Zone UV
- Zone urbaine
- secteur UVc
- 15 articles
- PLU de Pusignan, approuvé le 04/11/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UV, il est exigé pour toute construction un recul minimum qui ne doit pas être inférieur à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions Non réglementé
- Combien de places de stationnement ?
POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION Il est exigé une place de stationnement au minimum par logement ainsi qu’un emplacement couvert affecté aux deux roues.
Le caractère de la zone UVTexte du document
UV Il s’agit d’une zone réservée aux activités de l’aéroport Saint Exupéry. Elles se subdivisent en 2 secteurs : - un secteur UV, - un secteur UVc affecté à un dépôt pétrolier. Le secteur UV est soumis au Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Saint Exupéry. Dans la zone UV, l’édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable par délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2009 et conformément à l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme.
Le règlement de la zone UV, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une rechercheArticle UV 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les garages collectifs de caravanes, - les campings et caravanings, - le stationnement de caravanes, - les dépôts de véhicules, - les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs, - les parcs d’attractions ouverts au public, - les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre, - les installations classées pour la protection de l’environnement générant des
risques technologiques majeurs, - les constructions agricoles, - les constructions industrielles, - les constructions à usage d’entrepôt à l’exception des entrepôts liés à une activité
artisanale autorisée dans l’article 2, - l’ouverture de carrières, l’extension des carrières existantes et la poursuite de
l’exploitation des carrières existantes à l’échéance de leur autorisation
Article UV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumise à conditions particulières
Toutes les occupations et utilisations de sol compatibles avec la vocation de la zone sont admises, sauf celles interdites à l’article Uv 1.
Les occupations et utilisations des sols suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-après :
- L'aménagement et l'extension des constructions existantes sous réserve qu'elles soient liées à la vocation de la zone.
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement –Aldo Sévino [Asea]
90
- Les équipements collectifs, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone.
- Les aires de jeux et de sport sous réserve qu’elles représentent un caractère de service pour la zone.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, à l’exclusion des exploitations de carrières.
- Les constructions à usage d'habitation si elles sont destinées à loger ou abriter les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance des établissements existants ou autorisés dans la zone, sous réserve que l'habitation soit intégrée à la construction à usage d'activités. Elles ne doivent pas dépasser 30 m2 de surface de plancher.
- Les constructions à usage d'entrepôt commercial si elles sont liées aux activités existantes ou autorisées sur la zone.
- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des
infrastructures ferroviaires ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés.
- L’extraction de granulas pour une utilisation in situ.
DANS LE SECTEUR UVc
Seules sont autorisées : - Les installations destinées au dépôt pétrolier.
- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des
infrastructures ferroviaires ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UV 3Accès et voirie
Accès et voirie
1. ACCES
L’accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Ils doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être réalisés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, intensité du trafic, …),
- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
Pour des raisons de sécurité, le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie,
Pour des raisons de sécurité, les portails d’entrée devront respecter un recul de 5 mètres par rapport à la limite de la voie.
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement –Aldo Sévino [Asea]
91
Le long des voies départementales et nationales, les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Ils seront soumis à l’accord du gestionnaire de la voirie lequel pourra émettre des réserves pour des raisons de sécurité.
2. VOIRIE
Les voies publiques et privées doivent :
- avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche des véhicules de sécurité,
- être raccordées aux deux extrémités aux voies existantes ou à créer. Les voies en impasse pourront être autorisées sous réserve d’aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour sans manœuvre (zone de retournement pour les véhicules de services), et de collecte des ordures ménagères.
Les voies réservées à la desserte interne des opérations ne peuvent avoir une chaussée inférieure à 6,00m. La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée : trottoirs ou cheminements indépendants d’une largeur minimale de 1.50 m de chaque côté de la chaussée.
Article UV 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
1. EAU POTABLE
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
2. ASSAINISSEMENT
A. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées et être raccordée au réseau public d’assainissement correspondant. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement approprié avec établissement d’une autorisation de raccordement.
Zones non desservies : en l’absence de réseau d’assainissement d’eaux usées public ou dans l’attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur (cf. S.P.A.N.C.)
B. Eaux pluviales :
Dans tous les secteurs des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols. Les eaux de ruissellement des toitures et de la parcelle doivent être infiltrées au niveau de chaque parcelle. Aucun rejet n’est autorisé sur le domaine public.
3. ELECTRICITE- TELEPHONE-TELEVISION (câble)
Toute construction doit être raccordée aux réseaux d’électricité. Les raccordements aux réseaux d’électricité, de téléphone et de télévision (câble) doivent obligatoirement être enterrés. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux infrastructures ferroviaires.
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement –Aldo Sévino [Asea]
92
Article UV 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non règlementé.
Article UV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies publiques et privées
Le statut des voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les voies privées et les chemins ruraux ouverts à la circulation publique.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dès lors que leur profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre.
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de l’emprise publique ou de la voie.
Surplombs et débords sur voies et emprises publiques
Pour les constructions existantes, dans le cas de l'utilisation de procédés d'isolation par l'extérieur, en vue d'améliorer les performances énergétiques et acoustiques du bâtiment, un débord de 0,25 mètre maximum, conformément au règlement de voirie, sur les voies et emprises publiques est autorisé.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Si le document graphique ne mentionne aucune distance de recul, un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique ou de la voie doit être respecté.
Ces règles peuvent ne pas être exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics et les constructions à usage d’équipement collectif.
En dehors des zones agglomérées et sauf indication graphique contraire, les constructions devront être implantées à 2 mètres à partir de la limite des emprises ferrées.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus, mais devant être compatibles avec les règles de sécurité et de visibilité par rapport aux voies, peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics, - pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, du
bâti environnent, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public.
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement –Aldo Sévino [Asea]
93
Article UV 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Définition :
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dès lors que leur profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les isolations extérieures du bâtiment dans la limite de 0,25 mètre.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
La construction en limite est autorisée si les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies et lorsque la circulation est aisément assurées par ailleurs.
Si la construction n'est pas réalisée sur la limite séparative la distance minimum d’une construction à la limite est de 5 mètres.
Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UV, il est exigé pour toute construction un recul minimum qui ne doit pas être inférieur à 5 mètres.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus, mais devant être compatibles avec les règles de sécurité et de visibilité par rapport aux voies, peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics, - pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, du
bâti environnent, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public.
Article UV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article UV 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementé
Article UV 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
Non réglementé
Article UV 11Aspect extérieur
Aspect extérieur – Aménagement des abords
Rappel
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement –Aldo Sévino [Asea]
94
Conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
2. REGLES COMMUNES
2.1. Mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments
L’implantation des bâtiments doit respecter la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terrains (déblais- remblais). La topographie du terrain naturel devra être respectée. Les niveaux de sol devront s’implanter le plus près possible du terrain naturel.
L’amplitude de mouvements de terrain ne doit pas excéder :
- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure ou égale à 15 %
- 1.50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne comprise 15% et 30%, - 2 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 30 %.
Sont interdits : - les exhaussements et affouillements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti, - les exhaussements et affouillements de sol liés à la construction d’un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l’écoulement des eaux lorsque d’autres solutions peuvent être mises en place.
Les affouillements et exhaussements liés au fonctionnement de l’autoroute et des voies ferrées ne sont pas règlement.
2.2. Aspect extérieur / Volumétrie
L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Dans le cas de plusieurs bâtiments réalisés sur un même terrain, le traitement de chaque construction doit présenter une unité architecturale d’ensemble (volumétrie, traitement de façades, matériaux).
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en témoignant d’une recherche architecturale. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions environnantes.
Pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.
2.3. Toitures
Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et traitées avec soin.
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement –Aldo Sévino [Asea]
95
2.3.1.
Caractéristiques des toitures
Les toitures doivent être de disposition simple et pourront être à pans ou terrasse. Dans le cas de toitures à pans, leurs pentes devront être comprises entre 28 et 40%, avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures terrasses seront végétalisées.
Dans le cas d’extension ou de restauration, la toiture devra être en harmonie avec l’existant.
La couleur des toitures doit être en harmonie avec celle des bâtiments environnants. Les couleurs claires et vives (blanc,…) sont interdites.
2.4. Façades
Les façades arrières et latérales de chaque bâtiment doivent être traitées avec autant de soin que la façade principale et en harmonie avec elle. Les ouvertures doivent s’inscrire en harmonie (disposition, dimensions,…).
Le bardage d’un aspect brillant ou de couleur blanche est interdit. Les couleurs utilisées doivent s’intégrer dans l’environnement immédiat et obligatoirement figurer à la demande de permis de construire.
Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sur rue et sur cour sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.
Les enseignes sont interdites en toiture. Elles pourront être disposées en façade sans dépasser le niveau de l’acrotère ou de l’égout de toiture. Elles seront intégrées à l’architecture du bâtiment.
2.5. Matériaux
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
Les façades doivent être traitées avec simplicité et harmonie, les matériaux d’imitation étant rigoureusement interdits (fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois,…).
La coloration des façades respectera la palette établie par la commune et consultable en Mairie. Les couleurs vives ou blanches sont interdites.
2.6. Clôtures
Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures environnantes.
L’harmonie doit être recherchée : - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes, - dans leur aspect (couleur, matériaux,…) avec la construction principale.
Les clôtures devront garantir une transparence visuelle entre les espaces publics et les espaces privés (dispositif à claire-voie). Les clôtures seront doublées d’une haie d’essences locales panachant 3 ou 4 espèces dont un tiers au maximum de persitantes. Elles pourront panachées :
- des strates arborées (arbres en tige, arbres en cépée,…) - des strates arbustives à l’exception d’essences horticoles.
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement –Aldo Sévino [Asea]
96
Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. Toutefois, des clôtures de nature et de hauteur différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités techniques ou de sécurité.
2.7. Installations techniques et énergies renouvelables
2.7.1 Installations techniques
Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction notamment en limitant les débords, de manière à ne pas être visibles depuis le domaine public et à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur. Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillant.
Les antennes paraboliques, râteaux,… destinés à la réception d’émissions radios ou télévisuelles doivent autant que possible être dissimulées pour rester peu visible depuis le domaine public.
Les transformateurs et installations techniques seront intégrés au volume du bâtiment.
2.7.2 Energies renouvelables
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, micro-éolien,…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.
L’implantation des panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier : - En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture et de préférence dans son épaisseur. - En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures.
Article UV 12Stationnement
Stationnement des véhicules
Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement en dehors des voies publiques.
1. POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
Il est exigé une place de stationnement au minimum par logement ainsi qu’un emplacement couvert affecté aux deux roues. Celui-ci, spécialement aménagé à cet effet, proposera un emplacement d’une surface minimum de 1,50 m².
2. POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS
Pour les autres constructions, le pétitionnaire devra dimensionner le stationnement en fonction de l’accueil prévisible de l’activité.
3. DISPOSITIONS GENERALES
En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement et quel que soit le type de constructions, le
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement –Aldo Sévino [Asea]
97
constructeur devra choisir une des trois options suivantes pour les places de stationnement manquantes, en application de l'article L123-1-12 du Code de l'urbanisme :
- justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération (dans un rayon de 200 mètres),
- justifier de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions, à condition qu’il ne soit pas distant de plus de 200 mètres de la construction principale
- justifier de la réalisation de tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet, situé à une distance maximale de 100 m (ou dans son environnement immédiat).
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article UV 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Les surfaces libres de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de parking doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à l’insertion de la zone de loisirs, à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion des eaux pluviales et à la réduction des pics thermiques.
Dans ce cadre, les aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale, - de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu'elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin qu'ils constituent un accompagnement.
Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre de haute tige pour six places de stationnement.
Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords (bassin d’infiltration) doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale.
En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent avec le paysage de la rue.
Les limites entre un environnement urbain et un environnement naturel ou agricole doivent faire l’objet d’un traitement végétal (haie arborée ou arbustive composée d’un minimum de 3 ou 4 essences locales, avec un maximum de 30% de persistantes).
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UV 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation du Sol (COS)
Sans objet
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement –Aldo Sévino [Asea]
98
Article UV 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Infrastructures et réseaux de communication électronique
Non réglementé
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement –Aldo Sévino [Asea]
99
TITRE III
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UV comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE PUSIGNAN
DEPARTEMENT DU RHONE
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement
Date du dossier : novembre 2015
APPROUVE LE
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
1
SOMMAIRE
AVANT PROPOS
p. 3
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
p. 5
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI
- Règlement applicable à la zone UA - Règlement applicable à la zone UB - Règlement applicable à la zone UC - Règlement applicable à la zone UI - Règlement applicable à la zone UL - Règlement applicable à la zone UV
p. 30
p. 31 p. 45 p. 58 p. 70 p. 83 p. 90
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER p. 100
Chapitre I - Règlement applicable à la zone 1AU Chapitre II - Règlement applicable à la zone 2AU
p. 101 p. 129
Cha TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
p.147
Chapitre I - Règlement applicable à la zone A
p148
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
p. 163
Chapitre I - Règlement applicable à la zone N
p. 164
TITRE VI – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS (Article 11 : Toutes zones sauf UI, UV, AUI et A)
Chapitre I - chapitre i - règlement applicable à toutes les zones sauf UI, UV, AUI & A
p. 166 p. 167
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
2
AVANT PROPOS
Que détermine le PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) détermine le droit des sols. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones où sont définis les modes d’occupation et d’utilisation du sol.
Le titre I du règlement du PLU précise notamment les effets respectifs du règlement du PLU et des autres législations et règlementations relatives au droit des sols.
Le titre II précise, entre autres, les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol règlementés par le PLU et indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones.
Les titres III, IV, V et VI déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Le titre VI règlemente l’aspect des constructions ainsi que les clôtures en limite de tènement (toutes zones sauf UI, UV, AUI et A).
Comment utiliser les documents ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1. Rechercher le règlement qui s’y applique
Pour cela, il faut repérer la parcelle sur le document graphique « Destination générale des sols » et la situer par rapport à la zone ou le secteur (désigné par des lettres), pour ensuite rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones.
Nota : se référer aux règlements applicables aux zones :
- UA pour UAd, UAc, UAca, UAmc. - UB pour UBd, UBc, Ube. - UC pour UCb, UCd, UCc. - UI pour UI, UIco, UInn. - UL pour UL. - UV pour UV, UVc. - 1AU pour 1AUBd, 1AUCd, 1AUL. - 2AU pour 2AUCd, 2AUe, 2AUi. - A pour A, Aa, Aco1, Aco2, Aape, - N pour N, Nca, Ni, NL, Nu.
Dans chaque zone, le droit des sols est défini par seize articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
3
Les seize articles que l’on trouve dans chacune des zones sont les suivants :
- article 1 : occupations et utilisations du sol interdites, - article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, - article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d’accès aux voies ouvertes au public, - article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics (eau,
assainissement, électricité, communication et télédiffusion), - article 5 : superficie minimale des terrains constructibles, - article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, - article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, - article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété, - article 9 : emprise au sol des constructions, - article 10 : hauteur maximale des constructions, - article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords, - article 12 : aires de stationnement, - article 13 : espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs, - article 14 : coefficient d’occupation du sol, - article 15 : performances énergétiques et environnementales - article 16 : infrastructures et réseau de communication électronique
2. Rechercher les prescriptions complémentaires
Outre la destination générale des sols, le document graphique « Destination générale des sols » indique également des ensembles végétalisés, des contraintes architecturales particulières, des contraintes de destination, et enfin des servitudes d’urbanisme particulières. Si le terrain recherché est concerné par ceux-ci, il faudra se référer à la section 3 du Titre II pour connaître les prescriptions qui viennent s’ajouter au règlement de la zone.
De même, pour connaître pleinement le droit des sols concernant une parcelle, il conviendra après avoir lu le règlement, de se reporter aux annexes du PLU : « Servitudes d’Utilité Publique », « classement des infrastructures du dossier du PLU », ...
Enfin, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par :
- le rapport de présentation, - le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), - les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), - les documents graphiques, - les annexes du dossier du PLU.
Nota : Pour une bonne compréhension du texte, les définitions de base sont données en titre I (section 9)
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
4
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
5
SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de Pusignan.
SECTION 2 – PRÉSENTATION DE LA COMPOSITION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.
1. CONTENU ET FINALITÉ DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Conformément aux articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit :
- Rapport de présentation : il explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
- Projet d'aménagement et de développement durables : Il arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain
- Orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière (échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation, politique d’habitat, transport et déplacements,…)
- Règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune de Pusignan.
- Annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d’urbanisme.
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
6
2. LA PORTÉE JURIDIQUE DU RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et règlementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
SECTION 3 – ARTICULATION DES RÈGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OCCUPATION OU À L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
1. LES DISPOSITIONS IMPÉRATIVES DES RÈGLES GÉNÉRALES D’URBANISME (CODE DE L’URBANISME, CODE RURAL ET CODE DU PATRIMOINE)
- L’article R111-2 du Code de l’urbanisme qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou sont situées à proximité de telles constructions (principe de réciprocité).
- L’article R111-4 du Code de l’urbanisme qui prévoit que : « un projet peut être refusé
ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
- l’article R111-15 du Code de l’urbanisme dispose que « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
- l’article R111-21 du Code de l’urbanisme en vertu duquel « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation , leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
- l’article L111-3 du Code rural précise les règles de réciprocité pour les constructions agricoles :
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
7
• « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles visà-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ». • « Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique ». • « Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations ». • « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ». • « Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent ».
- l’article L531-14 du Code du patrimoine (relatif à l’archéologie préventive) en vertu duquel : « lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie ».
- le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive précise entre autres que « en dehors des cas prévus au 1° de l'article 4 du même décret, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 du même décret peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de
localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ». L’article 7
précise qu’en dehors des cas prévus au 1° de l'article 4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
8
2. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe « servitudes d’utilité publique »). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
3. RACCORDEMENT DES CONSTRUCTIONS AUX RÉSEAUX
Outre les règles édictées au plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :
- aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales,
- au règlement sanitaire départemental, - aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des
réseaux en zone constructible rappelé ci-après : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.».
SECTION 4 – LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
1. PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre : en application de l’article L571-10 du Code de l’environnement, les infrastructures de transport terrestre ont été identifiées et classées en cinq catégories par l’arrêté préfectoral du 25 juin 1999, qui détermine ainsi les secteurs exposés à des nuisances sonores. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement sont soumises à des prescriptions particulières de protection acoustique. L’arrêté préfectoral figure en annexe du plan local d’urbanisme.
La commune de Pusignan est traversée par plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses :
- deux canalisations de transport de gaz naturel haute pression (Ars/Mions, antenne de Charvieu/Chavagneux), ainsi qu’un branchement poste de Pusignan DP et un poste de distribution publique
- canalisation de transport de CVM Saint-Fons/Balan, - canalisation de transport d’éthylène Feyzin-Tavaux, - canalisation de transport d’hydrocarbures oléoduc de défense commune (ODC),
pipeline de FOS-LANGRES.
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
9
Ces ouvrages étant susceptibles de générer des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines (zone de dangers très graves, zone de dangers graves, zone de dangers significatifs) des restrictions de construction ou d’installation sont prescrites en conformité avec l’article R. 123-11b du Code de l’Urbanisme (cf. pièce annexe).
1.1 Concernant les risques technologiques liés aux canalisations de transport de gaz :
En application du § 3 de la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254 du 4 août 2006, des articles R.431-46j du code de l’urbanisme et des articles L.555-16 et R.555-30 du Code de l’Environnement, ainsi que l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, le règlement du PLU précise que :
- les ERP de plus de 100 personnes, les immeubles de Grande Hauteur et les Installations Nucléaires de Base ne peuvent être autorisés dans la zone de dangers graves pour la vie humaine (« distance PEL » cf Tableau ci-dessous), sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transport de gaz naturel,
- dans la zone de dangers significatifs, c’est-à-dire à moins de «distance IRE» de la canalisation, GRTgaz -Pôle d’exploitation Rhône-Méditerranée - Equipe Régionale Travaux Tiers Evolution des Territoires - 33 rue Pétrequin -BP6407 - 69413 LYON Cedex 06 doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade avant-projet sommaire.
En application de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et la prise en compte de de la probabilité d’occurrence, de la cinétique de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées, le Maître d’Ouvrage du projet doit tenir compte, dans l’Etude de Dangers, de l’existence de la canalisation de transport de gaz et prévoir toute dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les canalisations.
Pour les canalisations de diamètre inférieur ou égal au Diamètre Nominal (DN) 150, les aménagements présentant des problématiques d’évacuation en particulier les aménagements de type hôpitaux, écoles, tribunes, maisons de retraites, EPAD, ect… les distances des effets sont étendues :
- la distance ELS est étendue à celle des PEL - La distance des PEL est étendue à celle des IRE.
Par ailleurs, le code de l’environnement - chapitre V - titre V - livre V- impose :
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
10
- à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les
propriétés privées, de consulter le « Guichet Unique des réseaux » (téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr ) ou à défaut de se rendre en mairie, afin de prendre connaissance des nom et adresse des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT),
- aux exécutants de travaux (y compris ceux réalisant les voiries et branchements
divers) de consulter également le Guichet Unique des réseaux et d’adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet, une Déclaration d’Intention de Commencement d Travaux (DICT).
Conformément à l’articleR.554-26 du Code de l’environnement, lorsque le nom de GRT gaz est indiqué en réponse à la construction du Guichet Unique des réseaux, aucun terrassement ne peut être entrepris tant que GRT gaz n’a pas répondu à la DICT.
Les bandes d’effets des zones de dangers ont été reportées sur le plan de zonage du présent PLU - carte 3/3 « Servitudes et contraintes ».
La prise en compte des règles de construction spécifiques à la nature du risque de la responsabilité du maître d’ouvrage.
1.2 Concernant les risques technologiques liés à la canalisation « Oléducs de défense commune « Fos – Langres »
Exploitant de la canalisation : TRAPIL
Dans les zones constructibles les risques technologiques liés aux infrastructures pétrolières devront être pris en compte conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
Les zones d’effets définies ci-après devront être prises en compte.
*explosion
Dispositions règlementaires :
En l’application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l’environnement (partie règlementaire) et depuis le 01/07/2012, pour les tous travaux situés dans une bande de 50 m de part et d’autre de la canalisation, la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante :
http://www.reseaux-et-canalisation.ineris.fr
La prise en compte des règles de construction spécifiques à la nature du risque de la responsabilité du maître d’ouvrage.
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
11
2. PERIMETRE DE PRÉEMPTION
Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal par délibération du 19 janvier 2009. Le Conseil municipal prendra une nouvelle délibération prolongeant ce dernier après approbation du PLU.
3. PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
La chapelle du cimetière dans le secteur de Moifond est un monument historique inscrit depuis le 8 mars 1982. Il s’agira de prendre en compte la protection de ce monument dans le cadre du Périmètre de Protection Modifié instauré en 2011 et figurant sur le règlement graphique (avis conforme) et du périmètre de 500 mètres (avis simple).
SECTION 5 - LES DIFFÉRENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
- les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.
- les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisés à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de constructions prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Ces zones peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion d’opérations d’aménagement d’ensemble.
- les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elles soient de nature agronomique, biologique ou économique.
- les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L121-1 du Code de l’urbanisme.
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
12
SECTION 6 – CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
1. ADAPTATIONS MINEURES (Article L123-1-9 Du Code de l’urbanisme)
« Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
2. TRAVAUX CONFORTATIFS, D’AMENAGEMENT OU DE RECONSTRUCTION APRES SINISTRE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Concernant les prescriptions particulières, l’article L123-5 du Code de l’urbanisme précise que :
- « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ».
- « l'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire ».
3. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES SOUS CONDITIONS À AUTORISATION D’URBANISME
Outre les constructions soumises de fait au régime des autorisations d’urbanisme, certaines occupations ou utilisations du sol doivent également s’y conformer :
- l’édification des clôtures dans les conditions fixées à l’article R421-12 du Code de l’urbanisme,
- les démolitions, conformément aux articles R 421-27 et R 421-28 du Code de l’urbanisme,
- les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés,
- toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L 123-1-5 III 2°du Code de l’urbanisme.
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
13
SECTION 7 – LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU DOCUMENT
Définition, valeur juridique et champ d’application :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion de formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
1. ELEMENTS ET ENSEMBLES BATIS OU VEGETALISES À PROTÉGER
> ELEMENTS ET ENSEMBLES VÉGÉTALISÉS
- Espace boisé classé
Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer.
Au titre de l’article L130-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».
- Espaces végétalisés protégés (article L 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme)
Les espaces végétalisés protégés, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et
réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.
> ELEMENTS ET ENSEMBLES BATIS
Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme identifiées aux documents graphiques comme « éléments bâtis à préserver », doivent être conçues pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
14
de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. Des dispositions particulières peuvent être demandées (se reporter au titre VI : article 11 – toutes zones hors UI, UV, AUI et A)
2. GESTION DES FORMES URBAINES
- Espace non aedificandi
Il s’agit d’une emprise définie graphiquement interdisant l’implantation de toute construction y compris les parties enterrées (sauf dispositions contraires du règlement de la zone concernée) mais non comprises les clôtures
- Retrait spécifique des constructions et bande d’implantation par rapport aux emprises publiques et aux voie.
Afin de respecter le caractère du lieu, des retraits spécifiques et des bandes d’implantation sont identifiés au document graphique.
3. SERVITUDES D’URBANISME PARTICULIERES
La liste des servitudes d’urbanisme particulières, identifiées ci-après, figure dans les dossiers communaux :
- Les emplacements réservés (article L123-1-5 V u Code de l'urbanisme) pour équipement public ou d’intérêt général, espace vert ou terrain de sport public, voirie, cheminement piéton et cycle.
- Les servitudes de projet (article L.123-2 a) du Code de l’urbanisme) repérées aux documents graphiques sous la légende « périmètres d’étude de projet ».
- Les secteurs de mixité sociale (article L.123-1-5 4 ° du Code de l’urbanisme) toute opération de construction comportant au minimum 500 m2 de surface de plancher doit consacrer 20% de logements locatifs aidés. Pour les secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, la collectivité se réserve le droit d’exiger un maximum de 25% de logements locatifs aidés.
SECTION 8 – LES DISPOSITIONS ECRITES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des zones et secteurs de zones, du présent règlement, sauf indication contraire. Toutefois, dès lors que les prescriptions particulières sont édictées aux articles correspondants dans les règlements de zone et qui ne leur sont pas contraires, celles-ci complètent ou se substituent aux règles fixées ci-après.
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
15
1. PERIMETRES DE RISQUES ET NUISANCES
1.1. Risques géologiques et retrait-gonflement d’argiles
La cartographie de la susceptibilité aux mouvements de terrains réalisée par le BRGM (en 2012) au 1/25000ème n’étant pas suffisamment adaptée au PLU, qui requiert un zonage du risque à l’échelle de la parcelle, une étude des risques géologiques a été réalisée en 2014 par le bureau d’étude Géotec. Un nouveau zonage a été établi selon la nature du risque (glissements de terrain, chutes de pierres et coulées de boue) et son niveau estimé. Cette classification a permis de mettre en place des dispositions particulières en fonction du niveau de risque. Sur le territoire de la commune de Pusignan, aucune zone urbanisable ou urbanisée n’est concernée par des risques forts de glissement de terrain. Les zones de risque fort ne concernent que des zones naturelles inconstructibles. Quelques secteurs urbanisés du bourg sont concernés par des risques faibles et moyens. Ces risques se situent au niveau des pentes faibles et modérées de la butte.
Le risque élevé de chutes de pierre (niveau fort) a été identifié exclusivement les fronts de l’ancienne carrière du secteur Sous Roche classé en zone naturelle inconstructible.
CLASSIFICATION DU NIVEAU DE RISQUE (issue de l’étude géotechnique réalisée par Géotec)
IMPACTE SUR LA CONSTRUCTIBILITE DES PARCELLES
Les zones de risque très faible à nul et faible
Les zones de risque très faible à nul et faible pourront être construites sans dispositions particulières vis-à-vis des risques mouvements de terrains autres que le respect des D.T.U. et règles de l’art, notamment pour les fondations, les terrassements et la gestion des eaux.
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
16
Les zones affectées par un risque moyen
Les zones affectées par un risque moyen devrons suivent les principes suivants : - Pour les zones non bâties : toute construction nouvelle est interdite, - Pour les zones bâties : est autorisé le maintien du bâti existant sans augmentation de la vulnérabilité et les extensions limitées.
Les règles de construction spécifique à la nature du risque sont données en annexe du PLU, leur prise en compte relève la responsabilité du maître d’ouvrage.
Les zones concernées par les risques forts
Les zones concernées par les risques forts sur la commune sont toutes situées en zone N et sont de fait inconstructibles.
Les règles de constructions parasismiques
L’ensemble de la commune de Pusignan est classée en zone 3 dite zone à sismicité modérée. Par conséquent, la commune devra intégrer les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments concernés par la zone 3.
La prise en compte des règles de construction spécifiques à la nature du risque relève de la responsabilité du maître d’ouvrage. Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement, en application de l’article R 431-16 d du code de l'urbanisme.
Le niveau de protection parasismique du bâtiment doit être modulé en fonction de l’enjeu associé. Une classification des bâtiments en catégories d’importance est donc établie en fonction du risque pour la sécurité des personnes et le risque socio-économique que représenterait leur défaillance. L’article R.563-3 du Code de l’Environnement définit 4 catégories d’importance pour les ouvrages « à risque normal » :
Catégorie d’importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité socio-économique ;
Catégorie d’importance II : ceux dont la défaillance présente un risque dit moyen pour les personnes ;
Catégorie d’importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socioéconomique ;
Catégorie d’importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public.
Ces 4 classes sont précisées pour les bâtiments dans l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié et décrites dans le tableau suivant. Elles s’appliquent aussi bien au bâti nouveau qu’au bâti existant. Dans le cas de travaux sur un bâtiment existant, la catégorie d’importance à considérer est celle du bâtiment après travaux ou changement de destination. Pour les bâtiments constitués de diverses parties relevant de catégories d’importance différentes, c’est le classement le plus contraignant qui s’applique à leur ensemble.
Atelier Anne Gardoni – Mosaïque environnement – Aldo Sévino [Asea]
17
catégorie Définition
I
les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres catégories
les bâtiments d’habitation individuelle ;
les établissements recevant du public des 4e et 5e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des établissements scolaires ;
les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres ;
les bâtiments d’habitation collective ; II
les bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation, pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ;
les bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ;
les bâtiments abritant les parcs de stationnement ouverts au public.
les établissements scolaires ;
les établissements recevant du public des 1re, 2 et 3e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation ;
les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres :
o bâtiments d’habitation collective ;
o bâtiments à usage de bureaux.
les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants :
o les bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de
III
la construction et de l’habitation ;
o les bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle ;
o les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l’exception de ceux des établissements de santé qui di
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.