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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Ponthévrard

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions principales doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 8 m.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30% de la superficie totale du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions et de leurs extensions est limitée à 4,70 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le stationnement est défini ci-après par fonctions : Constructions à usage d'habitation Pour une construction inférieure à 100 m2 de surface de plancher, deux places de stationnement minimum et une place par tranche de 50m2 de surface de plancher supplémentaire La superficie à prendre en compte pour le stationnement de deux véhicules est de 25 m2.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UB, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 111 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdits :

  • les constructions à usage industriel, - les constructions à usage agricole - les installations classées soumises à autorisation préalable, - les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - l’aménagement de terrain de camping ou de parc résidentiel de loisirs, - l’aménagement de parc d’attractions, - l’aménagement de terrains de stationnement de caravanes ou d’habitation légère de loisir habitée ou non pour une durée supérieure à 3 mois sur un terrain nu ou construit,
  • les exhaussements et les affouillements de sols - l’ouverture et l’exploitation de carrières

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 10 zones

Les occupations et utilisations du sol admises devront être compatibles avec le caractère résidentiel du secteur et ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages urbains et naturels.

  • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt sont admises dans le cas de réutilisation de constructions existantes et à condition d’être liées à une activité principale et d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur.
  • Les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de bureaux ou de services, sont limitées à 200 m2 de surface commerciale (vente + réserves + bureaux).

-

La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L.123-1.5 7° du code de l’urbanisme et figurant sur les documents graphiques, sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation préalable en application de l’article R.421-23 du même code.

Dans les marges de protection des lisières des massifs forestiers générées par le SDRIF, telles qu’elles sont figurées au document graphique (à titre indicatif):

  • hors site urbain constitué (trait plein): toute construction est interdite dans une bande de 50 mètres ;
  • en site urbain constitué (trait pointillé) : toute construction est interdite dans une bande comprise entre la forêt et les constructions existantes.

Zone UB

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

Article UB 3Accès et voirie

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1- Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables ou les aires de stationnement public. Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l'accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. A l’exception des accès desservant des constructions existantes, les accès sur voie devront avoir un minimum de 4 m de large et moins de 25 m de longueur afin de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

2- Voirie

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules (y compris les services publics) puissent faire demi-tour.

Article UB 4Desserte par les réseaux

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1- Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités nécessitant une installation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.

2- Assainissement 2.1- Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un pré-traitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales et inversement lorsqu'il existe un réseau séparatif.

2.2- Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement des eaux usées est interdite.

3 - Autres réseaux (électricité, téléphone, …)

Toute construction doit pouvoir être raccordée aux réseaux d’électricité et de télécommunication. Les branchements publics et privés doivent être réalisés par câbles enterrés.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

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Pour être constructible, tout terrain doit permettre l'inscription d'un rectangle de 15 m sur 20 m. Ces dispositions ne s'appliquent ni en cas de reconstruction après sinistre ni en cas d'extension ou de surélévation de constructions existantes.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Les constructions doivent être implantées en recul d’un minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Dans le cas de constructions s'appuyant en mitoyenneté ou en contiguïté à une construction existante implantée différemment la nouvelle construction pourra être implantée à la même distance de l'alignement que le bâtiment existant.

En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, les règles ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions principales doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 8 m.

Cette distance est réduite de moitié pour les parties de constructions ne comportant pas de baies de pièces habitables (pièces principales, cuisines) ou de pièces de travail, sans pouvoir être inférieure à 2.5 m.

Les annexes qui ne sont pas accolées pourront être implantées sur une limite séparative à la condition qu’une distance minimale de 2,50 m soit respectée avec la construction principale.

Les abris de jardin d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m à l’égout du toit peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites ou en retrait de 1 m minimum.

En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, les règles ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur au faîtage du bâtiment le plus haut : L = H. Cette distance est réduite de moitié pour les parties de construction en vis à vis qui ne comportent pas de baies de pièces habitables (pièces principales, cuisines) ou de pièce de travail : L = H/2 L : distance minimale entre les deux constructions. H : hauteur au faîtage du bâtiment le plus haut.

Article UB 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 10 zones

L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30% de la superficie totale du terrain.

L’emprise au sol des annexes est limitée à 25 m2.

En cas de constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, les règles ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux du projet jusqu’à l’égout de toit.

La hauteur des constructions et de leurs extensions est limitée à 4,70 m.

La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m à l’égout du toit. Si elles sont édifiées en limite séparative, et qu’elles ne jouxtent pas un bâtiment existant, leur hauteur sera limitée à 2,5 mètres à l'adossement. La hauteur des abris de jardins est limitée à 2,50 m.

Lorsque l’implantation de la construction projetée se fait sur un terrain en pente, le niveau de sol considéré est le niveau le plus haut.

En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, les règles ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

Article UB 11Aspect extérieur

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L’article R.111-21 du code de l’urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

1 - L'implantation respectera le terrain naturel. Les mouvements de terre et remblais sont interdits. Les planchers bas du rez-de-chaussée sont autorisés jusqu'à une côte de 1,20 m pris par rapport au point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction.

2 - Les volumes seront simples, adaptés à la parcelle et devront offrir une unité d'ensemble.

3 - Les façades présenteront une composition et un traitement harmonieux : - la couleur des matériaux apparents se rapprochera des couleurs des constructions environnantes; - pour les ravalements de façades, les enduits blancs et vifs sont interdits ; - les coffres de volets roulants seront impérativement intégrés sans débordement de façade.

4 - Les percements sur rue : les surfaces pleines seront nettement dominantes par rapport aux vides. Lors de la création d’ouvertures (fenêtre, porte, porte de garage...) sur une construction existante, les nouvelles ouvertures devront s’inspirer des baies d’origine tant dans la forme que dans les proportions.

5 - Les toitures : Les pentes des toitures seront comprises entre 35° et 45°. Toutefois, les garages accolés à l'habitation principale, les abris de jardin et les vérandas pourront avoir une pente de toiture de 10° minimum. Les garages accolés à l'habitation principale pourront avoir un toit terrasse.

Les pentes des toitures seront comprises entre 35° et 45°(10°minimum pour les vérandas, 25° pour les autres annexes) et ne devront pas déborder sur les pignons. Cependant les extensions des bâtiments anciens pourront avoir une pente de toit semblable à l'existant. La couverture des constructions doit être réalisée en tuiles plates petit moule ou d'aspect petit moule de teinte vieillie, brunie ou flammée ou dans des matériaux similaires d’aspect et de pose. Les percements en toiture seront constitués soit par des lucarnes, soit par des chiens assis, d’une largeur maximale de 2,5m, soit par des châssis vitrés, posés et encastrés dans la couverture et situés de préférence sur le plan de toit opposé à la rue. La largeur totale d’une lucarne ne devra pas dépasser 1,20 m. Les châssis de toit sont autorisés s'ils se situent à une distance minimale de 0,60 m au droit des limites séparatives (la distance calculée horizontalement du centre du châssis à la limite séparative) quelle que soit l'inclinaison du châssis de l'ouverture.

6 - Les vérandas : Les vérandas sont autorisées si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles doivent s’appuyer.

7 - Les abris de jardin : Les abris de jardin doivent être en matériaux traditionnels (pierre, brique, parpaing enduit…) ou en bois.

8 - Les clôtures : Les clôtures sur voie publique auront une hauteur maximale de 1,80 m. Elles seront constituées : - soit d’un mur en pierres de taille couronnées de tuiles vieillies - Soit d’un mur recouvert d’enduit - soit d’un muret bas surmonté d’un grillage ou d’une lisse en bois

Les clôtures avec des poteaux en béton apparent sont interdites.

Les clôtures sur les limites séparatives auront une hauteur maximale de 1,80 m.

En cas de constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, les règles ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

Article UB 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle auxquels ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.

Le stationnement est défini ci-après par fonctions : Constructions à usage d'habitation Pour une construction inférieure à 100 m2 de surface de plancher, deux places de stationnement minimum et une place par tranche de 50m2 de surface de plancher supplémentaire La superficie à prendre en compte pour le stationnement de deux véhicules est de 25 m2. Constructions à usage de bureaux ou de service (y compris les bâtiments publics) : Une place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher avec un minimum de deux places Etablissements commerciaux : 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente Hôtels : 1 place de stationnement pour 3 chambres

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 30%

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de la surface du terrain devront être traités en espace vert, libre de toute construction et d’aire imperméabilisée. Les espaces laissés libres de toute construction sont à aménager et à paysager : plantation d’arbres, d’arbustes, de vivaces ou engazonnement. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces verts seront préférentiellement plantés d’essences bien adaptées aux conditions pédologiques et climatiques du site, afin d’en limiter l’arrosage, et l’utilisation d’engrais.

Section 3 : possibilites maximales d’occupation du sol

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

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Le C.O.S. est fixé à 0,40. Toutefois il ne sera pas fait application du C.O.S. pour les bâtiments publics.

Chapitre 3 : zone UE zone urbaine d’equipements

Zone UE

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Ponthévrard, située dans le département des Yvelines.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du code de l’urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables :

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B - Aux termes de l’article L111-2 du code de l’urbanisme « Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des règlements d'administration publique ».

Aux termes de l’article L111-3 du code de l’urbanisme « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel

Dispositions générales des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Aux termes de l’article L111-4 du code de l’urbanisme « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »

Aux termes de l’article L 111.10 du code de l’urbanisme « Lorsque les travaux des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L 111.8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation”.

Aux termes de l’article L421-4 du code de l’urbanisme « Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération. »

S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L126.1 du code de l’urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication”. En conséquence et conformément à l’article R 126.1 du code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée cidessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.

Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …

Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.

Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ; - les Espaces Naturels Sensibles des Départements - le Droit de Préemption Urbain - les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique

Dispositions générales

Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002

S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.

Protection des lisières de bois et forêts générées par le SDRIF Dans les zones de protection mentionnées sur la plan de zonage, comme marge de protection des lisières de bois et forêts, toute construction est interdite. Toutefois, il est précisé que : - cette protection ne s’applique pas dans les sites urbains constitués - cette limite graphique est indicative, la marge de 50m s’apprécie par rapport aux limites de parcelles conformément au plan cadastral et au bornage correspondant.

Dans les bandes comprises entre 10m et 300 m par rapport aux voies de circulation classées axes bruyants, les constructions à usage d’habitation devront respecter les règles d’isolation phonique visées par les arrêtés préfectoraux du 9 janvier 1995, du 30 mai 1996 et du 10 octobre 2000. Les voies et secteurs concernés sont mentionnés dans la rubrique « informations utiles » du présent dossier.

RAPPELS :

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire)

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L 311-2 du code forestier : « 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. o Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal est divisé en quatre catégories de zones :

  • Les zones urbaines désignées par l’indice U et auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones Ua, Ub, Ue et Ui
  • Les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones : 1AU et 2AU
  • La zone agricole désignée par l'indice A auquel s'applique les dispositions du titre IV du présent règlement.
  • La zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur Nl auxquels s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement.

Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.

A l’intérieur de ces zones, sont identifiés :

  • Les Emplacements Réservés : Ces emplacements sont destinés à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics (voies, installations d’intérêt général, espaces verts, …). Bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ces espaces ne peuvent être construits ou recevoir d'autres affectations que celles prévues. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage.
  • Les Espaces Boisés Classés : Ces espaces sont soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement ou tout mode d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements. Ils sont matérialisés sur les plans de zonage par une trame spécifique.

Dispositions générales

Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles :

Section I Article 1 Article 2 nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Section II Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8

Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 conditions de l'occupation du sol Accès et voirie Desserte par les réseaux Caractéristiques des terrains Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions Stationnement Espaces libres et plantations

Section III Article 14 possibilités maximales d'occupation du sol Coefficient d’occupation du sol

Chapitre 1 : zone UA zone urbaine habitat ancien

Zone UA

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 9 autres zones de Ponthévrard

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Ponthévrard, approuvé le 11/12/2012, 14 articles pour la zone UB.

Secteur du plan : Ub.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.