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Zone 1AUZone à Quiers

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Le texte du règlement de la zone 1AU, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le règlement entier, 100 articles

Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Sont interdits :

  • Les constructions de toute nature, sauf celles prévues à l’article 1AU2 ;
  • Les dépôts de toute nature (ferrailles, matériaux, déchets récupération de voitures, etc…) ;
  • L’aménagement de terrains de camping et le caravaning ;
  • Les habitations légères de loisirs ;
  • Les résidences mobiles de loisirs ;
  • Le stationnement de caravanes, sauf sous conditions de l’article 1AU2 ;
  • Les dancing et discothèques ;
  • Les garages collectifs de caravanes ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ;
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises

Le même sujet dans les 8 zones

Toute occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone doit être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du PLU).

Sont autorisées les constructions suivantes :

  • Habitation : - Logement ; - Hébergement.
  • Commerce et activité de service : - Restauration ; - Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Hébergement hôtelier et touristique.
  • Equipements d’intérêt collectif et services publics : - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
  • Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : - Bureau.

❖ Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions :

Artisanat et commerce de détail ; Industrie :

  • Les constructions, à condition qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs…) et dans la mesure où les besoins en infrastructures de voirie, en stationnement sur la voie publique et en réseaux divers n’en soient pas augmentés de façon significative.

Entrepôt :

  • Les constructions, à condition qu’elles soient liées et nécessaires à une activité implantée sur le terrain et qu’elles n’engendrent aucune nuisance ou risque pour le voisinage et dans la mesure où les besoins en infrastructures de voirie, en stationnement sur la voie publique et en réseaux divers n’en soient pas augmentés de façon significative.

Le stationnement de caravanes :

  • Le stationnement de caravanes, dans la limite d’une seule caravane sur le même terrain que celui de la résidence principale ou secondaire du propriétaire de ladite caravane.

Article 1AU 3Mixité fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 8 zones

Sans objet.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Section 1. Volumétrie et implantations des constructions

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas :

Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.

Article 1AU 4Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques ou privées

Le même sujet dans les 8 zones

1. Les constructions peuvent s’implanter soit : - à l’alignement des voies publiques ou privées ; - soit avec un recul au moins égal à 3,50 mètres.

2. Aucune construction principale ne pourra être implantée au-delà d’une bande de 35 mètres mesurée à compter de l’alignement excepté les annexes non affectées à l’habitation et les abris de jardin.

3. Les façades seront parallèles ou perpendiculaires à l’alignement ou à l’une des limites séparatives latérales.

Article 1AU 5Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 8 zones

1. Les constructions peuvent s’implanter soit : - sur au moins une des deux limites séparatives aboutissant aux voies de desserte ; - avec un recul au moins égal à 3,50 mètres.

Schémas illustratifs

2. Par ailleurs, si la façade faisant face à la limite séparative comporte une ou plusieurs baies principales, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 6 mètres.

❖ Par rapport aux limites de fond de parcelle :

3. Les constructions peuvent s’implanter : - soit en limite de fond de parcelle ; - soit avec un retrait au moins égal à 3,50 mètres.

Schémas illustratifs

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions sur une même unité foncière

Le même sujet dans les 8 zones

1. La construction de plusieurs bâtiments principaux à usage d’habitation non contigus sur une même propriété est admise à condition que la distance entre les constructions soit au moins égale à 3,50 mètres.

2. En cas de division foncière, les bâtiments principaux à usage d’habitation devront respecter les dispositions des articles 1AU4 et 1AU5.

Article 1AU 7Emprise au sol

Le même sujet dans les 8 zones

1. L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 40% de la superficie de la propriété.

Article 1AU 8Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

Constructions principales et extensions

1. La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 10 mètres au faîtage.

2. Le nombre de niveaux ne peut pas dépasser R+1+combles.

3. En cas de toiture plate végétalisée, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres à l’acrotère.

4. Pour les façades des constructions faisant face à la voie de desserte, la hauteur de l’égout du toit ne peut être inférieure à 3 mètres.

5. Les extensions ne pourront avoir une hauteur supérieure au bâtiment auquel elles s’accolent.

Annexes et abris de jardin

6. La hauteur maximale des annexes et abris de jardin ne peut dépasser 6 mètres au faîtage.

Section 2. Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas :

Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.

Article 1AU 9Aspect des constructions et abords

Le même sujet dans les 8 zones

❖ Dispositions d’ordre général :

1. Les constructions et installations doivent être conçues, implantées et réalisées de sorte qu’elles constituent un ensemble harmonieux, ne portant pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages. Les constructions doivent présenter, sur l’ensemble de leurs façades, une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le tissu urbain.

2. Les extensions ou réfections de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques desdits bâtiments notamment en ce qui concerne : - les volumes, l’aspect ; - la morphologie, la teinte, la pente des toits, et la nature des matériaux ; - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures.

3. Toute architecture étrangère à la région est interdite (chalet savoyard, mas provençal…).

4. Les toitures plates non végétalisées sont interdites.

5. L’emploi à nu des matériaux destinés à la construction (parpaings, briques creuses…) est interdit.

6. Les sous-sols sont interdits.

7. Les antennes de télévision et les antennes paraboliques destinées à l’émission ou à la réception d’ondes hertziennes ou radio devront être implantées de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysage ni au caractère architectural de l’immeuble. Les mâts et antennes relais pourront faire l’objet d’un habillage permettent l’insertion dans leur environnement. Les transformateurs et coffrets de comptage électrique sont intégrés autant que possible aux volumes bâtis ou à la clôture.

8. Les pompes à chaleur, climatiseurs, et tout autre dispositif technique sont interdits en façade sur rue.

9. Les citernes en façade doivent être dissimulées par un écran végétal d’essences locales et variées (voir annexe du présent règlement).

10. Une architecture contemporaine, dérogeant aux dispositions suivantes, peut-être envisagée dans le cadre d’une étude au cas par cas, en fonction des particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une véritable œuvre de création, dialoguant avec son environnement.

❖ Aspect et volumes des constructions

Toiture :

11. Les toitures doivent avoir deux pans, présentant une pente comprise entre 35 et 45°.

12. Toutefois, les annexes ou extensions peuvent avoir un toit à un seul pan et/ou présenter une pente moindre sans toutefois être inférieure à 15°.

13. De même, pour lesdites annexes ou extensions inférieures à 50m², les toitures plates végétalisées sont autorisées.

14. Lorsque l’éclairement des combles sera assuré par des fenêtres de toit ou des lucarnes, la somme des largeurs de celles-ci ne pourra excéder le tiers de la longueur du faîtage.

Couverture :

15. Les couvertures seront en tuiles plates ou d’aspect tuile plate.

16. Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes ; ils seront de teinte rouge à brun.

17. Toutefois, pour les abris de jardins de moins de 20 m², les couvertures en zinc ou en bacacier sont autorisées à condition d’être dans les rouge à brun.

Bâtiments / parements extérieurs :

18. Les volets roulants seront autorisés si leurs caissons sont invisibles.

19. Les ouvertures en façade ou en pignon sur rue devront être soulignées par un encadrement de 10 cm minimum réalisé par : - différence de relief avec l’enduit de façade, - différence de nuance colorée, - différence de granulométrie de l’enduit.

20. Les tons des murs, menuiseries, huisseries, boiseries, doivent s'harmoniser entre eux et avec ceux des constructions avoisinantes. Pour les murs, les couleurs criardes ainsi que le ton blanc pur sont interdits.

21. Les imitations de matériaux tels faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.

22. Les bardages métalliques sont interdits, à l’exception des abris de jardin en tôle bacacier ou en zinc de moins de 20 m², à condition d’être dans les tons beige ou gris.

Ces règles ne s’appliquent pas :

  • Aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux photovoltaïques … qui peuvent être autorisés, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

Article 1AU10. Qualité environnementale des constructions

1. Au cas par cas, il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des gaz à effet de serre.

2. Ainsi, peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants :

  • les bois, végétaux et matériaux biosourcés en toiture ou en façade ; - les systèmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables nécessaires à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la construction (panneaux solaires ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) ; - les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique ; - tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique (brise -soleils, ….) des constructions sous réserve de ne pas remettre en cause l’aspect architectural des façades existantes.

Section 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas : Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans son environnement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d’application du PLU

En application de l’article L153-1 du code de l’urbanisme, le présent règlement couvre l’intégralité du territoire de la commune de Quiers.

Article 2Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

1. En application de l’article L111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles L111-3 à L111-5 et L111-22 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Quiers.

2. En application de l’article R111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Quiers.

3. S’ajoutent aux prescriptions du présent règlement, celles prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol créées en application de législations particulières.

En application de l’article L151-43 du code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État font l’objet d’une annexe au dossier de plan local d’urbanisme.

4. En application des articles L121-23 et R121-4 du code de l’urbanisme, les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :

  • les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
  • les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieurs à 1 000 hectares ;
  • les îlots inhabités ; - les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; - les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; - les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L411-2 du Code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L331-1 du Code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L332-1 du Code de l'environnement ; - les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables.

Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.

5. L’occupation du sol est régie par d’autres législations telles que le Règlement Sanitaire Départemental, le Code civil (servitudes de vue, de passage…), le Code de la construction et de l’habitation, le Code rural et de la pêche maritime (règle de réciprocité d’implantation des bâtiments d’habitation et des bâtiments agricoles, art. L111-3) … Ces autres législations ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, accordées sous réserve des droits des tiers.

Article 3Division du territoire en zones

1. En application de l’article R151-17 du code de l’urbanisme, le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

2. Article R151-18 du code de l’urbanisme : les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone UA b) La zone UH c) La zone UY

3. Article R151-20 du code de l’urbanisme : les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone 1AU

b) La zone 2AU

Article R151-22 du code de l’urbanisme : les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Article R151-23 du code de l’urbanisme : en zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; - les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13 du Code de l’Urbanisme, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone A

4. Article R151-24 du code de l’urbanisme : les zones naturelles sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

5. Article R151-25 du code de l’urbanisme : en zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; - les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone N

6. En application de l’article R151-11 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement comportent également : - le classement en espaces boisés (EBC) en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme ; - des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs identifiés en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ; - des éléments de paysage, des sites et secteurs, des terrains cultivés et des espaces non bâtis identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ; - des emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme.

Article 4Adaptations mineures

En application de l’article L152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme :

  • peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
  • ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L152-4, L152-5 et L152-6 du code de l’urbanisme.

Article 5Autorisations d’urbanisme

1. En application du h) de l’article R*421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

2. En application du e) de l’article R*421-28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23.

Article 6Méthode de calcul

1. Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques : - Le recul de la construction par rapport aux voies doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l’alignement des voies qui en est le plus rapproché. - Le recul de la construction par rapport aux emprises publiques doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite d’emprise publique qui en est le plus rapproché.

2. Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux limites séparatives : - Le recul de la construction par rapport aux limites séparatives doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. - Le recul de l’ouverture par rapport aux limites séparatives doit être calculé horizontalement entre tout point de l’ouverture au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché.

3. Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété : - Le recul de la construction par rapport aux autres constructions sur une même propriété doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus rapproché.

4. Méthode de calcul pour l’emprise au sol : - L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements

5. Méthode de calcul pour la hauteur des constructions : - La hauteur des constructions doit être calculée verticalement du terrain naturel avant travaux au point le plus haut de la construction, ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc. ; suivant le schéma ci-dessous à caractère contraignant.

6. Méthode de calcul des surfaces non imperméabilisées : - Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre.

Article 8 : Informations diverses

1. En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, « lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestige d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. ».

En application de l’article R523-1 du code du patrimoine, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. ».

En application de l’article R523-8 du code du patrimoine, « en dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. ».

2. En application de l’article L215-18 du code de l’environnement, « pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants. ».

Zones urbaines

Quiers – Règlement – PLU – Zones urbaines

Quiers – Règlement – PLU – Zones urbaines

1. Zone UA

La zone UA correspond au bourg de Quiers. Elle comprend le noyau ancien du village et les extensions plus récentes situées dans son prolongement immédiat. Cette zone est affectée essentiellement à l’habitat mais aussi aux services, commerces et activités.

Rappel :

  • Une partie de la zone UA est concernée par des enveloppes de zones potentiellement humides (voir annexes du PLU) à l’intérieur desquelles, sous réserve de la confirmation du caractère humide de la zone (selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008), tout projet d’aménagement supérieur à 1000 m² de zones humides impactées doit faire l’objet d’un dossier de déclaration (ou de demande d’autorisation pour les projets d’aménagements supérieurs à 10 000 m² de zones humides impactées) au titre de la Loi sur l’Eau.

Pour rappel, le SAGE de l’Yerres interdit tout impact sur les zones humides avérées de plus de 1000 m² par imperméabilisation, remblais, assèchement, mise en eau, à l’exception des projets déclarés d’intérêt général, d’utilité publique ou présentant des caractères de sécurité ou salubrités publiques.

  • Une partie de la zone UA est concernée par le PPRT de la Raffinerie TOTAL et l’usine Boréalis. Des prescriptions particulières voire constructives peuvent donc être exigées pour tout nouveau projet (voir règlement PPRT en annexes du PLU).
  • La zone UA est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles (voir annexe n°14 du dossier de PLU). Conformément à l’article 68 de la loi ELAN, est imposée la réalisation d’une étude géotechnique pout toutes les constructions à usage d’habitation dans les zones exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles (aléa moyen et fort). Un guide des bonnes pratiques pour construire sur terrain argileux est également consultable dans le dossier de PLU (annexe n°11).

Chapitre1.

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Rappel :

  • Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration préalable conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, et plus particulièrement les articles R.421-1 et suivants.

Les 7 autres zones de Quiers

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Quiers, approuvé le 26/11/2021, 9 articles pour la zone 1AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.