Alignement : (article 6 de chaque règlement de zone)
Il s’agit de la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée, existante, à créer ou à modifier ou la limite qui s’y substitue.
« La limite qui s’y substitue » peut être constituée soit par une servitude d’utilité publique d’alignement (issue d’un plan d’alignement d’une voie), soit de la limite fixée par un emplacement réservé pour la création, la modification ou l’élargissement d’une voie.
Limites séparatives : (article 7)
Ce sont les limites latérales et de fond de parcelles de l'unité foncière autres que celles bordant une voie publique. Parfois, certaines limites séparatives longeant une voie privée peuvent être assimilées aux limites longeant une voie publique (ex. : « voie privée ouverte à la circulation publique », « voie privée où des prescriptions sont portées au document graphique »). La règle d'implantation applicable par rapport à cette limite est alors fixée à l'article 6.
Limites latérales : (article 7)
Limites entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie ou une limite aboutissant à une voie.
Limites fond de parcelle : (article 7)
Limite opposée à la voie.
Accès
L’accès correspond à l’emplacement par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet ou de la construction depuis la voie de desserte publique ou privée ouverte à la circulation.
Bâtiment ou construction principale
Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Extension
Il s’agit d’une augmentation de la surface de plancher et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale ou verticalement par une surélévation de la construction.
Bâtiment annexe
Contigu ou non à un bâtiment principal, il s’agit d’un bâtiment de volume et d’emprise limités qui est directement liée à la destination de la construction principale.
Abris de jardin
Construction en rez-de-chaussée, destinée, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin, du potager, du verger… à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité.
Acrotère
Muret situé en bordure d’une toiture terrasse. Pour le calcul de la hauteur, c’est la partie supérieure de l’acrotère qui est prise en compte.
Attique
Etage supérieur d'un bâtiment, établi en retrait minimum de 2 mètres par rapport au nu de chacune des façades. Les saillies traditionnelles (Ouvrages en saillie des façades et des toitures, ne dépassant pas de plus de 0,80 m le nu de la façade) et éléments architecturaux décoratifs ne font pas partie de l'attique.
Claire-voie : Clôture ou garde-corps formé de barreaux ou lattes largement espacés (2 cm minimum) afin de permettre une perméabilité visuelle.
Egout de toit
Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur. La hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus bas du pan de la toiture.
Terrain naturel
Il s’agit de l’état général de la surface d’un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.
Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, sont exclus du calcul de l’emprise au sol :
- les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ;
- les terrasses : plateformes de plain-pied entre la construction principale et son jardin réalisée au niveau du terrain naturel ;
- les piscines non couvertes. - les occupations du sol dans les secteurs dédiés aux cimetières ;
Clôtures
Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage.
L’extension limitée ou mesurée des constructions existantes
Peut être considérée comme limitée, l’extension des constructions ayant pour effet de ne pas accroître de plus de 30% la surface de plancher initiale de la construction ou de ne pas accroître de plus de 30% l’emprise au sol initiale de la construction, le critère retenu étant celui qui est le plus favorable au pétitionnaire, dans la limite de 50 m² de surface ou d’emprise.