Article 2AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux prévus à l'article 2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Si la construction n'est pas réalisée sur la limite séparative, aucun de ses points ne doit se trouver à une distance inférieure à 5 mètres des dites limites.
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du tènement.
PRESCRIPTIONS GENERALES La hauteur maximale de toute construction est fixée à 17 mètres.
Il est exigé une place de stationnement au minimum par logement ainsi qu’un emplacement couvert affecté aux deux roues.
2AUi Il s'agit d’une future zone d'activités économiques située à proximité de Satolas Green destinées à être développée à long terme dans le cadre d’un plan d’organisation et de composition de la plateforme aéroportuaire de Lyon / Saint-Exupéry. Le secteur 2AUi est soumis au Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Saint Exupéry. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est conditionnée par la réalisation des équipements nécessaires et par la mise en œuvre d’une procédure de modification ou de révision du PLU, par la collectivité publique. Dans l’attente, la constructibilité de ce secteur reste limitée. Dans la zone 2AUi, l’édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable par délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2009 et conformément à l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme.
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Sont interdits les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux prévus à l'article 2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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Les occupations et utilisations des sols suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-après :
Tout projet devra aller dans le sens d’une urbanisation cohérente du site en tenant compte de l’ensemble du secteur dans lequel il s’inscrit. Pour qu’une opération soit admise dans la zone, il est nécessaire que les réseaux soient réalisés de manière concomitante à l’opération. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble.
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L’accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Ils doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :
Pour des raisons de sécurité, le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie.
Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul suffisant par rapport à l’alignement pour permettre le stationnement des poids lourds en dehors de la voie.
Les voies publiques et privées doivent : - avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche des véhicules de sécurité et de collecte des ordures ménagères. - être raccordées aux deux extrémités aux voies existantes ou à créer. En cas d’impossibilité, des voies en impasse pourront être autorisées avec des aménagements permettant aux véhicules de faire demi-tour sans manœuvre (zone de retournement pour les véhicules de services).
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Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
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A. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées et être raccordée au réseau public d’assainissement correspondant. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement approprié avec établissement d’une autorisation de raccordement. Les piscines doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. Le déversement des eaux de piscine est soumis à l’autorisation préalable du gestionnaire et est interdit dans le milieu naturel.
Zones non desservies : en l’absence de réseau d’assainissement d’eaux usées public ou dans l’attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur (cf. S.P.A.N.C.)
B. Eaux pluviales :
Dans tous les secteurs des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols. Les eaux de ruissellement des toitures et de la parcelle doivent être infiltrées au niveau de chaque parcelle. Aucun rejet n’est autorisé sur le domaine public.
Toute construction doit être raccordée aux réseaux d’électricité. Les raccordements aux réseaux d’électricité, de téléphone et de télévision (câble) doivent obligatoirement être enterrés.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
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Non règlementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies publiques et privées
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Définition :
Le statut des voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les voies privées et les chemins ruraux ouverts à la circulation publique.
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de l’emprise publique ou de la voie.
Surplombs et débords sur voies et emprises publiques
Pour les constructions existantes, dans le cas de l'utilisation de procédés d'isolation par l'extérieur, en vue d'améliorer les performances énergétiques et acoustiques du bâtiment , un débord de 0,25 mètre maximum, conformément au règlement de voirie, sur les voies et emprises publiques est autorisé.
En l’absence de prescription graphique, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique ou de la voie. Le traitement de la bande devra être soigné. Les constructions, stationnements et stockage ne sont pas autorisés.
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Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dès lors que leur profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre.
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus, mais devant être compatibles avec les règles de sécurité et de visibilité par rapport aux voies, peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Définition :
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dès lors que leur profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les isolations extérieures du bâtiment dans la limite de 0,25 mètre.
La construction en limite est autorisée à condition qu'il ne s'agisse pas d'une limite de la zone UI et que cette implantation ne concerne qu’une des limites séparatives.
Si la construction n'est pas réalisée sur la limite séparative, aucun de ses points ne doit se trouver à une distance inférieure à 5 mètres des dites limites.
Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone d’habitation, il est exigé pour toute construction un recul minimum qui doit être égale à la hauteur de la construction (D = H), sans être inférieur à 5 mètres.
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus, mais devant être compatibles avec les règles de sécurité et de visibilité par rapport aux voies, peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
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Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Non réglementé.
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L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du tènement.
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Définition :
La hauteur d’un bâtiment est calculée en référence au terrain naturel. Les gaines, souches, cheminées ventilations, locaux techniques d'ascenseurs, murs pignons, garde-corps, dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures terrasse et l’utilisation des énergies renouvelables, ainsi que tout acrotère de moins de 1,00 mètre à partir de l’étanchéité sur dalle, ne sont pas compris dans ce calcul.
Dans le cas d’un terrain plat : La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le niveau du terrain naturel avant travaux et le point le plus élevé de ce bâtiment.
Dans le cas d’un terrain en pente : La hauteur d’un bâtiment est la distance comptée du point de référence - défini à partir de la projection verticale du point le plus aval de la construction sur le terrain naturel – jusqu’au point le plus élevé de ce bâtiment.
Dans ces deux cas : si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas d'assiette de la construction sur le tènement la recevant.
La hauteur maximale de toute construction est fixée à 17 mètres.
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La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions*
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Rappel
Conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
L’implantation des bâtiments doit respecter la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terrains (déblais- remblais). La topographie du terrain naturel devra être respectée. Les niveaux de sol devront s’implanter le plus près possible du terrain naturel.
L’amplitude de mouvements de terrain ne doit pas excéder :
Sont interdits : - les exhaussements et affouillements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti, - les exhaussements et affouillements de sol liés à la construction d’un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l’écoulement des eaux lorsque d’autres solutions peuvent être mises en place.
Les affouillements et exhaussements liés au fonctionnement de l’autoroute et des voies ferrées ne sont pas règlement.
L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Dans le cas de plusieurs bâtiments réalisés sur un même terrain, le traitement de chaque construction doit présenter une unité architecturale d’ensemble (volumétrie, traitement de façades, matériaux).
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Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en témoignant d’une recherche architecturale. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions environnantes.
Pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.
Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et traitées avec soin.
Les toitures doivent être de disposition simple et pourront être à pans ou terrasse. Dans le cas de toitures à pans, leurs pentes devront être comprises entre 28 et 40%, avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures terrasses seront végétalisées.
Dans le cas d’extension ou de restauration, la toiture devra être en harmonie avec l’existant.
La couleur des toitures doit être en harmonie avec celle des bâtiments environnants. Les couleurs claires et vives (blanc,…) sont interdites.
Les façades arrières et latérales de chaque bâtiment doivent être traitées avec autant de soin que la façade principale et en harmonie avec elle. Les ouvertures doivent s’inscrire en harmonie (disposition, dimensions,…).
Le bardage d’un aspect brillant ou de couleur blanche est interdit. Les couleurs utilisées doivent s’intégrer dans l’environnement immédiat et obligatoirement figurer à la demande de permis de construire.
Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sur rue et sur cour sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.
Les enseignes sont interdites en toiture. Elles pourront être disposées en façade sans dépasser le niveau de l’acrotère ou de l’égout de toiture. Elles seront intégrées à l’architecture du bâtiment.
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
Les façades doivent être traitées avec simplicité et harmonie, les matériaux d’imitation étant rigoureusement interdits (fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois,…).
La coloration des façades respectera la palette établie par la commune et consultable en Mairie. Les couleurs vives ou blanches sont interdites.
Les aires de stockage en plein air sont interdites.
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Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures environnantes.
L’harmonie doit être recherchée : - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes, - dans leur aspect (couleur, matériaux,…) avec la construction principale.
Les clôtures devront garantir une transparence visuelle entre les espaces publics et les espaces privés (dispositif à claire-voie). Les clôtures seront doublées d’une haie d’essences locales panachant 3 ou 4 espèces dont un tiers au maximum de persistantes. Elles pourront panachées :
Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. Toutefois, des clôtures de nature et de hauteur différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités techniques ou de sécurité.
Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction notamment en limitant les débords, de manière à ne pas être visibles depuis le domaine public et à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur. Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillant.
Les antennes paraboliques, râteaux,… destinés à la réception d’émissions radios ou télévisuelles doivent autant que possible être dissimulées pour rester peu visible depuis le domaine public.
Les transformateurs et installations techniques seront intégrés au volume du bâtiment.
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, micro-éolien,…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.
L’implantation des panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier : - En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture et de préférence dans son épaisseur. - En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures.
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
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Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement en dehors des voies publiques.
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Il est exigé une place de stationnement au minimum par logement ainsi qu’un emplacement couvert affecté aux deux roues. Celui-ci, spécialement aménagé à cet effet, proposera un emplacement d’une surface minimum de 1,50 m².
Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher de construction est demandée. Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des caractéristiques de l’opération, doit être prévu pour répondre aux besoins :
Une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher de construction est exigée. Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des caractéristiques de l’opération, doit être prévu pour répondre aux besoins :
Est exigé : Une place pour 25 m² de surface de vente. Une place pour 10 m² de salle de restaurant. Pour les hôtels, une place de stationnement pour deux chambres est exigée. Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des caractéristiques de l’opération, doit être prévu pour répondre aux besoins :
Pour les autres constructions, le pétitionnaire devra dimensionner le stationnement en fonction de l’accueil prévisible de l’activité.
Deux roues Toute construction devra comporter un local collectif clos de préférence par des dispositifs ajourés ou des emplacements couverts réservés au stationnement des deux roues. Ces derniers devront être localisés soit en rez-de-chaussée, soit à défaut au 1er niveau de sous-sol accessibles par un pan incliné, et directement accessibles. Ils devront être éclairés et correctement aménagés :
Ce local ou ces emplacements couverts proposeront des emplacements d’une surface minimum de 1,50 m². Le nombre d’emplacement est déterminé de la façon suivante :
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Lorsque ces locaux ou emplacements ne sont pas accessibles aux visiteurs, les constructions devront disposer de stationnement vélos et deux roues motorisés matérialisés à proximité des entrées.
En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement et quel que soit le type de constructions, le constructeur devra choisir une des trois options suivantes pour les places de stationnement manquantes, en application de l'article L123-1-12 du Code de l'urbanisme :
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
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Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le parc d’activité. Dans ce cadre, ces aménagements doivent non seulement tenir compte du terrain d’assiette mais des espaces libres limitrophes pour contribuer à une mise en valeur globale de la zone d’activité et à son insertion dans le secteur. L’unité foncière doit être végétalisée sur une surface au moins équivalente à 15%, à l’exclusion des stationnements et cheminements, afin d’améliorer le cadre de vie de la zone d’activité, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques. Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords (bassin d’infiltration) doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale. En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent avec le paysage de la rue.
Les limites entre un environnement urbain et un environnement naturel ou agricole doivent faire l’objet d’un traitement végétal (haie arborée ou arbustive composée d’un minimum de 3 ou 4 essences locales, avec un maximum de 30% de persistantes).
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Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».
Les espaces végétalisés à protéger au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.
Intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol (COS)
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Sans objet
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Non réglementé
Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électronique
Règlement
Date du dossier : novembre 2015
p. 3
p. 5
p. 30
p. 31 p. 45 p. 58 p. 70 p. 83 p. 90
p. 101 p. 129
Cha TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
p.147
p148
p. 163
p. 164
p. 166 p. 167
Que détermine le PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) détermine le droit des sols. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones où sont définis les modes d’occupation et d’utilisation du sol.
Le titre I du règlement du PLU précise notamment les effets respectifs du règlement du PLU et des autres législations et règlementations relatives au droit des sols.
Le titre II précise, entre autres, les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol règlementés par le PLU et indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones.
Les titres III, IV, V et VI déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Le titre VI règlemente l’aspect des constructions ainsi que les clôtures en limite de tènement (toutes zones sauf UI, UV, AUI et A).
Comment utiliser les documents ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
Pour cela, il faut repérer la parcelle sur le document graphique « Destination générale des sols » et la situer par rapport à la zone ou le secteur (désigné par des lettres), pour ensuite rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones.
Nota : se référer aux règlements applicables aux zones :
Dans chaque zone, le droit des sols est défini par seize articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Les seize articles que l’on trouve dans chacune des zones sont les suivants :
Outre la destination générale des sols, le document graphique « Destination générale des sols » indique également des ensembles végétalisés, des contraintes architecturales particulières, des contraintes de destination, et enfin des servitudes d’urbanisme particulières. Si le terrain recherché est concerné par ceux-ci, il faudra se référer à la section 3 du Titre II pour connaître les prescriptions qui viennent s’ajouter au règlement de la zone.
De même, pour connaître pleinement le droit des sols concernant une parcelle, il conviendra après avoir lu le règlement, de se reporter aux annexes du PLU : « Servitudes d’Utilité Publique », « classement des infrastructures du dossier du PLU », ...
Enfin, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par :
Nota : Pour une bonne compréhension du texte, les définitions de base sont données en titre I (section 9)
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de Pusignan.
La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.
Conformément aux articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit :
Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et règlementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
SECTION 3 – ARTICULATION DES RÈGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OCCUPATION OU À L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
1. LES DISPOSITIONS IMPÉRATIVES DES RÈGLES GÉNÉRALES D’URBANISME (CODE DE L’URBANISME, CODE RURAL ET CODE DU PATRIMOINE)
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe « servitudes d’utilité publique »). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Outre les règles édictées au plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.».
Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre : en application de l’article L571-10 du Code de l’environnement, les infrastructures de transport terrestre ont été identifiées et classées en cinq catégories par l’arrêté préfectoral du 25 juin 1999, qui détermine ainsi les secteurs exposés à des nuisances sonores. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement sont soumises à des prescriptions particulières de protection acoustique. L’arrêté préfectoral figure en annexe du plan local d’urbanisme.
La commune de Pusignan est traversée par plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses :
Ces ouvrages étant susceptibles de générer des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines (zone de dangers très graves, zone de dangers graves, zone de dangers significatifs) des restrictions de construction ou d’installation sont prescrites en conformité avec l’article R. 123-11b du Code de l’Urbanisme (cf. pièce annexe).
1.1 Concernant les risques technologiques liés aux canalisations de transport de gaz :
En application du § 3 de la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254 du 4 août 2006, des articles R.431-46j du code de l’urbanisme et des articles L.555-16 et R.555-30 du Code de l’Environnement, ainsi que l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, le règlement du PLU précise que :
En application de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et la prise en compte de de la probabilité d’occurrence, de la cinétique de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées, le Maître d’Ouvrage du projet doit tenir compte, dans l’Etude de Dangers, de l’existence de la canalisation de transport de gaz et prévoir toute dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les canalisations.
Pour les canalisations de diamètre inférieur ou égal au Diamètre Nominal (DN) 150, les aménagements présentant des problématiques d’évacuation en particulier les aménagements de type hôpitaux, écoles, tribunes, maisons de retraites, EPAD, ect… les distances des effets sont étendues :
Par ailleurs, le code de l’environnement - chapitre V - titre V - livre V- impose :
Conformément à l’articleR.554-26 du Code de l’environnement, lorsque le nom de GRT gaz est indiqué en réponse à la construction du Guichet Unique des réseaux, aucun terrassement ne peut être entrepris tant que GRT gaz n’a pas répondu à la DICT.
Les bandes d’effets des zones de dangers ont été reportées sur le plan de zonage du présent PLU - carte 3/3 « Servitudes et contraintes ».
La prise en compte des règles de construction spécifiques à la nature du risque de la responsabilité du maître d’ouvrage.
1.2 Concernant les risques technologiques liés à la canalisation « Oléducs de défense commune « Fos – Langres »
Exploitant de la canalisation : TRAPIL
Dans les zones constructibles les risques technologiques liés aux infrastructures pétrolières devront être pris en compte conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
Les zones d’effets définies ci-après devront être prises en compte.
*explosion
Dispositions règlementaires :
En l’application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l’environnement (partie règlementaire) et depuis le 01/07/2012, pour les tous travaux situés dans une bande de 50 m de part et d’autre de la canalisation, la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante :
http://www.reseaux-et-canalisation.ineris.fr
La prise en compte des règles de construction spécifiques à la nature du risque de la responsabilité du maître d’ouvrage.
Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal par délibération du 19 janvier 2009. Le Conseil municipal prendra une nouvelle délibération prolongeant ce dernier après approbation du PLU.
La chapelle du cimetière dans le secteur de Moifond est un monument historique inscrit depuis le 8 mars 1982. Il s’agira de prendre en compte la protection de ce monument dans le cadre du Périmètre de Protection Modifié instauré en 2011 et figurant sur le règlement graphique (avis conforme) et du périmètre de 500 mètres (avis simple).
Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
« Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
Concernant les prescriptions particulières, l’article L123-5 du Code de l’urbanisme précise que :
Outre les constructions soumises de fait au régime des autorisations d’urbanisme, certaines occupations ou utilisations du sol doivent également s’y conformer :
Définition, valeur juridique et champ d’application :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion de formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme identifiées aux documents graphiques comme « éléments bâtis à préserver », doivent être conçues pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. Des dispositions particulières peuvent être demandées (se reporter au titre VI : article 11 – toutes zones hors UI, UV, AUI et A)
Il s’agit d’une emprise définie graphiquement interdisant l’implantation de toute construction y compris les parties enterrées (sauf dispositions contraires du règlement de la zone concernée) mais non comprises les clôtures
Afin de respecter le caractère du lieu, des retraits spécifiques et des bandes d’implantation sont identifiés au document graphique.
La liste des servitudes d’urbanisme particulières, identifiées ci-après, figure dans les dossiers communaux :
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des zones et secteurs de zones, du présent règlement, sauf indication contraire. Toutefois, dès lors que les prescriptions particulières sont édictées aux articles correspondants dans les règlements de zone et qui ne leur sont pas contraires, celles-ci complètent ou se substituent aux règles fixées ci-après.
La cartographie de la susceptibilité aux mouvements de terrains réalisée par le BRGM (en 2012) au 1/25000ème n’étant pas suffisamment adaptée au PLU, qui requiert un zonage du risque à l’échelle de la parcelle, une étude des risques géologiques a été réalisée en 2014 par le bureau d’étude Géotec. Un nouveau zonage a été établi selon la nature du risque (glissements de terrain, chutes de pierres et coulées de boue) et son niveau estimé. Cette classification a permis de mettre en place des dispositions particulières en fonction du niveau de risque. Sur le territoire de la commune de Pusignan, aucune zone urbanisable ou urbanisée n’est concernée par des risques forts de glissement de terrain. Les zones de risque fort ne concernent que des zones naturelles inconstructibles. Quelques secteurs urbanisés du bourg sont concernés par des risques faibles et moyens. Ces risques se situent au niveau des pentes faibles et modérées de la butte.
Le risque élevé de chutes de pierre (niveau fort) a été identifié exclusivement les fronts de l’ancienne carrière du secteur Sous Roche classé en zone naturelle inconstructible.
CLASSIFICATION DU NIVEAU DE RISQUE (issue de l’étude géotechnique réalisée par Géotec)
Les zones de risque très faible à nul et faible
Les zones de risque très faible à nul et faible pourront être construites sans dispositions particulières vis-à-vis des risques mouvements de terrains autres que le respect des D.T.U. et règles de l’art, notamment pour les fondations, les terrassements et la gestion des eaux.
Les zones affectées par un risque moyen
Les zones affectées par un risque moyen devrons suivent les principes suivants : - Pour les zones non bâties : toute construction nouvelle est interdite, - Pour les zones bâties : est autorisé le maintien du bâti existant sans augmentation de la vulnérabilité et les extensions limitées.
Les règles de construction spécifique à la nature du risque sont données en annexe du PLU, leur prise en compte relève la responsabilité du maître d’ouvrage.
Les zones concernées par les risques forts
Les zones concernées par les risques forts sur la commune sont toutes situées en zone N et sont de fait inconstructibles.
Les règles de constructions parasismiques
L’ensemble de la commune de Pusignan est classée en zone 3 dite zone à sismicité modérée. Par conséquent, la commune devra intégrer les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments concernés par la zone 3.
La prise en compte des règles de construction spécifiques à la nature du risque relève de la responsabilité du maître d’ouvrage. Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement, en application de l’article R 431-16 d du code de l'urbanisme.
Le niveau de protection parasismique du bâtiment doit être modulé en fonction de l’enjeu associé. Une classification des bâtiments en catégories d’importance est donc établie en fonction du risque pour la sécurité des personnes et le risque socio-économique que représenterait leur défaillance. L’article R.563-3 du Code de l’Environnement définit 4 catégories d’importance pour les ouvrages « à risque normal » :
Ces 4 classes sont précisées pour les bâtiments dans l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié et décrites dans le tableau suivant. Elles s’appliquent aussi bien au bâti nouveau qu’au bâti existant. Dans le cas de travaux sur un bâtiment existant, la catégorie d’importance à considérer est celle du bâtiment après travaux ou changement de destination. Pour les bâtiments constitués de diverses parties relevant de catégories d’importance différentes, c’est le classement le plus contraignant qui s’applique à leur ensemble.
catégorie Définition
I
la construction et de l’habitation ;
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.