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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
UB-6.2- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 m (UN METRE QUATRE-VINGT) : Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre (UN METRE QUATRE VINGT) doivent être implantées à une distance minimale de 2 m (DEUX METRES) de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Dispositions générales en zone UB : L’emprise au sol totale des constructions existantes et (ou) projetées ne peut excéder 60% (SOIXANTE POUR CENT) de la superficie de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale : La hauteur des constructions à édifier, doit assurer l'harmonie du bâtiment à créer dans l'ordonnancement général de la voie sur le même alignement, en étant sensiblement égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions immédiatement voisines sans pouvoir excéder 13 m (TREIZE METRES) de hauteur à l’égout du toit (ou acrotère garde-corps compris).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les opérations comportant 50 (CINQUANTE) logements ou plus, ou dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 3 500 m² (TROIS MILLE CINQ CENT METRES CARES), 50 % (CINQUANTE POUR CENT) des aires de stationnement doivent être obligatoirement enterrées ou semi-enterrées, et la dalle de recouvrement aménagée.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 129 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES UB-1.1

Sont interdites :

. Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, à l’industrie ainsi que les constructions ou changement d’affectation entraînant la création d’activités nouvelles et occasionnant des nuisances pour les habitations riveraines ;

. Les installations classées, à l’exception de celles visées à l’article UB-2.3 ci-après ; . Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets ;

. Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination, ainsi que les habitations légères de loisirs (H.L.L) ;

. Les ouvertures de carrières ; . L’aménagement de terrains en vue de camping, de stationnement isolé de caravanes, et de parcs résidentiel de

loisirs (P.R.L) ;

UB-1.2- Secteurs de Risques :

. L’ensemble du territoire communal est soumis au risque « séisme » zone de sismicité 3 (TROIS) modérée, conformément à l’article R431-16 du code de l’urbanisme le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre un document établi par un contrôleur technique attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte , au stade de la conception, des règles parasismiques dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R.111-38 du code de la construction et de l’habitation.

. Dans les secteurs de transports de matières dangereuses par canalisations, les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions figurant à l’annexe 6.9, notamment pour ce qui concerne les opérations d’aménagement significatives, la construction ou l’extension d’immeuble de grande hauteur et d’établissement recevant du public (de la première à la troisième catégorie et de plus de cent personnes).

Le tableau ci-dessous rappelle les dispositions réglementaires à respecter dans ces zones :

Zone de dangers très graves pour Zone de dangers graves pour la Zone de dangers significatifs pour

la vie humaine

vie humaine

la vie humaine

Proscrire les constructions et extensions d’immeubles de grande hauteur ainsi que les ERP pouvant recevoir plus de 100

personnes

Proscrire les constructions et extensions d’immeubles de grande hauteur ainsi que les ERP relevant de catégories 1 à 3

Prendre l’attache de l’exploitant pour définir les mesures

compensatoires permettant un projet urbain avec une densité

compatible avec les risques

. Dans les secteurs soumis au Plan de prévention des risques naturels (P.P.R.N) mouvement de terrains « retrait et gonflement des argiles », les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents et mentionnés à l’article 2 ci-après sont soumises aux dispositions figurant à l’annexe 6.1.2.

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE PORT-DE-BOUC

05 – REGLEMENT

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES UB-2.1

Sont autorisés sous conditions :

. Les occupations ou utilisations du sol susceptibles d’affecter un élément du patrimoine identifié au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme sur le plan de zonage, ne peuvent être autorisées, qu’à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à cet élément ou qu’elles soient sans effet à l’égard des objectifs de préservation et de mise en valeur du patrimoine. Les demandes d’occupation ou d’utilisation du sol pourront donc être refusées ou n’être accordées que sous réserve de ne pas compromettre la protection ou la mise en valeur de l’un de des éléments identifiés. Ces dispositions sont applicables aux constructions nouvelles implantées sur une unité foncière (terrain) supportant un de ces éléments du patrimoine,

. Les installations classées à condition qu’elles soient liées au fonctionnement urbain, aux besoins des habitants de la zone dans la mesure où elles ne génèrent pas de nuisances pour les populations avoisinantes (bruits, odeurs, trafics de véhicules..) ;

. L’extension des installations classées existantes dans la mesure qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation du risque ou des nuisances et qu’elles soient compatibles par leur volume et leur aspect extérieur avec le milieu environnant ;

UB-2.2- Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

Les constructions, équipements, ouvrages, installations, espaces, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés sous condition d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE ET ACCÈS UB-3.1

Desserte du terrain :

Pour être constructible un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur fond voisin, disposant de caractéristiques techniques et géométriques adaptées à l’occupation et (ou) à l’utilisation des sols projetée(s) et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions susceptibles d’y être édifiées. Cette desserte doit en particulier satisfaire aux exigences des services publics de secours et d’incendie, de protection civile, de collecte des résidus ménagers, de transports collectifs, de l’eau et de l’assainissement.

UB-3.2- Configuration et aménagement des accès :

Le ou les accès aménagé(s) sur la voie de desserte de l’opération projetée doit ou doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la collecte des déchets ménagers et de la sécurité routière (dégagements, visibilité) et notamment permettre, le cas échéant, l’intervention des services publics de secours et d’incendie. Tout nouvel accès et/ou installation d’un portail, donnant sur une voie publique, devra respecter une marge de recul (retrait) de 5 m (CINQ METRES) minimum par rapport à la voie et aux emprises publiques la constituant. Le ou les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers de ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position du ou des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, et soumis à l’appréciation du service gestionnaire de la voie. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

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05 – REGLEMENT

Le nombre d’accès sur les voies publiques est limité à un accès par unité foncière comportant une seule habitation individuelle.

Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules y compris aux véhicules lourds, de sécurité, de propreté, de collecte des déchets, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les profils de voies nouvelles devront par ailleurs assurer la circulation sécurisée des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles, le cas échéant.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX UB-4.1

Alimentation en Eau Potable :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les opérations ou constructions groupées doivent disposer d’un système de défense contre l’incendie suffisant à la protection des constructions et des populations attendues.

UB-4.2- Réseau Collectif d’Assainissement Eaux-Usées :

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public collecteur d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées non domestiques ou industrielles dans le réseau public d’assainissement doit être subordonnée à un prétraitement avant rejet. Toute évacuation des eaux de vidange des bassins de natation (piscines) dans le réseau d’eaux usées est interdite.

UB-4.3- Eaux-Pluviales :

La gestion des eaux de ruissellement doit se conformer aux prescriptions du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales, annexé au PLU.

Les eaux de vidange des bassins de natation (piscines) doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction ; en cas d’impossibilité dûment justifiée (situation d’hydromorphie), ces eaux de vidange pourront être dirigées sur le réseau de collecte des eaux pluviales, s’il existe. Le rejet sur le réseau public d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, des débits d’eaux de ruissellement générés par l’aménagement de l’unité foncière et par la (les) construction(s) projetée(s) sont doublement limités, d’une part au débit généré par la situation initiale des terrains avant imperméabilisation, et d’autre part au débit correspondant à la capacité de ce réseau. En conséquence, des dispositifs de rétention adaptés à l’opération projetée et à la nature du terrain doivent être conçus et réalisés sur la parcelle. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, il doit être réalisé sur le terrain, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant de maîtriser les débits d’eaux de ruissellement générés par l’aménagement de l’unité foncière et par la (les) construction(s) projetée(s). Ces dispositifs doivent permettre, selon le cas, soit l’évacuation directe ou après régulation de ces eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet s’il en existe, soit leur percolation sur le terrain lui-même si ses caractéristiques hydrogéologiques le permettent. Ainsi, des dispositifs adaptés à l’opération projetée et à la nature du terrain doivent être conçus et réalisés sur la parcelle. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les ouvrages récepteurs publics ou privés existants à caractère collectif et les exutoires naturels, et ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément à la réglementation en vigueur.

UB-4.4- Gaz, électricité, télécommunications, télédistribution

La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie électrique ou aux câbles téléphoniques est exigée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent, sauf contrainte

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05 – REGLEMENT

technique majeure. Les réseaux établis dans le périmètre d’opérations d’ensemble, d’immeubles, ou de constructions groupées doivent être réalisés en souterrain.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES UB-6.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques :

Sauf indication contraire mentionnée au document graphique, les constructions doivent être implantées à l’alignement actuel ou prévu des voies (privées ou publiques) et des emprises publiques. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises lorsqu’elles contribuent à un meilleur ordonnancement de l’espace urbain ou à la mise en sécurité d’une construction. Ainsi l’implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée : . Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec l’immeuble voisin ; . Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément

architectural ou paysager ; . Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ; . Lorsqu’il existe une servitude ; . Lorsqu’il s’agit de reconstruire, de surélever ou d’agrandir un bâtiment préexistant non implanté à l’alignement ; . Pour la réalisation d’un second bâtiment à l’arrière d’un bâtiment implanté à l’alignement, lorsque la configuration

de l’unité foncière le permet ; . Lorsque la configuration de la parcelle ne permet pas l’alignement ; . Pour les débords de toiture inférieurs ou égaux à 0,50 m (ZERO METRE CINQUANTE) ; . Pour les rampes d’accès aux garages et/ou sous-sols ; . Pour les rampes d’accès pour personnes à mobilités réduites (PMR) ; . Pour les clôtures et murs de soutènement ; . Pour les escaliers de secours nécessaires aux Etablissements Recevant du Public (ERP). Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas soumises à cette réglementation.

UB-6.2- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 m (UN METRE QUATRE-VINGT) :

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre (UN METRE QUATRE VINGT) doivent être implantées à une distance minimale de 2 m (DEUX METRES) de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

UB-6.3- Implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent, en cas de contraintes techniques ou fonctionnelles, s’implanter en retrait de l’alignement des voies et des emprises publiques.

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05 – REGLEMENT

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES UB-7.1

Les bâtiments inscrits en façade sur voie :

Sur une profondeur de 18 m (DIX HUIT METRES), les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite séparative à l’autre. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises :

. Lorsqu'il est nécessaire de protéger un élément naturel de l'environnement ou de dégager la vue sur un élément architectural intéressant situé sur une parcelle de terrain contiguë ;

. Lorsque le projet intéresse la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots ; . Lorsqu'il existe une servitude de passage ou de toute autre nature pour laquelle la construction contre les limites

séparatives, porterait atteinte à sa conservation ou à son usage. Le cas échéant, un passage couvert peut être autorisé ; . Pour les débords de toiture inférieurs ou égaux à 0,50 m (ZERO METRE CINQUANTE) ; . Pour les rampes d’accès aux garages et/ou sous-sols ; . Pour les rampes d’accès pour personnes à mobilités réduites (PMR) ; . Pour les clôtures et murs de soutènement ; . Pour les escaliers de secours nécessaires aux Etablissements Recevant du Public (ERP).

UB-7.2- A l’arrière du bâtiment inscrit en façade sur voie : Au-delà des bâtiments inscrits en façade sur voie, les constructions sont implantées en limite séparative :

. En cas d’adossement à un bâtiment mitoyen dont la hauteur et la longueur sont au moins égales à celles du bâtiment projeté ;

. Lorsque les propriétaires voisins édifient dans le même temps des bâtiments jointifs présentant une unité architecturale ;

. Lorsque la construction ne dépasse pas 4 m (QUATRE METRES) de hauteur totale.

UB-7.3- Implantation des toitures terrasses accessibles :

Les toitures terrasses accessibles des constructions et des annexes sont interdites en limite séparative.

UB-7.4- Implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent, en cas de contraintes techniques ou fonctionnelles, s’implanter en limite séparative ou en retrait.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ UB-8.1

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation.

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45°

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05 – REGLEMENT

(QUARANTE CINQ DEGRES) au-dessus du plan horizontal.

Les distances ci-dessus peuvent être réduites, sans être inférieures à 4 m (QUATRE METRES) pour les parties des bâtiments en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables ; la même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement.

Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60m (ZERO METRE SOIXANTE) et les annexes des constructions à usage d’habitation.

UB-8.2- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif:

NON RÉGLEMENTÉ.

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS UB-9.1

Dispositions générales en zone UB :

L’emprise au sol totale des constructions existantes et (ou) projetées ne peut excéder 60% (SOIXANTE POUR CENT) de la superficie de l’unité foncière.

UB-9.2 – Constructions et installations publiques ou d’intérêt collectif :

NON REGLEMENTE.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS UB-10.1

Hauteur maximale :

La hauteur des constructions à édifier, doit assurer l'harmonie du bâtiment à créer dans l'ordonnancement général de la voie sur le même alignement, en étant sensiblement égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions immédiatement voisines sans pouvoir excéder 13 m (TREIZE METRES) de hauteur à l’égout du toit (ou acrotère garde-corps compris). Dans la limite de la hauteur autorisée, lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie, la hauteur doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite de l’alignement opposé doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 (DEUX) points. Toutefois : . Pour les constructions édifiées contre les limites séparatives au-delà de la profondeur

de 18 m (DIX HUIT METRES), la hauteur totale est limitée à 4 m (QUATRE METRES) pour tous les points de la construction située à l'intérieur d'une bande 4 m (QUATRE METRES) mesurée à partir de la limite séparative ; . Les restaurations ou aménagements de bâtiments existants antérieurement à la date du présent Plan Local d’Urbanisme et d’une hauteur supérieure à celle visée ci-dessus, peuvent ne pas être soumis à cette règle ; dans ce cas, la hauteur du faîtage initial existant, ne doit alors en aucune manière, être dépassée.

UB-10.2- Terrains en pente :

Dans le cas des terrains en pente, la hauteur est définie par la différence d’altitude entre le niveau moyen du terrain (résultant de la différence d’altitude entre les points hauts et bas du terrain naturel au droit d’implantation de la construction) et l’égout, la faîtage ou l’acrotère suivant les cas selon le principe exposé dans le schéma ci-dessous.

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05 – REGLEMENT

UB-10.3– Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif: NON RÈGLEMENTÉ

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

AMÉNAGEMENT DES ABORDS

UB-11.1- Aspect général des constructions :

Par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur » les constructions, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les canalisations d’eaux usées, les colonnes de distributions d’eau, d’électricité, de gaz, les conduits d’évacuations des gaz brûlés, de fumée, doivent être installés à l’intérieur des constructions. Les postes de transformation électrique doivent être intégrés dans le volume des constructions. Les antennes, colonnes techniques et appareils de conditionnement d’air ne doivent former aucune saillie sur les parties apparentes des façades. Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des antennes, cheminées et ventilations, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures (niveau de l’acrotère pour les toits terrasses) et doivent respecter les exigences particulières éventuellement définies aux autres articles du présent chapitre. Les cheminées, ventilations et antennes ne doivent pas dépasser le plan de toiture de plus de 2 m (DEUX METRES). Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m (QUATRE METRES) si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement…). Les conteneurs enterrés de collecte des déchets ménagers sont recommandés pour l’habitat collectif.

UB-11.2- Conditions d’insertion architecturale et paysagère des dispositifs liés à la performance énergétique et aux énergies renouvelables :

Les éléments de récupération d’énergie solaire, les matériaux et leurs supports nécessaires à l’isolation thermique, les ouvrages éoliens, les constructions liées à l’approvisionnement en énergie et tout autre ouvrage prenant en compte les énergies renouvelables doivent faire l’objet d’une intégration dans le volume général de la construction ou dans la composition architecturale d’ensemble. Sur l’ensemble de la forme urbaine historique, l’installation de capteurs solaires et tout autre dispositif favorisant la production d’énergie renouvelable, sont interdits en façade, et en co-visibilité des monuments inscrits ou classés. Par ailleurs, les dispositifs ne doivent pas être visibles de l’espace public, afin de préserver le contexte urbain et paysager du centre ancien.

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05 – REGLEMENT

UB-11.3- Murs et Façades :

Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings…, doivent être enduits et ne peuvent être laissées apparents sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures.

UB-11.4- Toitures et Couvertures :

Les matériaux de couverture utilisés doivent s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que de la couleur de teinte terre cuite. Dans le cas de toitures en pente, celle-ci sera comprise entre 25 % (VINGT CINQ POUR CENT) et 33 % (TRENTE TROIS POUR CENT) et recouverte selon le cas, de tuile canal ou d’autres matériaux comme le cuivre, le zinc, … Toutefois, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique ou s’inscrivant dans une démarche Haute Qualité Environnementale ou dans une opération d’ensemble sont autorisées sans porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. En outre, une composition architecturale contemporaine peut néanmoins être admise et justifier l’utilisation de matériaux non visés ci-dessus à la condition que le projet architectural réponde aux critères cumulatifs suivants : . La construction doit être significative par son importance, sa position ou son environnement ; . L’expression architecturale doit exclure tout anachronisme, pastiche ou compromis de style ; . Les matériaux apparents, de façade ou de couverture, doivent être de grande qualité.

UB-11.5- Clôtures :

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 m (DEUX METRES).

La hauteur des clôtures sur voie est mesurée par rapport au trottoir ou, en l’absence de trottoir, par rapport au niveau de la chaussée. Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. Les clôtures peuvent être constituées par un mur plein obligatoirement enduit, un mur bahut obligatoirement enduit avec grillage, ou réalisées avec un système à claire voie voire un simple grillage. Une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 m (DEUX METRES) peut être imposée, afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.

UB-11.6- Aires de Stationnement et de Stockage :

Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être entièrement masquées par des haies vives. La conception des aires de stationnement doit faire l’objet d’un traitement paysager. Il conviendra d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant.

UB-11.7 – Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : NON RÈGLEMENTÉ

Article UB 12Stationnement

Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet pour toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles les changements de destination ou les extensions de bâtiments. Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables à tout projet de construction y compris à toute augmentation du nombre de logement dans une construction existante à usage d’habitation ».

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE PORT-DE-BOUC

05 – REGLEMENT

L’emplacement et le nombre des emplacements clos et non clos, réservés au stationnement des véhicules et 2 (DEUX) roues ainsi que leurs dessertes et aires de livraison doivent correspondre aux besoins générés par les constructions.

En cas de modifications susceptibles d'accroître les besoins en aires de stationnement, seul le prorata des places manquantes engendrées par la modification est compté.

Habitat :

Construction neuve et extension d’une construction existante : 1 (UNE) place de stationnement voiture par tranche de 65 m² (SOIXANTE METRES CARRES) de surface de plancher entamée, avec minimum 1 (UNE) place par logement.

Dans le cadre de travaux de réhabilitation (volume d’un bâtiment existant) engendrant la création de surface de plancher supplémentaire : 1 (UNE) place de stationnement voiture par tranche de 40 m² (QUARANTE METRES CARRES) de surface de plancher créée, avec minimum 1 (UNE) place par logement.

Habitat locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat : 1 (UNE) place de stationnement voiture par logement ;

Pour les opérations comportant 50 (CINQUANTE) logements ou plus, ou dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 3 500 m² (TROIS MILLE CINQ CENT METRES CARES), 50 % (CINQUANTE POUR CENT) des aires de stationnement doivent être obligatoirement enterrées ou semi-enterrées, et la dalle de recouvrement aménagée.

Hôtels - Restaurants : 1 (UNE) place de stationnement voiture pour 3 (TROIS) chambres et 1 (UN) emplacement pour autocar par tranche de 50 (CINQUANTE) chambres – 1 (UNE) place de stationnement voiture par tranche de 15 m² (QUINZE METRES CARRES) de salle de restaurant.

Résidences de tourisme : 1 (UNE) place de stationnement voiture par unité d’hébergement ;

Activités commerciales, artisanales et de services : 1 (UNE) place de stationnement voiture jusqu'à 100 m² (CENT METRES CARRES) de surface de plancher et 1 (UNE) place de stationnement voiture par fraction de m² (CINQUANTE METRES CARRES) supplémentaires.

Salles de Sports, Jeux, Bars : 1 (UNE) place de stationnement voiture pour 20 m² (VINGT METRES CARRES) de salle.

Etablissements hospitaliers, de cure et Maisons de retraite : 1 (UNE) place de stationnement voiture par 200 m² (DEUX CENT METRES CARRES) de surface de plancher et 1 (UNE) place pour 5 (CINQ) lits.

Etablissements d’enseignement : . Etablissements du premier degré : 1 (UNE) place de stationnement voiture par classe ; . Etablissements du deuxième degré : 2 (DEUX) places de stationnement voiture par classe ; . Etablissements supérieurs et de formation, lycée : 5 (CINQ) places de stationnement voiture par classe.

Enfin, il est exigé pour le stationnement des deux-roues : . Pour l’habitat en immeuble collectif et à l’exception des logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, un

emplacement fermé égal à 1m² (UN METRE CARRE) par logement ; . Pour l’habitat individuel, l’aire de stationnement ne peut excéder une surface maximale de 8 m² (HUIT METRES

CARRES) ; . Pour les constructions neuves de bureaux, de services et d’équipements collectifs, un emplacement égal à 4m²

(QUATRE METRES) pour 100 m² (CENT METRES CARRES) de surface de plancher ; . Pour les commerces, l’industrie et l’artisanat un emplacement égal à 2 m² (DEUX METRES CARRES) pour 100

m² (CENT METRES CARRES) de surface de plancher ; . Pour les collèges publics et privés, un emplacement égal à 1m² (UN METRE CARRE) pour 100 m² (CENT

METRES CARRES) de surface de plancher (hors plateau sportif) ; . Pour les lycées publics et privés, un emplacement égal à 2 m² (DEUX METRES CARRES) pour 100 m² (CENT

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE PORT-DE-BOUC

05 – REGLEMENT

METRES CARRES) de surface de plancher (hors plateau sportif).

En outre, le pétitionnaire doit prévoir en plus des espaces à aménager pour le stationnement des véhicules individuels, des espaces pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. En cas de changement de destination d’une construction existante, il n’est exigé que le nombre arrondi à l’entier inférieur d’unités de stationnement, calculé en fonction des normes respectivement imposées aux affectations actuelles et futures de la construction existante. En cas de division d’un ensemble immobilier, celle-ci doit être réalisée de manière à respecter pour chacun des terrains issus de la division, les obligations en matière de stationnement imposé aux constructions existantes.

Dans le cas de construction ou d’opération d’aménagement d’ensemble de plus de 5 logements, les places de stationnement pour visiteurs devront être réalisées dans l’emprise de l’opération, soit 1(UNE) place pour 5 (CINQ) logements créés, excepté pour l’habitat locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat et l’habitat non collectif de plus de 5 (CINQ) logements pour lesquels il est exigé 0,5 (ZERO CINQ) places par logement créé. Le nombre de places est arrondi à l’unité supérieure dans le cas d’un nombre impair de logement.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux opérations d’aménagement dont le nombre de logements créé est inférieur ou égal à 5 (CINQ) logements.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

NON RÈGLEMENTÉ

Article UB 13Espaces libres et plantations

La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être dans la mesure du possible préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires.

Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 m (DOUZE METRES) doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée minimum. Le nombre et la variété des arbres et plantations sont déterminés en accord avec la commune.

Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements en enfilade et pour six emplacements en opposition. Cette disposition ne concerne pas les parkings couverts ou réalisés sur dalle, étant précisé que dans ce dernier cas, la dalle supérieure doit néanmoins être végétalisée par des arbres ou arbustes en bacs et des plantes grimpantes, et (ou) tapissantes.

Espaces libres et espaces verts à créer : 15 % (QUINZE POUR CENT) au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² (CENT METRES CARRES) de terrain aménagé en espace vert, excepté dans les cas de rez-de-chaussée affectés en majorité à des activités commerciales ou de services ou à des équipements collectifs. Toutefois, ce pourcentage pourra être réduit pour tenir compte de la situation du terrain au regard des espaces libres et plantés alentours dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou d’une opération concernant un ensemble d’îlots, pour les services et équipements d’intérêt général ou collectif.

Cette disposition ne s’applique pas en cas de travaux effectués sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

SECTION 3 – POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS SANS OBJET

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ZONE UC : QUARTIERS D’HABITAT RÉSIDENTIEL DENSE

Les zones urbaines UC concernent des quartiers d’habitat répartis sur l’ensemble du territoire communal dans lequel le tissu urbain s’organise de façon continue selon des densités moyennes à fortes.

Les constructions s’inscrivent généralement dans un parcellaire de petite taille, la partie libre du terrain pouvant être occupée par des jardins perceptibles depuis les voies et rues environnantes. La zone UC est principalement dédiée à l’habitation ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel. Elle comporte dans le secteur des Arcades des emprises soumises à des prescriptions particulières liées à l’aléa inondation par ruissellement périurbain repéré au document graphique (pièce 4.5). La zone UC comprend : . un secteur UC1 moins dense . un secteur UC2 anciennement occupé par des activités industrielles et ferroviaires situé au Nord du Chenal de

Caronte dont la densité maximale est de 30 (TRENTE) logements par hectare sur l’ensemble du secteur UC2 afin de prendre en compte la proximité des installations « Seveso ».

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P L A N L O C A L D ’ U R B A N I S M E PLAN LOCAL D’URBANISME DE PORT-DE-BOUC

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COMMUNE DE

PORT-DE-BOUC

05 RÈGLEMENT

HISTORIQUE DU PLU ● Approbation par le Conseil Municipal : le 25 juin 2013 ● Modification n° 1 DU PLU approuvée par le Conseil Municipal : le 17 novembre 2016 ● Modification n° 2 DU PLU approuvée par le Conseil Municipal : le 29 juin 2017 ● Modification simplifiée n°3 du PLU approuvée par le Conseil Métropolitain : le 22 mars 2018 ● Mise à jour n°1 du PLU par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues :le 29 janvier 2019 ● Mise à jour n°2 du PLU par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 2 novembre 2020 ● Mise à jour n°3 du PLU par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 20 janvier 2021 ● Mise à jour n°4 du PLU par arrêté de la Présidente du Conseil Métropolitain : le 28 août 2023 ● Modification n° 4 du PLU approuvée par le Conseil Métropolitain : le 30 juin 2025

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Sommaire

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.