaires au bâti environnant par leur implantation, leur organisation et leur volume. L’accent sera mis sur la perception de la construction dans son ensemble, dans le paysage, bâti et végétal, « de loin ».
1 - L'implantation respectera le terrain naturel. Les mouvements de terre et remblais sont interdits.
2 - Les volumes seront simples, adaptés à la parcelle et devront offrir une unité d'ensemble.
3 - Les façades présenteront une composition et un traitement harmonieux : - pour les ravalements de façades, les enduits blancs et vifs sont interdits.
4 - Les toitures : Les pentes des toitures des constructions destinées à l’habitat seront comprises entre 35° et 45°. La couverture de ces constructions doit être réalisée en tuiles plates petit moule ou d'aspect petit moule de teinte vieillie, brunie ou flammée ou dans des matériaux similaires d’aspect et de pose.
Les bâtiments d’exploitation, les garages accolés à l'habitation principale, les abris de jardin et les vérandas pourront avoir des toiture d’une pente de 10° minimum. La couverture des bâtiments d’exploitation pourra être réalisée en bac acier.
5 - Les clôtures : Les clôtures avec des poteaux en béton apparent sont interdites.
En cas de constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, les règles ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS I
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Espace Boisé Classé
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-5, R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
II - Obligation de planter
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Pour les espaces paysagers ou les boisements identifiés par le présent PLU en application de l'article L.123.1.5.7° du Code de l'Urbanisme les plantations supprimées seront remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Ponthévrard, située dans le département des Yvelines.
A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du code de l’urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Aux termes de l’article L111-2 du code de l’urbanisme « Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des règlements d'administration publique ».
Aux termes de l’article L111-3 du code de l’urbanisme « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel
Dispositions générales des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Aux termes de l’article L111-4 du code de l’urbanisme « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »
Aux termes de l’article L 111.10 du code de l’urbanisme « Lorsque les travaux des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L 111.8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation”.
Aux termes de l’article L421-4 du code de l’urbanisme « Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération. »
S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L126.1 du code de l’urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication”. En conséquence et conformément à l’article R 126.1 du code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée cidessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.
Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.
Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ; - les Espaces Naturels Sensibles des Départements - le Droit de Préemption Urbain - les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique
Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002
S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.
Protection des lisières de bois et forêts générées par le SDRIF Dans les zones de protection mentionnées sur la plan de zonage, comme marge de protection des lisières de bois et forêts, toute construction est interdite. Toutefois, il est précisé que : - cette protection ne s’applique pas dans les sites urbains constitués - cette limite graphique est indicative, la marge de 50m s’apprécie par rapport aux limites de parcelles conformément au plan cadastral et au bornage correspondant.
Dans les bandes comprises entre 10m et 300 m par rapport aux voies de circulation classées axes bruyants, les constructions à usage d’habitation devront respecter les règles d’isolation phonique visées par les arrêtés préfectoraux du 9 janvier 1995, du 30 mai 1996 et du 10 octobre 2000. Les voies et secteurs concernés sont mentionnés dans la rubrique « informations utiles » du présent dossier.
RAPPELS :
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire)
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L 311-2 du code forestier : « 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. o Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Le territoire communal est divisé en quatre catégories de zones :
Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.
A l’intérieur de ces zones, sont identifiés :
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles :
Section I Article 1 Article 2 nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 conditions de l'occupation du sol Accès et voirie Desserte par les réseaux Caractéristiques des terrains Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions Stationnement Espaces libres et plantations
Zone UA
PLU de Ponthévrard, approuvé le 11/12/2012, 14 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.