Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAc, UAca, UAd, UAmc
- 16 articles
- PLU de Pusignan, approuvé le 04/11/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Dans ces deux cas lorsque la construction ne s’étend pas d’une limite latérale à l’autre, la distance comptée entre la nouvelle construction et la limite séparative latérale opposée ne devra pas être inférieure à 4 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
PRESCRIPTIONS GENERALES Dans les secteurs UAd et UAc La hauteur maximale des constructions disposant d’une toiture à pans ou d’une toiture terrasse avec un dernier niveau en attique est fixée à 12 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
- pour les constructions comportant au moins 4 logements, une place supplémentaire par tranche de 4 logements doit être ajoutée afin de satisfaire les besoins liés au stationnement des visiteurs, - dans les opérations de plus de 10 logements, au moins 50% du total des places de stationnement exigées au titre du projet doivent être :
Le caractère de la zone UATexte du document
UA La zone UA correspond aux noyaux historiques de la commune ainsi qu’à leur environnement immédiat. Ce secteur est caractérisé par une densité relativement importante, des alignements bâtis, ainsi qu’un patrimoine architectural que le PLU s’attache à préserver. Cette zone est réservée à l’habitation ainsi qu’aux activités compatibles avec sa destination principale (activités de service, artisanat), l’objectif étant de compléter et de densifier les tissus existants tout en conservant leur caractère. Elle comprend plusieurs secteurs spécifiques dont la constructibilité est soumise au règlement du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry: - un secteur UAc inclus dans la zone C du PEB, - un secteur UAca correspondant à une poche d’activités et inclus dans la zone C du PEB - un secteur UAmc correspondant au cœur historique de Moifond et inclus dans la zone C du PEB, - un secteur UAd, inclus dans la zone D du PEB. Des secteurs correspondant à des zones exposées aux risques de glissement de terrain (aléa moyen) sont identifiés sur le plan de zonage. Sur ces secteurs, toute construction est soumise à des dispositions particulières (Cf. Titre 1 – section 8 – paragraphe 1.1 du présent PLU). Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données en annexe du PLU, leur prise en compte relève de la responsabilité du maître d’ouvrage. Une Orientation d’Aménagement et de Programmation définit les conditions d’aménagement et d’équipement du secteur de la place de la Bascule et des tènements limitrophes, en plus des règles de la zone urbaine correspondante. La zone UA comporte un périmètre soumis à l’article L.123-2a du Code de l’Urbanisme. A ce titre une servitude de projet est mise en place pour une durée maximale de 5 ans. Les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 5 m2 sont interdites Dans la zone UA, l’édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable par délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2009 et conformément à l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les garages collectifs de caravanes, - les campings et caravanings, - le stationnement de caravanes, - les dépôts de véhicules, y compris le stationnement de longue durée, - les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs,
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- les parcs d’attractions ouverts au public, - les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre, - les affouillements et exhaussements du sol ou ouvrages techniques, sauf ceux
indispensables à la construction et aux équipements collectifs, - les constructions industrielles, - les constructions à usage d’entrepôt à l’exception des entrepôts liés à une activité
artisanale autorisée dans l’article 2, - l’ouverture de carrières, l’extension des carrières existantes et la poursuite de
l’exploitation des carrières existantes à l’échéance de leur autorisation. - les constructions agricoles à l’exception de celles autorisées à l’article 2.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les occupations et utilisations des sols suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-après :
- les sièges d’exploitation agricole, - les bâtiments nécessaires à l’usage agricole en harmonie avec le tissu et le
paysage, - les constructions liées aux activités de tourisme à la ferme, l’aménagement des
bâtiments existants (dont le clos et le couvert sont assurés) en gîtes, chambres d’hôtes et fermes-auberges. - les annexes, lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée, - l'aménagement et l'extension des constructions existantes sous réserve qu'elles n'aient pas pour objet un changement de destination contraire au statut de la zone, - les bases de vie nécessaires à la réalisation d’un chantier et pour sa durée,
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10
ans, et régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il ne présente aucune gêne pour la sécurité publique. - les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone, - les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme, identifiées aux documents graphiques comme « patrimoine à préserver », doivent être conçues pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles et historiques, - la compatibilité de l’urbanisation du centre avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation. - la réalisation de locaux d’activités situés au rez-de-chaussée sur rue est autorisée dans la limite totale de 400 m² de surface de plancher pour les activités de service et de 100 m² de surface de plancher pour les commerces, y compris les surfaces de réserve, - les constructions à usage artisanal, dans la limite de 200 m² de surface de plancher sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage, -
Logements locatifs aidés :
Au titre de l’article L.123-1-5 4° du code de l’urbanisme toute opération de construction comportant au minimum 500 m2 de surface de plancher doit consacrer au minimum 20% de logements locatifs aidés.
1. DANS LES SECTEURS UAd
Le changement de destination des RDC commerciaux en habitation est interdit.
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Accès et voirie
1. ACCES
L’accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Ils doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :
- la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être réalisés afin de
préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, intensité du trafic), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans
manœuvre sur la voie de desserte.
Pour des raisons de sécurité, le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie.
2. VOIRIE
Les voies publiques et privées doivent : - avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche des véhicules de sécurité et de collecte des ordures ménagères. - être raccordées aux deux extrémités aux voies existantes ou à créer. En cas d’impossibilité, des voies en impasse pourront être autorisées avec des aménagements permettant aux véhicules de faire demi-tour sans manœuvre (zone de retournement pour les véhicules de services).
Les voies réservées à la desserte interne d’opérations d’ensemble doivent proposer:
Pour les opérations de 2 à 5 logements : - une bande roulante de 5,00 mètres minimum, - un cheminement piétons et cycles d’1,50 mètre sans obstacle.
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Pour les opérations de 5 à 10 logements : - une bande roulante de 5,00 mètres minimum, - un cheminement piétons et cycles, de part et d’autre de la bande roulante, d’1,50 mètre sans obstacle.
Pour les opérations comprenant plus de 10 logements : - une bande roulante de 5,00 mètres minimum, - des stationnements visiteurs le long de la voie d’une largeur de 2,50 mètres, - un cheminement piétons et cycles, de part et d’autre de la bande roulante, d’1,50 mètre sans obstacle.
Dans le cas d’une division d’un terrain, pour des raisons de sécurité, il pourra être imposé de regrouper les accès.
Un espace adapté au stockage des ordures ménagères devra également être prévu. La surface et l’accès seront adaptés à l’approche des véhicules de collecte et son emplacement sera localisé en limite de la voie publique.
L’espace sera prévu pour le dégagement des véhicules particuliers, ainsi que pour le dépôt des ordures et la relève des boîtes aux lettres.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
1. EAU POTABLE
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
2. ASSAINISSEMENT
A. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées et être raccordée au réseau public d’assainissement correspondant. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le réseau public peut
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être subordonnée à un prétraitement approprié avec établissement d’une autorisation de raccordement. Les piscines doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. Le déversement des eaux de piscine est soumis à l’autorisation préalable du gestionnaire et est interdit dans le milieu naturel.
Zones non desservies : en l’absence de réseau d’assainissement d’eaux usées public ou dans l’attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur (cf. S.P.A.N.C.)
B. Eaux pluviales :
Dans tous les secteurs des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols. Les eaux de ruissellement des toitures et de la parcelle doivent être infiltrées au niveau de chaque parcelle. Aucun rejet n’est autorisé sur le domaine public.
3. ELECTRICITE- TELEPHONE-TELEVISION (câble)
Toute construction doit être raccordée aux réseaux d’électricité. Les raccordements aux réseaux d’électricité, de téléphone et de télévision (câble) doivent obligatoirement être enterrés. Pour les ensembles immobiliers collectifs des systèmes d’antennes collectives sont obligatoires.
4. GAZ
Les logettes de desserte et de comptage devront être encastrées dans les murs. En l’absence de murs, des logettes seront disposées en limite de propriété.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non règlementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies publiques et privées
Le statut des voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques et les voies privées.
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de l’emprise publique ou de la voie.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dès lors que leur profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre.
Surplombs et débords sur voies et emprises publiques
Pour les constructions existantes, dans le cas de l'utilisation de procédés d'isolation par l'extérieur, en vue d'améliorer les performances énergétiques et acoustiques du bâtiment, un débord de 0,25 mètre maximum, conformément au règlement de voirie, sur les voies et emprises publiques est autorisé.
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1. PRESCRIPTIONS GENERALES
En l’absence de prescriptions repérées sur le document graphique les constructions doivent s’implanter dans une bande comprise entre 0 et 4 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique ou de la voie.
Au-delà de la bande de continuité, une fois celle dernière investie ou simultanément à la réalisation de plusieurs constructions, l’implantation de nouvelles constructions est régie par les dispositions de l’article 7.
Dans le cadre d’une implantation avec un recul:
- la continuité de l’alignement devra obligatoirement être assurée par des éléments architecturaux tels que porches, murs etc… afin de clairement délimiter l’espace rue.
- l’espace entre l’alignement et la construction en retrait devra faire l’objet d’un traitement particulier tel que jardins, cour fermée etc.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus, mais devant être compatibles avec les règles de sécurité et de visibilité par rapport aux voies, peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- si des prescriptions spécifiques figurent dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation,
- pour la mise en valeur d’un élément bâti, ensemble bâti ou végétal remarquable, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2°du Code de l’Urbanisme,
- pour respecter la ligne d’implantation des bâtiments voisins, - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la
voirie, et au stationnement, - prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu’une
localisation au contact de plusieurs voies (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion et de la visibilité, - les piscines doivent s’implanter avec un retrait d’au moins 1,50 mètre par rapport aux voies et emprises publiques (bord du bassin), - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics, - pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, du bâti environnent, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public.
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Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Définition
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dès lors que leur profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les isolations extérieures du bâtiment dans la limite de 0,25 mètre.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Cas 1 : Afin de maintenir le caractère urbain de la zone UA marqué par un alignement du bâti, les nouvelles constructions s’implanteront en continuité des constructions existantes.
Cas 2 : Lorsque sur les parcelles voisines aucune construction n’est implantée en limite, la nouvelle construction s’implantera sur au moins une des limites séparatives latérales.
Dans ces deux cas lorsque la construction ne s’étend pas d’une limite latérale à l’autre, la distance comptée entre la nouvelle construction et la limite séparative latérale opposée ne devra pas être inférieure à 4 mètres.
De manière générale, les constructions s’implanteront en cohérence avec le paysage de la rue dans laquelle elles s’inscrivent (orientation du bâti, implantation sur la parcelle,…).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- si des prescriptions spécifiques figurent dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation,
- pour la mise en valeur d’un élément bâti, ensemble bâti ou végétal remarquable, faisant l’objet d’une protection soit au titre de l’article L.123-1-5 III 2 ° du Code de l’Urbanisme,
- pour la réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, et au stationnement,
- pour la réalisation de piscines, un retrait d’au moins 1,50 mètre est imposé entre le bord du bassin et la limite de parcelle,
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics, - pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, du
bâti environnent, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public,
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- pour la réalisation d’opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article UA 9Emprise au sol
Emprise au sol
En zone UAd: C.E.S. de 60%.
Autres zones: Non règlementé.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Définition
La hauteur d’un bâtiment est calculée en référence au terrain naturel. Les gaines, souches, cheminées ventilations, locaux techniques d'ascenseurs, murs pignons, garde-corps, dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures terrasse et l’utilisation des énergies renouvelables, ainsi que tout acrotère de moins de 1,00 mètre à partir de l’étanchéité sur dalle, ne sont pas compris dans ce calcul.
Dans le cas d’un terrain plat : La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le niveau du terrain naturel avant travaux et le point le plus élevé de ce bâtiment.
Dans le cas d’un terrain en pente : La hauteur d’un bâtiment est la distance comptée du point de référence - défini à partir de la projection verticale du point le plus aval de la construction sur le terrain naturel – jusqu’au point le plus élevé de ce bâtiment.
Dans ces deux cas : si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas d'assiette de la construction sur le tènement la recevant.
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1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Dans les secteurs UAd et UAc
La hauteur maximale des constructions disposant d’une toiture à pans ou d’une toiture terrasse avec un dernier niveau en attique est fixée à 12 mètres.
La hauteur maximale des constructions disposant d’une toiture terrasse sans attique est fixée à 9 mètres. La hauteur maximale pourra être augmentée de 1 mètre pour les constructions disposant d’un rez-de-chaussée à vocation d’activité (commerce, service).
Dans le secteur UAmc La hauteur maximale des constructions disposant d’une toiture à pans ou d’une toiture terrasse est fixée à 9 mètres.
Dans tous les secteurs La hauteur des annexes séparées de l’habitation ne doit pas excéder 4 mètres.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
Article UA 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions
Se reporter au Titre VI : Aspect extérieur des constructions.
Article UA 12Stationnement
Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
1. POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
1.1. Prescriptions générales
Il est exigé : - deux places de stationnement au minimum par logement aussi bien pour les nouvelles constructions que pour les extensions de bâtiments (lorsque celles-ci créent de nouveaux logements). - pour les constructions comportant au moins 4 logements, une place supplémentaire par tranche de 4 logements doit être ajoutée afin de satisfaire les besoins liés au stationnement des visiteurs, - dans les opérations de plus de 10 logements, au moins 50% du total des places de stationnement exigées au titre du projet doivent être :
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o soit aménagées dans le volume de la construction principale (pour l’habitat collectif),
o soit regroupées dans une poche mutualisée (habitat individuel et intermédiaire).
- un minimum d’une place pour les opérations de plus de 10 logements, pour les personnes à mobilité réduite. Ces places de stationnement doivent être accessibles par un cheminement praticable sans discontinuité aux personnes à mobilité réduite, y compris celles se déplaçant en fauteuil roulant.
1.2. Dispositions particulières
Programmes locatifs financés par des prêts aidés de l’Etat Seule la norme d’une place de stationnement par logement est imposée (article L123-1-13 du Code de l’urbanisme).
Deux roues Toute construction de plus de 4 logements devra comporter un local collectif clos de préférence par des dispositifs ajourés ou des emplacements couverts réservés au stationnement des deux roues. Ces derniers devront être localisés soit en rez-de-chaussée, soit à défaut au 1er niveau de sous-sol accessibles par un pan incliné, et directement accessibles. Ils devront être éclairés et correctement aménagés :
- pour les vélos, ils devront être équipés d’éléments fixes permettant l’attache de cadres ou à minima d’une roue,
- pour les deux roues motorisés, les emplacements devront être matérialisés au sol ou par un système d’attache.
Chaque emplacement devra avoir une surface minimum de 1,50 m². Il sera exigé 1 emplacement par tranche de 80 m² de surface de plancher. A titre indicatif : De 0 à 80 m² : un emplacement De 0 à 160 m² : deux emplacements De 0 à 240 m² : trois emplacements ….ect
Les constructions de plus de 10 logements devront disposer, aux droits des entrées d’immeubles, d’emplacements destinés aux visiteurs, à raison de 2 arceaux (4 emplacements).
2. POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS
2.1. Bureaux
Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher de construction est demandée. Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des caractéristiques de l’opération, doit être prévu pour répondre aux besoins :
- des livraisons, - des personnes à mobilité réduite.
2.2. Etablissements artisanaux
Une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher de construction est exigée. Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des caractéristiques de l’opération, doit être prévu pour répondre aux besoins :
- des livraisons,
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- des personnes à mobilité réduite.
2.3. Etablissements commerciaux
Une place pour 25 m² de surface de vente. Une place pour 10 m² de salle de restaurant.
Pour les hôtels, une place de stationnement pour deux chambres est exigée. Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des caractéristiques de l’opération, doit être prévu pour répondre aux besoins :
- des livraisons, - des personnes à mobilité réduite.
En application de l’article L.111-6-1 du code de l’urbanisme l’emprise au sol des surfaces bâties ou non, affectées au aire de stationnement ne peut excéder trois quarts de la surface de planchers des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement dédiées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement.
2.4. Autres
Pour les autres constructions, le pétitionnaire devra dimensionner le stationnement en fonction de l’accueil prévisible de l’activité.
2.5. Dispositions particulières
Deux roues Toute construction devra comporter un local collectif clos de préférence par des dispositifs ajourés ou des emplacements couverts réservés au stationnement des deux roues. Ces derniers devront être localisés soit en rez-de-chaussée, soit à défaut au 1er niveau de sous-sol accessibles par un pan incliné, et directement accessibles. Ils devront être éclairés et correctement aménagés :
- pour les vélos, ils devront être équipés d’éléments fixes permettant l’attache de cadres ou à minima d’une roue,
- pour les deux roues motorisés, les emplacements devront être matérialisés au sol ou par un système d’attache.
Ce local ou ces emplacements couverts proposeront des emplacements d’une surface minimum de 1,50 m². Le nombre d’emplacement est déterminé de la façon suivante :
- bureaux : 1 emplacement minimum pour 50 m² de surface de plancher, - artisanat : 1 emplacement minimum pour 50 m² de surface de plancher, - commerces : 1 emplacement minimum pour 50 m² de surface de vente, - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :
nombre d’emplacement déterminé en fonction des besoins liés au fonctionnement de l’équipement
Lorsque ces locaux ou emplacements ne sont pas accessibles aux visiteurs, les constructions devront disposer de stationnement vélos et deux roues motorisés matérialisés à proximité des entrées :
- Bureaux : 2 arceaux minimum. - Commerces : 1 arceau pour 100m² de surface de vente.
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3. DISPOSITIONS GENERALES
En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement et quel que soit le type de constructions, le constructeur devra choisir une des trois options suivantes pour les places de stationnement manquantes, en application de l'article L123-1-12 du Code de l'urbanisme :
- justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération (dans un rayon de 200 mètres),
- justifier de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions, à condition qu’il ne soit pas distant de plus de 200 mètres de la construction principale
- justifier de la réalisation de tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet, situé à une distance maximale de 100 m (ou dans son environnement immédiat).
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
La surface libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de parking doit être végétalisée (espace planté en pleine terre, aire de jeux, cheminement,…) dans une proportion minimum de 20% du tènement afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques.
Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement.
Les surfaces de stationnement et les accès seront composés de matériaux perméables.
Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords (bassin d’infiltration) doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale.
En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent. Les limites entre un environnement urbain et un environnement naturel ou agricole doivent faire l’objet d’un traitement végétal.
2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».
Les espaces végétalisés à protéger au titre de l’article L.123-1-5 III 2 °du Code de l’Urbanisme, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers.
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Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.
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SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation du Sol (COS)
Sans objet
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Performances énergétiques et environnementales
Non règlementé.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Infrastructures et réseaux de communication électronique
Non règlementé.
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CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB
CARACTÈRE DE LA ZONE UB
C’est une zone de densité moyenne dont les fonctions et la morphologie urbaine ont un caractère de centralité qu’il convient de conforter et de développer. Sa vocation principale est l’habitat mais elle reste ouverte aux activités compatibles avec son caractère (commerces, bureaux, services, artisanat,…).
Elle comprend 2 secteurs dont la constructibilité est soumise au règlement du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry :
- un secteur UBc inclus dans la zone C du PEB, - un secteur UBd inclus dans la zone D du PEB, ainsi qu’un secteur UBe à vocation d’équipements collectifs.
Des secteurs correspondant à des zones exposées aux risques de glissement de terrain (aléa moyen) sont identifiés sur le plan de zonage. Sur ces secteurs, toute construction est soumise à des dispositions particulières (Cf. Titre 1 – section 8 – paragraphe 1.1 du présent PLU). Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données en annexe du PLU, leur prise en compte relève de la responsabilité du maître d’ouvrage.
Dans la zone UB, l’édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable par délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2009 et conformément à l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE PUSIGNAN
DEPARTEMENT DU RHONE
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement
Date du dossier : novembre 2015
APPROUVE LE
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1
SOMMAIRE
AVANT PROPOS
p. 3
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
p. 5
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI
- Règlement applicable à la zone UA - Règlement applicable à la zone UB - Règlement applicable à la zone UC - Règlement applicable à la zone UI - Règlement applicable à la zone UL - Règlement applicable à la zone UV
p. 30
p. 31 p. 45 p. 58 p. 70 p. 83 p. 90
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER p. 100
Chapitre I - Règlement applicable à la zone 1AU Chapitre II - Règlement applicable à la zone 2AU
p. 101 p. 129
Cha TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
p.147
Chapitre I - Règlement applicable à la zone A
p148
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
p. 163
Chapitre I - Règlement applicable à la zone N
p. 164
TITRE VI – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS (Article 11 : Toutes zones sauf UI, UV, AUI et A)
Chapitre I - chapitre i - règlement applicable à toutes les zones sauf UI, UV, AUI & A
p. 166 p. 167
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AVANT PROPOS
Que détermine le PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) détermine le droit des sols. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones où sont définis les modes d’occupation et d’utilisation du sol.
Le titre I du règlement du PLU précise notamment les effets respectifs du règlement du PLU et des autres législations et règlementations relatives au droit des sols.
Le titre II précise, entre autres, les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol règlementés par le PLU et indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones.
Les titres III, IV, V et VI déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Le titre VI règlemente l’aspect des constructions ainsi que les clôtures en limite de tènement (toutes zones sauf UI, UV, AUI et A).
Comment utiliser les documents ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1. Rechercher le règlement qui s’y applique
Pour cela, il faut repérer la parcelle sur le document graphique « Destination générale des sols » et la situer par rapport à la zone ou le secteur (désigné par des lettres), pour ensuite rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones.
Nota : se référer aux règlements applicables aux zones :
- UA pour UAd, UAc, UAca, UAmc. - UB pour UBd, UBc, Ube. - UC pour UCb, UCd, UCc. - UI pour UI, UIco, UInn. - UL pour UL. - UV pour UV, UVc. - 1AU pour 1AUBd, 1AUCd, 1AUL. - 2AU pour 2AUCd, 2AUe, 2AUi. - A pour A, Aa, Aco1, Aco2, Aape, - N pour N, Nca, Ni, NL, Nu.
Dans chaque zone, le droit des sols est défini par seize articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
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Les seize articles que l’on trouve dans chacune des zones sont les suivants :
- article 1 : occupations et utilisations du sol interdites, - article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, - article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d’accès aux voies ouvertes au public, - article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics (eau,
assainissement, électricité, communication et télédiffusion), - article 5 : superficie minimale des terrains constructibles, - article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, - article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, - article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété, - article 9 : emprise au sol des constructions, - article 10 : hauteur maximale des constructions, - article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords, - article 12 : aires de stationnement, - article 13 : espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs, - article 14 : coefficient d’occupation du sol, - article 15 : performances énergétiques et environnementales - article 16 : infrastructures et réseau de communication électronique
2. Rechercher les prescriptions complémentaires
Outre la destination générale des sols, le document graphique « Destination générale des sols » indique également des ensembles végétalisés, des contraintes architecturales particulières, des contraintes de destination, et enfin des servitudes d’urbanisme particulières. Si le terrain recherché est concerné par ceux-ci, il faudra se référer à la section 3 du Titre II pour connaître les prescriptions qui viennent s’ajouter au règlement de la zone.
De même, pour connaître pleinement le droit des sols concernant une parcelle, il conviendra après avoir lu le règlement, de se reporter aux annexes du PLU : « Servitudes d’Utilité Publique », « classement des infrastructures du dossier du PLU », ...
Enfin, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par :
- le rapport de présentation, - le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), - les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), - les documents graphiques, - les annexes du dossier du PLU.
Nota : Pour une bonne compréhension du texte, les définitions de base sont données en titre I (section 9)
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de Pusignan.
SECTION 2 – PRÉSENTATION DE LA COMPOSITION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.
1. CONTENU ET FINALITÉ DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Conformément aux articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit :
- Rapport de présentation : il explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
- Projet d'aménagement et de développement durables : Il arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain
- Orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière (échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation, politique d’habitat, transport et déplacements,…)
- Règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune de Pusignan.
- Annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d’urbanisme.
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2. LA PORTÉE JURIDIQUE DU RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et règlementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
SECTION 3 – ARTICULATION DES RÈGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OCCUPATION OU À L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
1. LES DISPOSITIONS IMPÉRATIVES DES RÈGLES GÉNÉRALES D’URBANISME (CODE DE L’URBANISME, CODE RURAL ET CODE DU PATRIMOINE)
- L’article R111-2 du Code de l’urbanisme qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou sont situées à proximité de telles constructions (principe de réciprocité).
- L’article R111-4 du Code de l’urbanisme qui prévoit que : « un projet peut être refusé
ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
- l’article R111-15 du Code de l’urbanisme dispose que « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
- l’article R111-21 du Code de l’urbanisme en vertu duquel « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation , leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
- l’article L111-3 du Code rural précise les règles de réciprocité pour les constructions agricoles :
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• « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles visà-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ». • « Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique ». • « Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations ». • « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ». • « Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent ».
- l’article L531-14 du Code du patrimoine (relatif à l’archéologie préventive) en vertu duquel : « lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie ».
- le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive précise entre autres que « en dehors des cas prévus au 1° de l'article 4 du même décret, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 du même décret peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de
localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ». L’article 7
précise qu’en dehors des cas prévus au 1° de l'article 4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
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2. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe « servitudes d’utilité publique »). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
3. RACCORDEMENT DES CONSTRUCTIONS AUX RÉSEAUX
Outre les règles édictées au plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :
- aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales,
- au règlement sanitaire départemental, - aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des
réseaux en zone constructible rappelé ci-après : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.».
SECTION 4 – LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
1. PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre : en application de l’article L571-10 du Code de l’environnement, les infrastructures de transport terrestre ont été identifiées et classées en cinq catégories par l’arrêté préfectoral du 25 juin 1999, qui détermine ainsi les secteurs exposés à des nuisances sonores. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement sont soumises à des prescriptions particulières de protection acoustique. L’arrêté préfectoral figure en annexe du plan local d’urbanisme.
La commune de Pusignan est traversée par plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses :
- deux canalisations de transport de gaz naturel haute pression (Ars/Mions, antenne de Charvieu/Chavagneux), ainsi qu’un branchement poste de Pusignan DP et un poste de distribution publique
- canalisation de transport de CVM Saint-Fons/Balan, - canalisation de transport d’éthylène Feyzin-Tavaux, - canalisation de transport d’hydrocarbures oléoduc de défense commune (ODC),
pipeline de FOS-LANGRES.
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Ces ouvrages étant susceptibles de générer des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines (zone de dangers très graves, zone de dangers graves, zone de dangers significatifs) des restrictions de construction ou d’installation sont prescrites en conformité avec l’article R. 123-11b du Code de l’Urbanisme (cf. pièce annexe).
1.1 Concernant les risques technologiques liés aux canalisations de transport de gaz :
En application du § 3 de la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254 du 4 août 2006, des articles R.431-46j du code de l’urbanisme et des articles L.555-16 et R.555-30 du Code de l’Environnement, ainsi que l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, le règlement du PLU précise que :
- les ERP de plus de 100 personnes, les immeubles de Grande Hauteur et les Installations Nucléaires de Base ne peuvent être autorisés dans la zone de dangers graves pour la vie humaine (« distance PEL » cf Tableau ci-dessous), sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transport de gaz naturel,
- dans la zone de dangers significatifs, c’est-à-dire à moins de «distance IRE» de la canalisation, GRTgaz -Pôle d’exploitation Rhône-Méditerranée - Equipe Régionale Travaux Tiers Evolution des Territoires - 33 rue Pétrequin -BP6407 - 69413 LYON Cedex 06 doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade avant-projet sommaire.
En application de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et la prise en compte de de la probabilité d’occurrence, de la cinétique de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées, le Maître d’Ouvrage du projet doit tenir compte, dans l’Etude de Dangers, de l’existence de la canalisation de transport de gaz et prévoir toute dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les canalisations.
Pour les canalisations de diamètre inférieur ou égal au Diamètre Nominal (DN) 150, les aménagements présentant des problématiques d’évacuation en particulier les aménagements de type hôpitaux, écoles, tribunes, maisons de retraites, EPAD, ect… les distances des effets sont étendues :
- la distance ELS est étendue à celle des PEL - La distance des PEL est étendue à celle des IRE.
Par ailleurs, le code de l’environnement - chapitre V - titre V - livre V- impose :
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- à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les
propriétés privées, de consulter le « Guichet Unique des réseaux » (téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr ) ou à défaut de se rendre en mairie, afin de prendre connaissance des nom et adresse des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT),
- aux exécutants de travaux (y compris ceux réalisant les voiries et branchements
divers) de consulter également le Guichet Unique des réseaux et d’adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet, une Déclaration d’Intention de Commencement d Travaux (DICT).
Conformément à l’articleR.554-26 du Code de l’environnement, lorsque le nom de GRT gaz est indiqué en réponse à la construction du Guichet Unique des réseaux, aucun terrassement ne peut être entrepris tant que GRT gaz n’a pas répondu à la DICT.
Les bandes d’effets des zones de dangers ont été reportées sur le plan de zonage du présent PLU - carte 3/3 « Servitudes et contraintes ».
La prise en compte des règles de construction spécifiques à la nature du risque de la responsabilité du maître d’ouvrage.
1.2 Concernant les risques technologiques liés à la canalisation « Oléducs de défense commune « Fos – Langres »
Exploitant de la canalisation : TRAPIL
Dans les zones constructibles les risques technologiques liés aux infrastructures pétrolières devront être pris en compte conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
Les zones d’effets définies ci-après devront être prises en compte.
*explosion
Dispositions règlementaires :
En l’application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l’environnement (partie règlementaire) et depuis le 01/07/2012, pour les tous travaux situés dans une bande de 50 m de part et d’autre de la canalisation, la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante :
http://www.reseaux-et-canalisation.ineris.fr
La prise en compte des règles de construction spécifiques à la nature du risque de la responsabilité du maître d’ouvrage.
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2. PERIMETRE DE PRÉEMPTION
Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal par délibération du 19 janvier 2009. Le Conseil municipal prendra une nouvelle délibération prolongeant ce dernier après approbation du PLU.
3. PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
La chapelle du cimetière dans le secteur de Moifond est un monument historique inscrit depuis le 8 mars 1982. Il s’agira de prendre en compte la protection de ce monument dans le cadre du Périmètre de Protection Modifié instauré en 2011 et figurant sur le règlement graphique (avis conforme) et du périmètre de 500 mètres (avis simple).
SECTION 5 - LES DIFFÉRENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
- les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.
- les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisés à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de constructions prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Ces zones peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion d’opérations d’aménagement d’ensemble.
- les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elles soient de nature agronomique, biologique ou économique.
- les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L121-1 du Code de l’urbanisme.
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SECTION 6 – CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
1. ADAPTATIONS MINEURES (Article L123-1-9 Du Code de l’urbanisme)
« Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
2. TRAVAUX CONFORTATIFS, D’AMENAGEMENT OU DE RECONSTRUCTION APRES SINISTRE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Concernant les prescriptions particulières, l’article L123-5 du Code de l’urbanisme précise que :
- « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ».
- « l'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire ».
3. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES SOUS CONDITIONS À AUTORISATION D’URBANISME
Outre les constructions soumises de fait au régime des autorisations d’urbanisme, certaines occupations ou utilisations du sol doivent également s’y conformer :
- l’édification des clôtures dans les conditions fixées à l’article R421-12 du Code de l’urbanisme,
- les démolitions, conformément aux articles R 421-27 et R 421-28 du Code de l’urbanisme,
- les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés,
- toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L 123-1-5 III 2°du Code de l’urbanisme.
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SECTION 7 – LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU DOCUMENT
Définition, valeur juridique et champ d’application :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion de formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
1. ELEMENTS ET ENSEMBLES BATIS OU VEGETALISES À PROTÉGER
> ELEMENTS ET ENSEMBLES VÉGÉTALISÉS
- Espace boisé classé
Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer.
Au titre de l’article L130-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».
- Espaces végétalisés protégés (article L 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme)
Les espaces végétalisés protégés, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et
réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.
> ELEMENTS ET ENSEMBLES BATIS
Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme identifiées aux documents graphiques comme « éléments bâtis à préserver », doivent être conçues pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et
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de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. Des dispositions particulières peuvent être demandées (se reporter au titre VI : article 11 – toutes zones hors UI, UV, AUI et A)
2. GESTION DES FORMES URBAINES
- Espace non aedificandi
Il s’agit d’une emprise définie graphiquement interdisant l’implantation de toute construction y compris les parties enterrées (sauf dispositions contraires du règlement de la zone concernée) mais non comprises les clôtures
- Retrait spécifique des constructions et bande d’implantation par rapport aux emprises publiques et aux voie.
Afin de respecter le caractère du lieu, des retraits spécifiques et des bandes d’implantation sont identifiés au document graphique.
3. SERVITUDES D’URBANISME PARTICULIERES
La liste des servitudes d’urbanisme particulières, identifiées ci-après, figure dans les dossiers communaux :
- Les emplacements réservés (article L123-1-5 V u Code de l'urbanisme) pour équipement public ou d’intérêt général, espace vert ou terrain de sport public, voirie, cheminement piéton et cycle.
- Les servitudes de projet (article L.123-2 a) du Code de l’urbanisme) repérées aux documents graphiques sous la légende « périmètres d’étude de projet ».
- Les secteurs de mixité sociale (article L.123-1-5 4 ° du Code de l’urbanisme) toute opération de construction comportant au minimum 500 m2 de surface de plancher doit consacrer 20% de logements locatifs aidés. Pour les secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, la collectivité se réserve le droit d’exiger un maximum de 25% de logements locatifs aidés.
SECTION 8 – LES DISPOSITIONS ECRITES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des zones et secteurs de zones, du présent règlement, sauf indication contraire. Toutefois, dès lors que les prescriptions particulières sont édictées aux articles correspondants dans les règlements de zone et qui ne leur sont pas contraires, celles-ci complètent ou se substituent aux règles fixées ci-après.
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1. PERIMETRES DE RISQUES ET NUISANCES
1.1. Risques géologiques et retrait-gonflement d’argiles
La cartographie de la susceptibilité aux mouvements de terrains réalisée par le BRGM (en 2012) au 1/25000ème n’étant pas suffisamment adaptée au PLU, qui requiert un zonage du risque à l’échelle de la parcelle, une étude des risques géologiques a été réalisée en 2014 par le bureau d’étude Géotec. Un nouveau zonage a été établi selon la nature du risque (glissements de terrain, chutes de pierres et coulées de boue) et son niveau estimé. Cette classification a permis de mettre en place des dispositions particulières en fonction du niveau de risque. Sur le territoire de la commune de Pusignan, aucune zone urbanisable ou urbanisée n’est concernée par des risques forts de glissement de terrain. Les zones de risque fort ne concernent que des zones naturelles inconstructibles. Quelques secteurs urbanisés du bourg sont concernés par des risques faibles et moyens. Ces risques se situent au niveau des pentes faibles et modérées de la butte.
Le risque élevé de chutes de pierre (niveau fort) a été identifié exclusivement les fronts de l’ancienne carrière du secteur Sous Roche classé en zone naturelle inconstructible.
CLASSIFICATION DU NIVEAU DE RISQUE (issue de l’étude géotechnique réalisée par Géotec)
IMPACTE SUR LA CONSTRUCTIBILITE DES PARCELLES
Les zones de risque très faible à nul et faible
Les zones de risque très faible à nul et faible pourront être construites sans dispositions particulières vis-à-vis des risques mouvements de terrains autres que le respect des D.T.U. et règles de l’art, notamment pour les fondations, les terrassements et la gestion des eaux.
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Les zones affectées par un risque moyen
Les zones affectées par un risque moyen devrons suivent les principes suivants : - Pour les zones non bâties : toute construction nouvelle est interdite, - Pour les zones bâties : est autorisé le maintien du bâti existant sans augmentation de la vulnérabilité et les extensions limitées.
Les règles de construction spécifique à la nature du risque sont données en annexe du PLU, leur prise en compte relève la responsabilité du maître d’ouvrage.
Les zones concernées par les risques forts
Les zones concernées par les risques forts sur la commune sont toutes situées en zone N et sont de fait inconstructibles.
Les règles de constructions parasismiques
L’ensemble de la commune de Pusignan est classée en zone 3 dite zone à sismicité modérée. Par conséquent, la commune devra intégrer les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments concernés par la zone 3.
La prise en compte des règles de construction spécifiques à la nature du risque relève de la responsabilité du maître d’ouvrage. Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement, en application de l’article R 431-16 d du code de l'urbanisme.
Le niveau de protection parasismique du bâtiment doit être modulé en fonction de l’enjeu associé. Une classification des bâtiments en catégories d’importance est donc établie en fonction du risque pour la sécurité des personnes et le risque socio-économique que représenterait leur défaillance. L’article R.563-3 du Code de l’Environnement définit 4 catégories d’importance pour les ouvrages « à risque normal » :
Catégorie d’importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité socio-économique ;
Catégorie d’importance II : ceux dont la défaillance présente un risque dit moyen pour les personnes ;
Catégorie d’importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socioéconomique ;
Catégorie d’importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public.
Ces 4 classes sont précisées pour les bâtiments dans l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié et décrites dans le tableau suivant. Elles s’appliquent aussi bien au bâti nouveau qu’au bâti existant. Dans le cas de travaux sur un bâtiment existant, la catégorie d’importance à considérer est celle du bâtiment après travaux ou changement de destination. Pour les bâtiments constitués de diverses parties relevant de catégories d’importance différentes, c’est le classement le plus contraignant qui s’applique à leur ensemble.
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catégorie Définition
I
les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres catégories
les bâtiments d’habitation individuelle ;
les établissements recevant du public des 4e et 5e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des établissements scolaires ;
les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres ;
les bâtiments d’habitation collective ; II
les bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation, pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ;
les bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ;
les bâtiments abritant les parcs de stationnement ouverts au public.
les établissements scolaires ;
les établissements recevant du public des 1re, 2 et 3e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation ;
les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres :
o bâtiments d’habitation collective ;
o bâtiments à usage de bureaux.
les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants :
o les bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de
III
la construction et de l’habitation ;
o les bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle ;
o les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l’exception de ceux des établissements de santé qui di
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.