Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
6.2 – Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions à destination agricole doivent être implantées à une distance minimale de 20 mètres.
À quelle distance du voisin ?
7.1 – Les constructions à destination agricole doivent être implantées à une distance minimale de 8 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.3 – La hauteur des autres constructions autorisées (habitations, …) est limitée à 7 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

Cette zone comprend des terrains peu équipés supportant une activité agricole qu'il convient de protéger pour garantir l'avenir des exploitations agricoles, en raison de leur potentiel agronomique, biologique, ou économique. Néanmoins, cette zone autorise les extensions* et annexes* des habitations existantes ainsi que le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage. Elle comprend un secteur Ap où toute construction nouvelle est interdite sauf celles nécessaires aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif en raison de la valeur paysagère du site. Conformément au Code de l’Urbanisme, les constructions ou travaux dispensés de toute formalité doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

1.1 - Toutes les constructions non nécessaires à l’activité agricole, sauf celles autorisées dans l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisés sous conditions particulières :

a) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole.

b) Les constructions destinées à l’habitation strictement nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur le territoire de l’exploitation et dans un rayon de 50 mètres autour des bâtiments qui en constituent le siège. En cas de création d’une nouvelle exploitation agricole, la construction de l’habitation ne peut être autorisée qu’après celle des bâtiments d’exploitation.

c) Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ; sous condition d’utilisation des bâtiments existants ou d’implantation à 50 m maximum de ceux-ci.

Ces activités doivent avoir pour support une production agricole effective sur l’exploitation concernée.

Des distances différentes aux distances de 50 mètres peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons techniques de production, de topographie ou d’accès.

d) Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte, ne porte pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, que l'implantation et l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants, que le projet ne créée pas de logement supplémentaire par unité foncière et sous réserve d'être étroitement liés aux bâtiments existants :

• La restauration et l’extension d’habitations existantes à condition de ne pas excéder (en une ou plusieurs fois) 80 m² de surface de plancher.

(Exemples : maison de 100 m² extension possible 80 m² max.; maison de 200 m² extension possible 80 m² max)

• Sous réserve d'être étroitement liés à une habitation existante et sous réserve que la distance maximale de ces constructions par rapport à l’habitation existante n’excède pas 20 mètres (en tout ou partie) :

o les bâtiments annexes, tels que garages, remises, abris, dans une limite de surface d’emprise au sol cumulée de 80 m² maximum ainsi que dans la limite de 3 annexes* par unité foncière ;

o les piscines dans une limite de surface de bassin cumulée de 72 m² maximum.

Pour les piscines et annexes, les surfaces cumulées correspondent aux surfaces existantes et surfaces à édifier, par unité foncière, à compter de l’approbation de la modification du PLU.

(Exemple : si une maison d’habitation possède déjà un garage (annexe) de 50 m² d’emprise au sol, le demandeur ne pourra pas construire au-delà de 2 annexes, cumulant 30 m² d’emprise au sol.)

e) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, que l'implantation et l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants.

f) Le changement de destination des constructions identifiées dans le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, est autorisé, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole, forestière ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles.

2.3 - Dans le secteur Ap, sont admises sous conditions : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone et sa valeur paysagère.

2.4 - Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC :

ACCES

3.1 - Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil. 3.2 - Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous : - leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie ; la largeur ne pourra en aucun cas être inférieure à 4m. En outre, elles ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11m, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50m. - leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie (visibilité approche de virage ou de carrefour …). 3.3 – Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique sera interdit.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1- EAU POTABLE 4.1 - Toute construction d’habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution.

2- ASSAINISSEMENT :

Eaux usées domestiques

4.2 - Toutes constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées par canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.

4.3 - En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les eaux et matières usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement autorisés et évacuées conformément aux exigences des textes en vigueur (Cf. annexes sanitaires : schéma directeur d’assainissement) et à condition que la superficie et la nature du terrain le permettent.

Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau d’assainissement, raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

4.4 - Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l’importance et à la nature de l’activité.

4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’accord du maître d’ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement.

Eaux pluviales

4.6 – Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet.

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation.

3- AUTRES RESEAUX :

4.7 - Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.

4.8 - La création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet, supprimé par la loi 2014-366 du 24 mars 2014 ALUR

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 6.1

Dans les parties de la zone A situées hors agglomération :

- le long de la RD 17, les nouvelles constructions doivent respecter un recul de 25 mètres minimum par rapport à l’axe de la RD pour les constructions à destination d’habitation, et un recul de 20 mètres minimum pour les autres destinations de construction ;

6.2 – Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions à destination agricole doivent être implantées à une distance minimale de 20 mètres.

6.3 – Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions à destination d’habitation doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres.

6.4 - Une autre implantation peut être admise dans le cas :

- de constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs sous conditions de leur nécessité.

- dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du présent P.L.U., sans réduire toutefois la distance de recul existante entre l’axe de la route et la construction existante.

- pour les annexes et piscines des habitations existantes qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du présent P.L.U, sans toutefois construire en deçà de la distance de recul existante entre l’axe de la route et l’habitation existante.

Dans tous les cas, l’implantation de la future construction de devra pas aggraver la visibilité et la sécurité le long de la route départementale.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toutes les constructions devront respecter un recul de 10 m des berges, lorsque les limites séparatives suivent un cours d’eau ou un ruisseau existant.

7.1 – Les constructions à destination agricole doivent être implantées à une distance minimale de 8 mètres.

7.2 – Les constructions à destination d’habitation doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres. Les annexes de type garage, abris de jardin…. dérogent à cette règle.

7.3 - Les piscines devront respecter un recul minimum de 10 mètres si le terrain borde une parcelle viticole et de 3 mètres minimum vis-à-vis des autres limites séparatives (cf. annexes).

7.4 - L’extension d’un bâtiment existant ne respectant pas les distances imposées par le présent PLU, peut déroger à cette règle mais elle devra être réalisée dans le prolongement de celui-ci.

Cette règle n'est pas imposée pour les aménagements, reconstructions de bâtiments existants ainsi que pour les annexes des habitations existantes, les constructions à usage d’équipement collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs.

*Les croquis suivants sont de nature indicative et non opposable. Ils visent simplement à préciser les termes employés dans le règlement et n’ont pas vocation à illustrer une exhaustivité de cas.

Illustration de la règle pour les annexes et les piscines

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les annexes et les piscines des habitations existantes doivent se situer, en tout ou partie, au maximum à 20 mètres de l’habitation existante.

*Les croquis suivants sont de nature indicative et non opposable. Ils visent simplement à préciser les termes employés dans le règlement et n’ont pas vocation à illustrer une exhaustivité de cas.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions :

Définition : l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

9.1 - L’emprise au sol ne pourra excéder :

• 100 m² pour les extensions de l’habitation existante (réalisées en une ou plusieurs fois)

• 72 m² pour les piscines (surface de bassin), • 80 m² pour les annexes de type abri de jardin et garage (surface cumulée)

Pour les annexes, les surfaces cumulées correspondent aux surfaces existantes et surfaces à édifier, par unité foncière, à compter de l’approbation de la modification du PLU.

(Exemple si le terrain comporte déjà un garage de 50 m², il ne sera possible de construire que 2 annexes supplémentaires ne cumulant pas plus de 30 m²)

Schémas illustratifs

9.2 - Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions : Définition : la hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant travaux

10.1 - Dans le cas des bâtiments agricoles, la hauteur sera limitée à 10 m au faîtage par rapport au niveau du sol naturel (toit deux pans, pente 30%), sauf pour les éléments techniques tels que cuves et silos.

10.2 - En cas de déclivité ou de problème technique, la hauteur de bâtiments d’exploitation pourra dépasser 10 m au faîtage, sous réserve que la toiture du bâtiment soit à deux pans avec une pente maximum de 30%.

10.3 – La hauteur des autres constructions autorisées (habitations, …) est limitée à 7 mètres à l’égout du toit.

10.4 – Pour les constructions existantes qui ont une hauteur plus importante, les extensions sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas la hauteur du faîtage du bâtiment existant

10.5 - Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs sous conditions de leur nécessité.

10.6 - Pour les annexes la hauteur est limitée à 3 m50 à l’égout du toit. Il n’est pas fixé de règle pour les piscines couvertes.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1 - DISPOSITIONS GENERALES : La recherche d’une architecture locale ou d’inspiration locale doit être privilégiée. Toute architecture et choix de couleur imitant des typologies régionalistes d’autres zones géographiques sont interdits. 11.1 - Le traitement de façades et des volets sera analogue au caractère dominant des façades voisines et devra respecter la proportion de leurs ouvertures.

2 – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :

HABITATIONS :

Murs 11.2 – Sont autorisés l’emploi de la pierre naturelle, des enduits tons pierre naturelle, beige, gris (pierre vieillie), les bardages couleur bois ; 11.3 – Est interdit l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit. Sont en revanche autorisés les briquettes d’ornement, pierres d’ornement et autres éléments décoratifs.

Toitures 11.4 - Les constructions doivent être terminées par des toitures 2 pentes à minima. Cependant, les toitures terrasses sont autorisées lorsqu’elles seront masquées par des acrotères et à condition d’être revêtue par une protection d’étanchéité qui masquera les éléments réfléchissants.

11.5 – Les toitures à pente(s) doivent être :

- en tuiles (terre cuite, émaillée, béton)… mais de teinte terre cuite naturelle, vieillie, rose, paille et teintes mélangées.

- en métal (bac acier, zinc, cuivre …) ou en verre, dans le cadre de constructions contemporaines à condition d’utiliser des teintes foncées ou des éléments pré-patiné afin de limiter les effets de réverbération.

Leur pente sera comprise soit entre 2 et 7 %, soit entre 25 et 33 %.

Clôtures 11.6 - La hauteur maximale de la clôture ne devra pas excéder 1,60m.

BATIMENTS ANNEXES :

11.7 - Les bâtiments annexes aux habitations, tels que garages, abris, remises … devront avoir le même aspect de couverture et de mur que la construction principale. 11.8 - Les constructions de faible surface (garage, abris de jardin, pièce supplémentaire de moins de 40m² d’emprise au sol) pourront comporter une seule pente.

BATIMENTS DESTINES A L’AGRICULTURE ET AUX EQUIPEMENTS :

Murs 11.9 - Les surfaces extérieures ne seront pas brillantes. 11.10 - seront interdits : - couleurs vives, sauf dans le cas d'impératif technique ou réglementaire lié à la nature de la construction. - Les matériaux laissés bruts qui nécessitent un appareillage ou un revêtement tel que les enduits, crépis, bardages…

Revêtement des façades 11.11-Les revêtements de façades seront mats. 11.12 - Les surfaces réfléchissantes sont interdites, à l'exception des parois vitrées. 11.13 - Vu la spécificité de la zone, les épidermes des façades seront constitués de : - bardages métalliques, - bardages bois dont la teinte de lasure reprend les teintes naturelles des bois (pas de lasures ou peintures opaques colorées ou cérusées). - maçonneries de béton présentant un travail de surface de qualité (béton lavé, poli, lasuré, peint).

- revêtement des façades recevant un traitement uniforme et n’étant pas composé d'un mélange de teintes. Pourront recevoir un traitement différencié les volumes ou bâtiments isolés justifiés par la composition du bâtiment. Les éléments de finition des bâtiments, tels angles, coiffes, encadrements des baies, seront de la même teinte que le bardage employé pour le revêtement des façades.

- teintes grises ou foncées

Toitures

11.14 - Les toitures à une pente sont autorisées pour les constructions à usage agricoles et d’équipements en dessous de 40m² de surface de plancher.

11.15 – Les toitures terrasses sont interdites.

11.16 - Les éléments nécessaires à l’utilisation de l’énergie solaire devront être intégrés à la volumétrie générale des toits.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Des rideaux de végétation doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations agricoles. Il en est de même lors de la construction d’une piscine à proximité d’une zone viticole, afin d’atténuer le risque aux traitements phytosanitaires. Les dépôts doivent être entourés d'une haïe vive champêtre d'essences locales.

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Sans objet, supprimé par la loi 2014-366 du 24 mars 2014 ALUR

***************** - 61 -

2021

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Pujols située dans le département de la Gironde.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R 111-3 ; R 111-5 à R 111-14 ; R 111-16 à R 111-20 ; R 111-22 à R 111-24 du code de l'urbanisme. Les autres articles du règlement national d’urbanisme restent applicables conformément aux dispositions de l’article R 111-1 dudit code.

2. Les dispositions de l’article R 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) créées en application de l’article L 642-1 du code du patrimoine.

3. Outre les dispositions ci-dessus sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :

- Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.

- Les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme s'appliquent aux zones traversées par une autoroute, une route express, une déviation au sens du code de la voirie routière ou une voie classée à grande circulation.

-Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le code forestier (articles L 311-1 à L 311-5).

- Les dispositions du code de l’environnement relatives aux eaux pluviales.

4. Se superposent de plus aux dispositions prévues au titre II du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones agricoles (A) et zones naturelles ou non équipées (N), délimitées sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II et III ci-après.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines et à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont :

La capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d'admettre immédiatement des constructions.

- Les zones urbaines : UA : Zone urbaine moyennement dense recouvrant le Bourg. UB : Zone urbaine plus lâche d’extension par des constructions contemporaines. UH : Zone urbaine des hameaux devant conserver des formes urbaines traditionnelles UE : zone urbaine à vocation d’accueil d’équipement public ou d’intérêt collectif. UX : zone urbaine à vocation d’accueil d’activités artisanales UY : Zone d’activités artisanales et industrielles.

- Les zones à urbaniser : 2AU : Zone à urbaniser à long terme (à ouvrir par révision du PLU)

2. Les zones agricoles et naturelles, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont: - La zone agricole A - La zone naturelle et forestière N

- Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics recensé dans les annexes du présent P.L.U. et sur lesquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L123-1 alinéa 8 du code de l’urbanisme.

- Les éléments remarquables du paysage : tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un élément remarquable du paysage repéré au plan en application du 7° de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 à R 442.3 du code de l'urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

1. Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, seules les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte du règlement de chaque zone (aux seuls articles 3 à 13) peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires par : - la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…), - la configuration des parcelles (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques…), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur…).

Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

2. Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité – ou au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration préalable.

Article 5RAPPELS

I - Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU

1. L'édification des clôtures reste soumise à déclaration préalable, en application de la délibération du conseil municipal dans les zones urbaines et pour les constructions identifiées par un Plan Local d'Urbanisme en application de 7° de l'article L.123-1, et doit respecter les dispositions du présent règlement en application de la délibération du conseil municipal.

2. Les installations et travaux divers désignés à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

3. Les démolitions sont soumises à déclaration en application de la délibération du conseil municipal dans les zones urbaines et pour les constructions identifiées par un Plan Local d'Urbanisme en application de 7° de l'article L.123-1.

4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au plan de zonage, conformément aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

II - Défrichement

5. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l’article L.311-1 du Code Forestier

6. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d’urbanisme en application de 7° de l’article L.123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues à l’article L.442-2 du Code de l’Urbanisme.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE

ZONE URBAINE ET A URBANISER

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

UA

Règlement

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UA correspond au centre bourg de la commune et à ses extensions immédiates. Elle regroupe l’ensemble des fonctions urbaines principales : l’habitat, le commerce, les équipements et les services ainsi que quelques activités.

Elle comprend deux sous-secteurs : - le sous-secteur UAa, qui correspond à la partie la plus ancienne du bourg, où l’on trouve une forme d’urbanisation traditionnelle, dense, avec des constructions implantées généralement en ordre continu et à l’alignement de la rue ;

- le sous-secteur UAb, qui correspond aux extensions du bourg et à son immédiate périphérie, et qui présente une urbanisation plus discontinue et en retrait de la rue.

Conformément au Code de l’Urbanisme, les constructions ou travaux dispensés de toute formalité doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.