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Edifiable

Zone NZone naturelle à Ponthévrard

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 8 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 4,70 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 111 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdits : - Les nouvelles constructions à usage agricole, - les constructions et installations à usage d’habitation, d'industrie, d'artisanat, de bureaux, de services, d'entrepôts, de dépôts de matériaux et d'engins de toute nature, - les exhaussements et affouillements du sol, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2, - l'aménagement de terrains de camping et de caravaning ou de stationnement de caravanes, - dans les espaces boisés classés, conformément aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Dans le secteur Nl,

  • Les installations classées

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

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les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics routiers, de même que les châteaux d’eau, les postes électriques ou les stations de relèvement à condition qu’ils s’insèrent dans l’environnement.

  • les exhaussements et affouillements du sol ne sont admis que s'ils sont liés aux activités agricoles, hydrauliques ou forestières et nécessaires aux constructions et installations non interdites,
  • l’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres, vergers…) identifiés au titre de l’article L.123-1.5.7° du code de l’urbanisme et figurant sur les documents graphiques, est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration en application de l’article R.421-23 du même code.

Dans la zone Nl, sont admis l’aménagement des aires de jeux et de détente, les équipements publics.

Zone N

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

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1- Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables ou les aires de stationnement public. Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l'accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

2- Voirie

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules (y compris les services publics) puissent faire demi-tour.

Article N 4Desserte par les réseaux

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1- Eau potable Toute construction nécessitant une installation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.

2- Assainissement

2.1- Eaux usées L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un pré-traitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales et inversement lorsqu'il existe un réseau séparatif.

2.2- Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement des eaux usées est interdite.

3 - Autres réseaux (électricité, téléphone, …) Toute construction doit pouvoir être raccordée aux réseaux d’électricité et de télécommunication. Les branchements privés doivent être réalisés par câbles enterrés.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

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Pour chaque construction nécessitant la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour permettre l’application d’un dispositif conforme à la réglementation applicable.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Les constructions doivent être implantées :

a) 100 m de l’alignement en bordure des autoroutes b) 30 m de l'alignement en bordure des grands itinéraires c) 20 m de l'alignement en bordure des routes nationales d) 10 m de l'alignement en bordure des routes départementales e) 6 m de l'alignement en bordure des autres voies

En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, les règles ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 8 mètres.

En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, les règles ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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La distance entre deux constructions situées sur une même propriété doit être au moins égale à 8 m.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux du projet jusqu’à l’égout de toit.

La hauteur des constructions est limitée à 4,70 m.

En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, les règles ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

Article N 11Aspect extérieur

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L’article R.111-21 du code de l’urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Les nouveaux aménagements doivent être compatibles au bâti environnant par leur implantation, leur organisation et leur volume. L’accent sera mis sur la perception de la construction dans son ensemble, dans le paysage, bâti et végétal, « de loin »..

Article N 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS I

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Espace Boisé Classé

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-5, R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. II - Obligation de planter Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les plantations à réaliser en bordure de parcelles se feront sous forme de haies, sur une largeur de un à deux mètres, de préférence avec des arbustes d'essences régionales, dont la hauteur ne dépassera pas 2 m.

Pour les espaces paysagers ou les boisements identifiés par le présent PLU en application de l'article L.123.1.5.7° du Code de l'Urbanisme les plantations supprimées seront remplacés par des plantations au moins équivalentes.

Section 3 : possibilites maximales d’occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

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Sans objet

Lexique

Accès :

L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction.

Acrotère : Socle en général d’un ornement, disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon.

Activités relevant du régime agricole : Au sens du droit civil, les activités agricoles sont celles qui correspondent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique à caractère végétal ou animal. Il en est de même pour les activités qui constituent le prolongement de la production ou qui ont pour support l'exploitation. La définition des activités relevant du régime de protection sociale agricole est plus étendue car elle comprend également les activités de service à l'agriculture dites "connexes".

Les activités agricoles, il s'agit :

  • de la culture des végétaux sous toutes les formes : cultures céréalières, maraîchères, de champignons, florales, viticulture, arboriculture...
  • des élevages pratiqués de manière intensive, extensive, hors sol, quelle qu'en soit la nature : élevages de bovins, de caprins, d'ovins, d'équidés, apiculture, aviculture...
  • des activités de prolongement, c'est-à-dire de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits de l'exploitation ;
  • des activités agro-touristiques lorsqu'elles ont pour support l'exploitation ;
  • du dressage de chevaux, de l'entraînement et des haras ;
  • de la conchyliculture, pisciculture, aquaculture, pêche maritime à pied professionnelle ;
  • des travaux agricoles dits connexes à l'agriculture : entreprises de labourage, battage, défrichement, travaux de création, restauration et d'entretien de parcs et jardins, travaux d'amélioration foncière ;
  • des travaux forestiers : travaux d'exploitation du bois (abattage, élagage...) ainsi que ceux précédant ou suivant ces opérations (débroussaillage...), travaux de reboisement.

Le seuil d'activité : Il est différent selon la nature de l'activité exercée. L'importance de l'activité s'apprécie par rapport à la superficie des terres mises en valeur : celle-ci doit être d'au moins une demi-superficie minimum d'installation (1/2 SMI). Cette SMI peut être différente selon les départements. A défaut de superficie, l'importance de l'activité tient compte du temps de travail nécessaire à la conduite de l'entreprise : il est au minimum de 1 200 heures par an.

Alignement :

Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie. (La voie comporte la voirie plus les trottoirs lorsqu’ils existent).

Annexe :

Il s’agit d’un bâtiment sur le même terrain que la construction principale constituant une dépendance et détaché de la construction principale. Il est non contigu à celle-ci et n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité. (Exemple : garage, abri de jardin, remise à bois, …).

Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.

Bardage :

Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

Bâtiments d’activités :

Bâtiment servant à exercer une profession, à l’exclusion d’habitation ou d’équipement public.

Chambres d’hôtes :

Conformément à l'article L 324-3 et suivants du Code du tourisme, les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée. Cette activité est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité d’accueil de quinze personnes.

Coefficient d’occupation du sol : Le C.O.S. fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Plus précisément, il s’agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. A titre d’exemple, un C.O.S. de 0,2 signifie que l’on peut construire deux cents mètres carrés de plancher hors œuvre net pour un terrain de 1000 m².

Contigüité (ou Mitoyenneté) : Se dit d’un élément situé sur la limite séparative et qui est propriété commune des deux propriétaires. Par extension, se dit d’un élément situé en bordure de la limite séparative.

Cour :

Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bordent, peuvent prendre du jour et de l’air.

Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

Emprise au sol : L’emprise au sol est ainsi définie comme " la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ".

Pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien.

Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris).

A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. En ce qui concerne les terrasses de plain pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol au sens du livre IV du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale.

La superficie d'une terrasse de plein pied n'entre ainsi pas en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet comprenant une telle terrasse.

Les terrasses qui, sans être strictement de plain pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.

Equipements collectifs : Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social et scolaire.

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (voir : hauteur de construction)

Gîte rural : La jurisprudence considère qu’il s’agit d’une location saisonnière occupée au maximum 6 mois et obligatoirement disponible pendant au moins 3 mois de l’année. Le gîte rural remplit deux conditions cumulatives :

  • Il doit être la propriété d’un agriculteur ou d’un propriétaire rural et ne peut en aucun cas être employé comme résidence secondaire exclusive ou permanente, soit du propriétaire soit du locataire.
  • Il doit être classé « Gîtes de France ». Il est précisé que la qualification de « Gîtes de France » ne résulte plus d'un classement réglementaire mais est attribuée de manière autonome par l'association le Relais Départemental des « Gîtes de France ».

Ce type de projet est réalisable à condition que l’activité de gîte rural soit donc un accessoire ou une prolongation d’une activité agricole existante.

Habitat individuel : L’habitat individuel se caractérise par la présence simultanée de trois critères : son architecture, sa faible superficie et l’indépendance des logements s’il en existe plusieurs dans le même bâtiment (pas de partie commune). La notion d’habitat individuel a été précisée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 Juillet 1992 « Comité de sauvegarde de Maurepas Village ».

Hauteur de construction (art.10) : Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère. Le « terrain naturel » (à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement) doit être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique.

Hauteur a l’egout du toit

Gouttière h · Terrain naturel · H H

Cas d’un terrain en pente

H : hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère

H ou h : hauteur calculée au point bas

Limite séparative : Ligne commune, séparant deux unités foncières.

Les limites « latérales », de « fond » et de « front » s’entendent dans le cas notamment d’une division en drapeau (voir schéma).

Si les notions de « latérale », « front » ou de « fond » ne sont pas mentionnées, les limites séparatives sont toutes les lignes communes séparant deux unités foncières, sans distinction.

Lexique

Art 7

Art 7 Art 7

fond · L i m i t e front l a t fond é r a l e

Voie

Fig 1

Fig 2

Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite (fig. 1 et 2) soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements (fig. 3 et 4). En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative, seul le segment rejoignant l’alignement est considéré comme limite latérale (fig. 5).

Fig 3

Fig 4

Plan Local d’Urbanisme de Ponthévrard– Règlement

Fig 5

Si toutefois la partie du terrain dont les limites séparatives aboutissent à la voie est impropre à recevoir une construction (accès, largeur de façade insuffisante, marge de recul, etc.), les limites latérales, sont celles situées dans la partie constructible, dont le prolongement recoupe la voie (fig. 6) ou qui aboutissent à la limite de la zone constructible (fig. 7).

Accès · Marge de recul · Fig 6 · Fig 7

Modénature : Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et en particulier des moulures.

Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades.

Les ouvertures ne créant pas de vues - Les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris les ouvertures du toit). - Les portes d’entrée pleines - Les châssis fixes et verre opaque - Les pavés de verre - Les terrasses situées à 0,60 m maximum au dessus du terrain naturel

Pan coupé : Le pan coupé est le mur perpendiculaire ou non à la bissectrice de l'angle formé au point d’intersection de la rencontre de deux voies.

3m

Pan de toiture : Surface plane de toiture.

Prospect :

C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.

Rampe :

Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier. Partie haute d’un garde-corps dans un escalier.

Reconstruction à l’identique :

Conformément à l’article L 111-3 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ». La reconstruction implique le respect des volumes, des règles de prospects (etc.), de la construction ou installation qui existait auparavant (même si les règles du PLU affectent par exemple au terrain concerné un coefficient inférieur).

Réhabilitation / Rénovation : Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants.

Sous-sol : Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment.

Surface de plancher

Depuis le 1er mars 2012, la "surface de plancher" définie à l’article L.112-1 du Code de l’urbanisme doit être utilisée en lieu et place de la surface de plancher hors œuvre brute (Shob) et de la surface de plancher hors œuvre nette (Shon), jugées complexes, peu représentatives de la surface des constructions et peu favorables à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

« Art. R. 112-2.-La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Terrains situés en bordure ou en retrait des voies :

2ème rideau

Terrain en retrait des voies (desservi par 1 passage privé par exemple)

Terrain en bordure de voie

1er rideau

Voie

Notion de deuxième rideau et au-delà : cas des parcelles situées en arrière du premier rideau.

A noter que dans le cas d'un terrain n'ayant pas de façade en contact avec la voie, l'implantation à l'alignement ne s'applique pas.

Terrain situé en bordure de plusieurs voies :

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’implantation règlementée de la construction par rapport à l’alignement tient compte de la façade principale du bâtiment (ce dit de celle qui est la façade antérieure, celle vue de la voie publique de desserte de l’unité foncière, voie d’accès véhicule à la maison). Le reste de la construction pourra respecter le minimum fixé par l’article 7 du règlement par rapport à l’alignement des autres voies. Cette règle s’applique également par rapport aux voies privées existantes ou projetées.

Façade principale de la construction

Art. 6

Art.7

Art.7

Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voie ou Voirie : Ensemble des voies de communication composées de la chaussée, des accotements ou des trottoirs lorsqu’ils existent.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Ponthévrard, située dans le département des Yvelines.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du code de l’urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables :

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B - Aux termes de l’article L111-2 du code de l’urbanisme « Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des règlements d'administration publique ».

Aux termes de l’article L111-3 du code de l’urbanisme « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel

Dispositions générales des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Aux termes de l’article L111-4 du code de l’urbanisme « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »

Aux termes de l’article L 111.10 du code de l’urbanisme « Lorsque les travaux des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L 111.8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation”.

Aux termes de l’article L421-4 du code de l’urbanisme « Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération. »

S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L126.1 du code de l’urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication”. En conséquence et conformément à l’article R 126.1 du code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée cidessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.

Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …

Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.

Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ; - les Espaces Naturels Sensibles des Départements - le Droit de Préemption Urbain - les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique

Dispositions générales

Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002

S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.

Protection des lisières de bois et forêts générées par le SDRIF Dans les zones de protection mentionnées sur la plan de zonage, comme marge de protection des lisières de bois et forêts, toute construction est interdite. Toutefois, il est précisé que : - cette protection ne s’applique pas dans les sites urbains constitués - cette limite graphique est indicative, la marge de 50m s’apprécie par rapport aux limites de parcelles conformément au plan cadastral et au bornage correspondant.

Dans les bandes comprises entre 10m et 300 m par rapport aux voies de circulation classées axes bruyants, les constructions à usage d’habitation devront respecter les règles d’isolation phonique visées par les arrêtés préfectoraux du 9 janvier 1995, du 30 mai 1996 et du 10 octobre 2000. Les voies et secteurs concernés sont mentionnés dans la rubrique « informations utiles » du présent dossier.

RAPPELS :

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire)

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L 311-2 du code forestier : « 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. o Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal est divisé en quatre catégories de zones :

  • Les zones urbaines désignées par l’indice U et auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones Ua, Ub, Ue et Ui
  • Les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones : 1AU et 2AU
  • La zone agricole désignée par l'indice A auquel s'applique les dispositions du titre IV du présent règlement.
  • La zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur Nl auxquels s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement.

Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.

A l’intérieur de ces zones, sont identifiés :

  • Les Emplacements Réservés : Ces emplacements sont destinés à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics (voies, installations d’intérêt général, espaces verts, …). Bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ces espaces ne peuvent être construits ou recevoir d'autres affectations que celles prévues. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage.
  • Les Espaces Boisés Classés : Ces espaces sont soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement ou tout mode d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements. Ils sont matérialisés sur les plans de zonage par une trame spécifique.

Dispositions générales

Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles :

Section I Article 1 Article 2 nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Section II Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8

Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 conditions de l'occupation du sol Accès et voirie Desserte par les réseaux Caractéristiques des terrains Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions Stationnement Espaces libres et plantations

Section III Article 14 possibilités maximales d'occupation du sol Coefficient d’occupation du sol

Chapitre 1 : zone UA zone urbaine habitat ancien

Zone UA

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 9 autres zones de Ponthévrard

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Ponthévrard, approuvé le 11/12/2012, 14 articles pour la zone N.

Secteur du plan : NI.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.