Zone UR
- Zone urbaine
- 8 rubriques
- PLU de Publier, approuvé le 19/01/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UR, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 rubriques, avec une rechercheRubrique UR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures des activités
1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
Destination Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de
services
Equipements d’intérêt collectif et
services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Sous-destination
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtels Autres hébergements touristiques
Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public
des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé
et d’action sociale Salles d'art et de spectacles
Équipements sportifs Lieux de culte
Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisée
Autorisée sous conditions
(1) (1)
Interdite X X
X X X X X X X
X
X
X X X X X X X X X X
Sont de plus interdits dans l’ensemble de la zone Ur :
• Les stations de lavage de véhicules,
• Les travaux, installations et aménagements visés aux c) à j) de l'article R.421-19 ou aux c) et d) de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme.
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1.2 Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions
1.2 Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions
Sont de plus admis sous conditions particulières dans la zone Ur :
• Les exhaussements, affouillements, remblais et déblais, visés aux articles R.421-19 k) et R.421-23 f) du Code de l’Urbanisme en vigueur, aux conditions cumulatives exposées ci-après : o Qu’ils doivent s’inscrire dans un schéma de valorisation architecturale, environnementale et paysagère de la propriété privée,
o Qu’ils ne doivent pas perturber le contexte hydrologique et géologique du secteur naturel protégé,
o Qu’ils ne doivent pas aggraver les risques naturels identifiés au Plan de Prévention des Risques (PPR),
(1) Les projets d’extension modérée des constructions principales et secondaires, de réhabilitation et de rénovation des bâtis existants, les travaux d’amélioration du confort, de la solidité et de la pérennité des bâtis existants. Cependant, il est fondamentalement prohibé de bâtir une construction principale ou secondaire endessous du niveau du terrain naturel ou d’excaver une construction principale ou secondaire existante afin de créer un sous-sol ou un garage,
(1) Les constructions secondaires aux constructions principales à destination d’habitation, limitées à 2 annexes maximum par construction principale à usage d’habitat individuel et limitées à une annexe maximum par logement issu d’une construction principale à usage d’habitat collectif. En revanche, les constructions secondaires telles que les piscines enterrées, semi-enterrées ou hors-sols sont strictement interdites,
• Les constructions, les aménagements, les occupations et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
• L’édification et la rénovation de clôtures, de portails et portillons, dans le respect des dispositions relatives à l’insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale des constructions (2.2).
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Non réglementée.
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Rubrique UR 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 1.3 Mixité fonctionnelle et sociale
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Rubrique UR 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1 Volumétrie et implantation des constructions
2.1 Volumétrie et implantation des constructions
Hauteur des constructions
Le plan altimétrique contenant les cotes topographiques sera employé afin de déterminer un point non-susceptible d’être modifié par les travaux projetés, servant de base de référence afin de calculer la hauteur.
La hauteur des constructions et des installations sera mesurée à compter du niveau du terrain naturel (avant travaux d’exhaussement et/ou d’affouillement de terre) jusqu’au point culminant (soit faîtage, soit égout du toit). Dans le cadre d’un projet sur un tènement en déclivité, la hauteur sera mesurée à l’aplomb de tout point de la construction projetée.
Les combles ne comporteront qu’un seul et unique niveau au sein du bâtiment. Les attiques, n’étant pas typiques de la marina de Port Ripaille, sont strictement interdits.
Les édicules techniques de moindres dimensions (bouches d’aération, sorties de cheminée, antennes de télécoms, etc.) ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur des bâtis. En revanche, sont compris dans le calcul de la hauteur des constructions les édicules techniques tels que les dispositifs d’ascenseur et les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation.
Les dispositifs techniques permettant d’éviter la déperdition de chaleur (isolation thermique par l’extérieur - ITE) des constructions préexistantes ne sont pas pris en compte dans la mesure de la hauteur par rapport au niveau du terrain naturel, dans la limite d’une surépaisseur de 20 centimètres.
Règle générale : Concernant les constructions principales d’habitation collectives, la hauteur au faîte de toit ne devra pas dépasser 12 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. Concernant les constructions principales d’habitation individuelles, la hauteur au faîte de toit ne devra pas dépasser 9 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. Concernant les extensions aux constructions principales d’habitation individuelle, la hauteur au faîtage ne devra pas dépasser 4 mètres par rapport au niveau du terrain naturel.
Hauteur au faîtage des immeubles d’habitation collective Hauteur au faîtage des maisons d’habitation individuelle
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les chemins ruraux et les voies privées, qu’elles soient ouvertes ou non à la circulation automobile (hors servitudes de passage).
Le point de repère afin de calculer la distance d’implantation minimale sera défini depuis le nu externe des façades des constructions principales ou secondaires et le cas échéant, de leurs balcons d’une largeur supérieure à 1 mètre et de leurs terrasses soutenues ou non par des poteaux de soutien.
Les éléments de modénature, tels que les marquises, les bandeaux, les corniches ou les débords de toiture jusqu’à 1 mètre de largeur ne seront pas pris en compte. La hauteur des éléments en surplomb de l’espace public devra être de 4,5 mètres au minimum depuis le niveau du terrain achevé.
Hauteur au faîtage des extensions aux maisons d’habitation individuelle
Concernant les constructions secondaires tant des habitations individuelles que collectives, la hauteur au faîtage ne devra pas dépasser celles explicitées par les dispositions relatives à l’insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale des constructions (2.2), selon la typologie d’annexe et le modèle choisi.
Dispositions particulières : Concernant les équipements publics et d’intérêt collectif, la hauteur n’est pas plafonnée. Toutefois, la hauteur du bâti projeté devra être adaptée à l’usage et cohérente avec les bâtis alentours afin de garantir une insertion qualitative dans l’environnement.
Les constructions et les installations autorisées dans les espaces communs de l’Union Syndicale ne sont également pas concernées par ces règles d’implantation.
Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques, aux voies publiques ou privées ouvertes ou fermées à la circulation générale
Le champ d’application du présent article englobe les emprises publiques, les voies publiques,
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Les dispositifs techniques permettant d’éviter la déperdition de chaleur (isolation thermique par l’extérieur - ITE) des constructions préexistantes ne sont pas pris en compte dans la mesure de la distance d’implantation minimale par rapport aux voies et emprises publiques ou privées existantes ou futures, dans la limite d’une surépaisseur de 20 centimètres.
Au surplus des dispositions relatives au traitement environnementale et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions (2.3), afin de permettre le libre passage de l’eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau doivent être entretenues en espaces libres de toute construction et de tout mouvement de terre inopportun, en respectant de facto un recul d’implantation vis-à-vis des cours d’eau. Celui-ci sera à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux d’implantation. Cette disposition réglementaire n’engage pas les ouvrages et infrastructures de franchissement des cours d’eau.
Règle générale : Les futures constructions et installations devront être implantées à 25 mètres minimum de la ligne de niveau des plus hautes eaux du lac Léman, soit en-dehors de la sous-trame littorale.
La distance d’implantation minimale des constructions et des installations vis-à-vis de la limite d’alignement donnant sur la voirie publique ou la voirie privée sera identique à la distance observée par les constructions principales à destination d’habitation existantes.
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Dans le cas de figure de constructions secondaires à usage d’emplacements de stationnement des véhicules (de type carport ou garage…), elles devront s’implanter en tout point sur la limite d’alignement lorsque la voirie de desserte est perpendiculaire aux limites séparatives des lots de copropriété ou au minimum en un point lorsque la voirie de desserte est parallèle aux limites de lots.
Dans le cas de figure de constructions secondaires (de type pergola, cabanon, appentis…), elles devront observer une distance minimale de recul de 2 mètres depuis la limite d’alignement donnant sur la voirie publique ou privée.
par l’extérieur - ITE) des constructions préexistantes ne sont pas pris en compte dans la mesure de la distance d’implantation minimale par rapport aux voies et emprises privées existantes ou futures, dans la limite d’une surépaisseur de 30 centimètres (hormis pour les constructions en bordure de voie).
Règle générale : La distance d’implantation minimale de retrait par rapport aux limites de propriété privée séparatives devra être de 4 mètres minimum.
Dispositions particulières :
La distance minimale d’implantation des constructions principales tout comme la distance minimale d’implantation des constructions secondaires, pourra être inférieure ou supérieure à celle imposée par la règle générale ci-dessus concernant les équipements publics et d’intérêt collectif, ainsi que leurs ouvrages et infrastructures techniques.
Les constructions et les installations autorisées dans l’espace public ne sont pas concernées par ces règles d’implantation.
Les constructions et les installations autorisées dans les espaces communs de l’Union Syndicale ne sont également pas concernées par ces règles d’implantation.
Implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives
Le présent article s’applique à la fois aux limites de propriété privée séparatives et aux limites séparatives entre les différents lots internes à une même copropriété.
Le point de repère afin de calculer la distance d’implantation minimale sera défini depuis le nu externe des façades des constructions principales ou secondaires, de leurs balcons d’une largeur supérieure à 1 mètre, de leurs terrasses soutenues ou non soutenues par des poteaux de soutien. Les éléments de modénature, tels que les marquises, les bandeaux, les corniches ou les débords de toiture jusqu’à 1 mètre de largeur ne sont pas pris en compte.
Les dispositifs techniques permettant d’éviter la déperdition de chaleur (isolation thermique
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Implantation des constructions principales (ou secondaires d’une hauteur au faîtage supérieure à 3,5 mètres) vis-à-vis des limites de propriété privée séparatives
Concernant l’extension d'une construction principale, l’implantation pourra s’effectuer jusqu’en limites de lots.
Dans le cas de figure de constructions ou d’installations secondaires (de type appentis, cabanon, carport, pergola…) accolées ou non-accolées, closes ou non-closes, la distance d’implantation minimale vis-à-vis des limites séparatives des différents lots sera possible jusqu'en limites de lots.
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Toutefois, il est recommandé d’observer une distance minimale de recul vis-à-vis des limites de lots de 75 centimètres ; afin d’encourager la plantation et l’entretien d’une haie commune composée d’essences locales et diversifiées d’une largeur maximale de 1,5 mètre.
Dispositions particulières : La distance minimale d’implantation des constructions principales tout comme la distance minimale d’implantation des constructions secondaires, pourra être inférieure ou supérieure à celle imposée par la règle générale ci-dessus concernant les équipements publics et d’intérêt collectif, ainsi que leurs ouvrages et infrastructures techniques.
Les constructions et les installations autorisées dans l’espace public ne sont pas concernées par ces règles d’implantation.
Les constructions et les installations autorisées dans les espaces communs de l’Union Syndicale ne sont également pas concernées par ces règles d’implantation.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété privée
Non réglementée.
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Rubrique UR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.2 Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale des constructions
2.2 Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale des constructions
Préambule : En tout état de cause, les programmes immobiliers devront proposer une insertion recherchée et argumentée tant à l’échelle foncière que dans l’environnement alentour afin de préserver la qualité architecturale, environnementale, paysagère et urbanistique du territoire communal.
Les dispositions générales indiquées en préambule du présent Règlement Ecrit devront être prises en compte dans toute élaboration d’opérations immobilières.
Les dispositions des paragraphes ci-dessous exposées ne concernent pas les projets d’équipements publics et d’intérêts collectifs, qui par leur fonction et leur usage, induisent des typologies de densité, d’implantation, de volume, de façade, de toiture et de clôture spécifiques, devant être adaptés à leur nature propre.
Densité, implantation et volume
L’implantation, la volumétrie et la densité de tout aménagement, de toute installation ou de toute construction devront être déterminées en tenant compte de la topographie de l’unité foncière, de l’environnement et des paysages alentours, de la culture architecturale préexistante et des perceptions lointaines et dominantes dudit projet appréhendé.
Le projet devra s’adapter au terrain naturel du site afin de réduire au maximum son impact paysager et l’artificialisation et l’imperméabilisation du terrain. Le niveau du terrain naturel dans les marges de recul vis-à-vis des limites de propriété privée, définies par les dispositions relatives aux implantations des constructions (2.1), ne devra être en aucun cas modifié, excepté pour :
• La création des voies internes d’accès aux emplacements de stationnement des véhicules motorisés,
• L’édification d’espaces de vie extérieurs via le terrassement des talus, n’excédant pas 4 mètres de largeur depuis le nu externe des façades.
Cela ne dispense pas le porteur de projet de préserver le reste de l’emprise foncière de tout
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déblai et de tout remblai non-nécessaires à l’élaboration du projet.
Côté canal, les murets de soutènement et de délimitation des terrasses, d’une hauteur maximale de 1 mètre par rapport au niveau du terrain naturel, seront constitués d’empilement de pierres sèches, de plots préfabriqués ou de béton coulé. Ils seront habillés de bois et recouverts de plantes grimpantes et/ou rampantes.
Façades
Aspect des façades : 1. Ravalements, ouvertures et occultants
La nature et la teinte des matériaux utilisés dans le cadre de la conception des façades devront être validées par le Service de l’Urbanisme via un échantillonnage, avant tout démarrage des travaux. Les matériaux de revêtements de façades brillants et/ou réfléchissants sont strictement interdits. Les coloris de matériaux criards et contrastés sont également proscrits. La réfection des façades d’un immeuble ou d’un groupement d’immeubles pourra être accordée uniquement dans l’hypothèse où celle-ci concerne l’intégralité des façades de l’unité bâtie.
Dans le cadre d’un projet de réfection des façades d’une maison d’habitation groupée, le ravalement de façades sera accordé à la condition sine qua none que la granulométrie et la teinte de l’enduit soient identiques à celles des autres maisons d’habitations groupées.
Les interventions sur les murs de façade (notamment le ravalement et l’isolation thermique par l’extérieur) devront reproduire à l’identique les caractéristiques originelles de la construction (granulométrie identique ou adaptée et coloris de l’enduit à choisir dans le panel existant de coloris allant de blanc cassé (RAL 9016) à beige clair). Les bandeaux en béton brut existants devront conserver leur aspect brut en étant non-peints. Dans l’hypothèse d’un projet d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), la surépaisseur engendrée ne pourra excéder 20 centimètres et les bandeaux en béton brut existants devront être restitués en proposant un rendu d’aspect identique à l’originel.
La composition des façades (ouvertures, éléments de bâti et éléments de décor) doit assurer un équilibre, via l’homogénéité des dimensions, des proportions, des rythmes, des matériaux et des coloris. Le comblement intégral ou partiel des ouvertures existantes ne pourra être
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accordé, à l’exception d’une restitution des dimensions originelles desdites ouvertures. Le percement de nouvelles ouvertures est interdit pour les murs à gouttereau et est autorisé pour les murs à pignon, dans le respect des conditions ci-après :
• Uniquement au rez-de-chaussée :
o Soit leur hauteur sera de 1,4 mètre et leur longueur sera de 1,7 mètre,
devant être divisé en 2 ou 3 vantaux vitrés, oscillo-battants ou coulissants,
o Soit leur hauteur sera de 2,1 mètres et leur longueur sera de 1 mètre,
devant être à un vantail,
o Soit leur hauteur sera de 2,1 mètres et leur longueur sera de 1,7 mètre,
devant être divisé en 2 ou 3 vantaux vitrés, oscillo-battants ou coulissants. • Uniquement aux étages : leur hauteur sera de 40 centimètres et leur longueur de 1
mètre.
Les nuances des menuiseries des ouvertures devront être d’aspect similaire à celles existantes, soit en métal peint ou soit en bois lasuré dans les tons brun foncé. Les descentes d’eaux pluviales (cheneaux et gouttières) des constructions seront en acier galvanisé ou en cuivre, de teinte brun foncé approchant du RAL 8019.
Les caissons des volets roulants sont strictement interdits, hormis les caissons des volets roulants en aluminium à lamelles horizontales de coloris brun foncé devant être encastrés dans les murs de façade. Il est cependant vivement recommandé que les ouvertures soient équipées de volets traditionnels battants à double lambris avec écharpe en Z en bois, de teinte brun foncé identique à celle existante.
Les stores toilés (couleurs brun, rouge, orange, crème) devront être de modèle identique au sein d’une même et seule unité de construction d’habitation individuelle. Ils seront situés au niveau des baies du rez-de-chaussée, limités aux dimensions des ouvertures au-dessus desquelles ils seront positionnés ou limités à l’intérieur d’une travée ou sous le balcon. Leurs coffrets devront être teintés en brun foncé. Concernant les immeubles de logements collectifs, les stores toilés sont accordés uniquement en façades comportant des balcons, dans des conditions identiques aux constructions d’habitation individuelle.
2. Auvents, balcons, loggias et vérandas Les auvents sont interdits aux étages. Ils sont autorisés en applique au-dessus de la porte d’accès tant du mur de pignon que du mur à gouttereau, à condition de respecter les critères
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ci-indiqués : • Ils seront limités aux dimensions des ouvertures au-dessus desquelles ils seront positionnés, • Ils ne dépasseront pas le niveau de la dalle du premier étage, • Ils auront une couverture identique à celles existantes ou seront intégralement vitrés (de préférence en vitrage opaque).
Dans le cadre d’une maison d’habitation individuelle, la transformation d’un balcon existant en loggia sera autorisée. Dans le cadre d’un immeuble comportant des logements collectifs, aucun projet individuel ou collectif de transformation d’un balcon existant en loggia en façade donnant sur voirie ou donnant sur canal ne sera accordé. Il devra concerner l’ensemble des logements afin d’être accordé et ce, dans l’objectif de conserver une unité d’aspect du bâtiment.
Dans tous les cas de figure, l’installation et le remplacement des garde-corps des balcons devra être d’esthétique (coloris, formes et matériaux) identique à ceux existant, ayant tout de même la possibilité de supprimer la planche la plus haute (sur les 3 planches traditionnelles) dudit garde-corps en la substituant par 2 câbles fins en inox et ce, à la condition que toutes constructions accolées procèdent à ce changement de façon uniforme.
En façades donnant sur voirie ou donnant sur canal, une véranda d’une largeur de 1,25 mètre ou de 2,5 mètres maximum pourra être autorisée, aux conditions suivantes :
• Soit une baie vitrée à 4 vantaux, englobant toute la longueur et la largeur de la façade,
• Soit une baie vitrée à 3 vantaux, englobant toute la longueur de la façade, supportée par les 2 extrémités (largeur comprise entre 90 centimètres et 1 mètre) maçonnées et enduites à l’identique du ravalement de façades,
• Soit couverte par l’existence ou la création d’un balcon (d’une largeur de 1,25 ou de 2,5 mètres) assurant l’étanchéité de ladite véranda ; la superficie de la véranda correspondant en tout point à l’emprise générée par le balcon existant ou futur,
• Soit couverte par une toiture à un pan unique d’une couverture identique à la toiture principale (bac acier, bardeaux ou polytuiles de teinte brun foncé) et ne pouvant dépasser le niveau de la dalle du premier étage,
• Soit couverte par une toiture à un pan unique entièrement vitrée (de préférence en
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vitrage opaque) composée et alignée en 3 ou en 4 vantaux, afin de s’harmonier au nombre de vantaux de la longueur de la véranda et des ouvertures existantes.
Concernant les menuiseries des vérandas et des loggias, leur cadre sera de profil le plus fin possible, dans les tons bois foncé. Concernant le garde-corps des balcons, il devra être identique au modèle originel, en acier peint ou en lisses de bois dans les tons brun foncé.
3. Extensions et constructions secondaires Concernant les constructions principales d’habitation individuelle disposant d’une façade en pignon, il sera possible de construire une extension à celle-ci, dans la limite de 5,5 mètres de longueur, de 2,5 à 3,6 mètres de largeur et de 4 mètres maximum de hauteur au faîtage par rapport au niveau du terrain naturel et ce, en fonction de la superficie disponible en limites de lot. L’extension sera ravalée par un enduit de granulométrie et de teinte identiques à la construction principale existante et sera couverte par une toiture à double pans asymétriques d’une inclinaison égale à 20° (36,4 %).
Concernant les constructions secondaires aux constructions principales d’habitation individuelle, elles sont limitées à :
• Un local de rangement non-accolé à la construction principale, • Un local de rangement accolé à la façade en pignon de la construction principale, • Un local de stationnement.
Concernant les constructions secondaires aux constructions principales d’habitation collective, seuls les appentis de rangement de type n°2 ou de type n°3 seront autorisés en pignons d’immeuble.
Constructions secondaires dédiées au stationnement : • Les annexes de type n°1 seront constituées de bois de charpente. Leurs toitures respecteront une inclinaison de 20° (36,4 %), pourront être couvertes par une couverture en cuivre, en bac acier à emboîtements sandwich ou par des panneaux ou des tuiles photovoltaïques de couleur sombre installé(e)s à l’horizontale en toiture ou encore par de la végétalisation dite pérenne (dont l’épaisseur du substrat de terre ne dépassera pas l’épaisseur de la panne de bois horizontale de l’annexe). Leurs dimensions maximales seront de 3,6 mètres en largeur, de 6 mètres en
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longueur et de 2,3 mètres de hauteur à l’égout du toit par rapport au niveau du terrain naturel. Elles pourront être partiellement fermées sur 2 côtés au maximum par des dispositifs ajourés en bois de teinte brun foncé.
• Les annexes de type n°2 comprendront ou non une construction de type n°1 destinée au rangement. Elles seront constituées de parties maçonnées enduites ou en ossature en bois lasuré et de parties verticales recouvertes d’un matériau et d’une teinte autorisés en toiture. Leurs toitures respecteront une inclinaison de 20° (36,4 %) et seront recouvertes d’un matériau et d’une teinte autorisés en toiture. Leurs dimensions maximales seront de 3,6 mètres en largeur, de 6 mètres en longueur (avec le local de rangement inclus) pour une hauteur maximale de 2,3 mètres à l’égout du toit par rapport au niveau du terrain naturel.
Constructions secondaires dédiées au rangement :
• Les annexes de type n°1 seront recouvertes d’une toiture à un pan avec une pente
de 20° (36,4 %) et couvertes d’un matériau et d’une teinte autorisés en toiture. Elles seront constituées de parties maçonnées et bardées ou en ossature bois et enduites. Ces constructions seront implantées, côté rue, séparément de l’unité d’habitation et parallèlement à l’une des façades de celle-ci ou incluses à une annexe de type n°2 destinée au stationnement. Lorsque le local de rangement est incorporé à l’abri pour véhicules (type n°2), il ne sera pas admis de local de rangement de type n°1 supplémentaire. Les dimensions maximales de ces constructions seront de 3,2 mètres en longueur et de :
o Soit 1 mètre en largeur, avec une hauteur maximale à l’égout de toit de 1,8 mètre par rapport au niveau du terrain naturel, de 2,35 mètres au faîte de toit et d’une pente de toit de 20° (36,4 %),
o Soit 1,5 mètre en largeur, avec une hauteur maximale à la gouttière de 1,9 mètre ou 2,65 mètres au faîtage et une pente de toit de 20° (36,4 %). Afin de permettre le stockage de bois, ce modèle pourra recevoir un seul débord de toiture, côté rue, d’une largeur de 50 centimètres.
• Les annexes de type n°2 seront constituées de parties maçonnées ou à ossature bois enduites et de parties verticales recouvertes d’un matériau et d’une teinte autorisés en toiture. Les toitures auront des pans de toiture symétriques qui respecteront une
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pente de 20° (36,4 %) et seront recouvertes d’un matériau et d’une teinte autorisés en toiture. Ces constructions seront implantées accolées au pignon. Les dimensions maximales de ces annexes seront de 1,8 mètre en largeur et 5,5 mètres en longueur avec une hauteur maximale de 2,4 mètres à l’égout du toit par rapport au niveau du terrain naturel.
La réfection de la toiture d’un immeuble ou d’un groupement d’immeubles pourra être accordée uniquement dans l’hypothèse où celle-ci concerne l’intégralité de la toiture de l’unité bâtie. Dans le cadre d’un projet de réfection de la toiture d’une maison d’habitation groupée, le revêtement de la toiture sera accordé à la condition sine qua none que le matériau et la teinte soient identiques à celles des autres maisons d’habitations groupées.
• Les annexes de type n°3 seront constituées de parties maçonnées ou à ossature bois enduites dans la même finition et même teinte que les façades de l’habitation. Les toitures auront des pans asymétriques qui respecteront une pente de 20° (36,4 %) et seront recouvertes d’un matériau et d’une teinte autorisés en toiture. Ces constructions seront implantées accolées au pignon. Les dimensions maximales de ces annexes seront de 1,8 mètre en largeur et 5,5 mètres en longueur avec une hauteur maximale de 2,4 mètres à l’égout du toit par rapport au niveau du terrain naturel.
Les appentis seront uniquement implantés en mur pignon. Leurs dimensions maximales seront de 5,5 mètres de long, de 1,8 mètre de large et de 2,4 mètres de haut à l’égout de toit par rapport au niveau du terrain naturel. Ils seront soit complètement clos et couverts ou clos et couverts sur la moitié de leur emprise totale. Leurs façades seront maçonnées et enduites dans un coloris identique à celui de la maison d’habitation individuelle, avec ou sans bardage en bois de ton brun foncé. Leur couverture sera à double pans et d’une inclinaison de 20° (36,4 %) en bac acier ou en bardeaux foncés, leur faîtage sera parallèle à la toiture de la construction principale existante.
Les pergolas seront construites en bois de charpente, dans les tons brun foncé.
Toitures
Aspect des toitures : La nature et la teinte des matériaux utilisés dans le cadre de la conception des toitures devront être validées par le Service de l’Urbanisme via un échantillonnage, avant tout démarrage des travaux. Les matériaux de couverture des toitures brillants et/ou réfléchissants sont strictement interdits. Les coloris de matériaux criards et contrastés sont proscrits.
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Toitures et débords : Pour toute réhabilitation et toute rénovation d’une construction, il est exigé une toiture à double pans, dont l’inclinaison sera égale à 36,4 % (soit 20°).
La couverture de la toiture des constructions principales sera constituée de bardeaux bitumeux canadiens, de tavaillons de bois ou de tuiles plates ou de tuiles à emboîtements en acier, de teinte brun foncé (RAL 8019). La largeur des débords de toiture sera identique à celle d’origine. Les descentes d’eaux pluviales (cheneaux et gouttières) seront en cuivre ou en acier galvanisé peint en brun foncé.
La couverture de la toiture des constructions secondaires pourra admettre, en plus des matériaux d’ores et déjà autorisés pour les toitures des constructions principales, le bac acier et les polytuiles.
Les surélévations et les créations de toiture-terrasse sont proscrites.
Fenêtres de toiture : Les fenêtres de toit doivent être positionnées de façon ordonnancée et continue afin de prendre en compte la composition des façades de la construction, ainsi que les perceptions visuelles proches et éloignées de la construction dans l’environnement.
Sur un même pan de toit d’une construction principale, au maximum 2 châssis de toit seront alignés sur une seule ligne horizontale. Les ouvertures en toiture doivent nécessairement être encastrées dans le plan du versant de la toiture à pans et ne pas comporter de volets roulants extérieurs, afin de ne pas engendrer de surépaisseur disgracieuse.
Les lucarnes seront exclusivement de type « chien-assis » dans la limite d’un chien-assis par plan de toit d’une même construction, placées au centre du plan de toiture à compter du
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repère de la panne faîtière. Elles seront composées de 4 vantaux vitrés ouvrants à la française ou coulissants, d’une largeur de 3 mètres et d’une hauteur de 1,7 mètre, pourvues ou dépourvues de volets roulants (coffre d’enroulage encastré à la façade ou installé en interne) et dont la couverture sera identique au reste de la toiture et à joues pleines.
Les fenêtres de toit sont tolérées sur les toitures des constructions secondaires (carports et garages). Leur installation est totalement interdite sur les croupes.
Clôtures
Dans une optique de précision des essences végétales à feuillage persistant ou caduque devant être employés au sein du territoire communal de Publier, un Guide Communal des Essences Végétales Locales est annexé au présent Règlement Ecrit.
L’installation de clôtures donnant sur l’alignement, sur les limites de propriété privées séparatives ou entre les limites de lot n’est absolument pas obligatoire. Elles seront impérativement ajourées, sans comporter de dispositif occultant autre que végétal. Il est strictement prohibé d’installer des systèmes occultants sur le dispositif de clôture donnant sur la voirie, afin de ne pas engendrer des risques de sécurité routière et piétonne. Les bâches, les panneaux opaques en ajout sur le grillage ou le dispositif à claire-voie et tout autre système occultant à apposer sur les dispositifs de clôture en vis-à-vis des limites de propriété privée séparatives ou des limites séparatives entre lots, autre qu’une haie vive plantée en pleine terre, sont strictement proscrits. Les écrans végétaux plantés en bacs sont donc interdits.
Les clôtures devront privilégier le passage de la petite faune d’une propriété privée à celles attenantes selon les principes émis au sein de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique « Trames Vertes, Bleues et Noires ».
Dans le cadre de l’installation d’une clôture côté canal, elle devra se présenter selon l’une des dispositions ci-après :
• Donnant sur le fond de parcelle, en grillage souple torsadé de coloris vert ou gris
doublé d’une haie, avec ou sans portillon, dont la hauteur sera de 1 mètre maximum par rapport au niveau du terrain naturel,
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• Donnant sur les limites séparatives (de propriété privée ou de lots de copropriété),
en grillage souple torsadé de coloris vert ou gris doublé d’une haie, dont la hauteur sera de 1,8 mètre maximum par rapport au niveau du terrain naturel (à la condition que la distance minimale entre le dispositif de clôture et le nu externe de la façade soit de 2 mètres).
Dans le cadre de l’installation d’une clôture donnant sur la limite d’alignement ou sur les limites séparatives (de propriété privée ou de lots de copropriété), elle devra se présenter ainsi : un grillage souple torsadé de coloris vert ou gris doublé d’une haie, dont la hauteur sera comprise entre 1,2 mètre et 1,5 mètre par rapport au niveau du terrain naturel.
L’installation de portails et de portillons pleins sont également interdits. Côté rue, un seul portillon et un seul portail à deux vantaux battants ou coulissants seront tolérés pour les maisons d’habitation individuelles, aux conditions cumulatives qu’ils soient réalisés en palines verticales en bois (ou matériau d’aspect similaire) lasurées avec les références « noyer », « chêne doré », « chêne foncé », « chêne rustique », « chêne moyen » et « palissandre » ; et d’une hauteur comprise entre 1,2 mètre et 1,5 mètre par rapport au niveau du terrain naturel.
Les maisons d’habitation individuelle groupées et les immeubles collectifs ne pourront concevoir qu’un portillon en lattis bois vertical (ou matériau d’aspect similaire) ou en barreaudage (teintes admises verte, brune ou grise). A l’exception des maisons d’habitation individuelles, les portails coulissants sont prohibés.
Eléments techniques
Afin de préserver les perspectives et points de vue, les paysages urbains et naturels et la qualité architecturale et patrimoniale du territoire communal, toute installation d’ouvrages et d’éléments techniques seront limités au minimum et dans la mesure du possible dissimulés de façon à se fondre dans les façades, les toitures et les tènements. Ils devront donc respecter les directives ci-après.
En toiture : Les antennes et les paraboles ne devront pas dépasser la ligne du faîtage des toitures à pans, devront être discrètes lorsqu’elles sont installées sur des toitures plates et ne devront pas
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être visibles depuis les espaces publics.
Les édicules techniques installés en toitures (puits d’ascenseur, cage d’escalier, gaine et boîtier de ventilation, de climatisation, d’aération, etc.) devront être dissimulés au maximum, en tenant compte des percées visuelles au-dessus des bâtiments.
En façade : Les gaines et les boîtiers de ventilation, de climatisation, d’aération installés en façades des bâtiments devront être le plus discrets possibles, sans être visibles depuis les espaces publics. S’ils ne peuvent être installés, pour des motifs techniques, sur des façades invisibles depuis les espaces publics, ils devront soit être dissimulés par des coffrets d’un coloris approchant ou identique à la teinte du ravalement de la façade ; soit être camouflés par des aménagements paysagers de façon pérenne en toute saison.
Les fils électriques et de télécoms devront être impérativement encastrés au sein des murs de façade. Dans l’hypothèse où une impossibilité technique est rencontrée (à justifier), le cheminement des fils devra être placés à la jonction des débords de toiture et des murs de façades afin de s’intégrer au mieux dans la composition extérieure.
Sur terrain : Les locaux techniques des pompes à chaleur devront être masqués par des aménagements paysagers. Les locaux techniques des piscines devront être les plus discrets possibles, notamment s’ils sont visibles depuis les espaces publics.
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront soit enterrées soit dissimulées via un écran naturel végétal ou un dispositif de pare-vue s’intégrant qualitativement au terrain, dès lors que celles-ci sont visibles depuis les espaces publics. Sous réserve du respect du règlement intercommunal de la collecte des déchets, émis par la Communauté de Communes du Pays d’Évian – Vallée d’Abondance (CCPEVA), les conteneurs à déchets ménagers privés devront être installés de façon accessible tout en étant dissimulés par des aménagements paysagers ou tout en étant intégrés soit à la construction d’un bâtiment dédié ou soit dans les immeubles collectifs.
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Sur voirie : Les boîtiers de transformation électrique des logements individuels devront s’intégrer au mieux dans le paysage à proximité. Pour cela, l’intégration des boîtiers individuels dans les murets bahuts des clôtures sont vivement recommandées.
Les boîtes aux lettres des maisons d’habitation individuelle situées en-dehors d’un lotissement devront être installées à l’entrée de la propriété privée, de préférence intégrées aux éléments de clôture. Les boîtes aux lettres des immeubles devront être installées soit à l’intérieur des halls d’entrée soit à l’entrée de la résidence, de préférence intégrées aux éléments de clôture. Les boîtes aux lettres des maisons d’habitation individuelle situées dans des lotissements devront être installées à l’entrée du lotissement, de préférence intégrées aux éléments de clôture.
Équipements relatifs aux nouvelles technologies et énergies renouvelables
Panneaux photovoltaïques : L’installation de panneaux photovoltaïques devra être de préférence intégrée à la couverture de la toiture. Elle sera cependant tolérée en surimposition de la couverture de la toiture. En aucun cas, les panneaux photovoltaïques ne seront accordés lorsqu’ils dépassent des acrotères et des faîtes de toit. Ils ne seront également pas tolérés en ajoutés de façades. Dans tous les cas de figure, leur coloris sera mat et devra s’approcher du coloris du revêtement de la toiture de la construction sur laquelle ils seront apposés.
Ils devront être positionnés de préférence sur les versants de toiture les moins exposés depuis les espaces publics. Ils devront être installés de façon ordonnancée et continue, afin de prendre en compte les perceptions visuelles proches et éloignées de la construction dans l’environnement. Les positionnements discontinus afin d’éviter les éventuels obstacles (conduits de cheminées, fenêtres de toit, édicules techniques…) ne seront pas acceptés.
En cas d’implantation au sol, la surface générée par l’installation de panneaux photovoltaïques au sol sera comptabilisée dans le calcul de l’emprise au sol du tènement.
Pompes à chaleur (PAC) : Si les groupes externes des pompes à chaleur ne peuvent être installés, pour des motifs techniques, sur des façades invisibles depuis les espaces publics, ils devront soit être
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dissimulés par des coffrets d’un coloris approchant ou identique à la teinte du ravalement de la façade ; soit être camouflés par des aménagements paysagers de façon pérenne en toute saison.
Le tracé des goulottes et des raccords nécessaires à l’installation et à l’utilisation d’une pompe à chaleur devra minimiser au maximum son impact sur l’aspect des façades et des toitures. Afin de réduire au minimum la visibilité de ces fils électriques sur les façades frontales (donnant sur les espaces publics), leur passage sera privilégié via les façades latérales voire arrières des bâtiments existants et futurs.
Isolation thermique par l’extérieur (ITE) : L’intervention d’une isolation thermique par l’extérieur devra être uniquement envisagée dans le cadre où celle-ci ne dénature pas les attributs caractéristiques architecturaux et patrimoniaux de l’édifice.
Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur autorisent une épaisseur maximale de dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites d’alignement et aux limites séparatives (2.1) afin d’isoler les façades, surélever les toitures et installer des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.
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Rubrique UR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Emprise au sol
Non réglementée.
Espaces libres
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non-occupée par les constructions constitutives d’emprise au sol et les espaces verts, qu’ils soient de pleine terre ou non.
Les espaces perméables correspondent aux surfaces devant rester perméable aux eaux pluviales par un traitement de sol favorisant les infiltrations naturelles. Le terme d’espaces perméables désigne les surfaces permettant aux eaux de pluie et de ruissellement de s’infiltrer dans les sols. Il s’agit à la fois des espaces végétalisés de pleine terre et des espaces libres perméables (graviers tout venant, revêtement de type Evergreen, toitures plates végétalisées…)
De façon générale, il est déconseillé que les espaces libres soient bitumés, goudronnés ou enrobés, afin de ne pas accentuer le phénomène d’artificialisation et d’imperméabilisation des sols, ceux-ci engendrant des difficultés d’évacuation des eaux de pluie et générant des risques d’inondations récurrents. L’aménagement de ces espaces de stationnement de véhicules est à privilégier : dalles alvéolées, pavés engazonnés, allées gravillonnées… afin de permettre l’infiltration des eaux de pluie et de ruissellement.
Espaces végétalisés de pleine terre
Le terme d’espaces végétalisés indique les surfaces permettant à la biodiversité (faune et flore) de se constituer et de se reproduire, via la présence d’herbes, de fleurs, de légumes, de fruits, d’arbustes et d’arbres.
Un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu'il n'existe aucune construction en sous-sol, ni en surplomb permettant d’assurer la continuité entre le sol et le sous-sol et ainsi d’exercer des fonctions associées à un sol naturel.
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Règle générale : Dans le cadre d’un projet de construction neuve sur un terrain nu, d’édification d’une construction secondaire (annexe) ou d’extension d’une construction principale existante, les espaces libres de constructions seront gérés en espaces végétalisés. Les enrobés et les bétons sont interdits en tant que revêtements de sols.
• Du côté du canal, les terrasses seront construites avec des matériaux perméables, • Du côté de la voie, un emplacement de stationnement par logement sera
imperméabilisé par du dallage.
Plantations
Les limites séparatives entre les lots seront marquées par la plantation et l’entretien d’haie vive d’essences végétales locales d’1,5 mètre de large (75 centimètres sur chaque lot). La hauteur des haies vives par rapport au niveau du terrain naturel sera comprise entre 1,2 mètre et 1,8 mètre.
Les arbres devant être supprimés (nombre décimal à arrondir au supérieur, le cas échéant) doivent être remplacés en nombre et en amplitude équivalents (soit de 2,5 à 4,5 mètres à l’âge adulte minimum) sur le même lot.
Tout projet d’aménagement, de construction, d’installation et de travaux devra être conçu afin de conserver au maximum les arbres et arbustes existants.
Les éléments non-bâtis patrimoniaux remarquables, de même que les Eléments de Paysage Remarquable (EPR), recensés au sein de l’Inventaire des Ensembles et des Eléments Bâtis et Non-Bâtis Remarquables et via le marqueur « étoile à 5 branches verte » du Règlement Graphique, ne pourront être abattus sans motif sanitaire et sécuritaire valables.
Ces arbres devront être choisis de façon diversifiée via le Guide Communal des Essences Locales Végétales, mis à disposition en annexe au Règlement Ecrit du PLU.
Dispositions particulières : Des mesures compensatoires peuvent être accordées dans l’optique où elles seront jugées satisfaisantes par le service instructeur.
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Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales
Constructions nouvelles : Les constructions neuves doivent s’élaborer dans le respect des normes établies par la Réglementation Environnementale (RE) en vigueur. Les volumes (hauteur, longueur, largeur) des projets doivent tendre à intégrer les principes de l’architecture bioclimatique afin d’assurer le confort intérieur, tant en période hivernale qu’estivale. Les paramètres de dimensionnement, d’orientation, d’isolation des façades et de protection des ouvertures constituent également des outils pour optimiser les « apports passifs » en termes de chaleur, de fraîcheur et de luminosité. Le recours aux dispositifs de production d’énergies renouvelables est vivement conseillé. C’est pourquoi, dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble, différents modes de production pourront être regroupés dans l’enceinte de plusieurs bâtiments et/ou parkings au regard de leur localisation et/ou orientation.
Rénovation et réhabilitation :
• Les travaux de ravalement de façade et/ou de réfection de toiture, d’aménagement de locaux afin de les rendre propres à l’habitat impliqueront le respect des normes de performances énergétiques en vigueur,
• Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur ne devront pas excéder une surépaisseur de 20 centimètres et devront être qualitatifs en termes de confort de température et de renouvellement de l’air mais également en termes d’aspect architectural, notamment par un habillage et une animation des façades (pertinence des matériaux, éléments de décor…),
• Les travaux de remplacement des menuiseries et des vitrages devront respecter les caractéristiques thermiques réglementaires en vigueur.
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Rubrique UR 8Stationnement
Intitulé du document : 2.4 Stationnement
2.4 Stationnement
Les besoins de stationnement des véhicules automobiles ou motocycles des opérations projetées doivent être assurés en dehors des voies publiques et des dessertes collectives. Lorsqu’une construction accueille plusieurs destinations et sous-destinations, le nombre total des emplacements de stationnement exigibles sera défini en fonction de chaque norme applicable à chacune d’entre elles.
Tout emplacement de stationnement de véhicules, qu’il soit couvert ou non-couvert, sera de dimensions minimales : 2,5 mètres de largeur sur 5 mètres de longueur (soit une surface totale minimale de 12,5 mètres carrés). Les dimensions minimales des emplacements de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite seront de : 3,3 mètres de largeur sur 5 mètres de longueur (soit une surface totale minimale de 16,5 mètres carrés).
Lorsqu’un espace de stationnement a été pris en compte, dans le cadre d’une concession à long terme ou d’une acquisition, il ne pourra être pris en compte dans le contexte d’un nouveau projet.
A compter de 8 places de parking couvertes ou non-couvertes, quelle que soit la destination et la sous-destination du bâtiment, un dispositif de séparateur d’hydrocarbures devra être prévu.
Règle générale : Selon la typologie et la destination du bâti, il est exigé un nombre minimal de 2 places de parking par logement créé d’habitat individuel ou collectif, dont 50 % au minimum devra être intégrée au volume de la construction ou couvertes.
Les places de parking dites « en enfilade » ou « commandées » (uniquement accessibles via les places de parking les précédant) ne seront pas prises en compte dans le calcul du nombre d’emplacements de stationnement minimal requis.
De préférence, les emplacements de stationnement des véhicules motorisés devront observer une distance minimale de recul de 75 centimètres vis-à-vis des limites séparatives entre les lots afin de permettre la plantation et l’entretien d’une haie.
Les emplacements de stationnement extérieurs devront être végétalisés et être paysagés afin de s’intégrer au mieux à leur environnement à proximité. Un arbre de moyenne à haute-tige (soit de 2,5 à 4,5 mètres à l’âge adulte) devra être planté pour chaque tranche de 4 places de parking externes.
Dispositions particulières :
Concernant les équipements publics et d’intérêt collectif, le nombre de places de parking sera défini afin de répondre aux besoins en stationnement du projet.
Tout mètre carré dépassant les plafonds définis, qu’il s’agisse du nombre de logements ou de la surface de plancher, implique la création d’un emplacement de stationnement.
Dans l’hypothèse de projets de constructions n’étant pas réglementés, le nombre d’emplacements de stationnement de véhicules devra répondre impérativement aux besoins de l’opération projetée.
Dans le cadre de réhabilitation, de changement de destination et de sous-destination ou d’extension de bâtis existants, seules les surfaces de plancher créées ou créant de nouveaux logements ou de nouvelles activités seront prises en compte dans le calcul du nombre de places de parking.
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Rubrique UR 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées
3.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées
Accès
Les nouveaux accès sur les voies communales et les routes départementales sont réglementés en application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de création ou de modification de l’accès aux propriétés privées doit faire l’objet d’une consultation auprès du service gestionnaire du réseau routier concerné.
Toute occupation et/ou utilisation des sols, préalablement autorisée dans la zone, pourra être refusée :
• Afin d’éviter une prolifération du nombre d’accès routiers sur les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation routière générale,
• Dans le cas où l’accès au tènement depuis l’espace public provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers desdits accès et voiries.
Cette sécurité sera appréciée, notamment au regard de : • La position et de la configuration de l’accès prévu débouchant sur la voie publique, • La nature et l’intensité du trafic routier.
Pour les projets de division foncière de tènements nus en vue de bâtir ou de Permis d’Aménager en vue de lotir, un seul et unique accès débouchant sur la voirie publique sera autorisé, sauf impossibilités techniques à justifier.
En cas de division foncière en vue de bâtir, dont le tènement existant avant division foncière dispose d’ores et déjà d’un accès routier, celui-ci devra être conservé et mutualisé afin de ne pas surcharger le réseau routier existant, à l’exception d’impossibilité technique à justifier ou de cas spécifiques devant être statués par le service technique compétent.
Concernant les projets de construction de maisons d’habitation individuelle, un seul et unique accès sera accepté. Le ou les accès d’ores et déjà existant(s) dans le cadre d’une réhabilitation devra / devront être conservé(s), à l’exception d’impossibilité technique à justifier ou de cas spécifiques devant être statués par le service technique compétent.
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Le déplacement d’ouvrages techniques (bouches de lutte contre le risque d’incendie, poteaux supportant les câbles d’électricité et de télécoms, etc.) pour créer un accès routier au tènement objet du projet sera exclusivement à la charge du pétitionnaire et ce, uniquement après l’obtention de l’accord du service technique communal ou départemental compétent et du gestionnaire de l’ouvrage technique concerné.
Le rehaussement des poteaux ou l’enfouissement des câbles d’électricité et/ou de télécoms afin d’installer un Point d’Apport Volontaire (PAV) permettant la collecte et le recyclage des déchets domestiques sera exclusivement à la charge du bénéficiaire et ce, uniquement après l’obtention de l’accord du service technique communal ou départemental compétent et du gestionnaire de l’ouvrage technique concerné.
En tout état de cause, les projets devront respecter les éléments énoncés ci-dessous :
• Toute création d’accès au réseau routier public devra prévoir la collecte des eaux de pluie et de ruissellement à son entrée, via la mise en place d’une grille raccordée au dispositif d’évacuation des eaux pluviales de la propriété privée,
• Le débouché des véhicules sur les voies, qu’elles soient publiques ou privées, doit être effectué via un surbaissement du trottoir ou de l’accotement et ce, selon les directives des services compétents communaux ou départementaux, le cas échéant,
• Les groupements des garages ou des emplacements de stationnement de véhicules sont obligatoires afin de présenter un seul et unique accès sur la voirie publique, à l’exception d’impossibilité technique à justifier ou de cas spécifiques devant être statués par le service technique compétent,
• Les sorties particulières des véhicules motorisés desservant une maison d’habitation individuelle doivent disposer d’une plateforme d’attente inférieure ou égale à 5 % d’inclinaison, s’étendant sur une longueur de 5 mètres pour une largeur de 3,5 mètres minimum depuis la limite d’alignement donnant sur la voirie ou l’emprise publique ou sur la voirie privée,
• Les sorties particulières desservant plusieurs maisons d’habitation individuelle ou des bâtis d’habitation intermédiaire ou d’un seul immeuble d’habitation collective doivent disposer d’une plateforme d’attente inférieure ou égale à 5 % d’inclinaison, s’étendant sur une longueur de 5 mètres pour une largeur de 5 mètres minimum depuis la limite d’alignement donnant sur la voie ou l’emprise publique ou sur la voirie privée,
• Les sorties particulières desservant plusieurs immeubles d’habitation collective
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doivent disposer d’une plateforme d’attente inférieure ou égale à 5 % d’inclinaison, s’étendant sur une longueur de 5 mètres pour une largeur de 6,5 mètres minimum depuis la limite d’alignement donnant sur la voie ou l’emprise publique ou sur la voirie privée,
• Dans l’hypothèse d’une installation d’un portail à ouverture automatique dont les vantaux s’ouvrent à l’intérieur de la propriété privée ou l’installation d’un portail à ouverture automatique coulissant, le portail pourra être implanté sur la limite d’alignement donnant sur la voie ou l’emprise publique ou sur la voirie privée,
• Dans le cadre de portails à ouverture et fermeture manuelles, les portails d’accès aux propriétés privées devront être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir n’empiètent pas sur l’espace public (chaussée, voie cyclable et trottoir compris).
(véhicules de sécurité et de lutte contre les risques d’incendie, engins de déneigement ou de ramassage des ordures ménagères…) et de permettre le croisement de 2 véhicules légers de tourisme sans difficultés.
Les voies en impasse doivent être aménagées afin que les véhicules privés ou issus du service public puissent aisément opérer un demi-tour (notamment grâce à la création d’une aire de retournement si nécessaire).
Voirie
Les dimensions, les formes et les caractéristiques techniques des voiries devront impérativement être adaptées aux différents usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et aux particularités urbaines des quartiers d’habitat. Par conséquent, les occupations et/ou les utilisations des sols peuvent être refusées sur des emprises foncières n’étant pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant de façon satisfaisante à l’importante et/ou à la destination des constructions envisagées.
Toute voie nouvelle (dont celles de desserte interne au projet d’aménagement) permettant aux véhicules routiers de circuler, qu’elle soit publique ou privée, doit présenter :
• Pour les projets de constructions inférieurs ou égaux à 4 maisons d’habitation individuelle, une largeur de chaussée de 3,5 mètres minimum en tout point,
• Pour un lotissement comportant plus de 4 maisons d’habitation individuelle ou pour les bâtiments d’habitation intermédiaire (villas jumelées et immeuble collectif inférieur ou égal à 4 logements), une largeur de chaussée de 5 mètres minimum en tout point,
• Pour un immeuble d’habitation collective, comprenant plus de 4 logements, une largeur de chaussée de 6,5 mètres minimum en tout point ; dont 1,5 mètre de cheminement piéton sécurisé exigé,
• Et ce, afin de permettre aux services publics d’intervenir aisément selon les besoins
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Rubrique UR 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2 Desserte par les réseaux
3.2 Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être impérativement raccordée au réseau public d’eau potable, en respectant les normes de raccordements prescrites par son gestionnaire. Cependant, au titre des :
• Article L.2224-9 du Code des Collectivités Territoriales, l’utilisation d’une ressource propre en eau potable sur la propriété privée (prélèvement via puits ou forage) destinée à la consommation humaine et à un usage unifamilial doit être déclarée auprès du service technique concerné de la Mairie de Publier,
• Articles L.1321-7 et R.1321-6 du Code de la Santé Publique, dans le contexte d’un usage collectif ou un objectif agroalimentaire, ce prélèvement devra au préalable être autorisé par un arrêté préfectoral.
réseau public d’assainissement collectif par un dispositif d’évacuation de typologie séparative, dans les conditions conformes aux règlements sanitaires en vigueur sur le territoire.
A compter de 8 emplacements de stationnement de véhicules, tant intérieures qu’extérieures, un dispositif séparatif des hydrocarbures doit impérativement être installé.
En ce qui concerne les constructions existantes non-raccordées et ne pouvant être raccordées au réseau public d’assainissement collectif, les dispositifs d’assainissement non-collectif (fosses septiques) doit être conformes aux règlements sanitaires en vigueur.
Dans tous les cas de figure, l’évacuation des eaux usées non-traitées est interdite dans les ruisseaux, les fossés ou le réseau public des eaux pluviales.
La gestion du réseau public d’eau potable relevant de la compétence de l'autorité compétente en la matière, les dispositions et les démarches de raccordement à ce réseau sont disponibles auprès de cet unique interlocuteur.
L’adduction d’eau potable doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements sanitaires en vigueur sur le territoire.
Dans le cadre de la sécurité incendie, les emplacements d’implantation de bouches d’incendie sur les canalisations du réseau public communal d’eau potable et d’installation de dispositifs de lutte contre les incendies devront être préalablement déterminés avec le service technique compétent.
Eaux usées
La gestion du réseau public d’assainissement collectif relevant l'autorité compétente en la matière, les dispositions et les démarches de raccordement à ce réseau sont disponibles au sein du Règlement d’Assainissement Collectif rédigé par la CCPEVA, ci-annexé au présent Règlement Ecrit.
Toute construction générant des rejets d’eaux usées domestiques doit être raccordée au
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Eaux pluviales et de ruissellement
Tout projet de construction engendrant une diminution de la superficie permettant l’infiltration des eaux de pluie et de ruissellement dans les sols de l’emprise foncière devra comporter un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant :
• Leur collecte (chéneaux, gouttières et canalisations), • Leur rétention (citerne, cuve de rétention ou bac de réemploi), • Leur infiltration ou leur rejet.
Les dispositifs de gestion écologique des eaux de pluie et de ruissellement, via des techniques dites alternatives, seront privilégiées notamment au moyen d’ouvrages superficiels intégrés dans le paysage (noues, mares, bassins paysagers, tranchées d’infiltration…). En outre, la réutilisation des eaux de pluie et de ruissellement collectées à l’unité foncière est vivement encouragée.
L’ensemble du dispositif sera conçu de telle façon que le débit de pointe généré par le projet soit inférieur ou égal au débit primitif relevé avant la concrétisation dudit projet sur l’emprise foncière et ce, sans pouvoir dépasser le seuil de 3 litres par seconde.
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La conformité du dispositif d’évacuation des eaux pluviales vis-à-vis de l’autorisation d’urbanisme accordée sera vérifiée par le service technique compétent dans le délai légal prévu à compter du dépôt de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux. Un plan de récolement du passage des réseaux de la propriété privée à l’espace public pourra être éventuellement exigé.
1. Rétention puis infiltration Dans le cadre de difficultés à mettre en œuvre les dispositifs écologiques disponibles, le dispositif de gestion des eaux pluviales devra privilégier la méthode de l’infiltration dans le sol de l’unité foncière afin de ne pas saturer le réseau communal des eaux pluviales et par conséquent, de ne pas engendrer des travaux de redimensionnement dudit réseau.
Dans l’hypothèse d’un dispositif d’infiltration des eaux de pluie et de ruissellement dans un sol très peu perméable, l’excédent des eaux pluviales rencontrant des difficultés à s’infiltrer pourra être dirigé via une surverse dans l’exutoire à proximité, toujours à la condition de ne pas excéder le seuil de 3 litres par seconde.
Cette surverse et son débit de fuite seront rejetés : • Dans le réseau public des eaux pluviales, s’il existe, • Dans le fossé non-routier ou le ruisseau le plus proche, uniquement en l’absence de réseau communal des eaux pluviales.
2. Rétention puis rejet Dans le cas de figure d’une impossibilité technique (à justifier) d’infiltrer les eaux de pluie et de ruissellement, démontrée par une étude hydrogéotechnique, le dispositif de gestion des eaux pluviales pourra se raccorder au réseau public d’évacuation des eaux pluviales après une latence dans une zone dite « tampon » créée par une cuve de rétention, sous réserve de l’accord du service technique concerné (service technique de la Mairie de Publier).
Dispositif de rétention puis d’infiltration des eaux de pluie et de ruissellement dans les sols de la propriété privée
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3. Gestion des eaux de baignade, de nettoyage et de vidange de piscine • Les eaux de filtration seront évacuées dans le réseau d’évacuation des eaux usées,
à l’exception des dispositifs de filtration ne nécessitant pas d’évacuation de leurs eaux (en exemple, les équipements de filtration tubulaire à cartouches), • Les eaux de nettoyage du bassin seront évacuées dans le réseau d’évacuation des eaux usées, • Les eaux de baignade seront évacuées dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales, après la mise en œuvre du processus de déchloration ou de neutralisation du désinfectant utilisé, le cas échéant.
Le débit de rejet de ces eaux de piscine devra être régulé à 3 litres par seconde dans chaque réseau correspondant, de façon à ne pas les surcharger.
Il est également possible d’infiltrer directement dans les sols non-saturés en eau de la propriété privée les eaux de baignade. Pour cela, il faudra au préalable s’assurer de la faisabilité du procédé (capacité d’absorption des sols, servitude d’écoulement des eaux) lors de la conception du projet de piscine.
Dispositif de rétention puis de rejet des eaux de pluie et de ruissellement dans les sols de la propriété privée
Lorsque les eaux de pluie collectées par les aménagements de la propriété privée (eaux de toiture, de voirie privée…) ne peuvent être rejetées dans le réseau communal des eaux pluviales ou en l’absence de celui-ci, elles devront être collectées par un dispositif individuel dimensionné selon les besoins du projet, sans être canalisées puis elles devront être rejetées dans le réseau d’évacuation propre à la voirie publique.
Cependant, il est strictement interdit de rejeter les eaux de pluie dans les dispositifs d’assainissement pluvial des routes départementales (destinées à recueillir uniquement les eaux pluviales des chaussées). Par ailleurs, les systèmes de pompe de relevage des eaux de pluie est prohibé.
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Déchets
La collecte et la gestion des déchets domestiques relevant de la compétence l'autorité compétente en la matière, dont le règlement de collecte applicable est disponible auprès de cet unique interlocuteur.
Tout projet de construction de logements, qu’il soit collectif ou semi-collectif ou un lotissement de maisons d’habitation individuelles, doit être doté d’emplacements privilégiés afin d’aménager les conteneurs d’ordures ménagères et de tri sélectif des déchets domestiques. Ceux-ci seront implantés à proximité des itinéraires de collecte, effectués le long des voies communales et départementales et ce, dans le respect des dispositions sanitaires.
Dans une démarche éco-responsable de mutualisation des impacts économiques (carburants), fonciers (consommation et imperméabilisation des sols) et temporels (réduction des tournées), les emplacements d’aménagement des conteneurs d’ordures
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Dispositions applicables aux zones urbaines | ZONE UR
ménagères de plusieurs opérations immobilières devront, dans la mesure du possible, être regroupés en respectant les directives du service technique compétent de la CCPEVA.
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Dispositions applicables aux zones urbaines | ZONE UE
Vocation et dispositions spécifiques
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UR comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de la Haute-Savoie (74) Ville de Publier
Plan Local d’Urbanisme Règlement Ecrit
Version arrêtée le 26/05/2025 et approuvée le 19/01/2026
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Sommaire
Table des matières
Prise en main du Règlement Ecrit ....................................................................................... 4 Organisation et contenu du Règlement Ecrit ....................................................................... 5 Dispositions générales........................................................................................................ 7 Champ et modalités d’application territoriale du document ................................................ 8 Portée du Règlement Ecrit à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols ... 8 Périmètres visés par des mesures ou dispositions particulières ........................................... 9 Division du territoire en zones règlementaires .................................................................... 9 Autres dispositions figurant sur la pièce graphique du Règlement Ecrit.............................. 10 Dispositions applicables à toutes les zones ...................................................................... 12 Reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré........................................................... 13 Adaptations mineures ....................................................................................................... 13 Infrastructures et ouvrages techniques des services publics ou d’intérêt collectif .............. 13 Axes bruyants ................................................................................................................... 13 Emplacements Réservés (ER) ............................................................................................ 14 Articulation avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)................ 14 Servitude de cour commune ............................................................................................. 14 Projet Urbain Partenarial (PUP) ......................................................................................... 14 Dispositions architecturales, paysagères et urbanistiques générales .................................. 15 Protection des sites archéologiques .................................................................................. 15 Patrimoine à préserver ..................................................................................................... 16 Dispositions relatives aux bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination17 Coupes et abattages d’arbres / défrichements .................................................................. 17 Risques naturels prévisibles .............................................................................................. 19
Règlement Ecrit du Plan Local d’Urbanisme de Publier – Version approuvée
Dispositions applicables aux zones urbaines.....................................................................20 Zone UC ............................................................................................................................21 Zone UA ............................................................................................................................48 Zone UI .............................................................................................................................76 Zone UP ..........................................................................................................................104 Zone UH ..........................................................................................................................132 Zone UN ..........................................................................................................................161 Zone UR ..........................................................................................................................187 Zone UE...........................................................................................................................211 Zone UX ..........................................................................................................................227 Zone UF...........................................................................................................................255 Dispositions applicables aux zones d’urbanisation futures .............................................269 Zones 1AUA – 1AUC – 1AUD – 1AUE – 1AUXa – 1AUXb ....................................................270 Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles ..............................................314 Zone A.............................................................................................................................315 Zone N ............................................................................................................................341 Annexes règlementaires .................................................................................................367 Lexique ...........................................................................................................................368 Ensembles et éléments identifiés au titre du patrimoine remarquable et des continuités écologiques .....................................................................................................................388 Emplacements réservés...................................................................................................397
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Prise en main du Règlement Ecrit
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Organisation et contenu du Règlement Ecrit
Le Règlement Ecrit du Plan Local d’Urbanisme est structuré en différentes zones et souszones, contenant chacune 3 grandes sections :
Section 1 : l’affectation des zones et la destination des constructions
Qui répond aux questions : « dans quelle zone puis-je construire ? » et « qu’ai-je le droit de construire dans chaque zone ? », etc.
Section 2 : les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères des constructions
Qui répond aux questions : « comment insérer ma construction dans le paysage naturel et urbain local ? », « comment intégrer un dispositif de production d’énergie renouvelable à ma construction ? », « quel doit être l’aspect extérieur de ma construction ? », etc.
Section 3 : les équipements et les réseaux
Qui répond aux questions : « comment dois-je raccorder ma construction aux réseaux d’alimentation (eau, électricité…) et d’assainissement existants ? », « comment accéder à ma construction ? », etc.
Prise en main du Règlement Ecrit
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Prise en main du Règlement Ecrit
Afin de faciliter l’usage du Règlement Ecrit du Plan Local d’Urbanisme, le tableau ci-dessous illustre l’organisation de la règlementation applicable à une zone.
Section 1 : destinations des constructions, usages et affectations des sols et natures d’activités
Thématiques abordées
1-1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites 1-2 Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions 1-3 Mixité fonctionnelle et sociale
Section 2 : caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
• Affectations et usages des sols, • Destinations et sous-destinations, • Opérations de diversité des activités artisanales, commerciales et industrielles • Programmes de diversité des offres de logements
Thématiques abordées
2-1 Volumes et implantations des constructions
2-2 Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale des constructions
2-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions
2-4 Stationnement
Section 3 : équipements et réseaux
• Hauteur, • Implantations par rapport aux emprises et aux voies publiques et privées, aux
limites séparatives et entre constructions
• Densité, implantation et volume, • Toitures, • Façades, • Annexes, • Clôtures, • Eléments techniques, nouvelles technologies et énergies renouvelables • Emprise au sol, • Espaces libres, • Espaces végétalisés et plantations, • Performances énergétiques et environnementales
• Normes de stationnements pour les véhicules motorisés, • Normes de stationnement pour les deux roues non motorisés et outils de
mobilité individuelle
Thématiques abordées
3-1 Desserte par les voies publiques et privées, accès et obligations en infrastructures
3-2 Desserte par les réseaux publics : eau, énergie, assainissement et communications électroniques
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• Conditions d’accès, • Caractéristiques des voies
• Eau potable, eaux usées, eaux pluviales, • Déchets, éclairage, défense contre le risque d’incendie • Electricité, internet et téléphonie
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Dispositions générales
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Dispositions générales
Champ et modalités d’application territoriale du document
Le présent Règlement Ecrit s’applique sur l’ensemble du territoire de la Commune de Publier. Les dispositions du Code de l’Urbanisme n’étant pas expressément modifiées par le présent Règlement Ecrit demeurent applicables de plein droit.
Portée du Règlement Ecrit à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Règles générales d’urbanisme
« Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux dispositions antérieures des Plans d’Occupation des Sols et des Plans Locaux d’Urbanisme ainsi qu’aux « règles générales de l’Urbanisme », à savoir le Règlement National d’Urbanisme, faisant l’objet des articles R.1111 et suivants du Code de l’Urbanisme. »
Les articles suivants sont et demeurent toutefois applicables à l’ensemble du territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme :
• L’article L.111-11 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le Permis de Construire ou d'Aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une Déclaration Préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des
Règlement Ecrit du Plan Local d’Urbanisme de Publier – Version approuvée
conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le Plan Local d'Urbanisme. »
• L’article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
• L’article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
• L’article R.111-21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R.332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
• L’article R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.1102 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
• L’article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
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Dispositions générales
Périmètres visés par des mesures ou dispositions particulières
Outre les dispositions précédentes, le territoire est concerné par un certain nombre de périmètres visés par les articles A.431-10 à A.462-4 (Servitudes d’Utilité Publique), L.210-1 à L.219-13 (Droit de Préemption Urbain) et L.151-38 à L.151-42 (Emplacements Réservés) du Code de l’Urbanisme :
Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
« Les Servitudes d’Utilité Publique sont des limitations administratives au droit de propriété qui affectent l’utilisation du sol. Les règles du présent Règlement Ecrit peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une Servitude d’Utilité Publique. Ces servitudes dites administratives sont établies au profit de la collectivité et se répartissent en 4 catégories :
• Conservation du patrimoine (naturel, culturel et sportif), • Utilisation de certaines ressources et équipements, • Défense nationale, • Salubrité et sécurité publiques. »
Elles constituent des charges qui grèvent de plein droit des bâtiments ou terrains et peuvent avoir pour effet :
• D’interdire ou limiter l’exercice par les propriétaires de leur droit d’occuper ou d’utiliser le sol,
• De les obliger à effectuer des travaux d’entretien, de réparation, de démolition, • De les obliger à laisser faire l’exécution de travaux ou l’installation de certains
ouvrages.
Conformément au Code de l’Urbanisme, la liste des Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation des sols est annexée au Plan Local d’Urbanisme.
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Périmètres à l’intérieur desquels s’applique le Droit de Préemption Urbain (DPU)
Conformément aux articles L.210-1 à L.219-13 du Code de l’Urbanisme, « les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ».
La commune a mis en place le Droit de Préemption Urbain sur l'ensemble du territoire communal (zones U et AU), en vertu de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme.
Périmètres à l’intérieur desquels s’applique le Droit de Préemption Départemental (DPD) sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels.
Pour mettre en œuvre cette politique, le département a institué une zone de préemption dans les conditions définies à l’article L.215-1 du Code de l’Urbanisme (document 5.1-2).
Division du territoire en zones règlementaires
Conformément au Code de l’Urbanisme, le Règlement Graphique délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) :
1. Les zones urbaines (indicées U) concernent les « secteurs déjà urbanisés » (article R.151-18 du Code de l’Urbanisme) : • La zone Uc, • La zone Ua, • La zone Ui, • La zone Uh, • La zone Un,
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Dispositions générales
• La zone Up, • La zone Ur, • La zone Ue, • La zone Uf, • La zone Ux et les sous-zones :
o Uxc, o Uxm.
2. La zone à urbaniser (indicée AU) concernent les « secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (article R.151-18 du Code de l’Urbanisme) : • 1AUa, • 1AUc, • 1AUd, • 1AUe, • 1AUx.
3. La zone agricole (indicée A) et les sous-zones, concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » (article R.151-22 du Code l’Urbanisme) : • Abj, • Abj1, • Agv.
4. La zone naturelle et forestière (indicée N) et les sous-zones, concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues » (article R.151-24 et R.151-25 du Code
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l’Urbanisme) : • Ne, • Ng, • Nh, • Nl, • Np, • Nr, • Ns, • Ntc.
Autres dispositions figurant sur la pièce graphique du Règlement Ecrit
Le plan de zonage fait également apparaître : • Les terrains identifiés comme Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, protéger ou créer au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Ce classement s'applique aux bois, forêts et parcs, mais aussi à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le régime des Espaces Boisés Classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol. Il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation, • Les terrains classés comme Eléments de Paysage Remarquables (EPR), soit les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, • Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, • La limite de la bande littorale de 100 mètres au sein de laquelle les articles L.121-7 et L.121-16 à 20, ainsi que les articles L.121-31 à 37 relatifs à la loi Littoral s’appliquent, • La limite de l’espace proche du rivage au sein de laquelle les articles L.121-8 à 15
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relatifs à la loi Littoral s’appliquent, • Les alignements commerciaux le long des axes et au sein des quartiers et îlots,
identifiés au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme, • Les marges de recul graphique le long des voies, en application de l’article R.123-9
tel qu’écrit dans le Code de l’Urbanisme en vigueur avant le 01/01/2016 et qui continue à s’appliquer dans le cas présent, • Les chemins piétonniers, existants ou à créer en application de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, • Les périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies aux articles L.151-6 à L.151-7-2 du Code de l’Urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R.151-6 du Code de l’Urbanisme. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles doivent être conformes aux dispositions du Règlement Ecrit de la zone dans laquelle elles s’implantent et être compatibles avec les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation qui les concernent, • Les cônes de vue repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : ils identifient la part d’un paysage qui se révèle signifiant à partir d’un point de vue privilégié. Il s’agit de points de vue attractifs sur le lac Léman (vue remarquable) devant être préservés, aucun obstacle matériel ne doit les remettre en cause,
• Des secteurs sur lesquels la mise à l'étude d'un projet a été prise en considération.
En vertu de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme, cette identification permet, le cas échéant, à la collectivité d'opposer un sursis à statuer aux demandes d'autorisations d'utilisation ou d'occupation du sol qui seraient susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse une future opération d'aménagement.
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Dispositions générales
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Volet règlementaire – utilisations et occupations des sols
Reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré
En vertu de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, à moins que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et/ou le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) prévisibles en disposent autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré est autorisé aux conditions suivantes :
• Le sinistre ne résulte pas d’un aléa naturel lié aux risques évalués par le PPRN, • La destination et la sous-destination sont identiques, • La capacité des réseaux domestiques d’eau potable, des eaux usées et d’électricité
est estimée satisfaisante afin de répondre aux besoins de l’usage réel du bâtiment, • Le gabarit (densité, hauteur, implantation et volume) du bâtiment est identique, • L’emprise au sol et la surface de plancher sont identiques, • L’aspect architectural et paysager est conforme aux dispositions émises à la rubrique
2.2 de la zone concernée.
Adaptations mineures
Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme :
• « Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes,
• Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Ces adaptations mineures susceptibles d’être accordées par la Commune sont toutefois limitées, puisque les projets :
• « Ne peuvent pas concerner l’article relatif à l’usage des sols et à la destination des constructions du présent règlement,
• Ne peuvent pas être cumulées, • Doivent déroger à la règle de manière très limitée, • Doivent être motivées dans la décision délivrée. »
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Infrastructures et ouvrages techniques des services publics ou d’intérêt collectif
Les infrastructures et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être accordés sur tout le territoire communal, sans appliquer les dispositions réglementaires des zones concernées.
Axes bruyants
Le territoire communal couvert par le Plan Local d'Urbanisme comprend le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (document 5.8), dans lequel existent des prescriptions acoustiques définies en application de l’article n°13 de la loi n°92-1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit. La commune de Publier est concernée par les arrêtés préfectoraux n°DDT-2021-0496 du 30/03/2021 (réseau routier) et n°DDT-2022-0313 du 15/02/2022 (partie ferroviaire) relatifs au classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de la Haute-Savoie.
En conséquence, des mesures d'isolement acoustique minimales afin de lutter contre les nuisances sonores extérieures sont exigées lors de tout dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme concernant la destination « habitation. »
Réseau routier : • Sur une profondeur de 100 mètres de part et d'autre de la RD n°1005 (voie classée de catégorie n°3), du panneau de limitation 70 kilomètres par heure à la Rue des Fourches et de la Rue des Fourches à l’agglomération d’Amphion-les Bains, • Sur une profondeur de 100 mètres de part et d'autre de la RD n°11 (voie classée de catégorie n°3), de la Rue de Fresnes à l’agglomération d’Avulligoz et de la RD n°61 à l’agglomération d’Avulligoz, • Sur une profondeur de 30 mètres de part et d'autre de la Route d’Evian de l’Avenue de Thonon à limite communale avec Thonon-les-Bains (voie classée de catégorie n°4).
Réseau ferroviaire : • Sur une profondeur de 30 mètres de part et d’autre de la voie ferrée (voie classée de catégorie n°4) sur toute la commune.
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Volet réglementaire – dispositifs et outils réglementaires
Emplacements Réservés (ER)
« Le Règlement Ecrit du PLU peut délimiter des emplacements réservés pouvant porter sur un terrain bâti ou non bâti, en vue de créer ou de modifier :
• Des voies publiques, • Des ouvrages publics, • Des installations d’intérêt général, • Des espaces verts, • Des espaces nécessaires aux continuités écologiques, • Des programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en zone
U uniquement ».
Les emplacements réservés sont figurés au Règlement Graphique-plan de zonage par des trames et leur objet et bénéficiaire sont indiqués dans un tableau situé à la fin du présent Règlement.
A l’exception des autorisations accordées à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. A défaut, l’Emplacement Réservé pourra ne plus être opposable.
Articulation avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Certaines parties du territoire sont couvertes à la fois par le présent Règlement Ecrit et par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le Règlement Ecrit impose un rapport de conformité de tout projet.
Règlement Ecrit du Plan Local d’Urbanisme de Publier – Version approuvée
Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le Règlement Ecrit détermine toujours des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet doit toujours rester également compatible avec les différentes Orientations d’Aménagement et de Programmation, qui modulent ponctuellement ces règles, le cas échéant, avec des variations possibles au sein du secteur. Les demandes d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
Servitude de cour commune
Les propriétaires de terrains contigus peuvent ménager entre leurs bâtiments des servitudes visant à ne pas bâtir ou à ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant. Ces servitudes dites de « cour commune » sont créées en vertu des articles L.471-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. La servitude de cour commune est instituée par un acte notarié authentique.
Projet Urbain Partenarial (PUP)
Dans les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) délimitées par le Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement, de construction ou d’installation nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L.332-15 du Code de l’Urbanisme, le ou les propriétaire(s) des terrains, le ou les aménageur(s) et le ou les constructeur(s) peuvent conclure, avec la commune, une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements.
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Volet architectural - protection du patrimoine bâti et non-bâti
Dispositions architecturales, paysagères et urbanistiques générales
La Mairie de Publier étant garante de la qualité architecturale, environnementale, patrimoniale, paysagère et urbanistique du territoire communal, la qualité d’un projet ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires mais également d’une insertion harmonieuse dans le site et ce, dans le respect des paysages agricoles, naturels et urbains existants. L’architecture et le paysagisme étant l’expression d’une culture, d’une tradition et d’un patrimoine, la commune veillera à préserver l’intérêt public du cadre de vie, en portant une attention particulière à la qualité et à l’insertion du projet dans son milieu.
L’aspect des aménagements, des constructions et des installations pourra être apprécié selon des critères autres que ceux précisés à la section : 2.2 Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale des constructions de chaque zone, lorsque le projet met en œuvre des matériaux, des procédés et des techniques liés aux économies d’énergie, aux énergies propres, aux énergies renouvelables, à la bioconstruction ou à la gestion des eaux de pluie du terrain.
Toutefois, le pétitionnaire n’est pas dispensé de proposer un projet s’insérant dans le site objet dudit projet et dans l’environnement alentour, malgré les dérogations énergétiques éventuelles. Pour ce faire, les équipements liés aux énergies renouvelables doivent être étudiés dans une logique d’intégration générale au projet, en tenant compte des critères architecturaux, environnementaux, patrimoniaux, paysagers et urbanistiques.
En effet, pour toute opération projetée, le bâti ancien traditionnel constitue le référentiel architectural local, devant nourrir la réflexion de la conception du projet à venir. Tous les projets, qu’ils soient situés ou non dans des secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation (document 3), doivent répondre à des principes généraux, tels que :
• La cohérence des gabarits vis-à-vis de ceux existants alentours, • L’insertion des bâtis dans le dénivelé des pentes existantes, • L’inscription des bâtis dans le respect des topographies actuelles, dont les déblais et
les remblais sont à limiter au maximum, • La limitation de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols, via la mise en
Règlement Ecrit du Plan Local d’Urbanisme de Publier – Version approuvée
œuvre de matériaux écologiques et perméables, • L’expression de l’architecture, adaptée au contexte paysager et urbain, • L’utilisation de matériaux authentiques et non de matériaux pastiches les imitant.
Les aménagements, les constructions et les installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois de type chalet n’étant pas typiques des bords du Lac Léman ; par conséquent, ils sont prohibés afin de ne pas dévaloriser l’architecture traditionnelle lacustre. Les constructions ou les éléments de construction rappelant l’architecture typique d’autres régions françaises ou étrangères ne seront également pas permis. Dans cette même logique, l’emploi de l’enrochement ou des gabions afin de créer des murs de soutènement de terre est strictement prohibé.
De fait, les projets de rénovation et de réhabilitation des éléments patrimoniaux bâtis remarquables devront absolument préserver et valoriser leurs caractéristiques architecturales, patrimoniales et paysagères ; en aucun cas, les dénaturer. Par ailleurs, les aménagements, les constructions, les installations et les plantations devront s’implanter de manière à ne pas obstruer les perspectives inscrites dans les cônes de vue définis au Règlement Graphique.
Toute installation, modification ou remplacement d’un dispositif de clôture, à l’exception de ceux dédiés aux activités agricoles et forestières, fera l’objet d’une Déclaration Préalable (Délibération du Conseil Municipal du 25/09/2007).
Protection des sites archéologiques
Les sites archéologiques sont protégés par la Loi du 15/07/1980 relative à la protection des sites archéologiques et des collections publiques et par la Loi du 27/09/1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques. Tout dossier de demande d’autorisation d’urbanisme est soumis aux dispositions légales des articles L.521-1, L.523-1, L.523-4, L.5238, L.522-5, L.522-4, L.531-14 et R.523-1, R.523-14 du Code du Patrimoine, R.111-4 du Code de l’Urbanisme et L.122-1 du Code de l’Environnement.
Selon les dispositions de l’article n°1 du Décret n°86-192 du 05/02/1986 relatif à la prise en compte de la protection du périmètre archéologique applicable, la Commune de Publier est concernée par plusieurs niveaux de protection et par plusieurs secteurs géographiques de
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lieux de fouilles préventives évoqués dans le Rapport de Présentation (documents 1.1, 1.2 et 1.3) et définies dans les Annexes et Servitudes (documents 5.4-1 et 5.4-2).
En vertu des arrêtés préfectoraux n°06-261 du 17/07/2006 et n°11-251 du 14/09/2011, les périmètres de présomption de prescriptions archéologiques sont :
• Zone n°1 – Rives,
• Zone n°6 – Brennaz,
• Zone n°2 – Morand,
• Zone n°7 – Blonay,
• Zone n°3 – Chef-lieu,
• Zone n°8 – Demay,
• Zone n°4 – Avonnay,
• Zone n°9 – Confrérie.
• Zone n°5 – Cartheray,
Par conséquent, toute découverte (monnaies, objets, structures…) doit être immédiatement signalée soit à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) / Service Régional d’Archéologie (située à Le Grenier d’Abondance, 6 Quai Saint-Vincent, 69283 LYON CEDEX) soit à la Mairie de Publier ou à la Préfecture de Haute-Savoie. Les vestiges retrouvés ne doivent en aucun cas être dénaturés ou détruits avant examen de l’autorité institutionnelle compétente. Tout contrevenant est passible des peines prévues à l’article n°257 du Code Pénal.
Patrimoine à préserver
L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet d’identifier, de localiser et de préserver des îlots, des immeubles, des monuments et des secteurs pour des motifs d’ordre architectural, culturel et historique. Ces éléments bâtis revêtent un caractère architectural remarquable et sont des témoins historiques d’un mode de vie ou d’un savoir-faire qu’il convient de conserver et de préserver.
L’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme permet d’identifier, de localiser et de préserver des éléments ponctuels et des secteurs globaux (notamment des paysages et des végétaux) pour des motifs d’ordre culturel, environnemental et historique. Tous les travaux affectant les paysages agricoles, naturels et urbains devront être préalablement déclarés puis accordés dans le respect de la sauvegarde de la qualité de ces espaces.
La liste des éléments et des ensembles bâtis et non-bâtis patrimoniaux remarquables est
Règlement Ecrit du Plan Local d’Urbanisme de Publier – Version approuvée
consultable à la fin du présent document ainsi que leur inventaire joint en annexe (pièce 4.21) du présent Plan Local d’Urbanisme.
En complément de ces dispositions, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématiques Architecture et Patrimoine et Trames Bleue, Verte et Noire (document 3) se doivent d’être strictement respectées pour tous aménagements, constructions et installations ou travaux.
Secteurs bâtis patrimoniaux remarquables
Les secteurs bâtis patrimoniaux remarquables sont majoritairement identifiés sous le zonage Uh – secteurs à vocations principale d’habitat à caractère patrimonial et via le marqueur « pointillés violet » au Règlement Graphique.
Ils obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux éléments bâtis patrimoniaux remarquables, décrites dans le paragraphe ci-dessous.
Eléments bâtis patrimoniaux remarquables
Les éléments bâtis patrimoniaux remarquables sont identifiés via le marqueur « étoile à 5 branches rouge » au Règlement Graphique.
La démolition des éléments bâtis patrimoniaux remarquables n’est pas autorisée, à l’exception des bâtis menaçant ruine ou susceptibles d’engendrer un risque pour la sécurité tant publique que privée (article L.451-2 du Code de l’Urbanisme). Le cas échéant, la démolition est assujettie à l’obtention d’un Permis de Démolir.
En revanche, cette protection n’interdit pas l’évolution et la réfection du bâti. Celles-ci supposent cependant que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques architecturales et patrimoniales desdits éléments remarquables. Il faudra donc veiller à mettre en œuvre les procédés et les techniques adéquates aux conditions d’accessibilité, d’habitabilité et de sécurité de la construction et ce, sans compromettre ses paramètres originels :
• Conserver l’aspect, la densité, la forme et la volumétrie d’origine du bâtiment, • Pérenniser les éléments singuliers identifiés comme « patrimoine remarquable » du
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bâti, tels que les devantures, les façades, les fresques, les modénatures, les ouvertures et les toitures le composant, • Préserver la qualité patrimoniale de la construction en reprenant les matériaux, les procédés et les techniques originellement employées.
Les projets permettant la restitution des caractéristiques originelles dénaturées seront privilégiés. Des adaptations pourront éventuellement être envisagées dans le cadre où cellesci ne sont pas incompatibles avec le caractère patrimonial à protéger.
Eléments non-bâtis patrimoniaux remarquables
Les éléments non-bâtis patrimoniaux remarquables sont identifiés via le marqueur « étoile à 5 branches orange » au Règlement Graphique.
L’élagage, la coupe et l’abattage des éléments non-bâtis remarquables ne sont pas autorisés, à l’exception des ceux menaçant de tomber, susceptibles d’engendrer un risque pour la sécurité tant publique que privée. Le cas échéant, l’abattage est assujetti à l’obtention d’une Déclaration Préalable. En revanche, cette protection n’interdit pas l’entretien courant (tailles douces de formation, élagage des branches basses…) lorsque celui-ci n’altère pas la qualité sanitaire et donc la survie de cet élément végétal.
Dispositions relatives aux bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination
Selon l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme, au sein des zones à urbaniser (AU), des zones urbaine (U) et des Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL), les changements de destination sont autorisés sans que les bâtiments soient identifiés dans le Règlement Graphique. Les changements de destination doivent être compatibles avec les destinations et les vocations de la zone (rubrique 1.1). En vertu de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, les bâtis situés en zones agricoles et naturelles pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont identifiés via le marqueur « étoile à 5 branches verte » au Règlement Graphique.
Au préalable, le changement de destination est soumis à l’obtention d’un avis conforme favorable :
Règlement Ecrit du Plan Local d’Urbanisme de Publier – Version approuvée
• En zone agricole, de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF),
• En zone naturelle, de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).
En outre, les changements de destination des bâtis identifiés sont donc autorisés, sous réserve que les destinations soient acceptées et que les conditions cumulatives suivantes soient strictement respectées :
• En zone agricole, la destination d’habitation sera soit affectée à du logement agricole soit affiliée à des activités touristiques agricoles (chambres d’hôtes, g
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.