Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nca
- 14 articles
- PLU de Pujols, approuvé le 08/12/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 - La hauteur des constructions à usage d’habitation sera au maximum de 7 m à l’égout du toit.
Le caractère de la zone NTexte du document
Cette zone englobe des terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des sites de la commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle comprend également : - Un secteur Nca correspondant à une zone d’inconstructibilité compte tenu du risque d’effondrement existant. Conformément au Code de l’Urbanisme, les constructions ou travaux dispensés de toute formalité doivent être conformes aux dispositions du présent règlement. Néanmoins, en dehors de la zone Nca, la zone N autorise les extensions et annexes des habitations existantes ainsi que le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
1.1 - Toutes les constructions nouvelles, sauf celles autorisées dans l’article N2. 1.2 – En secteur Nca, toutes les constructions nouvelles.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés sous conditions :
2.1 - Les affouillements et exhaussements du sol, désignés à l’article R 442-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’ils sont destinés : - aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques, - à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole.
2.2- Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte, ne porte pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, que l'implantation et l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants, que le projet ne créée pas de logement supplémentaire par unité foncière et sous réserve d'être étroitement liés aux bâtiments existants :
• La restauration et l’extension d’habitations existantes à condition de ne pas excéder (en une ou plusieurs fois) 80 m² de surface de plancher.
(Exemples : maison de 100 m² extension possible 80 m² max.; maison de 200 m² extension possible 80 m² max)
• Sous réserve d'être étroitement liés à une habitation existante et sous réserve que la distance maximale de ces constructions par rapport à l’habitation existante n’excède pas 20 mètres (en tout ou partie) :
o les bâtiments annexes, tels que garages, remises, abris, dans une limite de surface d’emprise au sol cumulée de 80 m² maximum ainsi que dans la limite de 3 annexes* par unité foncière ;
o les piscines dans une limite de surface de bassin cumulée de 72 m² maximum.
Pour les piscines et annexes, les surfaces cumulées correspondent aux surfaces existantes et surfaces à édifier, par unité foncière, à compter de l’approbation de la modification du PLU.
(Exemple : si une maison d’habitation possède déjà un garage (annexe) de 50 m² d’emprise au sol, le demandeur ne pourra pas construire au-delà de 2 annexes, cumulant 30 m² d’emprise au sol.)
2.3 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, que l'implantation et l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants.
2.4 - Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC :
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ACCES
Commune de PUJOLS
2021
3.1 - Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
3.2 - Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
- leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie ; la largeur ne pourra en aucun cas être inférieure à 4m. En outre, elles ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11m.
- leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie (visibilité approche de virage ou de carrefour …).
3.3 – Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique sera interdit.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4- EAU POTABLE 4.1 - Toute construction d’habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution.
5- ASSAINISSEMENT :
Eaux usées domestiques
4.2 - Toutes constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées par canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.
4.3 - En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les eaux et matières usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement autorisés et évacuées conformément aux exigences des textes en vigueur (Cf. annexes sanitaires : schéma directeur d’assainissement) et à condition que la superficie et la nature du terrain le permettent.
Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau d’assainissement, raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.
4.4 - Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l’importance et à la nature de l’activité.
4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’accord du maître d’ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement.
Eaux pluviales
4.6 – Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation.
6- AUTRES RESEAUX :
4.7 - Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
4.8 - La création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet, supprimé par la loi 2014-366 du 24 mars 2014 ALUR
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 6.1
Dans les parties de la zone N situées hors agglomération :
- le long des RD 17, les nouvelles constructions doivent respecter un recul de 25 mètres minimum par rapport à l’axe de la RD pour les constructions à destination d’habitation, et un recul de 20 mètres minimum pour les autres destinations de construction ;
6.2 - Une autre implantation peut être admise dans le cas : - de constructions installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs, - dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du présent P.L.U., sans réduire toutefois la distance de recul existante entre l’axe de la route et la construction existante. - pour les annexes et piscines des habitations existantes qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du présent P.L.U, sans toutefois construire en deçà de la distance de recul existante entre l’axe de la route et l’habitation existante. Dans tous les cas, l’implantation de la future construction de devra pas aggraver la visibilité et la sécurité le long de la route départementale.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toutes les constructions devront respecter un recul de 10 m des berges, lorsque les limites séparatives suivent un cours d’eau ou un ruisseau existant.
7.1 – Les constructions, au nu du mur, doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives :
- pour les travaux d'extension visés à l'article N 2, lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant lui-même édifié sur la limite séparative, ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci-dessus.
- pour les bâtiments annexes visés à l'article N 2
7.2 - Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs.
7.3 - Les piscines devront respecter un recul minimum de 10 mètres si le terrain borde une parcelle viticole et de 3 mètres minimum vis-à-vis des autres limites séparatives (cf. annexes).
*Les croquis suivants sont de nature indicative et non opposable. Ils visent simplement à préciser les termes employés dans le règlement et n’ont pas vocation à illustrer une exhaustivité de cas.
Illustration de la règle pour les annexes et les piscines
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les annexes et les piscines des habitations existantes doivent se situer, en tout ou partie, au maximum à 20 mètres de l’habitation existante.
*Les croquis suivants sont de nature indicative et non opposable. Ils visent simplement à préciser les termes employés dans le règlement et n’ont pas vocation à illustrer une exhaustivité de cas.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions :
Définition : l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
9.1 - L’emprise au sol ne pourra excéder :
• 100 m² pour les extensions de l’habitation existante (réalisées en une ou plusieurs fois)
• 72 m² pour les piscines (surface de bassin), • 80 m² pour les annexes de type abri de jardin et garage (surface cumulée)
Pour les annexes, les surfaces cumulées correspondent aux surfaces existantes et surfaces à édifier, par unité foncière, à compter de l’approbation de la modification du PLU.
(Exemple si le terrain comporte déjà un garage de 50 m², il ne sera possible de construire que 2 annexes supplémentaires ne cumulant pas plus de 30 m²)
Schémas illustratifs
9.2 - Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions : Définition : la hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant travaux
10.1 - La hauteur des constructions à usage d’habitation sera au maximum de 7 m à l’égout du toit. 10.2 – Pour les constructions existantes qui ont une hauteur plus importante, les extensions sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas la hauteur du faîtage du bâtiment existant 10.3 - Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs. 10.4 - Pour les annexes la hauteur est limitée à 3 m50 à l’égout du toit. Il n’est pas fixé de règle pour les piscines couvertes.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1 - DISPOSITIONS GENERALES : La recherche d’une architecture locale ou d’inspiration locale doit être privilégiée. Toute architecture et choix de couleur imitant des typologies régionalistes d’autres zones géographiques sont interdits.
2 – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :
Volumétrie générale Les constructions seront composées de volumes géométriques simples, hiérarchisés (habitation principale, annexes, etc...) et assemblés de manière orthogonale. Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. Les constructions de faible surface (moins de 20 m² de surface de plancher) et les annexes doivent être : - intégrées à la clôture, ou - adossées à une construction existante, ou dans le prolongement d’une piscine. Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne ou à la production d’énergie renouvelable de la construction (climatiseur,…) devront être intégrés au volume général de la construction, ou masqués de l’espace public.
HABITATIONS :
Murs 11.1 – Sont autorisés l’emploi de la pierre naturelle (de Charente ou de Gironde), des enduits tons pierre naturelle, beige, gris (pierre vieillie), les bardages couleurs gris.
11.2 – Est interdit l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit.
Toitures 11.3 – Les constructions doivent être couvertes par des toitures à 2 pentes à minima.
11.4 – Sauf dans le cas d’abris de jardin, les toitures à pente(s) doivent être en tuiles de type canal de teinte terre cuite naturelle, vieillie, rose, paille et teintes mélangées. Leur pente sera comprise entre 25 et 33 %
11.5 – Les fenêtres de toit devront être intégrées à la toiture ou être traitées sous forme de lucarne, lanterneau …
11.6 – Les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable intégrées à la volumétrie du toit sont autorisées.
Clôtures
11.7-La clôture sur voie et en mitoyenneté doit être constituée :
- soit d’une clôture à claire-voie en grillage rigide.
- soit d’une clôture à claire-voie en grillage noyée dans une haie végétale. Pour l’entretien, le long des voies et emprises publiques, les clôtures grillagées devront reposer sur une semelle béton d’une hauteur comprise entre 0,10 et 0,20m. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m, sauf pour des fonctions spécifiques devant faire l’objet d’une demande argumentée.
BATIMENTS ANNEXES :
11.7 - Les bâtiments annexes aux habitations, tels que garages, abris, remises … devront avoir le même aspect de couverture et de mur que la construction principale. 11.8 - Les constructions de faible surface (garage, abris de jardin, pièce supplémentaire de moins de 40m² d’emprise au sol) pourront comporter une seule pente.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
13.2 - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone, notamment lors de la construction d’une piscine à proximité d’une zone viticole, afin d’atténuer le risque aux traitements phytosanitaires.
13.3 - Les dépôts éventuels doivent être masqués par des écrans de végétation épaisse faisant appel aux essences locales.
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Sans objet, supprimé par la loi 2014-366 du 24 mars 2014 ALUR
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2021
TITRE IV – LEXIQUE
ACCES Définition : « Constitue un accès pour l'application du Règlement du PLU, un passage non ouvert à la circulation publique permettant la liaison automobile entre un terrain et la voie ou l'emprise publique qui le dessert. Les accès aux terrains peuvent s’effectuer : - soit par un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), - soit par un espace de circulation prive (bande de terrain, servitude de passage, aire fonctionnelle) ».
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL
Tous travaux de remblai ou de déblai. Dans le cas où la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur* dépasse 2 m (ex. bassin, étang), ces travaux sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers* - (article R 442-2 du code de l'urbanisme) sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières*").
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).
AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils comportent entre 10 et 49 unités, ces aménagements* sont soumis à une déclaration préalable (article R 421-23 du code de l'urbanisme) sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS OUVERTES AU PUBLIC
Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de kart ou de circuits automobiles,... Ces aménagements* sont soumis à une déclaration préalable ou à permis d’aménager (articles R 421-19 et suivants du code de l'urbanisme), sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire ou un permis d’aménager.
AIRES DE RETOURNEMENT
ALIGNEMENT
Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement* actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement* futur dans les autres cas.
AMENAGEMENT
Tous travaux (même créateur de surface de plancher*) n'ayant pour effet ni de modifier le volume existant ni l’aspect extérieur.
ANNEXE
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale. Une annexe peut être un garage, un abri de jardin, un bûcher, une cuisine d’été etc.
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE (A.F.U.) Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.
CARAVANE Est considéré comme caravane*, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes* et la notion de garage collectif de caravanes* introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).
CARRIERE Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
CHANGEMENT DE DESTINATION La destination d’un immeuble est ce pourquoi cet immeuble a été conçu, réalisé ou transformé. Le changement de destination consiste à donner à un bâtiment existant une utilisation différente de celle qu’il avait jusqu’alors. Tout changement de destination doit être précédé au minimum d’une déclaration préalable. L’opération est soumise à l’obtention d’un permis de construire si elle s’accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade du bâtiment.
CLÔTURE Constitue une clôture*, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue à l’article R 421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.) Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale de l’unité foncière sur laquelle elle est implantée.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Notion supprimée depuis la loi ALUR (2014)
CONSTRUCTIONS A USAGE D'ACTIVITE ECONOMIQUE L'article R.123-9 du code de l'urbanisme (rédaction antérieure applicable aux PLU approuvés avant le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015) fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction: • l'habitation ; • l'hébergement hôtelier ; • les bureaux ; • le commerce ; • l'artisanat ; • l'industrie ; • l'exploitation agricole* ou forestière ; • la fonction d'entrepôt ; • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*.
CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Cette destination comprend les locaux et leurs annexes* où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation et de prestation de services, vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus d’1/3 de la surface totale.
LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF Cette destination est difficile à définir. Les notions d’usage collectif et d’intérêt général aident à déterminer ce type d’installations. Le caractère privé d’un équipement ne lui enlève pas son caractère d’équipement collectif. Voici quelques exemples de constructions et installations d’intérêt collectif :
- Locaux affectés aux services publics accueillant le public ; - Crèches et halte-garderie - Établissement d’enseignement - Établissement universitaire, y compris les locaux affectés à la recherche - Établissement pénitentiaire - Établissement de santé (hôpitaux + recherche, cliniques, résidence médicalisée…) - Établissement d’action sociale - Résidences sociales - Établissement culturel et salle de spectacle - Installation sportive - Lieux de culte - Construction et installation techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains - Locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’un politique de soutien à l’emploi ( hôtels d’activité, pépinières, incubateurs…)
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher*, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple :
- les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,
- les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes*, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes*.
Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers* (article R 442-2 du code de l'urbanisme) sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
ESPACE BOISE CLASSE Voir annexe* n° 4.
EMPLACEMENT RESERVE Voir annexe* page n° 5.
EXPLOITATION AGRICOLE 1 - L'exploitation agricole* est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation*. 2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole* sont :
• les bâtiments d'exploitation, liés et nécessaires à l’exploitation existante • les bâtiments d'habitation, si ils sont liés et strictement nécessaires à l’exploitation (nécessité de présence permanente de l’exploitant sur les lieux).
EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine* ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions à usage non professionnel destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R 111-16 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies aux articles L 111-25, R111-38, R 421-19 du Code de l'Urbanisme.
HAUTEUR La hauteur* d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur* est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur* doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières* au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
LOTISSEMENT Art. L 442-1 du Code de l'Urbanisme Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur* est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
PISCINES Sont dispensées de toute formalité, au titre du code de l’urbanisme, les piscines dont la surface de bassin est inférieure ou égale à 10 m². Leur implantation doit néanmoins respecter les règles du présent règlement. Doivent être précédées d’une déclaration préalable, les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1m80. Au-delà de 100 m² de bassin ou si la couverture de la piscine génère plus de 20 m² d’emprise au sol, la construction de la piscine relève d’une demande de permis de construire (Art. R 421-9).
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT A L’IDENTIQUE L’autorisation de reconstruire à l’identique suppose que 4 conditions soient remplies : - la destruction doit dater de moins de 10 ans - le bâtiment doit être régulièrement édifié - Le P.L.U ou le P.P.R.I ne doivent pas comporter de dispositions contraires - La reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques.
Lorsque les quatre conditions évoquées précédemment sont réunies, l’autorité administrative est obligée d’accorder le permis. Néanmoins, l’obtention préalable d’un permis de construire est obligatoire lorsqu’une personne entend bénéficier des dispositions du code de l’urbanisme permettant la reconstruction à l’identique d’un bâtiment. L’obligation de procéder à une nouvelle demande de permis de construire est justifiée par le fait que l’autorité administrative doit être en mesure de vérifier que le projet constitue bien une reconstruction à l’identique du bâtiment.
En effet, le projet doit être strictement identique aux documents administratifs du bâtiment démoli pour pouvoir bénéficier des dispositions de cet article.
STATIONNEMENT DE CARAVANES R421-19 (c) : Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes* ou résidences mobiles de loisirs; R421-23 (d) : doivent être précédé d’une déclaration préalable l‘installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane* autre qu’une résidence mobile mentionnée à l’article R 421-3 (j) lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non;
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Elle se mesure au nu intérieur des murs de façades de la construction (c'est-à-dire à l'intérieur de la construction, d'un mur de façade à un autre). À partir de cette surface de plancher, certaines surfaces sont déduites pour obtenir la surface de plancher définitive.
• Surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur
• Vides et trémies qui correspondent aux escaliers et ascenseurs • Surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre • Surfaces de plancher aménagées pour le stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres • Surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (par exemple, plancher ne supportant pas un tel usage)
Un simulateur de calcul est disponible sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42163
TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes* à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé - (article R 443-7 du code de l'urbanisme).
VOIE Définition : « La voie comprend non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l’emprise réservée au passage des piétons. Pour être considérée comme une voie de desserte, elle doit être utilisable par plusieurs propriétés et donc être ouverte au public ce qui suppose l’accord exprès ou tacite du ou des propriétaires. Par exemple, est considérée comme « ouverte à la circulation du public une voie privée en impasse* desservant six propriétés dès lors qu’aucun panneau ne signale son caractère privé et n’en limite l’usage ».
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Pujols située dans le département de la Gironde.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R 111-3 ; R 111-5 à R 111-14 ; R 111-16 à R 111-20 ; R 111-22 à R 111-24 du code de l'urbanisme. Les autres articles du règlement national d’urbanisme restent applicables conformément aux dispositions de l’article R 111-1 dudit code.
2. Les dispositions de l’article R 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) créées en application de l’article L 642-1 du code du patrimoine.
3. Outre les dispositions ci-dessus sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :
- Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.
- Les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme s'appliquent aux zones traversées par une autoroute, une route express, une déviation au sens du code de la voirie routière ou une voie classée à grande circulation.
-Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le code forestier (articles L 311-1 à L 311-5).
- Les dispositions du code de l’environnement relatives aux eaux pluviales.
4. Se superposent de plus aux dispositions prévues au titre II du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones agricoles (A) et zones naturelles ou non équipées (N), délimitées sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II et III ci-après.
Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
1. Les zones urbaines et à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont :
La capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d'admettre immédiatement des constructions.
- Les zones urbaines : UA : Zone urbaine moyennement dense recouvrant le Bourg. UB : Zone urbaine plus lâche d’extension par des constructions contemporaines. UH : Zone urbaine des hameaux devant conserver des formes urbaines traditionnelles UE : zone urbaine à vocation d’accueil d’équipement public ou d’intérêt collectif. UX : zone urbaine à vocation d’accueil d’activités artisanales UY : Zone d’activités artisanales et industrielles.
- Les zones à urbaniser : 2AU : Zone à urbaniser à long terme (à ouvrir par révision du PLU)
2. Les zones agricoles et naturelles, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont: - La zone agricole A - La zone naturelle et forestière N
- Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics recensé dans les annexes du présent P.L.U. et sur lesquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L123-1 alinéa 8 du code de l’urbanisme.
- Les éléments remarquables du paysage : tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un élément remarquable du paysage repéré au plan en application du 7° de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 à R 442.3 du code de l'urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
1. Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, seules les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte du règlement de chaque zone (aux seuls articles 3 à 13) peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires par : - la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…), - la configuration des parcelles (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques…), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur…).
Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
2. Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité – ou au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration préalable.
Article 5RAPPELS
I - Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU
1. L'édification des clôtures reste soumise à déclaration préalable, en application de la délibération du conseil municipal dans les zones urbaines et pour les constructions identifiées par un Plan Local d'Urbanisme en application de 7° de l'article L.123-1, et doit respecter les dispositions du présent règlement en application de la délibération du conseil municipal.
2. Les installations et travaux divers désignés à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à déclaration en application de la délibération du conseil municipal dans les zones urbaines et pour les constructions identifiées par un Plan Local d'Urbanisme en application de 7° de l'article L.123-1.
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au plan de zonage, conformément aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
II - Défrichement
5. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l’article L.311-1 du Code Forestier
6. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d’urbanisme en application de 7° de l’article L.123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues à l’article L.442-2 du Code de l’Urbanisme.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE
ZONE URBAINE ET A URBANISER
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
UA
Règlement
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA correspond au centre bourg de la commune et à ses extensions immédiates. Elle regroupe l’ensemble des fonctions urbaines principales : l’habitat, le commerce, les équipements et les services ainsi que quelques activités.
Elle comprend deux sous-secteurs : - le sous-secteur UAa, qui correspond à la partie la plus ancienne du bourg, où l’on trouve une forme d’urbanisation traditionnelle, dense, avec des constructions implantées généralement en ordre continu et à l’alignement de la rue ;
- le sous-secteur UAb, qui correspond aux extensions du bourg et à son immédiate périphérie, et qui présente une urbanisation plus discontinue et en retrait de la rue.
Conformément au Code de l’Urbanisme, les constructions ou travaux dispensés de toute formalité doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.