Article 4.1. – plan de zonage#
1- Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n°4 du dossier.
Les plans comportent aussi : - Les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.113.1 et L 113.2 du Code de l’Urbanisme. - Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.152.2 du Code de l’Urbanisme.
Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex : UA, …). Certaines zones comprennent des sous-secteurs qui sont désignés par une lettre minuscule (ex: p).
2- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des chapitres 1,2 et 3 repérées au plan par les indices correspondants sont : - La zone UA, zone urbaine centrale à caractère d'habitat, de services et d’activités. - La zone UB, zone urbaine correspondant aux extensions du bourg et des hameaux résidentiels moins denses situés en continuité de la commune limitrophe Ferrière-Haut-Clocher (secteur de la Brosse et Champette) - La zone UZ, zone destinée à accueillir les activités économiques
3- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des chapitres 4 et 5 repérées au plan par les indices correspondants sont : - La zone AU1, zone à urbaniser sous forme d’habitat principalement. Elle destinée à la création, à court et moyen terme, d’un secteur d’habitation. Elle doit être urbanisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, en respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU.
4- Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 6 repérées au plan par les indices correspondants sont : - La zone A, zone agricole protégée.
- Un secteur Ap où des constructions ne sont pas admises en raison de la préservation de l’environnement et des paysages.
5- Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 7 repérées au plan par les indices correspondants sont : - La zone N, zone naturelle protégée correspondant aux grands ensembles naturels - Un secteur Nh où seules les réhabilitations et extensions du bâti existant sont admises - Un secteur Np où seul des aménagements légers liés à un parc naturel permettant la valorisation de l’ancienne motte féodale sont admis.
6- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés par un graphisme particulier et mention « espace boisé classé » (EBC) (articles L 113.1 et L 113.2 du code de l’urbanisme).
7- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont repérés sur le document graphique par une trame spéciale. Un numéro précise la destination et le bénéficiaire.
Article 4.2. – Règlement#
Les destinations et sous destinations
Structure du règlement conformément au code de l’urbanisme
Section A : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité + Destinations des constructions (R 151-27et 28) + Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (R151-30 à 36) + Mixité fonctionnelle et sociale (R151-37 et38) Section B : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère + Volumétrie et implantation des constructions (R151-39 et R 151-40) + Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R151-41 et 42) + Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis(R151-43) + Stationnement (R151-44 à 46) Section C : Équipements et réseaux + Desserte par les voies publiques et privées (R151-47 et 48) + Desserte par les réseaux (R151-49 et 50) ARTICLE 5 – ADAPTATIONS MINEURES Article L 152-3 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »