Zone A2043
- Zone agricole
- 7 rubriques
- PLU de Porspoder, approuvé le 27/09/2023
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A2043, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 37 rubriques, avec une rechercheRubrique A2043 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 : principes généraux
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus. Dès lors, sont autorisées les destinations et sous destinations suivantes :
DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activité de service
Équipements
d’intérêt
collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
AUTORISEES DANS LA ZONE X X X X
Article 2 : cas particuliers
Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent.
Article 1 : principes généraux
Sont interdits : toutes les constructions, aménagements et installations de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article 2 : cas particuliers.
Pour les zones Aabc identifiées au règlement graphique sont interdites : - Les constructions nouvelles ; - Les destructions de haies et talus sauf pour impératif technique suivants : o Les travaux nécessaires à l'entretien ou favorisant la régénération des éléments végétaux ; o Les travaux en lien avec des installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ; o Les travaux pour la création d’un accès par unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire, lorsque la localisation répond à une nécessité technique impérative et justifiée. - Les clôtures pleines.
Article 2 : cas particuliers
En plus des dispositions générales du Livre 1 qui s’appliquent, sont autorisées sous conditions les constructions et installations suivantes :
1. Sur les communes littorales, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes :
- Être en dehors des espaces proches du rivage ; - Avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être
refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages). - Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne
insertion dans l’environnement. - Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone. - Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de
besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2. Sont admis les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles : L’édification des constructions à usage de logement professionnel agricole strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : - L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l'urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d'activités protégées par la zone ; - En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après l’installation de l’exploitant et ce dans un délai de 2 ans après son installation ; - Un seul logement de fonction nouveau par exploitation sera autorisé (sans pouvoir dépasser 2 logements de fonction au total par exploitation). Il devra se situer à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation.
Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (Article L.151-11 du Code de l’Urbanisme). L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Les constructions destinées à recevoir les récoltes, les animaux et le matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime.
L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
3. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières en secteurs A, est autorisé sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
Une extension mesurée des habitations existantes à la date d’approbation du PLU pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone sous réserve : - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti existant, et qu’elle démontre d’une bonne intégration dans le site, - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant, - Si la surface de plancher ou l’emprise au sol initiale du bâtiment existant est supérieure à 50 m² et que l’extension se fasse dans la limite de 50 m² ou de 30% de la surface totale initiale du bâtiment existant. - que la surface totale de l’habitation, après extension, ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher.
Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation, sans pouvoir dépasser la hauteur du bâtiment existant et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.
La construction d’une annexe sur les terrains supportant une habitation existante à compter de la date d’approbation du présent PLU dès lors que cette annexe ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site à condition : que sa construction soit accolée à la construction principale existante et que l’emprise au sol ou la surface de plancher totale nouvellement créée n’excède pas 30 m², L’annexe ne devra pas dépasser la hauteur de l’édifice existant.
OU que sa construction soit édifiée sur le même îlot de propriété, au plus près de l’habitation existante et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction principale existante et que la surface de plancher et l’emprise au sol reste inférieure ou égale à 15 m², dès lors que cette annexe ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’annexe ne devra pas dépasser une hauteur de 3,50 m.
Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé, pour une durée inférieure ou égale à 3 mois, ainsi que sans temporalité sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
4. Sont admis en secteur Aa : Une extension des habitations existantes dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve que l’emprise au sol créée soit limitée à 30% de l’emprise au sol existante. Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) à condition qu’elles soient situées en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines (article L.121-10 du Code de l’Urbanisme). La construction d’une annexe sur les terrains supportant une habitation existante à compter de la date d’approbation du présent PLU dès lors que cette annexe ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site à condition : que sa construction soit accolée à la construction principale existante et que l’emprise au sol ou la surface de plancher totale nouvellement créée n’excède pas 30 m², L’annexe ne devra pas dépasser la hauteur de l’édifice existant. OU que sa construction soit édifiée sur le même îlot de propriété, au plus près de l’habitation existante et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction principale existante et que la surface de plancher et l’emprise au sol reste inférieure ou égale à 15 m², dès lors que cette annexe ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’annexe ne devra pas dépasser une hauteur de 3,50 m. Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé, pour une durée inférieure ou égale à 3 mois, ainsi que sans temporalité sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
5. Sont admis en secteur Apb : une extension des habitations existantes, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, sous réserve que l’emprise au sol créée soit limitée à 30% de l’emprise au sol existante et sous réserve que l’activité ne provoque pas de pollution supplémentaire.
6. Sont admis en secteur Ai : une extension des constructions, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, sous réserve que l’emprise au sol créée soit limitée à 30% de l’emprise au sol existante.
7. Sont admis en secteur A2043, Aa, Apb, Ai et Aabc : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Article 1 : principes généraux
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus. Dès lors, sont autorisées les destinations et sous destinations suivantes :
DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activité de service
Équipements
d’intérêt
collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
AUTORISEES DANS LA ZONE X X X X X
X X
X
X
Article 2 : cas particuliers
Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent.
Article 1 : principes généraux
Sont interdits : toutes les constructions, aménagements et installations de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article 2 : cas particuliers.
Article 2 : cas particuliers
En plus des dispositions générales du Livre 1 qui s’appliquent, sont autorisées sous conditions les constructions et installations suivantes :
1. Sont uniquement admis, pour tous les secteurs de la zone N, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage :
- La reconstruction à l’identique des bâtiments dans les conditions définies à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme. - L’aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement,
sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages… - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l’eau - Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et
aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité impérative technique. - A titre exceptionnel, les stations d’épuration d’eaux usées, non liées à une opération d’urbanisation nouvelle, sous réserve de l’accord des ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement.
2. Sont admis en secteurs N, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et qu’elles soient réalisées en continuité d’une agglomération ou d’un village (sauf dérogation possible pour les stations d’épuration des eaux usées).
Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
Les réserves d'eau à usage agricole dans le cadre d’un intérêt général ou collectif, nécessaires à la protection contre l’incendie, à la protection de la ressource en eau potable, ou à la régulation des cours d’eau et des eaux pluviales, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.
Les affouillements et exhaussements du sol sous conditions qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée en zone N, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des inondations, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques.
Une extension mesurée des habitations existantes à la date d’approbation du PLU pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone : - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti existant, et qu’elle démontre d’une bonne intégration dans le site, - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant, - que la surface de plancher ou l’emprise au sol initiale du bâtiment existant est supérieure à 50 m² et que l’extension se fasse dans la limite de 50 m² ou de 30% de la surface totale initiale du bâtiment existant. - que la surface totale de l’habitation, après extension, ne dépasse pas 250m² de surface de plancher.
Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation, sans pouvoir dépasser la hauteur du bâtiment existant et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.
La construction d’une annexe sur les terrains supportant une habitation existante à compter de la date d’approbation du présent PLU dès lors que cette annexe ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site à condition : que sa construction soit accolée à la construction principale existante et que l’emprise au sol ou la surface de plancher totale nouvellement créée n’excède pas 30m², L’annexe ne devra pas dépasser la hauteur de l’édifice existant. OU que sa construction soit édifiée sur le même îlot de propriété, au plus près de l’habitation existante et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction principale existante et que la surface de plancher et l’emprise au sol reste inférieure ou égale à 15 m², dès lors que cette annexe ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’annexe ne devra pas dépasser une hauteur de 3,50m.
Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé, pour une durée inférieure ou égale à 3 mois, ainsi que sans temporalité sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
3. Sont admis en secteur Ne Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, les installations, ouvrages, travaux et activités liées à :
- L’exploitation de la station d’épuration des eaux usées sanitaires, - La gestion des eaux pluviales.
4. Sont admis en secteur Nee Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, les extensions des constructions existantes à vocation d’équipements d’intérêt collectifs et de services publics.
5. Sont admis en secteur Nec Sous réserve ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère des sites et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier du site :
- Le changement de destination autorisé en zone N - Les extensions des bâtiments existants dès lors que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site. Les extensions ne seront autorisées que sous réserve que l’emprise au sol créée soit limitée à 30% de l’emprise au sol existante.
- Les annexes à condition que l’emprise au sol ou la surface de plancher n’excède pas 50m².
6. Sont admis en secteur NL Sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans le site, les :
- Installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport, de tourisme et de loisirs de plein air, ainsi que les installations techniques qui leur sont strictement nécessaires ;
- Aires de pique-nique.
7. Sont admis en secteur NL1 Sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans le site et sous réserve de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les :
- Installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport, de tourisme et de loisirs de plein air, ainsi que les installations techniques qui leur sont strictement nécessaires ;
- Aires de pique-nique.
8. Sont admis en secteur NL2 Sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans le site :
- Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport, de tourisme et de loisirs de plein air, ainsi que les installations techniques qui leur sont strictement nécessaires ;
- Les aires de pique-nique ; - Le changement de destination et les extensions des bâtiments existants dès lors que ces extensions ne compromettent
pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces extensions ne seront autorisées que sous réserve que l’emprise au sol créée soit limitée à 30% de l’emprise au sol existante.
9. Sont admis en secteur Nm Sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un titre d’occupation approprié :
- Les équipements publics ou privés d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers...).
- Les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (décret n°91-1110 du 22 octobre 1991), ainsi que les mouillages individuels autorisés, à l’exclusion d’infrastructures plus lourdes.
- L’implantation au sol des pieux d’amarrage en bois, en remplacement lorsque c’est nécessaire.
10. Sont admis en secteurs Npa Les installations et occupations du sol mentionnées dans les arrêtés préfectoraux protégeant les périmètres de protection de captage (A).
11. Sont admis en secteurs Npb Les installations et occupations du sol mentionnées dans les arrêtés préfectoraux protégeant les périmètres de protection de captage (B).
12. Sont admis en secteur Ns et Ns(mer) Dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L.121-24 du Code de l’Urbanisme, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
- A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R.420-1 n'excèdent pas 50 m2 ; - Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement.
- Les équipements d’intérêt général nécessaire à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et des milieux. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Peuvent être également admis en secteur Ns - Les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d'électricité nécessaire à l’exercice des missions de services publics visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l'article L.323-11 du code de l'énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du Livre Ier du code de l'environnement.
En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du Livre Ier du code de l'environnement.
Rubrique A2043 2Mixité fonctionnelle et sociale
Article 1 : mixité sociale
Non réglementé.
Article 2 : mixité fonctionnelle
Non réglementé.
Non règlementé.
Rubrique A2043 3Implantation des constructions
3.1. Les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
3.1.1. Dispositions générales
Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent et sont précisées ci-dessous : Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite de l'emprise des voies et emprises publiques. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes ou pour l’optimisation de la performance énergétique. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Cette règle ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
3.1.2. Par rapport aux routes départementales
Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent.
3.2. Les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent et sont précisées ci-dessous : Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques, les constructions peuvent être implantées :
- Soit à l'alignement existant des limites séparatives ou à l’alignement futur, - Soit avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l'alignement existant des limites séparatives ou à l'alignement futur. Un recul différent pourra être autorisé pour l’extension des constructions existantes situées entre 0 et 3m, sans diminution du recul préexistant. Cette règle ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
3.1. Les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
3.1.1. Dispositions générales
Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent et sont précisées ci-dessous : Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite de l'emprise des voies et emprises publiques. Cette règle ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes ou pour l’optimisation de la performance énergétique. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles (situés à l’angle de deux voies ou pour des terrains en courbe) ou le caractère des constructions avoisinantes et à condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
3.1.2. Par rapport aux routes départementales
Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent.
3.2. Les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent et sont précisées ci-dessous : Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques, les constructions peuvent être implantées :
- Soit à l'alignement existant des limites séparatives ou à l’alignement futur, - Soit avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l'alignement existant des limites séparatives ou à l'alignement futur. Un recul différent pourra être autorisé pour l’extension des constructions existantes situées entre 0 et 3m, sans diminution du recul préexistant. Cette règle ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Rubrique A2043 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Pour les nouvelles constructions : hauteur maximale de 9 m
2. Pour les réhabilitation, modification et extension de constructions existantes Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes. Pour des constructions principales traditionnelles, une extension en toiture-terrasse ou mono-pente peut être autorisée exceptionnellement à une hauteur différente si elle s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant, et sans dépasser la hauteur à l’égout de l’édifice existant.
3. Pour les annexes : L’annexe ne devra pas dépasser la hauteur de l’édifice existant.
Rubrique A2043 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : emprise au sol
Non réglementé.
Article 2 : hauteurs
1. Pour les constructions à vocation d’habitat
La hauteur maximale est celle mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, jusqu’au point le plus haut de la construction.
Secteur
Types construction
Sommet de la façade Point le plus haut
A hors zone d’intérêt
Constructions traditionnelles
6,50 m
9m
patrimonial
Constructions
Toitures terrasse et
principales
mono-pente
4m
4m
A en zone d’intérêt patrimonial
Constructions
6,50 m
9m
traditionnelles
Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par bandes de 20m, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
Pour des constructions principales traditionnelles, hors zone d’intérêt patrimonial, une extension en toiture-terrasse ou mono-pente peut être autorisée exceptionnellement à une hauteur différente si elle s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant, et sans dépasser la hauteur à l’égout de l’édifice existant.
Dans les zones d’intérêt patrimonial, lorsqu'un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage homogène, toute construction nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée en respectant la continuité de la hauteur au sommet de la façade. De plus, les constructions à toit-terrasse ou mono-pente sont interdites.
2. Pour les réhabilitation, modification et extension de constructions existantes Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes.
3. Pour les constructions à vocation d’activités et d’équipements Non réglementé.
Non réglementé sauf pour les extensions des constructions visées à l’article 2 du chapitre 2 ci-dessus dans les zones N, NL2 et Nec.
Article 2 : hauteurs
Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par bandes de 20m, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
Rubrique A2043 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 1 : aspect extérieur des constructions
Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent.
Article 2 : aspect des clôtures
2.1. Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques
Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent.
2.2. Aspect des clôtures en limites séparatives
Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent et sont précisées ci-dessous. Les clôtures sur limites séparatives auront une hauteur maximale de 1,80 m, excepté les haies qui pourront avoir une hauteur maximale de 2 m, et seront établies selon les modalités suivantes :
- Haies constituées de végétaux d'essences locales et dans la mesure du possible à pousse lentes, - Talus plantés, - Murs enduits ou de moellons apparents pouvant être surmontés d'un grillage ou d'une palissade, - Ganivelle, - Palissade bois, - Grillages, excepté les grillages rigides.
Article 1 : aspect extérieur des constructions
Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent.
Article 2 : aspect des clôtures
2.1. Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques
Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent. Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées pour installations ou équipements techniques liés au caractère spécifique de la zone.
2.2. Aspect des clôtures en limites séparatives
Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent et sont précisées ci-dessous.
Les clôtures sur limites séparatives auront une hauteur maximale de 1,80 m, excepté les haies qui pourront avoir une hauteur maximale de 2 m, et seront établies selon les modalités suivantes :
- Haies constituées de végétaux d'essences locales et dans la mesure du possible à pousse lentes, - Talus plantés, - Murs enduits ou de moellons apparents pouvant être surmontés d'un grillage ou d'une palissade, - Ganivelle, - Palissade bois, - Grillages, excepté les grillages rigides.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées pour installations ou équipements techniques liés au caractère spécifique de la zone.
Rubrique A2043 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent.
Article 4 : stationnements
Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A2043 comme partout.Sans numéroDispositions générales
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE PORSPODER Département du Finistère
REGLEMENT ECRIT
Révision générale : Arrêté le : 28/09/2022 Approuvée le : 27/09/2023 Rendue exécutoire le :
SOMMAIRE
SOMMAIRE ........................................................................................................................... 1
LEXIQUE ................................................................................................................................................................................. 4
LIVRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES .................... 8
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE ...................................................................................................................................................11
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS .................11 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ...............13 CHAPITRE 3 : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE (Art. R151-37 et R151-38)......................................................21 TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERE .........................................................................................................................23 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA VOLUMETRIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS (Art. R.151-39 et R.151-40)..............................................................................................................23 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (Art. R.151-41 et R.151-42) ..........................................................................25 TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................31 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES (Art. R151-47 et R151-48)................................................................................................................................31 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DESSERTE PAR LES RESEAUX (Art. R.151-49 et R.151-50) .......................................................................................................................................................................... 32
LIVRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ....................... 34
SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE Uha ...............................................................35 TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE ...................................................................................................................................................35 TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ............................................................................................................................................................................................... 37 TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................39
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE Uhb ...............................................................40 TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE ...................................................................................................................................................40 TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ............................................................................................................................................................................................... 42 TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................44
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE UL .................................................................45 TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE ...................................................................................................................................................45 TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ............................................................................................................................................................................................... 47 TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................49
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE UT .................................................................50 TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE ...................................................................................................................................................50
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ............................................................................................................................................................................................... 51 TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................54
LIVRE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU) .......... 55
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE ...................................................................................................................................................56 TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ............................................................................................................................................................................................... 58 TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................61
LIVRE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A) ................ 62
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE ...................................................................................................................................................63 TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ............................................................................................................................................................................................... 67 TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................69
LIVRE 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N).................................................................................................................. 70
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE ...................................................................................................................................................71 TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ............................................................................................................................................................................................... 76 TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................78
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de POSPODER y compris en mer.
Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s’il satisfait en même temps à l’ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l’Urbanisme auquel il est fait explicitement référence.
En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, régies par le Code de l’Urbanisme. Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R. 111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme. Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.11120, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du Code de l’Urbanisme demeurent applicables.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... ; 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
LEXIQUE
1. Aménagements : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier les volumes existants d’une construction.
2. Annexe : Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale. Exemples d'annexe : une remise, un appentis, un bûcher, un atelier familial, un abri de jardin, un abri pour animaux, une piscine, un local technique, un garage…
3. Bâtiment présentant un intérêt architectural ou patrimonial : Construction présentant les caractéristiques du bâti local : maison de marin, villa, longères, crèches… (≠ de hangars, d’anciens bâtiments d’exploitation agricole…).
4. Construction principale : c’est la construction la plus importante en termes de superficie sur l’unité foncière. Elle peut être dédiée à de l’habitat ou à une activité économique.
5. Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol d'une construction est la projection verticale du volume au sol, débords et surplombs inclus à l'exception de la modénature et des simples débords de toiture.
6. Extension : Il s’agit de l’agrandissement d’une enveloppe bâtie. L’extension ne doit pas être confondue avec une simple juxtaposition d’un nouveau bâtiment. L’extension implique l’existence d’un lien physique et fonctionnel entre les deux constructions. L’extension doit par ailleurs présenter, par son importance, un caractère subsidiaire par rapport au bâtiment d’origine.
7. Hauteur maximale : Hauteur mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, jusqu’au point le plus haut de la construction. Ne sont pas pris en compte, pour définir cette hauteur : les balustrades et garde-corps à claire voie, la partie ajourée des acrotères, les pergolas, les souches de cheminées, les locaux techniques des machineries d'ascenseur, les accès aux toitures terrasses.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Dans le cas d’un terrain en surélévation par rapport à la voie de desserte ou à l’emprise publique, la hauteur à prendre en compte est celle de la façade apparente depuis l’emprise publique ou de la voie de desserte.
7.1. Les points hauts ou sommets de la façade des constructions
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Sommet de la façade ou égout du toit (pour les constructions traditionnelles) pour les constructions : - Traditionnelles à toit double pente : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur ; - À toit terrasse ou mono pente : point le plus haut
Point le plus haut ou faîtage : sommet d’une construction.
7.2. Définition des toitures terrasses et toitures mono-pente
Toiture terrasse ou toit terrasse : types de toit plats constitué d’une toiture avec une pente allant jusqu’à 15%. En règles générales ces toits plats doivent avoir une pente minimale de 2% pour des raisons d’étanchéité et d’écoulement des eaux. Toiture mono-pente : la toiture mono-pente est une structure simple avec une seule pente (à partir de 15% de pente) et un seul versant ou pan.
8. Limites séparatives : Toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).
9. Opération d’aménagement d’ensemble : On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
10. Reconstruction : Travaux par lesquels un bâtiment existant peut être reconstruit : bâtir à nouveau ce qui a été détruit suite à un sinistre, à une démolition…
11. Rénovation : Travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation…). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieur du bâtiment et de son volume.
12. Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
13. Unité foncière Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
14. Voies et emprises publiques
14.1. Voies
Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
14.2. Emprises publiques
Espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement…
14.3 : Autres définitions
La voirie communale distingue les : - Voies communales appartenant à la commune (parmi lesquelles, les anciens chemins vicinaux en état). Les voies communales sont des voies publiques ayant fait l’objet d’un classement officiel (voir procédures de classement), elles sont imprescriptibles et inaliénables. - Voies n'appartenant pas au domaine public routier de la commune, mais à son domaine privé et qui sont spécifiquement affectées à l'usage du public sont dénommées « chemins ruraux ».
Il ne faut pas la confondre avec les voies privées qui appartiennent à des personnes privées. Dans cette catégorie, on distingue :
- Chemins et sentiers d'exploitation : ils appartiennent aux propriétaires riverains en copropriété et en usage commun et peuvent être interdits au public (Code rural L.162-1).
- Chemins de desserte, de culture ou d'aisance : à la différence des chemins d'exploitation, ils desservent un seul héritage. Toutefois, le propriétaire privé peut décider de les ouvrir à la circulation du public. Ils deviennent alors des chemins de passage.
- Chemins de voisinage ou de quartier : ces chemins sont indivis entre des propriétaires privés, ce qui les distingue des sentiers et des chemins d'exploitation.
- Chemins de terre : ces chemins, plus larges qu'un sentier, ne sont pas affectés, en principe, à la circulation du public. Cette notion figure à l'article R.415-9 du Code de la route.
- Chemins forestiers : les chemins privés utilisés pour l'exploitation des forêts sont soumis à la législation forestière.
LIVRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES
Rappel – Les dispositions de la loi Littoral s’appliquent sur la commune de Porspoder, commune littorale, dont notamment les articles du Code de l’Urbanisme suivants :
Article L.121-8 du Code de l’Urbanisme :
« L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.»
Article L.121-10 du Code de l’Urbanisme :
« Par dérogation à l'article L.121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »
Article L.121-11 du Code de l’Urbanisme :
« Les dispositions de l'article L.121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »
Article L.121-12 du Code de l’Urbanisme :
« Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L.121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à
l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre. »
Article L.121-13 du Code de l’Urbanisme :
« L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L.321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L.122-20 et L.122-21 valent accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article. »
Article L.121-16 du Code de l’Urbanisme :
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L.3212 du code de l'environnement. »
Article L.121-17 du Code de l’Urbanisme :
« L'interdiction prévue à l'article L.121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas, mentionnées à l'article L.321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L.121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L.323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.»
La modification n°1 du SCoT du Pays de Brest approuvée le 22 octobre 2019 a permis d’intégrer le volet littoral de la loi ELAN. Le SCoT du Pays de Brest a identifié le bourg de Porspoder comme agglomération et Melon comme village pouvant se densifier et s’étendre.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone tel que défini aux Livres 2, 3, 4, 5 sont interdits. Ce principe s’applique aux constructions neuves, extensions ainsi qu’aux changements de destinations des constructions existantes. Par ailleurs, aux Livres 2, 3, 4 et 5 relatifs aux dispositions particulières applicables aux différentes zones, les règlements de zones peuvent soumettre à conditions, voire interdire, certaines occupations et utilisations du sol. De manière générale, les règles applicables aux travaux, constructions et aménagements (qu’ils soient soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable) résultent d’une lecture conjuguée des dispositions prévues au présent titre et dans les règlements particuliers applicables à chaque zone des Livres 2, 3, 4 et 5.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 : principes généraux
Les destinations et sous-destinations sont définies à l’article R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme. Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des 5 catégories définies par les articles R.151-27 du Code de l’Urbanisme à une autre de ces catégories. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal au titre de l’article R.15129 du Code de l’Urbanisme. Le passage d’une sous destination à une autre à l’intérieur de la même destination n’est pas soumis à déclaration préalable ou permis de construire sauf si les travaux ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment. Les bâtiments pouvant changer de destination dans les zones agricoles et naturelles, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites, sont identifiés sur le règlement graphique au titre de l’Article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. Le passage d’une destination à une autre est soumis à avis conforme de la CDPENAF ou de la CDNPS en fonction du zonage. Les caractéristiques architecturales ou patrimoniales des bâtiments concernés devront être préservées lors du changement de destination.
Les destinations et les sous destinations sont définis par l’Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-
destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux
d'urbanisme ou les documents en tenant lieu :
Destinations
Sous-destinations
« Exploitation agricole » : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-
EXPLOITATION AGRICOLE
ET FORESTIERE
destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes « exploitation forestière » : constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et
des machines permettant l'exploitation forestière
« Logement » : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à
l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination «
HABITATION
logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs « Hébergement » : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette
sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de
travailleurs et les résidences autonomie
COMMERCE ET ACTIVITE
DE SERVICE
ÉQUIPEMENTS D'INTERET
COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
AUTRES ACTIVITES DES
SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
« Artisanat et commerce de détail » : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services « Restauration » : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale « Commerce de gros » : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » : constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de bien « hôtels » : constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services « autres hébergements touristiques » : constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs « cinéma » : construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » : constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires « salles d'art et de spectacles » : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif « Équipements sportifs » : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public « Autres équipements recevant du public » : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage « Industrie » : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances « entrepôt » : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique « bureau » : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. « centre de congrès et d'exposition » : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Article 2 : cas particuliers
2.1. La reconstruction à l’identique
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de 10 ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L.111-15 CU).
2.2. Les bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs
Est autorisée, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L.111-23 CU).
2.3. Les constructions existantes contraires au caractère de la zone et les constructions à nuisances
Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, contraires au caractère de la zone dans laquelle elles se situent ou les constructions à nuisances, peuvent faire l’objet d’extension limitée à condition que l’extension envisagée ne soit pas manifestement incompatible avec le caractère de la zone et l’environnement immédiat ou que les travaux n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
Article 1 : principes généraux
Sont interdits : les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités porteuses de nuisances ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
Article 2 : cas particuliers
2.1. Les dispositions relatives à la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de l’architecture
Les éléments patrimoniaux visés par cette partie sont repérés sur le règlement graphique.
2.1.1. Dispositions relatives au patrimoine bâti
Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
Zone d’intérêt patrimonial : Des secteurs à caractère culturel, historique, architectural et paysager ont été identifiés par une trame au règlement graphique, en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. L’aspect extérieur d’une construction est un bien collectif, qui participe à la création d’un paysage qu’il soit naturel ou urbain. Conserver une cohérence par rapport au bâtiment d’origine et à son environnement permet de mettre en valeur et de préserver le patrimoine communal. La commune de Porspoder possède un héritage patrimonial remarquable, des secteurs de protection ont été identifiés au règlement graphique afin de les préserver, les conserver, les mettre en valeur ou les requalifier. Chaque section du présent règlement définit si les constructions à vocation d’habitat ou de services et les extensions des constructions existantes sont autorisées. Si le règlement de la zone les autorise, alors ces constructions ou extensions pourront se faire sous réserve de respecter les règles et le caractère architectural et patrimonial détaillé dans ce présent règlement.
Bâtiments remarquables : Tous travaux ayant pour effet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction ou d’un ensemble bâti identifié par le présent PLU, en application de article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’un permis de démolir. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent au Titre 2 des dispositions particulières par zones.
Éléments ponctuels de patrimoine et petits éléments : Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent au Titre 2 des dispositions particulières par zones.
Patrimoine archéologique : Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- Articles L.522-5, L.522-4, L.531-14, R.523-1 ; R.523-4, R.123-8 du Code du Patrimoine ; - Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme ; - Article L.122-1 du Code de l’Environnement ; - Article 322-3-1-2° du Code Pénal. En application des articles L.531-14 et R.531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.