Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS OU D’UTILISATIONS DU SOL SOUMIS À DES CONDITIONS SPÉCIALES
1. Seules peuvent être autorisées les occupations et les utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes et à condition, pour les constructions nouvelles, de : a. ne pas se situer en secteur Ai, b. ne pas porter atteinte ou occulter les perceptibilités paysagères dans les cônes de vue indiqués au document graphique.
Le secteur Ai, inconstructible, correspond à un secteur particulièrement sensible en termes de paysage, le plus souvent en piémont.
2. A condition qu’elles soient directement nécessaires à l’activité d’une exploitation ou d’un groupement d’exploitations agricoles (telles que définies en Annexe n°5 du présent Règlement) : a. Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques réalisés, soit au moment de la création, soit en continuité des constructions préexistantes ayant existence légale. Si pour des raisons d’impossibilité technique ou juridiques dûment démontrées, l’implantation en continuité n’est pas possible, la construction devra former un ensemble cohérent et se situer dans un rayon de 30 mètres par rapport aux autres constructions du siège d’exploitation.
b. Les constructions à usage d'habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires à condition que la construction soit isolée des terrains d’exploitation agricole par une haie végétale et dans la limite d'une construction par exploitation et d'une surface de plancher maximale totale de 350m², extensions comprises, sous réserve de l'existence d'au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d'impossibilité technique, juridique et économique dûment démontrée.
c. Les serres à condition de se situer à plus de : i. 100 mètres de l’axe des routes départementales, ii. 60 mètres de l’axe des voies de desserte de la plage de Pampelonne.
d. Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail.
e. Les installations classées pour la protection de l'environnement.
f. L'aménagement d'un local permettant la vente directe de produits de l'exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l'exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l'exploitation. Ce principe de localisation (à l'intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d'impossibilité technique, sanitaire ou économique dûment démontrée.
g. Les affouillements et exhaussement de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux sous réserve des dispositions de l’article A4 ci-après relatives aux terrains d’une altitude inférieure à 20 mètres. Seuls les matériaux issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Dans le périmètre des vins d'appellation d'origine contrôlée, l'apport de terre est encadré par le règlement de l'appellation. Les intéressés sont invités à consulter le cahier des charges de l'appellation.
h. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s'intégrer dans le paysage.
3. A condition qu'ils ne compromettent pas l'activité et les sols agricoles, ni ne portent atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et qu'ils n'aboutissent pas à une augmentation du nombre de logements : a. Les travaux d'adaptation, d'extension ou de rénovation des constructions à usage d’habitation ou d’activités économiques non agricoles existant à la date de l’approbation du P.L.U., à condition de justifier d'une surface de plancher existante d'au
L’implantation de serres doit tenir compte de la nécessité de préserver les vues depuis les principaux axes de circulation sur le site inscrit ou classé pour ses qualités paysagères.
moins 60 m² et à condition que la construction soit isolée des terrains d’exploitation agricole par une haie végétale, dans la limite de :
i. une extension de 30 % de la surface de plancher existante,
ii. d'une surface de plancher maximale de 250 m² extension et existant compris.
iii. A condition d’être intégré au volume du bâtiment à usage d'habitation, un garage d’une emprise au sol maximale de 40 m2 ;
iv. A condition de constituer une annexe d'un bâtiment à usage d'habitation et d'être implantés dans un rayon de 30 mètres maximum autour de l'habitation principale existante :
- une piscine, son pool-house et son local technique,
- un abri de jardin,
- Un abri à voiture.
b. Les murs de soutènement ne doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres. De par leur longueur et leurs caractéristiques, ils doivent s’intégrer à l’environnement et au paysage. A cette fin, ils seront en harmonie avec la roche environnante et réalisés de préférence en pierres sèches (non maçonnées). Les enrochements cyclopéens sont interdits. Lorsqu'il s'agit de conforter un mur existant ou un état naturel existant, des hauteurs supplémentaires peuvent être admises sous réserve de mesures d'intégration paysagère.
4. A condition qu'ils soient directement nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics : a. Les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone. b. Les installations, constructions, aménagements d'ouvrages nécessaires à la Défense Nationale, à condition que leur localisation réponde à une nécessité technique impérative, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime.
5. A condition qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site : Peut être autorisé, le changement de destination des bâtiments agricoles, désigné en Annexe n°7 du présent Règlement. Leur changement de destination peut être autorisé à condition qu'il s’effectue dans le strict respect des prescriptions architecturales édictées dans ladite annexe n°7, de façon à en préserver le caractère patrimonial.
6. Peut être admise la reconstruction d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ainsi que la rénovation d’un bâtiment à condition que : a. La reconstruction soit réalisée à l’équivalent des surfaces de planchers détruites ou démolies. b. La destination soit identique à celle du bâti détruit ou démoli. c. Le projet favorise une meilleure intégration dans l’environnement naturel. d. Dans le cas d’un sinistre, la construction soit réalisée par le propriétaire sinistré ou ses ayant droits à titre gratuit dans le
L’élément artificiel que constitue un mur de soutènement ne doit pas s’imposer dans le paysage en raison de ses caractéristiques ou d’une longueur surdimensionnée. Il doit être à l’échelle des restanques traditionnelles en s’inspirant de leurs formes et de leur aspect.
Les bâtiments désignés en annexe ont été sélectionnés en fonction de la contribution qu’ils peuvent apporter à la qualité du paysage agraire traditionnel de par leur architecture encore authentique et l’ensemble architectural auquel ils appartiennent. Le changement de destination peut rendre à ces ensembles bâtis une utilité économique qui justifie le maintien de ce patrimoine d’intérêt général.
cadre d’un permis de construire dont la demande doit être déposée dans un délai de dix ans suivant la date du sinistre. e. En outre, lorsque le sinistre est dû à une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, le permis de construire peut être accordé en dérogeant aux règles du Plan Local d’Urbanisme si les prescriptions imposées au constructeur en vue d’assurer sa sécurité sont contraires à ces règles.
7. A condition de se situer dans le secteur de taille et de capacité d'accueil limitées Ah, de ne pas compromettre l'activité et les sols agricoles, ni porter atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages : a. En complément et en lien avec les activités d’une exploitation ou d’un groupement d’exploitations agricoles, les constructions à usage d'habitation à l’exception du sous-secteur Ah3, les constructions à usage d’activité, installations et ouvrages techniques, telles que la pratique de l’œnotourisme, la découverte gastronomique, l’accueil de séminaires ou d’expositions, regroupées autour d’espaces communs et de façon à éviter autant que possible la consommation de terre arable, selon le mode d’organisation des hameaux traditionnels en Provence, et obligatoirement sous forme de hameau nouveau intégré à l’environnement pour le sous-secteur Ah1. Dans le sous-secteur Ah3, les constructions à usage d'habitation ne sont admises que le cadre d’un changement de destination de bâtiments existants. b. Dans tous les cas, la restructuration des ensembles construits existants dans ces secteurs suivra les orientations d'aménagement et de programmation spécifiques à chacun des secteurs.
8. A condition de se situer dans le secteur de taille et de capacité d'accueil limitées Ap, de ne pas compromettre l'activité et les sols agricoles, ni porter atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, peut être autorisé : le changement de destination des bâtiments agricoles, désigné en Annexe n°7 du présent Règlement. Leur changement de destination peut être autorisé à condition qu'il s’effectue dans le strict respect des prescriptions architecturales édictées dans ladite annexe n°7, de façon à en préserver le caractère patrimonial.
Le secteur Ah, de taille et de capacité d’accueil limitées, permet d’accueillir à titre exceptionnel des projets de diversification de certains domaines agricoles favorisant la promotion et la commercialisation des produits du terroir et de soutenir l’émergence d’une production maraîchère.
Section II - conditions de l’occupation du sol#