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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Dans l’ensemble de la zone N, l’emprise au sol n’est pas réglementée pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ainsi que pour les travaux de maintenance et de modifications de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Quelle surface au sol ?
Aspect des constructions et abords Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 100 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

➢ Tout défrichement des espaces boisés classés ; ➢ Les constructions de toute nature, sauf celles prévues à l’article N2 ; ➢ Les dépôts de toute nature (ferrailles, matériaux, déchets récupération de voitures, etc…) ; ➢ La destruction des mares (comblement, remblaiement, drainage…) identifiées au plan de zonage ou la modification de leur alimentation en eau. ; ➢ L’aménagement de terrains de camping et le caravaning ; ➢ Les habitations légères de loisirs ; ➢ Les caravanes ; ➢ Les carrières ; ➢ Les installations classées ; ➢ Les exhaussements et affouillements autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et équipements faisant l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation.

Au sein des zones humides avérées définies sur le plan de zonage, sont interdits :

➢ Tous travaux, aménagements, installations et constructions qui auraient pour effet de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ;

➢ Les affouillements et exhaussements du sol ; ➢ La création de plans d’eau artificiels ; ➢ Les nouveaux drainages, le remblaiement ou le comblement, et les dépôts divers ; ➢ Le défrichement des landes ; ➢ L’imperméabilisation des sols ; ➢ La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

Au sein des unités fonctionnelles des zones humides prioritaires (SyAGE) définies sur le plan de zonage, tout aménagement prévu ne devra pas compromettre la fonctionnalité du corridor écologique humide et des zones humides qui y sont liées.

Le long des cours d’eau, dans une bande de 5 mètres de part et d’autre du point haut des berges, sont interdits les affouillements et exhaussements du sol ainsi que toute nouvelle imperméabilisation, à l’exception des projets déclarés d’intérêt général, d’utilité publique ou présentant des caractères de sécurité ou salubrité publiques).

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés :

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés dans l’ensemble de la zone N ainsi que les travaux de maintenance et de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, à condition de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Section 1. Volumétrie et implantations des constructions

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Dans l’ensemble de la zone N, l’implantation par rapport aux voies et limites d’emprises publiques n’est pas réglementée pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ainsi que pour les travaux de maintenance et de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans l’ensemble de la zone N, l’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ainsi que pour les travaux de maintenance et de modifications de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions sur une même unité foncière

Dans l’ensemble de la zone N, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière n’est pas réglementée pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ainsi que pour les travaux de maintenance et de modifications de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans l’ensemble de la zone N, l’emprise au sol n’est pas réglementée pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ainsi que pour les travaux de maintenance et de modifications de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, la hauteur n’est pas réglementée pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ainsi que pour les travaux de maintenance et de modifications de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Section 2. Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère

Article N 9Emprise au sol

Aspect des constructions et abords Sans objet.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Qualité environnementale des constructions Sans objet.

Section 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Traitement des espaces libres et plantations ❖ Espaces boisés classés (EBC) : 1

Les secteurs figurant au plan comme « Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et L113-2 du Code de l’urbanisme. ❖ Plantations : 2. Les arbres et plantations existants doivent être conservés ou remplacés par des arbres ou plantations d’essences locales (voir annexe du présent règlement). 3. Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (voir annexe du présent règlement) est proscrite. 4. Il est interdit de planter des haies monospécifiques. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales (voir annexe du présent règlement).

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Caractéristiques des clôtures

1. La hauteur totale des clôtures ne peut dépasser (éléments de composition et de portail exclus) 2 mètres par rapport au terrain naturel.

2. Les clôtures seront constituées au choix : - d’un grillage seul ; - d’un grillage pouvant être doublé à l’intérieur d’une haie champêtre d’essences locales (listes d’espèces recommandées en annexe) ; - d’éléments en bois (barrières, palissades, etc.).

Section 4. Stationnement

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligation en matière de stationnement

❖ Principes :

1. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des espaces et voies publics ainsi que des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

❖ Caractéristiques des emplacements :

2. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 12,5 m² (2,5m x 5m) non compris le dégagement.

3. Les aires de stationnement devront être réalisées en matériaux poreux de nature perméable (et si possible végétalisées).

Equipements et réseaux

Section 1. Desserte par les voies publiques et privées

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Conditions de desserte

1. Toute construction ou installation doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation, des accès, l’accessibilité aux véhicules des déchets ménagers, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie..

2. La largeur des entrées et la profondeur des accès doivent correspondre au gabarit des véhicules devant accéder au terrain et permettre de limiter les manœuvres sur les voies.

3. Les caractéristiques techniques, y compris de structure et de matériaux, des voies nouvelles à créer ouvertes à la circulation automobile doivent respecter les normes en vigueur et doivent être validées par les services techniques de la commune, en vue de leur intégration éventuelle dans le réseau communal.

4. Concernant les voies (publiques ou privées) en impasse, celles-ci doivent être aménagées de manière à ce que les véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité, et ainsi permettre la sortie des véhicules en marche avant sur le domaine public.

5. Les chaussées circulables à double sens des voies nouvelles auront une emprise d’au moins 6 mètres de large. Celles à sens unique auront une emprise d’au moins 3,50 mètres voire 4 mètres pour des voies empruntées par des engins agricoles.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Conditions d’accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation et en état de viabilité.

2. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie sur laquelle cet accès est prévu. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Section 2. Desserte par les réseaux

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Desserte par les réseaux publics d’alimentation en eau potable

1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

Article N17. Desserte par les réseaux publics d’assainissement

1. En dehors des secteurs classés en assainissement individuel, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

2. Il doit notamment se faire au moyen de deux regards de visite (eaux usées et eaux pluviales) en limite de propriété (de préférence sous le domaine public).

3. Le système de collecte des eaux usées et pluviales intérieures à la parcelle doit être de type séparatif.

❖ Assainissement des eaux usées :

4. Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement.

5. Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place au droit de l’unité foncière de la construction, en limite de propriété, et de préférence sous le domaine public.

6. Toute évacuation directe d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans le milieu naturel (fossé, cours d’eau, puits, puisards)… est strictement interdit.

7. Toutefois en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau public lorsqu’il sera réalisé. Ledit branchement sera alors obligatoire.

❖ Assainissement des eaux pluviales :

8. La rétention et l’infiltration des eaux pluviales se feront à l’échelle de la parcelle ou du périmètre de projet. Cependant, en cas d’impossibilité technique d’assurer la totalité de ce traitement, un rejet vers le milieu naturel peut être envisagé après avis du service gestionnaire et sous réserve de respecter un débit de retour maximal de l’ordre de 1 litre/s/ha.

9. Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, après accord préalable du service gestionnaire.

10. Les eaux de pluie doivent faire l’objet d’un traitement adapté avant leur rejet dans le milieu naturel. Une gestion au travers de techniques alternatives doit être envisagée (noues, puits filtrants, etc.).

11. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

12. Le traitement des eaux pluviales de voirie devra être réalisé par l’aménageur dans le cas de toute opération nécessitant la création de voirie nouvelle.

Article N18. Desserte par les réseaux gaz, électricité et communication numérique

1. Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Article N19. Collecte de déchets

1. Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d'un ou plusieurs emplacements sur l'unité foncière destinée(s) à recevoir les containers de collecte et de stockage des déchets ménagers ou assimilés, tenant compte de la collecte sélective des déchets recyclables et des déchets non recyclables.

Article N20. Obligations en matière de défense incendie

1. Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense extérieure contre les risques d'incendie.

Quiers – Règlement – PLU – Zone naturelle

ANNEXES

Quiers – Règlement – PLU – Annexes

1. DEFINITION / LEXIQUE

Termes

Définitions

Remarques

ABRIS DE JARDIN

Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes… Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations.

AGGRAVATION DE LA NON CONFORMITE

Construction qui entraîne un non-respect encore plus important de la règle, comme surélever un bâtiment dépassant la hauteur fixée, rapprocher d'une limite un bâtiment déjà implanté trop près, etc…

ANNEXES

Construction secondaire, de dimension réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Garage, piscine, dépendance,…) .

BATIMENT PRINCIPAL

Bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale, industrielle, de services, agricoles ou forestiers et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant.

BATIMENT

Construction couverte et close

CARAVANES

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par euxmêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Les camping-cars sont inclus dans cette catégorie.

CHAUSSEE

La chaussée est la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général.

EMPRISE AU SOL :

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EXTENSION

Agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celles-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

FACADE

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

GABARIT

Ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir (par exemple les préfabriqués).

HAUTEUR

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre en comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

LIMITES SEPARATIVES

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Limite latérale : limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie ou une limite aboutissant à une voie.

Limite de fond de terrain : limite opposée à la voie et donc ne donnant sur aucune voie.

LIMITE DE LA VOIE :

a- En présence d'un plan d'alignement approuvé : limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement.

b- En l'absence de plan d'alignement : limite de l'emprise de la voie publique ou privée, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.

MATERIAUX BIOSOURCES

OPERATION D'AMENAGEMENT

Les matériaux biosourcés sont, par définition, des matériaux issus de la biomasse d’origine végétale ou animale. Ils couvrent aujourd’hui une large gamme de produits et trouvent de multiples applications dans le domaine du bâtiment et de la construction, en tant qu’isolants (laines de fibres végétales ou animales, de textile recyclé, ouate de cellulose, chènevotte, anas, bottes de paille, etc.), mortiers et bétons (béton de chanvre, de bois, de lin, etc.), panneaux (particules ou fibres végétales, paille compressée, etc.), matériaux composites plastiques (matrices, renforts, charges) ou encore dans la chimie du bâtiment (colles, adjuvants, peintures, etc.). Opération qui, au travers d'un permis de construire groupé, d'un lotissement ou d'une quelconque autre procédure, vise à l'aménagement d'un terrain et qui comporte au moins deux constructions devant être édifiées selon un schéma d'ensemble.

Lotissement groupe d'habitations A.F.U - Z.A.C.

RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler (par exemple les mobil-homes).

TERRAIN

Unité foncière composée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contigües appartenant au même propriétaire.

TROTTOIR

Partie de la voie publique distincte de la chaussée, qu'il s'agisse d'une chaussée classique avec ou sans voie réservée (couloir bus, bande cyclable) ou d'une piste cyclable, et de tout emplacement aménagé pour le stationnement.

VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

Cf. définitions : - chaussée - trottoir - voie de circulation

VOIE DE CIRCULATION

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie (voies ferrées et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…).

Subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour Cf. définitions :

permettre la circulation d'une file de véhicules.

- chaussée

2. LISTE DES DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS

Destinations Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activité de service

Sous-destinations

Exploitation agricole

Comprend notamment l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole.

Exploitation forestière Logement

Hébergement les maisons forestières et les scieries.

les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Artisanat et commerce de détail les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Restauration les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale.

Commerce de gros les constructions destinées à la vente entre professionnels.

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle les constructions où s’exercent une profession libérale ainsi que d’une manière générale toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers.

Hébergement hôtelier et touristique les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

Cinéma toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en commun, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Salles d’art et de spectacle

Equipements sportifs les salles de concert, les théâtres, les opéras…

les équipements d’intérêt collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sousdestination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases…

Autres équipements recevant du public les équipements d’intérêt collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sousdestination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases…

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt

Bureau les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

les constructions de grandes dimensions notamment

Centre de congrès et les centres et les palais et parcs d’exposition, les d’exposition parcs d’attraction, les zéniths…

3. LISTE DES ESPECES VEGETALES PRECONISEES

Nom scientifique Nom vernaculaire

Acer campestre

Erable champêtre

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

Berberis vulgaris

Epine-vinette

Betula pendula

Bouleau verruqueux

Betula pubescens

Bouleau blanc

Carpinus betulus

Charme commun

Cornus mas

Cornouiller mâle

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

Corylus avellana

Noisetier

Crataegus laevigata Aubépine lisse

Crataegus monogyna Aubépine monogyne

Cytisus scoparius

Genêt à balais

Euonymus europaeus Fusain d’Europe

Fagus sylvatica

Hêtre commun

Frangula dodonei Fraxinus angustifolia Fraxinus excelsior

Bourdaine

Frêne à feuilles étroites

Frêne élevé

Ilex aquifolium

Houx

Juniperus communis Genévrier commun

Ligustrum vulgare Lonicera xylosteum

Troène commun

Camerisier ou Chèvrefeuille des haies

Malus Sylvestris Mespilus germanica Populus nigra Populus tremula Prunus avium Prunus mahaleb Prunus spinosa Pyrus cordata Pyrus pyraster Quercus petraea Quercus pubescens Quercus robur Rhamnus cathartica Ribes rubrum Ribes uva-crispa Rosa agrestis Rosa arventis Rosa canina Rosa micrantha Rosa rubiginosa Rosa stylosa Rosa tomentosa

Pommier des bois

Néflier commun

Peuplier noir

Peuplier tremble

Mérisier

Cerisier Mahaleb

Prunellier Poirier à feuilles en cœur Poirier sauvage

Chêne sessile

Chêne pubescent

Chêne pédonculé

Nerprun purgatif

Groseiller à grappes Groseiller à macquereau Rosier agreste

Rosier des champs Eglantier ou rosier des chiens Eglantier à petites fleurs Eglantier couleur de rouille Rosier à styles soudés

Eglantier tomenteux

Salix alba Salix atrocinerea Salix aurita Salix caprea Salix cinerea Salix fragilis Salix purpurea Salix triandra Salix viminalis Sambucus nigra Sorbus aria Sorbus aucuparia Sorbus torminalis Tilia cordadata Tilia platyphyllos Ulex europaeus Ulmus glabra Ulmus laevis Ulmus minor Viburnum lantana Viburnum opulus

Saule blanc Saule à feuilles d’olivier Saule à oreillettes

Saule marsault Saule cendré

Saule fragile Saule pourpre Saule à trois étamines

Saule des vanniers Sureau noir

Alisier blanc Sorbier des oiseleurs

Alisier torminal Tilleul à petites feuilles Tilleul à grandes feuilles Ajonc d’Europe Orme blanc

Orme blanc Petit orme

Viorne lantane Viorne obier

4. LISTE DES ESPECES VEGETALES INVASIVES A PROSCRIRE

Nom scientifique Nom vernaculaire

Acacia dealbata Wild Mimosa d’hiver

Acacia saligna (Labill.) Mimosa à feuille de

Wendl. Fil.

Saule

Acer negundo L.

Erable négundo

Ailanthus altissima (Miller) Swingle Ambrosia artemisifolia L. Aristolochia sempervirens L. Artemisia verlotiorum Lamotte

Aster novi-belgii gr.

Aster squamatus (Sprengel) Hieron. Azolla filicuiculoides Lam.

Ailante glanduleux Ambroisie à feuilles d’armoise Aristolophe élevée

Armoise de Chine Aster de la NouvelleBelgique Aster écailleux

Azolla fausse-fougère

Baccharis halimifolia L. Séneçon en arbre

Berteroa incana (L.) DC.

Alysson blanc

Bidens connata Willd. Bident soudé

Bidens frondosa L.

Bident feuillé

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

Bromus catharticus Vahl

Buddleja davidii Franchet

Carpobrotus acinaciformis (L;) L. Bolus

Carpobrotus edulis (L.) R. Br.

Cenchrus incertus M.A. Curtis

Barbon Andropogon Brome purgatif Arbre à papillon Griffe de sorcière Figue marine Cenchrus

Chenopodium ambrosioides L.

Conyza bonariensis (L.) Cronq.

Conyza canadensis (L.) Cronq.

Conyza sumatrensis (Retz) E. Walker

Cortaderia selloana (Schultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner

Chénopode fausse ambroisie Vergerette de Buenos Aires

Vergerette du Canada

Vergerette de Sumatra

Herbe de la pampa

Cotula coronopifolia L. Corne de cerf

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne

Cyperus eragrostis Lam.

Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet

Cytisus striatus (Hill) Rothm.

Crassule Souchet vigoureux Cytise blanc Genêt strié

Egeria densa Planchon Egeria

Elodea canadensis Michaux

Elodea nuttalii (Planchon) St. John

Epilobium ciliatum Rafin.

Helianthus tuberosus L.

Helianthus x laetiflorus Pers.

Heracleum mantegazzianum gr.

Hydrocolyte ranunculoides L.f.

Impatiens balfouri Hooker fil.

Impatiens capensis Meerb

Impatiens glandulifera Royle

Elodée du Canada

Elodée de Nutall

Epilobe cilié

Patate de Virginie

Hélianthe vivace

Berce du Caucase Hydrocotyle fausse renoncule Balsamine de Balfour

Balsamine du Cap Balsamine de l’Himalaya

Impatiens parviflora DC.

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

Lemna minuta H.B.K.

Lemna turionifera Landolt

Lindernia dubia (L.) Pennell Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven Myriophyllum aquaticum (Vellosa) Verdcourt

Oenothera biennis gr.

Balsamine à petite fleurs Grand lagarosiphon Lentille d’eau miniscule Lenticule à turion Lindernie faussegratiole Jussie à grandes fleurs

Jussie rampante

Myriphylle aquatique

Onagre bisannuelle

Oxalis pes-caprae

Oxalis pied-de-chèvre

Paspalum dilatatum Poiret

Paspale dilaté

Paspalum distichum L. Paspale à deux épis

Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil.

Arbre des Hottentots

Prunus laurocerasus L. Laurier-cerise

Reynoutria japonica Houtt.

Reynoutria sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai

Reynoutria x bohemica J. Holub

Rhododendron ponticum L.

Robinia pseudo-acacia L.

Renouée du Japon

Renouée de Sakhaline

Renouée de Bohême Rhododendron des parcs Robinier faux-acacia

Rumex cristatus DC. Patience à crêtes

Rumex cuneifolius Campd.

Senecio inaequidens DC.

Oseille à feuilles en coin

Séneçon sud-africain

Solidago Canadensis L. Solidage du Canada

Solidago gigantea Aiton

Spartina anglica C.E Hubbard

Sporobolus indicus (L.) R. Br.

Symphytum asperum gr.

Xanthium strumarium gr.

Solidage géant Spartine anglaise Sporobole fertile Consoude hérissée Lampourde glouteron

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

Pièce n°4 : Règlement écrit

COMMUNE DE QUIERS

Département de la Seine-et-Marne

Arrêt en date du : 10/12/2019 Approbation en date du : 26/11/2021

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

Quiers – Règlement – PLU – Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application du PLU

En application de l’article L153-1 du code de l’urbanisme, le présent règlement couvre l’intégralité du territoire de la commune de Quiers.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

1. En application de l’article L111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles L111-3 à L111-5 et L111-22 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Quiers.

2. En application de l’article R111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Quiers.

3. S’ajoutent aux prescriptions du présent règlement, celles prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol créées en application de législations particulières.

En application de l’article L151-43 du code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État font l’objet d’une annexe au dossier de plan local d’urbanisme.

4. En application des articles L121-23 et R121-4 du code de l’urbanisme, les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :

- les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;

- les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieurs à 1 000 hectares ;

- les îlots inhabités ; - les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; - les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; - les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L411-2 du Code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L331-1 du Code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L332-1 du Code de l'environnement ; - les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables.

Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.

5. L’occupation du sol est régie par d’autres législations telles que le Règlement Sanitaire Départemental, le Code civil (servitudes de vue, de passage…), le Code de la construction et de l’habitation, le Code rural et de la pêche maritime (règle de réciprocité d’implantation des bâtiments d’habitation et des bâtiments agricoles, art. L111-3) … Ces autres législations ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, accordées sous réserve des droits des tiers.

Article 3 : Division du territoire en zones

1. En application de l’article R151-17 du code de l’urbanisme, le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

2. Article R151-18 du code de l’urbanisme : les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone UA b) La zone UH c) La zone UY

3. Article R151-20 du code de l’urbanisme : les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone 1AU

b) La zone 2AU

Article R151-22 du code de l’urbanisme : les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Article R151-23 du code de l’urbanisme : en zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; - les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13 du Code de l’Urbanisme, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone A

4. Article R151-24 du code de l’urbanisme : les zones naturelles sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

5. Article R151-25 du code de l’urbanisme : en zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; - les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone N

6. En application de l’article R151-11 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement comportent également : - le classement en espaces boisés (EBC) en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme ; - des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs identifiés en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ; - des éléments de paysage, des sites et secteurs, des terrains cultivés et des espaces non bâtis identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ; - des emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme.

Article 4 : Adaptations mineures

En application de l’article L152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme :

- peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

- ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L152-4, L152-5 et L152-6 du code de l’urbanisme.

Article 5 : Autorisations d’urbanisme

1. En application du h) de l’article R*421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

2. En application du e) de l’article R*421-28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23.

Article 6 : Méthode de calcul

1. Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques : - Le recul de la construction par rapport aux voies doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l’alignement des voies qui en est le plus rapproché. - Le recul de la construction par rapport aux emprises publiques doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite d’emprise publique qui en est le plus rapproché.

2. Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux limites séparatives : - Le recul de la construction par rapport aux limites séparatives doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. - Le recul de l’ouverture par rapport aux limites séparatives doit être calculé horizontalement entre tout point de l’ouverture au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché.

3. Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété : - Le recul de la construction par rapport aux autres constructions sur une même propriété doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus rapproché.

4. Méthode de calcul pour l’emprise au sol : - L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements

5. Méthode de calcul pour la hauteur des constructions : - La hauteur des constructions doit être calculée verticalement du terrain naturel avant travaux au point le plus haut de la construction, ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc. ; suivant le schéma ci-dessous à caractère contraignant.

6. Méthode de calcul des surfaces non imperméabilisées : - Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre.

Article 8 : Informations diverses

1. En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, « lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestige d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. ».

En application de l’article R523-1 du code du patrimoine, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. ».

En application de l’article R523-8 du code du patrimoine, « en dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. ».

2. En application de l’article L215-18 du code de l’environnement, « pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants. ».

ZONES URBAINES

Quiers – Règlement – PLU – Zones urbaines

Quiers – Règlement – PLU – Zones urbaines

1. ZONE UA

La zone UA correspond au bourg de Quiers. Elle comprend le noyau ancien du village et les extensions plus récentes situées dans son prolongement immédiat. Cette zone est affectée essentiellement à l’habitat mais aussi aux services, commerces et activités.

Rappel :

- Une partie de la zone UA est concernée par des enveloppes de zones potentiellement humides (voir annexes du PLU) à l’intérieur desquelles, sous réserve de la confirmation du caractère humide de la zone (selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008), tout projet d’aménagement supérieur à 1000 m² de zones humides impactées doit faire l’objet d’un dossier de déclaration (ou de demande d’autorisation pour les projets d’aménagements supérieurs à 10 000 m² de zones humides impactées) au titre de la Loi sur l’Eau.

Pour rappel, le SAGE de l’Yerres interdit tout impact sur les zones humides avérées de plus de 1000 m² par imperméabilisation, remblais, assèchement, mise en eau, à l’exception des projets déclarés d’intérêt général, d’utilité publique ou présentant des caractères de sécurité ou salubrités publiques.

- Une partie de la zone UA est concernée par le PPRT de la Raffinerie TOTAL et l’usine Boréalis. Des prescriptions particulières voire constructives peuvent donc être exigées pour tout nouveau projet (voir règlement PPRT en annexes du PLU).

- La zone UA est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles (voir annexe n°14 du dossier de PLU). Conformément à l’article 68 de la loi ELAN, est imposée la réalisation d’une étude géotechnique pout toutes les constructions à usage d’habitation dans les zones exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles (aléa moyen et fort). Un guide des bonnes pratiques pour construire sur terrain argileux est également consultable dans le dossier de PLU (annexe n°11).

Chapitre1.

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Rappel :

- Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration préalable conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, et plus particulièrement les articles R.421-1 et suivants.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.