Article UY 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits :
- Toute autre occupation ou utilisation du sol que celles prévues à l’article UY2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Implantation des constructions sur une même unité foncière Sans objet.
Emprise au sol Sans objet.
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Sont interdits :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions Industrie ; Entrepôt ; Bureau :
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Les constructions nouvelles et les extensions d’un bâtiment existant de destination identique, à condition d’être liées aux activités autorisées dans la zone, d’accueillir une présence humaine limitée au fonctionnement des activités et de ne pas accueillir de public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : - Les constructions nouvelles et les extensions d’un bâtiment existant de destination identique, à condition de ne pas générer de présence humaine permanente.
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Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas : Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.
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1. Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la voie publique.
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Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux limites séparatives.
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Implantation des constructions sur une même unité foncière Sans objet.
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Emprise au sol Sans objet.
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Sans objet.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas :
Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.
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❖ Dispositions d’ordre général :
1. Les constructions et installations doivent être conçues, implantées et réalisées de sorte qu’elles constituent un ensemble harmonieux, ne portant pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages. Les constructions doivent présenter, sur l’ensemble de leurs façades, une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le tissu urbain.
2. Les extensions ou réfections de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques desdits bâtiments notamment en ce qui concerne : - les volumes, l’aspect ; - la morphologie, la teinte, la pente des toits, et la nature des matériaux ; - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures.
3. L’emploi à nu des matériaux destinés à la construction (parpaings, briques creuses…) est interdit.
4. Les reconstructions à l’identique sont autorisées en cas de sinistre datant de moins de 10 ans.
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1. Au cas par cas, il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des gaz à effet de serre.
2. Ainsi, peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants :
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas :
Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans son environnement.
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❖ Surface minimale des espaces végétalisés :
1. Pour les constructions nouvelles, un minimum de 20% de la surface doit être nonimperméabilisée.
❖ Plantations :
2. Les arbres et plantations existants doivent être autant que possible conservés ou remplacés par des arbres ou plantations d’essences locales (voir annexe du présent règlement).
3. Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales (voir annexe du présent règlement).
4. Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (voir annexe du présent règlement) est proscrite.
5. Il est interdit de planter des haies monospécifiques. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales (voir annexe du présent règlement).
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Un dispositif de type de clôture doit être mis en place, dans un délai de 3 ans à compter de la date d’approbation du PPRT, par les propriétaires des terrains, afin de prévenir l’accès des personnes extérieures aux établissements l’origine du risque (voir règlement du PPRT en annexe du PLU).
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❖ Dispositions d’ordre général :
1. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des espaces et voies publics ainsi que des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
2. En cas d’impossibilité technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé :
3. Une notice explicative incluse dans la demande de permis de construire doit analyser les besoins en stationnement et justifier de la façon dont ils se verront satisfaits dans le cadre du projet
❖ Caractéristiques des emplacements
4. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 12,5 m² (2,5m x 5m) non compris le dégagement.
5. En cas de place extérieure, la dimension de l’emplacement doit permettre le stationnement d’un véhicule de 5m de longueur minimum hors débattement du portail.
❖ Nombre de places de stationnement
Il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après :
Industrie :
6. Il sera créé une place minimum quelle que soit la surface de plancher, puis une place par tranche ferme de 100 m² de surface de plancher créée (ou réaffectée).
Bureau :
7. Il sera créé une place maximum pour 55 m² de surface de plancher.
Autres :
8. Pour les constructions et établissements non prévus, la règle applicable est celle des destinations qui leur sont la plus directement assimilable.
❖ Stationnement des vélos :
9. Conformément au Plan de Déplacements Urbains Ile-de-France (PDUIF) approuvé le 19 juin 2014, il sera prévu pour le stationnement des vélos :
Equipements et réseaux
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1. Toute construction ou installation doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation, des accès, l’accessibilité aux véhicules des déchets ménagers, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie..
2. La largeur des entrées et la profondeur des accès doivent correspondre au gabarit des véhicules devant accéder au terrain et permettre de limiter les manœuvres sur les voies.
3. Les caractéristiques techniques, y compris de structure et de matériaux, des voies nouvelles à créer ouvertes à la circulation automobile doivent respecter les normes en vigueur et doivent être validées par les services techniques de la commune, en vue de leur intégration éventuelle dans le réseau communal.
4. Les voies susceptibles d’être intégrées dans le domaine public doivent avoir une largeur au moins égale à 8 mètres avec une chaussée aménagée pour le passage de deux files de voitures et/ou de 6 mètres pour les voies à sens unique.
5. Dans le cas de voies de desserte interne à une opération sur une même unité foncière, les normes dimensionnelles minimales à respecter sont de 6 mètres pour une voie à double sens et de 3,50 mètres pour une voie en sens unique.
6. En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, si elles se terminent en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour, conformément à la réglementation en vigueur et ainsi permettre la sortie des véhicules en marche avant sur le domaine public.
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1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation et en état de viabilité.
2. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers.
3. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie sur laquelle cet accès est prévu. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
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1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.
1. En dehors des secteurs classés en assainissement individuel, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
2. Il doit notamment se faire au moyen de deux regards de visite (eaux usées et eaux pluviales) en limite de propriété (de préférence sous le domaine public).
3. Le système de collecte des eaux usées et pluviales intérieures à la parcelle doit être de type séparatif.
❖ Assainissement des eaux usées :
4. Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement.
5. Toutefois en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau public lorsqu’il sera réalisé. Ledit branchement sera alors obligatoire.
6. Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place au droit de l’unité foncière de la construction, en limite de propriété, et de préférence sous le domaine public.
7. Toute évacuation directe d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans le milieu naturel (fossé, cours d’eau, puits, puisards… est strictement interdit.
8. L’évacuation des effluents autres que domestiques dans le réseau public est subordonnée à une autorisation (voir ci-après : eaux résiduaires industrielles). Le déversement n’est acceptable que, notamment :
Assainissement des eaux résiduaires industrielles :
9. Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, liquidité, température, matières en suspension, inflammabilité, etc.) peuvent constituer une entrave ou un danger pour l’hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques (eaux résiduaires industrielles, eaux de refroidissement, etc.) ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement.
10. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faire qu’après accord du gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement agrée pour destruction.
11. Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l’unité foncière de la construction, en limite de propriété.
❖ Assainissement des eaux pluviales
12. La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle sauf impossibilité technique. Dans ce cas, un rejet vers un exutoire extérieur pourra être autorisé après accord préalable du service gestionnaire.
Toutefois pour les secteurs déjà imperméabilisés ou en cas d’impossibilité d’infiltration en raison de contraintes techniques spécifiques, les eaux devront faire l’objet de rétentions avant leur rejet dans le réseau. Ces rejets doivent être à débit contrôlé sur la base d'un débit de fuite de 1 litre/s/ha pour des pluies de récurrence décennale.
13. Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, après accord préalable du service gestionnaire.
14. Les eaux de pluie doivent faire l’objet d’un traitement adapté avant leur rejet dans le réseau collecteur ou le milieu naturel. Une gestion au travers de techniques alternatives doit être envisagée (noues, puits filtrants, etc.).
15. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
16. Le traitement des eaux pluviales de voirie devra être réalisé par l’aménageur dans le cas de toute opération nécessitant la création de voirie nouvelle.
1. Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.
1. Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d'un ou plusieurs emplacements sur l'unité foncière destinée(s) à recevoir les containers de collecte et de stockage des déchets ménagers ou assimilés, tenant compte de la collecte sélective des déchets recyclables et des déchets non recyclables.
1. Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense extérieure contre les risques d'incendie.
Quiers – Règlement – PLU – Zones à urbaniser p. 67
Quiers – Règlement – PLU – Zones à urbaniser p. 68
La zone 1AU est un espace destiné à une urbanisation future organisée, à court terme. Elle est vouée principalement à l’habitat. Elle peut également accueillir en accompagnement des activités économiques compatibles avec le voisinage de la population.
Il s’agit d’une zone naturelle ou agricole, peu ou non équipée, destinée à être urbanisée dans les conditions du présent règlement. Les constructions y sont subordonnées à la réalisation des équipements de desserte.
Les opérations d’aménagement et de construction à y réaliser devront être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du PLU). Son urbanisation se fera dans le cadre d’une opération d’ensemble compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation liées à cette zone.
Rappel :
Chapitre1.
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Rappel :
Plan Local d’Urbanisme
Pièce n°4 : Règlement écrit
Département de la Seine-et-Marne
Arrêt en date du : 10/12/2019 Approbation en date du : 26/11/2021
Quiers – Règlement – PLU – Dispositions générales
En application de l’article L153-1 du code de l’urbanisme, le présent règlement couvre l’intégralité du territoire de la commune de Quiers.
1. En application de l’article L111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles L111-3 à L111-5 et L111-22 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Quiers.
2. En application de l’article R111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Quiers.
3. S’ajoutent aux prescriptions du présent règlement, celles prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol créées en application de législations particulières.
En application de l’article L151-43 du code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État font l’objet d’une annexe au dossier de plan local d’urbanisme.
4. En application des articles L121-23 et R121-4 du code de l’urbanisme, les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.
5. L’occupation du sol est régie par d’autres législations telles que le Règlement Sanitaire Départemental, le Code civil (servitudes de vue, de passage…), le Code de la construction et de l’habitation, le Code rural et de la pêche maritime (règle de réciprocité d’implantation des bâtiments d’habitation et des bâtiments agricoles, art. L111-3) … Ces autres législations ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, accordées sous réserve des droits des tiers.
1. En application de l’article R151-17 du code de l’urbanisme, le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
2. Article R151-18 du code de l’urbanisme : les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone UA b) La zone UH c) La zone UY
3. Article R151-20 du code de l’urbanisme : les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone 1AU
b) La zone 2AU
Article R151-22 du code de l’urbanisme : les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Article R151-23 du code de l’urbanisme : en zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; - les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13 du Code de l’Urbanisme, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone A
4. Article R151-24 du code de l’urbanisme : les zones naturelles sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
5. Article R151-25 du code de l’urbanisme : en zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; - les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone N
6. En application de l’article R151-11 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement comportent également : - le classement en espaces boisés (EBC) en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme ; - des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs identifiés en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ; - des éléments de paysage, des sites et secteurs, des terrains cultivés et des espaces non bâtis identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ; - des emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme.
En application de l’article L152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme :
1. En application du h) de l’article R*421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
2. En application du e) de l’article R*421-28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23.
1. Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques : - Le recul de la construction par rapport aux voies doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l’alignement des voies qui en est le plus rapproché. - Le recul de la construction par rapport aux emprises publiques doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite d’emprise publique qui en est le plus rapproché.
2. Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux limites séparatives : - Le recul de la construction par rapport aux limites séparatives doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. - Le recul de l’ouverture par rapport aux limites séparatives doit être calculé horizontalement entre tout point de l’ouverture au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché.
3. Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété : - Le recul de la construction par rapport aux autres constructions sur une même propriété doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus rapproché.
4. Méthode de calcul pour l’emprise au sol : - L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements
5. Méthode de calcul pour la hauteur des constructions : - La hauteur des constructions doit être calculée verticalement du terrain naturel avant travaux au point le plus haut de la construction, ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc. ; suivant le schéma ci-dessous à caractère contraignant.
6. Méthode de calcul des surfaces non imperméabilisées : - Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre.
1. En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, « lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestige d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. ».
En application de l’article R523-1 du code du patrimoine, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. ».
En application de l’article R523-8 du code du patrimoine, « en dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. ».
2. En application de l’article L215-18 du code de l’environnement, « pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants. ».
Quiers – Règlement – PLU – Zones urbaines
Quiers – Règlement – PLU – Zones urbaines
La zone UA correspond au bourg de Quiers. Elle comprend le noyau ancien du village et les extensions plus récentes situées dans son prolongement immédiat. Cette zone est affectée essentiellement à l’habitat mais aussi aux services, commerces et activités.
Rappel :
Pour rappel, le SAGE de l’Yerres interdit tout impact sur les zones humides avérées de plus de 1000 m² par imperméabilisation, remblais, assèchement, mise en eau, à l’exception des projets déclarés d’intérêt général, d’utilité publique ou présentant des caractères de sécurité ou salubrités publiques.
Chapitre1.
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Rappel :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.