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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions sur une même unité foncière Sans objet.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 100 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

➢ Les constructions de toute nature, sauf celles prévues à l’article A2 ; ➢ Les dépôts de toute nature (ferrailles, matériaux, déchets récupération de voitures, etc…) ; ➢ L’aménagement de terrains de camping et le caravaning ; ➢ Les habitations légères de loisirs ; ➢ Les caravanes ; ➢ Les carrières ; ➢ Les affouillements et exhaussements du sol sauf liés à des nécessités d’ordre techniques ; ➢ La suppression des chemins identifiés au plan de zonage.

Au sein des zones humides avérées définies sur le plan de zonage, sont interdits :

➢ Tous travaux, aménagements, installations et constructions qui auraient pour effet de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ;

➢ Les affouillements et exhaussements du sol ; ➢ La création de plans d’eau artificiels ; ➢ Les nouveaux drainages, le remblaiement ou le comblement, et les dépôts divers ; ➢ Le défrichement des landes ; ➢ L’imperméabilisation des sols ; ➢ La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

Au sein des unités fonctionnelles des zones humides prioritaires (SyAGE) définies sur le plan de zonage, tout aménagement prévu ne devra pas compromettre la fonctionnalité du corridor écologique humide et des zones humides qui y sont liées.

Les constructions et installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de la route départementale n°201 (RD 201).

Le long des cours d’eau, dans une bande de 5 mètres de part et d’autre du point haut des berges, sont interdits les affouillements et exhaussements du sol ainsi que toute nouvelle imperméabilisation, à l’exception des projets déclarés d’intérêt général, d’utilité publique ou présentant des caractères de sécurité ou salubrité publiques).

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises

Sont autorisées les constructions suivantes :

➢ Exploitation agricole ; ➢ Exploitation forestière.

❖ Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions :

Logement :

- Les nouvelles constructions ne sont autorisées qu’à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole et sous réserve de la part de l’agriculteur de justifier d’une présence permanente sur site. Elles ne devront pas compromettre la viabilité de l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- Les annexes et extensions d’une construction de destination identique existante sont autorisées à condition de ne pas venir compromettre la nature du site ou sa qualité paysagère. De plus, elles devront respecter les conditions suivantes : o Ne pas représenter plus de 30% de l’emprise au sol de la construction d’habitation principale existante à la date d’approbation du PLU o Être localisées sur le terrain d’assiette de la construction d’habitation principale existante et à moins de 15 mètres de celle-ci o Les extensions devront avoir une hauteur inférieure ou égale à celle de la construction d’habitation principale existante o Les annexes devront avoir une hauteur inférieure ou égale à 6 mètres au faîtage

o Leur nombre sera limitée à deux extensions/annexes par construction d’habitation principale existante.

- Sont autorisés les changements de destination des bâtiments identifiés sur le plan de zonage pour un usage de chambres d’hôtes et/ou de gîte rural dans la limite d’une surface de plancher totale de 600 m². Elles ne devront pas compromettre la viabilité de l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- Les nouvelles constructions, les changements de destination ainsi que les annexes et extensions sont autorisées dans la mesure où les besoins en infrastructures de voirie, en stationnement sur la voie publique et en réseaux divers n’en soient pas augmentés de façon significative.

Artisanat et commerce de détail :

- Sont autorisés les changements de destination des bâtiments identifiés sur le plan de zonage pour un usage d’activité artisanale ou commerciale (par exemple la vente directe de produits fermiers). Elles ne devront pas compromettre la viabilité de l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- De plus, ces changements de destination sont autorisés dans la mesure où les besoins en infrastructures de voirie, en stationnement sur la voie publique et en réseaux divers n’en soient pas augmentés de façon significative.

Activité de service où s’exerce l’accueil d’une clientèle :

- Sont autorisés les changements de destination des bâtiments identifiés sur le plan de zonage pour un usage d’activité de service où s’exerce l’accueil d’une clientèle (par exemple une salle de réception, de séminaire). Elles ne devront pas compromettre la viabilité de l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- De plus, ces changements de destination sont autorisés dans la mesure où les besoins en infrastructures de voirie, en stationnement sur la voie publique et en réseaux divers n’en soient pas augmentés de façon significative.

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés :

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés dans l’ensemble de la zone A ainsi que les travaux de maintenance et de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, à condition de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Section 1. Volumétrie et implantations des constructions

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas : Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans son environnement.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

1. Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et limites d’emprises publiques.

Cette règle ne s’applique pas :

- A la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre de moins de 10 ans, dont l’implantation ne correspondait pas aux limites énoncées. Cependant, l’implantation de la nouvelle construction ne pourra pas augmenter la nonconformité de la construction détruite.

- En cas de réhabilitation ou de reconstruction dans le même gabarit de bâtiments existants.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Exploitation agricole et forestière :

1. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est libre.

2. Cependant, par rapport aux limites séparatives communes avec une zone urbaine et/ou à urbaniser, les nouvelles constructions doivent respecter un recul au moins égal à leur hauteur avec un minimum de 10 mètres.

Autres :

3. Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.

Ces règles ne s’appliquent pas :

- A la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre de moins de 10 ans, dont l’implantation ne correspondait pas aux limites énoncées. Cependant, l’implantation de la nouvelle construction ne pourra pas augmenter la non-conformité de la construction détruite.

- En cas de réhabilitation ou de reconstruction dans le même gabarit de bâtiments existants.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions sur une même unité foncière Sans objet.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Emprise au sol

1. Uniquement pour les extensions et annexes des bâtiments d’habitation principale de la zone A, l’emprise au sol représentera un maximum de 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Hauteur des constructions ➢ Logement :

1. La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à la faitière (soit RDC+1+combles).

2. En cas de toiture plate végétalisée, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres à l’acrotère (soit RDC).

3. Pour les extensions et annexes des bâtiments d’habitation principale existants, la hauteur maximale sera inférieure et égale à celle de la construction principale.

➢ Exploitation agricole et forestière :

4. La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres à la faitière ou bien à 12 mètres à l’acrotère en cas de toiture plate végétalisée. Des prescriptions particulières pourront être acceptées dans le cas de bâtiments techniques (ex : silos agricoles).

Ces règles ne s’appliquent pas :

- A la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre de moins de 10 ans, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.

- En cas de réhabilitation ou de reconstruction dans le même gabarit de bâtiments existants.

Section 2. Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas :

Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans son environnement.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Aspect des constructions et abords

❖ Dispositions d’ordre général :

1. Les constructions et installations doivent être conçues, implantées et réalisées de sorte qu’elles constituent un ensemble harmonieux, ne portant pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages. Les constructions doivent présenter, sur l’ensemble de leurs façades, une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans l’environnement.

2. Les extensions ou réfections de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques desdits bâtiments notamment en ce qui concerne : - les volumes, l’aspect ; - la morphologie, la teinte, la pente des toits, et la nature des matériaux ; - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures.

3. Toute architecture étrangère à la région est interdite (chalet savoyard, mas provençal…).

4. Les toitures plates non végétalisées sont interdites.

5. L’emploi à nu des matériaux destinés à la construction (parpaings, briques creuses…) est interdit.

6. Les sous-sols sont interdits.

❖ Aspect et volumes des constructions

Logement :

Toiture :

7. Les toitures doivent avoir deux pans, présentant une pente comprise entre 35 et 45°.

8. Toutefois, les annexes ou extensions peuvent avoir un toit à un seul pan et/ou présenter une pente moindre sans toutefois être inférieure à 15°.

9. De même, pour lesdites annexes ou extensions inférieures à 50m², les toitures plates végétalisées sont autorisées.

Couverture :

10. Les couvertures seront en tuiles plates ou d’aspect tuile plate.

11. Les autres types de couvertures sont autorisés uniquement dans le cadre d’un remplacement partiel de tuiles mécaniques ou pour une extension d’une construction principale couverte par le type de couverture existant.

12. Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes ; ils seront de teinte rouge à brun.

13. Toutefois, pour les abris de jardins de moins de 20 m², les couvertures en zinc ou bacacier sont autorisées à condition d’être dans les tons rouge à brun.

Bâtiments / parements extérieurs :

14. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants et destinés à être vus (chaînages, soubassements, encadrements, corniches, pans de bois…) doivent être le plus possible conservés et laissés apparents.

15. Les volets roulants seront autorisés si leurs caissons sont invisibles, cachés par un lambrequin ou s’ils s’inscrivent dans le tableau de la baie sans débord par rapport à la feuillure des volets existants.

16. Les volets à battants ou persiennes existants sont conservés.

17. Les ouvertures en façade ou en pignon sur rue devront être soulignées par un encadrement de 10 cm minimum réalisé par : - différence de relief avec l’enduit de façade, - différence de nuance colorée,

- différence de granulométrie de l’enduit.

18. Les tons des murs, menuiseries, huisseries, boiseries, doivent s'harmoniser entre eux et avec ceux des constructions avoisinantes. Pour les murs, les couleurs criardes ainsi que le ton blanc pur sont interdits.

19. Les imitations de matériaux tels faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.

20. Les bardages métalliques sont interdits, à l’exception des abris de jardin en tôle bacacier ou en zinc de moins de 20 m², à condition d’être dans les tons beige ou gris.

21. Les bardages et clôtures en bois devront conserver une teinte naturelle.

Ces règles ne s’appliquent pas :

- Aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux photovoltaïques … qui peuvent être autorisés, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage de la commune.

Exploitation agricole et forestière :

22. Les bâtiments seront traités dans un souci d’intégration au site.

23. Les revêtements de façade (bardages bois, bac acier…) seront d’une tonalité s’inspirant du bâti traditionnel, ton bois naturel (gris à gris-beige) ou ton pierre. Les tons criards et blancs sont interdits.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Qualité environnementale des constructions

1. Au cas par cas, il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des gaz à effet de serre.

2. Ainsi, peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants : - les bois, végétaux et matériaux biosourcés en toiture ou en façade ; - les systèmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables nécessaires à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la construction (panneaux solaires ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) ; - les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique ; - tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique (brise -soleils, ….) des constructions sous réserve de ne pas remettre en cause l’aspect architectural des façades existantes.

Section 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas :

Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans son environnement.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Traitement des espaces libres et plantations

❖ Eléments de paysage identifiés au plan de zonage :

1. Tous les travaux de type destruction définitive d’éléments identifiés (haies, alignements, vergers) devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires sous forme de replantations sur place ou à proximité afin de préserver l’intégrité de la structure paysagère protégée.

2. Les travaux visant à l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liées à la bonne gestion du boisement) et les brèches permettant l’accès à la parcelle ne sont pas soumis à déclaration.

❖ Surface minimale des espaces végétalisés :

3. Sans objet.

❖ Plantations :

4. Les arbres et plantations existants doivent être conservés au maximum ou remplacés par des arbres ou plantations d’essences locales (voir annexe du présent règlement).

5. Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (voir annexe du présent règlement) est proscrite.

6. Il est interdit de planter des haies monospécifiques. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales (voir annexe du présent règlement).

7. Les bâtiments d’activités doivent être accompagnés de plantations pour en diminuer l’impact dans le paysage : haies vives, bosquets d’arbres…

non

non

oui

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Caractéristiques des clôtures

1. La hauteur totale des clôtures ne peut dépasser (éléments de composition et de portail exclus) 2 mètres par rapport au terrain naturel.

2. Les clôtures seront constituées au choix : - d’un grillage seul ; - d’un grillage pouvant être doublé à l’intérieur d’une haie champêtre d’essences locales (listes d’espèces recommandées en annexe) ; - d’éléments en bois (barrières, palissades, etc.) - d’une haie champêtre.

Section 4. Stationnement

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations en matière de stationnement

1. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

❖ Caractéristiques des emplacements :

2. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 12,5m² (2,5m x 5m) non compris le dégagement.

❖ Nombre de places de stationnement :

Logement :

3. Deux places de stationnement minimum par logement sont à aménager sur la propriété, y compris pour les changements de destination.

4. Dans le cadre d’opération d’aménagement ou de la réalisation de plusieurs logements (à partir de 2), un nombre de places supérieur sera à prévoir dans les espaces communs de ces opérations (à savoir au minimum 1 place de stationnement par lot ou logement créé).

Autres :

5. Pour les constructions et établissements non prévus, la règle applicable est celle des destinations qui leur sont la plus directement assimilable.

Equipements et réseaux

Section 1. Desserte par les voies publiques et privées

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Conditions de desserte

1. Toute construction ou installation doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation, des accès, l’accessibilité aux véhicules des déchets ménagers, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie..

2. La largeur des entrées et la profondeur des accès doivent correspondre au gabarit des véhicules devant accéder au terrain et permettre de limiter les manœuvres sur les voies.

3. Les caractéristiques techniques, y compris de structure et de matériaux, des voies nouvelles à créer ouvertes à la circulation automobile doivent respecter les normes en vigueur et doivent être validées par les services techniques de la commune, en vue de leur intégration éventuelle dans le réseau communal.

4. Concernant les voies (publiques ou privées) en impasse, celles-ci doivent être aménagées de manière à ce que les véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité, et ainsi permettre la sortie des véhicules en marche avant sur le domaine public.

5. Les chaussées circulables à double sens des voies nouvelles auront une emprise d’au moins 6 mètres de large. Celles à sens unique auront une emprise d’au moins 3,50 mètres voire 4 mètres pour des voies empruntées par des engins agricoles.

6. Les chemins à préserver identifiés au plan de zonage devront être maintenus ouverts à la circulation piétonne publique.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Conditions d’accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation et en état de viabilité.

2. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie sur laquelle cet accès est prévu. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Section 2. Desserte par les réseaux

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Desserte par les réseaux publics d’alimentation en eau potable

1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

Article A17. Desserte par les réseaux publics d’assainissement

1. En dehors des secteurs classés en assainissement individuel, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

2. Il doit notamment se faire au moyen de deux regards de visite (eaux usées et eaux pluviales) en limite de propriété (de préférence sous le domaine public).

3. Le système de collecte des eaux usées et pluviales intérieures à la parcelle doit être de type séparatif.

❖ Assainissement des eaux usées :

4. Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement.

5. Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place au droit de l’unité foncière de la construction, en limite de propriété, et de préférence sous le domaine public.

6. Toute évacuation directe d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans le milieu naturel (fossé, cours d’eau, puits, puisards)… est strictement interdit.

7. Toutefois en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau public lorsqu’il sera réalisé. Ledit branchement sera alors obligatoire.

❖ Assainissement des eaux pluviales :

8. La rétention et l’infiltration des eaux pluviales se feront à l’échelle de la parcelle ou du périmètre de projet. Cependant, en cas d’impossibilité technique d’assurer la totalité de ce traitement, un rejet vers le milieu naturel peut être envisagé après avis du service gestionnaire et sous réserve de respecter un débit de retour maximal de l’ordre de 1 litre/s/ha.

9. Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, après accord préalable du service gestionnaire.

10. Les eaux de pluie doivent faire l’objet d’un traitement adapté avant leur rejet dans le milieu naturel. Une gestion au travers de techniques alternatives doit être envisagée (noues, puits filtrants, etc.).

11. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

12. Le traitement des eaux pluviales de voirie devra être réalisé par l’aménageur dans le cas de toute opération nécessitant la création de voirie nouvelle.

Article A18. Desserte par les réseaux gaz, électricité et communication numérique

1. Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Article A19. Collecte de déchets

1. Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d'un ou plusieurs emplacements sur l'unité foncière destinée(s) à recevoir les containers de collecte et de stockage des déchets ménagers ou assimilés, tenant compte de la collecte sélective des déchets recyclables et des déchets non recyclables.

Article A20. Obligations en matière de défense incendie

1. Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense extérieure contre les risques d'incendie.

Quiers – Règlement – PLU – Zone agricole

ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

La zone N correspond aux espaces naturels de la commune. Ces espaces sont à préserver en raison des potentiels écologiques et paysagers qu’ils représentent où seules les constructions, installations, travaux nécessaires aux équipements publics peuvent y être autorisés.

Rappel :

- Une partie de la zone N est concernée par des enveloppes de zones potentiellement humides (voir annexes du PLU) ou par des unités fonctionnelles de zones humides prioritaires (voir plan de zonage) à l’intérieur desquels, sous réserve de la confirmation du caractère humide de la zone (selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008), tout projet d’aménagement supérieur à 1000 m² de zones humides impactées doit faire l’objet d’un dossier de déclaration (ou de demande d’autorisation pour les projets d’aménagements supérieurs à 10 000 m² de zones humides impactées) au titre de la Loi sur l’Eau.

Pour rappel, le SAGE de l’Yerres interdit tout impact sur les zones humides avérées de plus de 1000 m² par imperméabilisation, remblais, assèchement, mise en eau, à l’exception des projets déclarés d’intérêt général, d’utilité publique ou présentant des caractères de sécurité ou salubrités publiques.

- Une partie de la zone N est concernée par le PPRT de la Raffinerie TOTAL et l’usine Boréalis. Des prescriptions particulières voire constructives peuvent donc être exigées pour tout nouveau projet (voir règlement PPRT en annexes du PLU).

- Une partie de la zone est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles. Un guide des bonnes pratiques pour construire sur terrain argileux est consultable dans le dossier de PLU (annexe n°11).

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Rappel :

- Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration préalable conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, et plus particulièrement les articles R.421-1 et suivants.

- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L.311-1 et suivants du Code forestier.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

Pièce n°4 : Règlement écrit

COMMUNE DE QUIERS

Département de la Seine-et-Marne

Arrêt en date du : 10/12/2019 Approbation en date du : 26/11/2021

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

Quiers – Règlement – PLU – Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application du PLU

En application de l’article L153-1 du code de l’urbanisme, le présent règlement couvre l’intégralité du territoire de la commune de Quiers.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

1. En application de l’article L111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles L111-3 à L111-5 et L111-22 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Quiers.

2. En application de l’article R111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Quiers.

3. S’ajoutent aux prescriptions du présent règlement, celles prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol créées en application de législations particulières.

En application de l’article L151-43 du code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État font l’objet d’une annexe au dossier de plan local d’urbanisme.

4. En application des articles L121-23 et R121-4 du code de l’urbanisme, les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :

- les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;

- les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieurs à 1 000 hectares ;

- les îlots inhabités ; - les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; - les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; - les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L411-2 du Code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L331-1 du Code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L332-1 du Code de l'environnement ; - les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables.

Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.

5. L’occupation du sol est régie par d’autres législations telles que le Règlement Sanitaire Départemental, le Code civil (servitudes de vue, de passage…), le Code de la construction et de l’habitation, le Code rural et de la pêche maritime (règle de réciprocité d’implantation des bâtiments d’habitation et des bâtiments agricoles, art. L111-3) … Ces autres législations ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, accordées sous réserve des droits des tiers.

Article 3 : Division du territoire en zones

1. En application de l’article R151-17 du code de l’urbanisme, le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

2. Article R151-18 du code de l’urbanisme : les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone UA b) La zone UH c) La zone UY

3. Article R151-20 du code de l’urbanisme : les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone 1AU

b) La zone 2AU

Article R151-22 du code de l’urbanisme : les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Article R151-23 du code de l’urbanisme : en zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; - les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13 du Code de l’Urbanisme, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone A

4. Article R151-24 du code de l’urbanisme : les zones naturelles sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

5. Article R151-25 du code de l’urbanisme : en zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; - les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone N

6. En application de l’article R151-11 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement comportent également : - le classement en espaces boisés (EBC) en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme ; - des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs identifiés en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ; - des éléments de paysage, des sites et secteurs, des terrains cultivés et des espaces non bâtis identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ; - des emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme.

Article 4 : Adaptations mineures

En application de l’article L152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme :

- peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

- ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L152-4, L152-5 et L152-6 du code de l’urbanisme.

Article 5 : Autorisations d’urbanisme

1. En application du h) de l’article R*421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

2. En application du e) de l’article R*421-28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23.

Article 6 : Méthode de calcul

1. Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques : - Le recul de la construction par rapport aux voies doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l’alignement des voies qui en est le plus rapproché. - Le recul de la construction par rapport aux emprises publiques doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite d’emprise publique qui en est le plus rapproché.

2. Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux limites séparatives : - Le recul de la construction par rapport aux limites séparatives doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. - Le recul de l’ouverture par rapport aux limites séparatives doit être calculé horizontalement entre tout point de l’ouverture au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché.

3. Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété : - Le recul de la construction par rapport aux autres constructions sur une même propriété doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus rapproché.

4. Méthode de calcul pour l’emprise au sol : - L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements

5. Méthode de calcul pour la hauteur des constructions : - La hauteur des constructions doit être calculée verticalement du terrain naturel avant travaux au point le plus haut de la construction, ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc. ; suivant le schéma ci-dessous à caractère contraignant.

6. Méthode de calcul des surfaces non imperméabilisées : - Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre.

Article 8 : Informations diverses

1. En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, « lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestige d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. ».

En application de l’article R523-1 du code du patrimoine, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. ».

En application de l’article R523-8 du code du patrimoine, « en dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. ».

2. En application de l’article L215-18 du code de l’environnement, « pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants. ».

ZONES URBAINES

Quiers – Règlement – PLU – Zones urbaines

Quiers – Règlement – PLU – Zones urbaines

1. ZONE UA

La zone UA correspond au bourg de Quiers. Elle comprend le noyau ancien du village et les extensions plus récentes situées dans son prolongement immédiat. Cette zone est affectée essentiellement à l’habitat mais aussi aux services, commerces et activités.

Rappel :

- Une partie de la zone UA est concernée par des enveloppes de zones potentiellement humides (voir annexes du PLU) à l’intérieur desquelles, sous réserve de la confirmation du caractère humide de la zone (selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008), tout projet d’aménagement supérieur à 1000 m² de zones humides impactées doit faire l’objet d’un dossier de déclaration (ou de demande d’autorisation pour les projets d’aménagements supérieurs à 10 000 m² de zones humides impactées) au titre de la Loi sur l’Eau.

Pour rappel, le SAGE de l’Yerres interdit tout impact sur les zones humides avérées de plus de 1000 m² par imperméabilisation, remblais, assèchement, mise en eau, à l’exception des projets déclarés d’intérêt général, d’utilité publique ou présentant des caractères de sécurité ou salubrités publiques.

- Une partie de la zone UA est concernée par le PPRT de la Raffinerie TOTAL et l’usine Boréalis. Des prescriptions particulières voire constructives peuvent donc être exigées pour tout nouveau projet (voir règlement PPRT en annexes du PLU).

- La zone UA est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles (voir annexe n°14 du dossier de PLU). Conformément à l’article 68 de la loi ELAN, est imposée la réalisation d’une étude géotechnique pout toutes les constructions à usage d’habitation dans les zones exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles (aléa moyen et fort). Un guide des bonnes pratiques pour construire sur terrain argileux est également consultable dans le dossier de PLU (annexe n°11).

Chapitre1.

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Rappel :

- Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration préalable conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, et plus particulièrement les articles R.421-1 et suivants.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.