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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire mentionnée au document graphique, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.
À quelle distance du voisin ?
La hauteur des constructions édifiées en limite séparative, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, ne doit pas excéder 7 m - SEPT METRES - à l'égoût du toit (ou acrotère - garde-corps compris) et 9 m - NEUF METRES de hauteur totale (toiture traditionnelle).
Quelle surface au sol ?
Dispositions générales en zone UC, excepté dans les secteurs UC1 et UC2 : L’emprise au sol totale des constructions existantes ou (et) projetées ne peut excéder 40% (QUARANTE POUR CENT) de la superficie de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions publiques ou d’intérêt collectif ne peut excéder 15 m (QUINZE MÈTRES).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour l’habitat individuel, l’aire de stationnement ne peut excéder une surface maximale de 8 m² (HUIT METRES CARRES) ;
Combien d'espaces verts ?
Espaces libres et espaces verts à créer : 30 % (TRENTE POUR CENT) au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² (CENT METRES CARRES) de terrain aménagé en espace vert.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 129 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES UC-1.1

Sont interdites :

. Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, à l’industrie ainsi que les constructions ou changement d’affectation entraînant la création d’activités nouvelles et générant des nuisances pour les habitations riveraines ;

. Les installations classées, à l’exception de celles visées à l’article UC-2.3 ; . Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets ; . Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination, ainsi que les H.L.L. ; . Les ouvertures de carrières ; . L’aménagement de terrains en vue de camping, de stationnement isolé de caravanes, et de P.R.L.

De plus sont interdits dans le secteur UC2 : . Les constructions à destination d’habitation individuelle avec jardin ou espace de pleine terre ; . Les jardins et espaces de pleine terre liés à l’habitat, à l’activité, aux équipements dans les secteurs qui n’ont pas

fait l’objet d’une étude de vérification de la qualité des sols accompagnée des calculs de risques spécifiques et des mesures mises en œuvre au droit même des aménagements des futurs jardins et espaces de pleine terre à réaliser démontrant qu’il n’y a pas d’atteinte à la santé des habitants. Cette étude devra être jointe à toute demande d’autorisation de travaux, d’installation ou de construction.

UC-1.2 - Secteurs de Risques

. L’ensemble du territoire communal est soumis au risque « séisme » zone de sismicité 3 (TROIS) modérée, conformément à l’article R431-16 du code de l’urbanisme le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre un document établi par un contrôleur technique attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte , au stade de la conception, des règles parasismiques dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R.111-38 du code de la construction et de l’habitation.

. Dans les secteurs de transports de matières dangereuses par canalisations, les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions figurant à l’annexe 6.9,

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05 – REGLEMENT

notamment pour ce qui concerne les opérations d’aménagement significatives, la construction ou l’extension d’immeuble de grande hauteur et d’établissement recevant du public (de la première à la troisième catégorie et de plus de cent personnes).

Le tableau ci-dessous rappelle les dispositions réglementaires à respecter dans ces zones :

Zone de dangers très graves pour la vie humaine

Proscrire les constructions et extensions d’immeubles de grande hauteur ainsi que les ERP pouvant recevoir plus de 100

personnes

Zone de dangers graves pour la vie humaine

Proscrire les constructions et extensions d’immeubles de grande hauteur ainsi que les ERP relevant de catégories 1 à 3

Zone de dangers significatifs pour la vie humaine

Prendre l’attache de l’exploitant pour définir les mesures

compensatoires permettant un projet urbain avec une densité

compatible avec les risques

. Dans les secteurs soumis au Plan de prévention des risques naturels (P.P.R.N) mouvement de terrains « retrait et gonflement des argiles », les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents et mentionnés à l’article 2 ci-après sont soumise aux dispositions figurant à l’annexe 6.1.2.

. Dans les secteurs soumis au risque « mouvements de terrains » chute de blocs et glissements figurant à l’annexe 6.12, les occupations et les utilisations du sol autorisées sont soumises à des études de stabilité afin d’assurer la mise en sécurité des biens et des personnes.

. Le secteur UC des Arcades soumis à l’aléa inondation par ruissellement repéré au document graphique (pièce 4.5) est inconstructible sur la totalité de la zone inondable (aléa fort, modéré et faible pour l’aléa de référence).

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES UC-2.1

Sont autorisés sous conditions :

. Les occupations ou utilisations du sol susceptibles d’affecter un élément du patrimoine identifié au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme sur le plan de zonage, ne peuvent être autorisées, qu’à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à cet élément ou qu’elles soient sans effet à l’égard des objectifs de préservation et de mise en valeur du patrimoine. Les demandes d’occupation ou d’utilisation du sol pourront donc être refusées ou n’être accordées que sous réserve de ne pas compromettre la protection ou la mise en valeur de l’un de des éléments identifiés. Ces dispositions sont applicables aux constructions nouvelles implantées sur une unité foncière supportant un de ces éléments du patrimoine.

. Les installations classées ne sont autorisées que sous conditions d’être conformes à la réglementation en vigueur, d’être nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du quartier et de la cité, et de ne pas générer de risque ni de nuisance pour les populations avoisinantes. Il en va de même et sous les mêmes conditions, pour les travaux d’extension ou de transformation d’une installation classés existante à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme ;

. L’extension des installations classées existantes dans la mesure qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation du risque ou des nuisances et qu’elles soient compatibles par leur volume et leur aspect extérieur avec le milieu environnant.

. En outre dans le secteur UC2 :

- La surface de plancher maximale est de 39 000 m² (TRENTE NEUF MILLE METRES CARRES) ;

- Les constructions à destination d’habitation individuelle ne sont autorisées que sous conditions de ne pas disposer de jardin ou d’espace de pleine terre.

UC-2.2- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

Les constructions, équipements, ouvrages, installations, espaces, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés sous condition d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale.

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05 – REGLEMENT

UC-2.3- Dispositions applicables en matière de mixité sociale pour les secteurs UC des Arcades et UC2 de Caronte (article L123-1-5-II 4° du code de l’urbanisme)

Dans le secteur UC des Arcades et UC2 de Caronte, tout programme de construction de plus de 20 (VINGT) logements ou de 1 400 m² (MILLE QUATRE CENT METRES CARRES) minimum de surface de plancher, doit comporter 20% (VINGT POUR CENT) de logements locatifs aidés par l’Etat, ce chiffre étant arrondi au nombre entier inférieur.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE ET ACCÈS UC-3.1

Desserte du terrain :

Pour être constructible un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur fond voisin, disposant de caractéristiques techniques et géométriques adaptées à l’occupation et (ou) à l’utilisation des sols projetée(s) et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions susceptibles d’y être édifiées.

Cette desserte doit en particulier satisfaire aux exigences des services publics de secours et d’incendie, de protection civile, de collecte des résidus ménagers, de transports collectifs, de l’eau et de l’assainissement.

UC-3.2- Configuration et aménagement des accès :

Le ou les accès aménagé(s) sur la voie de desserte de l’opération projetée doit ou doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la collecte des déchets ménagers et de la sécurité routière (dégagements, visibilité) et notamment permettre, le cas échéant, l’intervention des services publics de secours et d’incendie.

Tout nouvel accès et/ou installation d’un portail, donnant sur une voie publique, devra respecter une marge de recul (retrait) de 5 m (CINQ METRES) minimum par rapport à la voie et aux emprises publiques la constituant.

Le ou les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers de ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position du ou des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, et soumis à l’appréciation du service gestionnaire de la voie.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Le nombre d’accès sur les voies publiques est limité à un accès par unité foncière comportant une seule habitation individuelle.

Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules y compris aux véhicules lourds, de sécurité, de propreté, de collecte des déchets, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.

Les profils de voies nouvelles devront par ailleurs assurer la circulation sécurisée des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles, le cas échéant.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX UC-4.1

Alimentation en Eau Potable : 49

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05 – REGLEMENT

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

Les opérations ou constructions groupées doivent disposer d’un système de défense contre l’incendie suffisant à la protection des constructions et des populations attendues.

En outre, dans le secteur UC2, toute utilisation de la nappe superficielle est interdite quel qu’en soit l’usage.

UC-4.2- Réseau Collectif d’Assainissement Eaux-Usées :

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public collecteur d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées non domestiques ou industrielles dans le réseau public d’assainissement doit être subordonnée à un prétraitement avant rejet. Toute évacuation des eaux de vidange des bassins de natation (piscines) dans le réseau d’eaux usées est interdite.

UC-4.3- Eaux-Pluviales :

La gestion des eaux de ruissellement doit se conformer aux prescriptions du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales, annexé au PLU. Dans l’ensemble de la zone UC, excepté dans le secteur UC2 : Les eaux de vidange des bassins de natation (piscines) doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction ; en cas d’impossibilité dûment justifiée (situation d’hydromorphie), ces eaux de vidange pourront être dirigées sur le réseau de collecte des eaux pluviales, s’il existe. Le rejet sur le réseau public d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, des débits d’eaux de ruissellement générés par l’aménagement de l’unité foncière et par la (les) construction(s) projetée(s) sont doublement limités, d’une part au débit généré par la situation initiale des terrains avant imperméabilisation, et d’autre part au débit correspondant à la capacité de ce réseau. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, il doit être réalisé sur le terrain, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant de maîtriser les débits d’eaux de ruissellement générés par l’aménagement de l’unité foncière et par la (les) construction(s) projetée(s). Ces dispositifs doivent permettre, selon le cas, soit l’évacuation directe ou après régulation de ces eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet s’il en existe, soit leur percolation sur le terrain lui-même si ses caractéristiques hydrogéologiques le permettent. Ainsi, des dispositifs adaptés à l’opération projetée et à la nature du terrain doivent être conçus et réalisés sur la parcelle. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les ouvrages récepteurs publics ou privés existants à caractère collectif et les exutoires naturels, et ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le secteur UC2 : Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagements qui garantissent le libre écoulement des eaux vers les ouvrages publics récepteurs ou les exutoires naturels.

UC-4.4- Gaz, électricité, télécommunications, télédistribution :

La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie électrique ou aux câbles téléphoniques est exigée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent, sauf contrainte technique majeure. Les réseaux établis dans le périmètre d’opérations d’ensemble, d’immeubles, ou de constructions groupées doivent être réalisés en souterrain.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS SANS OBJET

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05 – REGLEMENT

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES UC-6.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques :

Sauf indication contraire mentionnée au document graphique, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.

Toutefois, les constructions peuvent exceptionnellement s’implanter dans la bande des 4 m (QUATRE METRES) à compter de l’alignement des voies et des emprises publiques, et des emprises privées, sous réserve des conditions suivantes : . Pour assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin ; . Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement naturel ou bâti ; . Lorsqu’il s’agit de reconstruire, de surélever ou d’agrandir une construction existante en cohérence avec

l’ordonnancement de la rue ; . Lorsqu'à l'alignement et à l'angle des rues, il est nécessaire de créer un aménagement (pan coupé par exemple).

De plus, peuvent s’implanter dans la bande des 4 m (QUATRE METRES) à compter de l’alignement des voies et des emprises publiques :

. les annexes, dont la hauteur totale n’excède pas 2 m (DEUX METRES)à condition d’être dissimulées par la clôture ;

. Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 m (UN METRE QUATRE VINGT) ; . Les débords de toiture inférieurs ou égaux à 0,50 m (ZERO METRE CINQUANTE) ; . Les rampes d’accès aux garages et/ou sous-sols ; . Les rampes d’accès pour personnes à mobilités réduites (PMR) ; . Les clôtures et murs de soutènement ; . Les escaliers de secours nécessaires aux Etablissements Recevant du Public (ERP). Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas soumises à cette réglementation.

UC-6.2- Implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent, en cas de contraintes techniques ou fonctionnelles, s’implanter en limite séparative ou en retrait.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES UC-7.1

Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives :

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives excepté pour les opérations de constructions de plus de 2 (DEUX) logements.

La hauteur des constructions édifiées en limite séparative, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, ne doit pas excéder 7 m - SEPT METRES - à l'égoût du toit (ou acrotère - garde-corps compris) et 9 m - NEUF METRES de hauteur totale (toiture traditionnelle).

Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 (DEUX) points, sans être5in1férieure à 3 m (TROIS METRES).

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05 – REGLEMENT

Toutefois seront tolérés dans la marge de recul de 3 m (TROIS METRES) : - Les débords de toiture et autres modénatures en saillie sans excéder 0,50 m (ZERO METRE CINQUANTE) ; - Les rampes d’accès aux garages et/ou sous-sols ; - Les rampes d’accès pour personnes à mobilités réduites (PMR) ; - Les clôtures et murs de soutènement ; - Les escaliers de secours nécessaires aux Etablissements Recevant du Public (ERP).

UC-7.2- implantation des toitures terrasses accessibles :

Les toitures terrasses accessibles des constructions et des annexes sont interdites en limite séparative.

UC-7.3- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 m (UN METRE QUATRE-VINGT) :

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 m (UN METRE QUATRE-VINGT) peuvent s’implanter dans la marge de recul de 3 m (TROIS METRES).

UC-7.4– Implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

NON RÈGLEMENTÉ

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation. Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° (QUARANTE CINQ DEGRES) au-dessus du plan horizontal, sans que la distance entre 2 (DEUX) bâtiments soit inférieure à 4 mètres (QUATRE METRES). Pour les parties des bâtiments en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables, les distances calculées comme ci-dessus peuvent être réduites sans être inférieures à 4 m (QUATRE METRES). La même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement. Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre (ZERO METRE SOIXANTE) et les annexes des constructions à usage d’habitation.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS UC-9.1

Dispositions générales en zone UC, excepté dans les secteurs UC1 et UC2 :

L’emprise au sol totale des constructions existantes ou (et) projetées ne peut excéder 40% (QUARANTE POUR CENT) de la superficie de l’unité foncière.

UC-9.2 : Dispositions applicables dans le secteur UC1 :

L’emprise au sol totale des constructions existantes ou (et) projetées ne peut excéder 25% (VINGT CINQ POUR CENT) de la superficie de l’unité foncière.

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05 – REGLEMENT

UC-9.3 : Dispositions applicables dans le secteur UC2 :

L’emprise au sol totale des constructions existantes ou (et) projetées ne peut excéder 60% (SOIXANTE POUR CENT) de la superficie de l’unité foncière.

UC-9.4 – Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

NON RÈGLEMENTÉ

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions à édifier doit assurer l'harmonie du bâtiment à créer dans l'ordonnancement général de la voie sur le même alignement, en étant sensiblement égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions immédiatement voisines sans pouvoir excéder une hauteur de 11 m (ONZE MÈTRES) à l'égoût du toit (ou acrotère garde-corps compris) et une hauteur totale de 13 m - TREIZE MÈTRES - (toiture traditionnelle). La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions publiques ou d’intérêt collectif ne peut excéder 15 m (QUINZE MÈTRES).

Dans le cas des terrains en pente, la hauteur est définie par la différence d’altitude entre le niveau moyen du terrain (résultant de la différence d’altitude entre les points hauts et bas du terrain naturel au droit d’implantation de la construction) et l’égout, la faîtage ou l’acrotère suivant les cas selon le principe exposé dans le schéma ci-dessous.

UC-10.1 – Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : NON RÈGLEMENTÉ

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

AMÉNAGEMENT DES ABORDS

UC-11.1- Aspect général des constructions : Par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur » les constructions, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les postes de transformation électrique doivent être intégrés dans le volume des constructions. Les conteneurs enterrés de collecte des déchets ménagers sont recommandés pour l’habitat collectif.

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05 – REGLEMENT

UC-11.2- Conditions d’insertion architecturale et paysagère des dispositifs liés à la performance énergétique et aux énergies renouvelables :

Les éléments de récupération d’énergie solaire, les matériaux et leurs supports nécessaires à l’isolation thermique, les ouvrages éoliens, les constructions liées à l’approvisionnement en énergie et tout autre ouvrage prenant en compte les énergies renouvelables doivent faire l’objet d’une intégration dans le volume général de la construction ou dans la composition architecturale d’ensemble. Les dispositifs concernant la performance énergétique des bâtiments et la production d’énergies renouvelables doivent prendre en compte l’environnement, la qualité paysagère et la protection de sites.

UC-11.3- Murs et Façades :

Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings…, doivent être enduits et ne peuvent être laissées apparents sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures.

UC-11.4- Toitures et Couvertures :

Les matériaux de couverture utilisés doivent s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que de la couleur de teinte terre cuite. Dans le cas de toitures en pente, celle-ci sera comprise entre 25 % (VINGT CINQ POUR CENT) et 33 % (TRENTE TROIS POUR CENT) et recouvertes selon le cas, de tuile canal ou d’autres matériaux comme le cuivre, le zinc …. Toutefois, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique ou s’inscrivant dans une démarche Haute Qualité Environnementale ou dans une opération d’ensemble sont autorisées sans porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. De plus, une composition architecturale contemporaine peut néanmoins être admise et justifier l’utilisation de matériaux non visés ci-dessus à la condition que le projet architectural réponde aux critères cumulatifs suivants : . La construction doit être significative par son importance, sa position ou son environnement ; . L’expression architecturale doit exclure tout anachronisme, pastiche ou compromis de style ; . Les matériaux apparents, de façade ou de couverture, doivent être de grande qualité.

UC-11.5- Clôtures :

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 m (DEUX METRES). La hauteur des clôtures sur voie est mesurée par rapport au trottoir ou, en l’absence de trottoir, par rapport au niveau de la chaussée.

Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. Les clôtures peuvent être constituées par un mur plein obligatoirement enduit, un mur bahut obligatoirement enduit avec grillage, ou réalisées avec un système à claire voie voire un simple grillage. Une implantation en retrait ou une hauteur inférieure à 2 (DEUX) mètres peut être imposée, afin de ne pas créer de danger pour la circulation générale.

UC-11.6- Aires de Stationnement et de Stockage :

Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être : - dans la zone UC et le secteur UC1 entièrement masquées par des haies vives ; - dans le secteur UC2, comportant des terres résiduelles impactées par la pollution, entièrement masquées par des dispositifs paysagers à l’exception de plantations de pleine terre. La conception des aires de stationnement doit faire l’objet d’un traitement paysager. Il conviendra d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant.

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE PORT-DE-BOUC

05 – REGLEMENT

UC-11.7- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

NON RÈGLEMENTÉ

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet pour toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles les changements de destination ou les extensions de bâtiments. Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables à tout projet de construction y compris à toute augmentation du nombre de logement dans une construction existante à usage d’habitation. L’emplacement et le nombre des emplacements clos et non clos réservés au stationnement des véhicules et 2 (DEUX) roues ainsi que leurs dessertes et aires de livraison doivent correspondre aux besoins générés par les constructions. En cas de modifications susceptibles d'accroître les besoins en aires de stationnement, seul le prorata des places manquantes engendrées par la modification est compté.

Habitat : Construction neuve et extension d’une construction existante : 1 (UNE) place de stationnement voiture par tranche de 65 m² (SOIXANTE CINQ METRES CARRES) de surface de plancher entamée, avec minimum 1 (UNE) place par logement. Réhabilitation d’un logement ou d’une construction existante : 1 (UNE) place de stationnement voiture par tranche de 40 m² (QUARANTE METRES CARRES) de surface de plancher supplémentaire créée avec minimum d’1 (UNE) place par logement. Cette règle est également applicable en cas de travaux de subdivision entraînant la création de logement supplémentaire. Habitat locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat : 1 (UNE) place de stationnement voiture par logement ;

Dans l’ensemble de la zone UC excepté dans le secteur inconstructible des Arcades soumis au risque inondation : Pour les opérations comportant 50 (CINQUANTE) logements ou plus, ou dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 3 500 m² (TROIS MILLE CINQ CENT METRES CARRES), 50 % (CINQUANTE POUR CENT) des aires de stationnement affectées aux logements collectifs (deux logements et plus) doivent être obligatoirement enterrées ou semi-enterrées, et la dalle de recouvrement aménagée.

Hôtels & Restaurants : 1 (UNE) place de stationnement voiture pour 3 (TROIS) chambres et 1 (UN) emplacement pour autocar par tranche de 50 (CINQUANTE) chambres – 1 (UNE) place de stationnement voiture par tranche de 15 m² (QUINZE METRES CARRES) de salle de restaurant.

Résidences de tourisme : 1 (UNE) place de stationnement voiture par unité d’hébergement ;

Activités commerciales, artisanales et de services : 1 (UNE) place de stationnement voiture jusqu'à 100 m² (CENT METRES CARRES) de surface de plancher et 1 (UNE) place par fraction de 50 m² (CINQUANTE METRES CARRES) supplémentaires.

Salles de Sports, Jeux, Bars : 1 (UNE) place de stationnement voiture pour 20 m² (VINGT METRES CARRES) de salle.

Etablissements hospitaliers, de cure et Maisons de retraite : 1 (UNE) place de stationnement voiture par 200 m² (DEUX CENTS METRES CARRES) de Surface de plancher et 1 (UNE) place pour 5 (CINQ) lits.

Etablissements d’enseignement : . Etablissements du premier degré : 1 (UNE) place de stationnement voiture par classe ; . Etablissements du deuxième degré : 2 (DEUX) places de stationnement voiture par classe ;

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE PORT-DE-BOUC

05 – REGLEMENT

. Etablissements supérieurs et de formation, lycée : 5 (CINQ) places de stationnement voiture par classe.

Enfin, il est exigé pour le stationnement des deux-roues : . Pour l’habitat en immeuble collectif et à l’exception des logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, un

emplacement fermé égal à 1m² (UN METRE CARRE) par logement ; . Pour l’habitat individuel, l’aire de stationnement ne peut excéder une surface maximale de 8 m² (HUIT METRES

CARRES) ; . Pour les constructions neuves de bureaux, de services et d’équipements collectifs, un emplacement égal à 4m²

(QUATRE METRES) pour 100 m² (CENT METRES CARRES) de surface de plancher ; . Pour les commerces, l’industrie et l’artisanat un emplacement égal à 2 m² (DEUX METRES CARRES) pour 100

m² (CENT METRES CARRES) de surface de plancher ; . Pour les collèges publics et privés, un emplacement égal à 1m² (UN METRE CARRE) pour 100 m² (CENT

METRES CARRES) de surface de plancher (hors plateau sportif) ; . Pour les lycées publics et privés, un emplacement égal à 2 m² (DEUX METRES CARRES) pour 100 m² (CENT

METRES CARRES) de surface de plancher (hors plateau sportif).

L’aire de stationnement des deux-roues doit être close, couverte et sécurisée.

En outre, le pétitionnaire doit prévoir en plus des espaces à aménager pour le stationnement des véhicules individuels, des espaces pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

En cas de changement de destination d’une construction existante, il n’est exigé que le nombre arrondi à l’entier inférieur d’unités de stationnement, calculé en fonction des normes respectivement imposées aux affectations actuelles et futures de la construction existante. En cas de division d’un ensemble immobilier, celle-ci doit être réalisée de manière à respecter pour chacun des terrains issus de la division, les obligations en matière de stationnement imposé aux constructions existantes.

Dans le cas de construction ou d’opération d’aménagement d’ensemble d’habitat collectif de moins de 16 (SEIZE) logements ou d’habitat non collectif de plus de 5 (CINQ) logements, les places de stationnement pour visiteurs doivent être réalisées dans l’emprise de l’opération, soit 0,5 (ZERO CINQ) place par logement créé, excepté pour l’habitat locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat, le nombre de places étant arrondi à l’unité supérieure dans le cas d’un nombre impair de logement. Dans le cas de construction ou d’opération d’aménagement d’ensemble d’habitat collectif de plus de 15 (QUINZE) logements, les places de stationnement pour visiteurs doivent être réalisées dans l’emprise de l’opération, soit 1 (UNE) place pour 4 (QUATRE) logements créés, excepté pour l’habitat locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat pour lequel il est exigé 0,5 (ZERO CINQ) place de stationnement par logement créé. Le nombre de places étant arrondi à l’unité supérieure dans le cas d’un nombre impair de logement.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux opérations d’aménagement dont le nombre de logements créé est inférieur ou égal à 5 (CINQ) logements.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif: NON RÈGLEMENTÉ

Article UC 13Espaces libres et plantations

La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être dans la mesure du possible préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires.

UC-13.1- Dans la zone UC excepté dans le secteur UC2 comportant des terres résiduelles impactées par la

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05 – REGLEMENT

pollution :

Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 mètres doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée minimum. Le nombre et la variété des arbres et plantations sont déterminés en accord avec la commune.

Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements en enfilade et pour six emplacements en opposition. Cette disposition ne concerne pas les parkings couverts ou réalisés sur dalle, étant précisé que dans ce dernier cas, la dalle supérieure doit néanmoins être végétalisée par des arbres ou arbustes en bacs et des plantes grimpantes, et (ou) tapissantes.

Espaces libres et espaces verts à créer : 30 % (TRENTE POUR CENT) au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² (CENT METRES CARRES) de terrain aménagé en espace vert.

Toutefois, ce pourcentage pourra être réduit : - Pour tenir compte de la situation du terrain au regard des espaces libres et plantés alentours dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou d’une opération concernant un ensemble d’îlots ; - Pour les services et équipements d’intérêt général ou collectif ; - En cas de travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

SECTION 3 – POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS SANS OBJET

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05 – REGLEMENT

ZONE UD : QUARTIERS D’HABITAT RÉSIDENTIEL

Les zones urbaines UD concernent des quartiers d’habitat individuel répartis sur l’ensemble du territoire communal.

Les constructions s’inscrivent généralement dans un tissu discontinu favorisant l’habitat individuel et dans lequel le parcellaire de taille moyenne laisse une place importante aux jardins qui sont proportionnellement plus importants qu’ailleurs et participent à la qualité du cadre de vie des quartiers. La faible hauteur des constructions assez bien intégrées au relief, associée à une densité généralement limitée, marque la transition entre les tissus urbains plus denses et les zones naturelles et agricoles. Ces zones sont affectées principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel.

La zone UD comprend un secteur UD1 moins dense.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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COMMUNE DE

PORT-DE-BOUC

05 RÈGLEMENT

HISTORIQUE DU PLU ● Approbation par le Conseil Municipal : le 25 juin 2013 ● Modification n° 1 DU PLU approuvée par le Conseil Municipal : le 17 novembre 2016 ● Modification n° 2 DU PLU approuvée par le Conseil Municipal : le 29 juin 2017 ● Modification simplifiée n°3 du PLU approuvée par le Conseil Métropolitain : le 22 mars 2018 ● Mise à jour n°1 du PLU par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues :le 29 janvier 2019 ● Mise à jour n°2 du PLU par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 2 novembre 2020 ● Mise à jour n°3 du PLU par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 20 janvier 2021 ● Mise à jour n°4 du PLU par arrêté de la Présidente du Conseil Métropolitain : le 28 août 2023 ● Modification n° 4 du PLU approuvée par le Conseil Métropolitain : le 30 juin 2025

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Sommaire

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.