Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ai, Ap
- 16 articles
- PLU de Ramatuelle, approuvé le 21/12/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à 4 mètre au moins des limites séparatives.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS OU D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A2.
2. En particulier, sont interdits : a. l’extraction de terre végétale, b. toutes les activités d’« hébergement » et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires au sens de la règlementation en dehors des cas mentionnés à l’article A2.2, c. les dépôts visés en Annexe n°3 du présent Règlement, même à titre provisoire, excepté les dépôts liés aux nécessités de l'exploitation agricole ou forestière, d. les aménagements de parcs de stationnement, e. les aménagements de terrains de tennis et autres aires de jeu ou de sport, f. l'implantation de centrales photovoltaïques au sol, g. Les hélistations.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS OU D’UTILISATIONS DU SOL SOUMIS À DES CONDITIONS SPÉCIALES
1. Seules peuvent être autorisées les occupations et les utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes et à condition, pour les constructions nouvelles, de : a. ne pas se situer en secteur Ai, b. ne pas porter atteinte ou occulter les perceptibilités paysagères dans les cônes de vue indiqués au document graphique.
Le secteur Ai, inconstructible, correspond à un secteur particulièrement sensible en termes de paysage, le plus souvent en piémont.
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Zone A
2. A condition qu’elles soient directement nécessaires à l’activité d’une exploitation ou d’un groupement d’exploitations agricoles (telles que définies en Annexe n°5 du présent Règlement) : a. Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques réalisés, soit au moment de la création, soit en continuité des constructions préexistantes ayant existence légale. Si pour des raisons d’impossibilité technique ou juridiques dûment démontrées, l’implantation en continuité n’est pas possible, la construction devra former un ensemble cohérent et se situer dans un rayon de 30 mètres par rapport aux autres constructions du siège d’exploitation.
b. Les constructions à usage d'habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires à condition que la construction soit isolée des terrains d’exploitation agricole par une haie végétale et dans la limite d'une construction par exploitation et d'une surface de plancher maximale totale de 350m², extensions comprises, sous réserve de l'existence d'au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d'impossibilité technique, juridique et économique dûment démontrée.
c. Les serres à condition de se situer à plus de : i. 100 mètres de l’axe des routes départementales, ii. 60 mètres de l’axe des voies de desserte de la plage de Pampelonne.
d. Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail.
e. Les installations classées pour la protection de l'environnement.
f. L'aménagement d'un local permettant la vente directe de produits de l'exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l'exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l'exploitation. Ce principe de localisation (à l'intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d'impossibilité technique, sanitaire ou économique dûment démontrée.
g. Les affouillements et exhaussement de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux sous réserve des dispositions de l’article A4 ci-après relatives aux terrains d’une altitude inférieure à 20 mètres. Seuls les matériaux issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Dans le périmètre des vins d'appellation d'origine contrôlée, l'apport de terre est encadré par le règlement de l'appellation. Les intéressés sont invités à consulter le cahier des charges de l'appellation.
h. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s'intégrer dans le paysage.
3. A condition qu'ils ne compromettent pas l'activité et les sols agricoles, ni ne portent atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et qu'ils n'aboutissent pas à une augmentation du nombre de logements : a. Les travaux d'adaptation, d'extension ou de rénovation des constructions à usage d’habitation ou d’activités économiques non agricoles existant à la date de l’approbation du P.L.U., à condition de justifier d'une surface de plancher existante d'au
L’implantation de serres doit tenir compte de la nécessité de préserver les vues depuis les principaux axes de circulation sur le site inscrit ou classé pour ses qualités paysagères.
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moins 60 m² et à condition que la construction soit isolée des terrains d’exploitation agricole par une haie végétale, dans la limite de :
i. une extension de 30 % de la surface de plancher existante,
ii. d'une surface de plancher maximale de 250 m² extension et existant compris.
iii. A condition d’être intégré au volume du bâtiment à usage d'habitation, un garage d’une emprise au sol maximale de 40 m2 ;
iv. A condition de constituer une annexe d'un bâtiment à usage d'habitation et d'être implantés dans un rayon de 30 mètres maximum autour de l'habitation principale existante : une piscine, son pool-house et son local technique, un abri de jardin, Un abri à voiture.
b. Les murs de soutènement ne doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres. De par leur longueur et leurs caractéristiques, ils doivent s’intégrer à l’environnement et au paysage. A cette fin, ils seront en harmonie avec la roche environnante et réalisés de préférence en pierres sèches (non maçonnées). Les enrochements cyclopéens sont interdits. Lorsqu'il s'agit de conforter un mur existant ou un état naturel existant, des hauteurs supplémentaires peuvent être admises sous réserve de mesures d'intégration paysagère.
4. A condition qu'ils soient directement nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics : a. Les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone. b. Les installations, constructions, aménagements d'ouvrages nécessaires à la Défense Nationale, à condition que leur localisation réponde à une nécessité technique impérative, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime.
5. A condition qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site : Peut être autorisé, le changement de destination des bâtiments agricoles, désigné en Annexe n°7 du présent Règlement. Leur changement de destination peut être autorisé à condition qu'il s’effectue dans le strict respect des prescriptions architecturales édictées dans ladite annexe n°7, de façon à en préserver le caractère patrimonial.
6. Peut être admise la reconstruction d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ainsi que la rénovation d’un bâtiment à condition que : a. La reconstruction soit réalisée à l’équivalent des surfaces de planchers détruites ou démolies. b. La destination soit identique à celle du bâti détruit ou démoli. c. Le projet favorise une meilleure intégration dans l’environnement naturel. d. Dans le cas d’un sinistre, la construction soit réalisée par le propriétaire sinistré ou ses ayant droits à titre gratuit dans le
L’élément artificiel que constitue un mur de soutènement ne doit pas s’imposer dans le paysage en raison de ses caractéristiques ou d’une longueur surdimensionnée. Il doit être à l’échelle des restanques traditionnelles en s’inspirant de leurs formes et de leur aspect.
Les bâtiments désignés en annexe ont été sélectionnés en fonction de la contribution qu’ils peuvent apporter à la qualité du paysage agraire traditionnel de par leur architecture encore authentique et l’ensemble architectural auquel ils appartiennent. Le changement de destination peut rendre à ces ensembles bâtis une utilité économique qui justifie le maintien de ce patrimoine d’intérêt général.
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cadre d’un permis de construire dont la demande doit être déposée dans un délai de dix ans suivant la date du sinistre. e. En outre, lorsque le sinistre est dû à une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, le permis de construire peut être accordé en dérogeant aux règles du Plan Local d’Urbanisme si les prescriptions imposées au constructeur en vue d’assurer sa sécurité sont contraires à ces règles.
7. A condition de se situer dans le secteur de taille et de capacité d'accueil limitées Ah, de ne pas compromettre l'activité et les sols agricoles, ni porter atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages : a. En complément et en lien avec les activités d’une exploitation ou d’un groupement d’exploitations agricoles, les constructions à usage d'habitation à l’exception du sous-secteur Ah3, les constructions à usage d’activité, installations et ouvrages techniques, telles que la pratique de l’œnotourisme, la découverte gastronomique, l’accueil de séminaires ou d’expositions, regroupées autour d’espaces communs et de façon à éviter autant que possible la consommation de terre arable, selon le mode d’organisation des hameaux traditionnels en Provence, et obligatoirement sous forme de hameau nouveau intégré à l’environnement pour le sous-secteur Ah1. Dans le sous-secteur Ah3, les constructions à usage d'habitation ne sont admises que le cadre d’un changement de destination de bâtiments existants. b. Dans tous les cas, la restructuration des ensembles construits existants dans ces secteurs suivra les orientations d'aménagement et de programmation spécifiques à chacun des secteurs.
8. A condition de se situer dans le secteur de taille et de capacité d'accueil limitées Ap, de ne pas compromettre l'activité et les sols agricoles, ni porter atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, peut être autorisé : le changement de destination des bâtiments agricoles, désigné en Annexe n°7 du présent Règlement. Leur changement de destination peut être autorisé à condition qu'il s’effectue dans le strict respect des prescriptions architecturales édictées dans ladite annexe n°7, de façon à en préserver le caractère patrimonial.
Le secteur Ah, de taille et de capacité d’accueil limitées, permet d’accueillir à titre exceptionnel des projets de diversification de certains domaines agricoles favorisant la promotion et la commercialisation des produits du terroir et de soutenir l’émergence d’une production maraîchère.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
1. Les constructions ou installations devront être desservies par des voies publiques ou privées ayant des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de la sécurité civile et du ramassage des ordures ménagères. Ces voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s'il est prévu des aires de croisement.
2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
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Zone A
3. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.
Article A 4Desserte par les réseaux
1. Eau
a. Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable.
b. En cas d’impossibilité dûment démontrée, l’alimentation en eau par puits, source ou forage est admise sous réserve que : i. l’eau soit potable, ii. le débit soit suffisant.
c. Cette eau devra être reconnue potable par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé.
2. Assainissement
2.1. Eaux pluviales a. Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages ou fossés susceptibles de les recevoir : caniveau, réseau pluvial, tout dispositif visant aux économies de ressources…, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. b. Le raccordement à la voie publique du terrain comportera un dispositif de canalisation des eaux de ruissellement permettant d'éviter tout déversement d'eaux et entraînement de matériaux sur la chaussée. c. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite. d. En toute circonstance, les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Au-dessous d’une altitude de 20 mètres (NGF), les exhaussements de sols même non soumis à autorisation sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas à la création équipements, installations et ouvrages publics ou d'intérêt collectif. e. Aux abords des cours d’eau, ruisseaux et fossés assurant l’écoulement des eaux pluviales, toutes constructions, installations et aménagements sont interdits y compris les clôtures bâties à moins de : i. 10 mètres de l’axe des cours d'eau principaux identifiés sur les documents graphiques, ii. 5 mètres de l’axe des autres cours d’eau, ruisseaux temporaires, fonds de vallons, et autres collecteurs pluviaux. A l'intérieur de ces marges de recul, les clôtures ne doivent pas constituer d’obstacles à l’écoulement de l’eau. En cas de modification des tracés de l’un des cours d’eau, ruisseaux ou canaux et collecteurs pluviaux, les servitudes cidessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé.
Les terrains plats situés à une altitude inférieure à 20 mètres constituent les parties du territoire communal où l’écoulement des eaux pluviales est problématique en raison de la faiblesse de la pente. Dans la plaine, les exhaussements ou remblaiements entraînent une aggravation automatique de cette difficulté d’écoulement, ce qui génère un risque accru d’inondation. La multiplication des exhaussements ne peut en effet que désorganiser gravement le parcours des eaux de pluie vers leurs collecteurs naturels et la mer, avec des dommages pour les propriétés touchées. C’est pourquoi les exhaussements sont interdits en dessous de 20 mètres d’altitude.
Les ruisseaux temporaires sont des collecteurs d’eaux pluviales peu profonds, alimentés par des sources d'eaux naturelles ou drainant un bassin versant, au débit modéré et pouvant paraitre insignifiants la plupart du temps. Toutefois en climat méditerranéen leur débit peut aussi bien se tarir lors de périodes de sècheresse que se gonfler jusqu’à plusieurs mètres cubes par seconde lors d’épisodes pluvieux intenses. Ils requièrent de ce fait la plus grande prudence quant à l’aménagement de leurs abords.
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2.2. Eaux usées a. Les constructions doivent être raccordées au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe. b. En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’assainissement, l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément au schéma directeur d’assainissement. c. L'évacuation des eaux usées domestiques dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite.
3. Téléphone et électricité
a. Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé, si nécessaire par voie de servitude. En cas d'impossibilité technique dûment justifiée, les supports seront en bois.
b. Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique font l’objet d’une intégration de façon à réduire au strict minimum leur impact sur le paysage.
c. Tous travaux de branchement non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A2 ou à un usage agricole sont interdits.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementées.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Les constructions sont au minimum distantes : a. de 25 mètres de l’axe de la R.D. 93, b. de 10 mètres de l’axe de la R.D.61, c. de 5 mètres des limites d’emprise des autres voies publiques existantes ou faisant l’objet d’un emplacement réservé.
2. Dans les secteurs de perceptibilités paysagères aux abords des routes figurés au document graphique, les constructions de plus de 1,20 mètre sont distantes d’au moins 125 mètres de l’axe des routes départementales n°61 et n°93.
3. Toutefois les distances prévues aux deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les cas suivants : a. extensions et rénovations des constructions existantes, b. configuration des lieux imposant une autre implantation (relief, arbre remarquable notamment).
4. L’implantation des constructions sur la parcelle devra s’adapter aux caractéristiques du terrain existant (pente, restanques, arbres existants,…) afin de s’insérer au mieux dans le respect du paysage.
Le principe de protection des abords des principales routes est prescrit par les orientations du schéma de cohérence territoriale et s'applique pour l’essentiel aux itinéraires de découverte du territoire. A Ramatuelle, il s’agit des routes départementales n° 61 et 93. Le retrait de 125 mètres le long de certaines sections des routes départementales correspond à l’objectif de ne pas occulter la vue à partir des principaux axes de circulation touristique, depuis lesquels la perception des paysages confère à la commune et notamment à ses productions agricoles leur image de marque de qualité et d’authenticité – la qualité paysagère bénéficiant également, de façon indirecte, à l’économie touristique. Cette disposition vise à éviter la prolifération, aux abords des routes, d’activités commerciales diverses qui dégradent l’image du vignoble et du paysage traditionnel de façon générale.
5. Les ouvrages techniques des services publics ou d'intérêt collectif, peuvent être autorisés dans les zones de retrait par rapport aux alignements à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité de la circulation et sous réserve d'une intégration optimale au site environnant.
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6. Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées dans les secteurs faisant l’objet d’Orientations d'Aménagement et de Programmation pour des raisons d’harmonie et d’utilisation économe du sol, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes et projetées et faciliter l’organisation du bâti sous forme de hameau intégré à l'environnement.
7. Dans le cas de division en pleine propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chacun des lots issus de la division.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. Les constructions doivent être implantées à 4 mètre au moins des limites séparatives. En cas de construction existante, et dans le secteur Ah, une implantation différente pourra être autorisée.
2. L’implantation des constructions sur la parcelle devra s’adapter aux caractéristiques du terrain existant (pente, restanques, arbres existants,…) afin de s’insérer au mieux dans le respect du paysage.
3. Les ouvrages techniques des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés dans les zones de retrait par rapport aux limites des propriétés à la condition d'être implantés à une distance minimale de 4 mètres de l'axe de la voie, et sous réserve d'une intégration optimale au site environnant.
4. Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées dans les secteurs faisant l’objet d’Orientations d'Aménagement et de Programmation pour des raisons d’harmonie et d’utilisation économe du sol, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes et projetées et faciliter l’organisation du bâti sous forme de hameau intégré à l'environnement.
5. Dans le cas de division en pleine propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chacun des lots issus de la division.
Afin de faciliter la restructuration d’ensembles bâtis existants, d’améliorer l’intégration du bâti à l’environnement et de favoriser un usage économe du sol, il peut dans certains cas être préférable de rapprocher le bâti des limites séparatives.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions implantées sur une même propriété doivent être distantes l’une de l’autre de 30 mètres au maximum.
Article A 9Emprise au sol
1. L’emprise au sol des constructions agrandies dans les conditions fixées à l’article A2-2 ci-dessus, pour ce qui concerne leurs annexes, est limitée comme suit : a. La piscine ne devra pas excéder 4 % de la superficie de l’unité foncière dans la limite d’une superficie maximale de 100 m². b. 20 m² maximum pour les pool-houses. c. 20 m² maximum pour le local technique de la piscine, qui doit être réalisé sous la plage de la piscine sauf impossibilité technique dûment démontrée.
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d. 12 m² maximum pour l’abri de jardin. e. 60 m2 pour les abris à voitures.
2. Dans le secteur Ah, l’emprise au sol maximale des nouvelles constructions est de : a. Sous-secteur Ah1 – Val de Rian : 1200 m² dont un maximum de 350 m² à vocation d’habitation, b. Sous-secteur Ah2 - fermes relais : 900 m² dont un maximum de 350 m² à vocation d’habitation, c. Sous-secteur Ah3 – La Bouverie : 1000 m², d. Sous-secteur Ah4 – Les Pradugues : 1200 m² dont un maximum de 350 m² à vocation d’habitation, e. Sous-secteur Ah5 – La Tourraque : 350 m²
3. Dans le secteur Ap, l’emprise au sol doit être conforme au schéma d’intention de l’annexe n°7 du présent Règlement.
4. Dans le cas de division en pleine propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chacun des lots issus de la division.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Les hauteurs sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’Annexe n°4 du présent Règlement.
2. La hauteur est fixée à un maximum de : a. 6 mètres. b. 3,50 mètres pour les annexes.
3. Au-dessus de l'égout le sommet de la toiture, en forme de faîtage, ne devra pas dépasser de 2,50 mètres.
4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux : a. Constructions agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. b. Equipements publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent et sous réserve d’une intégration optimale dans l’environnement.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Dispositions générales a. Intégration au paysage environnant. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ruraux traditionnels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. b. Un soin particulier est apporté au respect des caractéristiques des habitations et bâtiments agricoles traditionnels, en termes de simplicité des volumes, proportions, finition des façades,
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etc. Les pastiches de styles d’autres régions ou pays sont interdits. c. L'implantation de la construction devra s'adapter au relief naturel du terrain, de façon à minimiser les terrassements, qui ne devront être mis en œuvre que pour favoriser une meilleure insertion du bâti dans le paysage. Les exhaussements de sols ou remblais sont interdits. d. Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et s’inspirer des proportions ainsi que de l’aspect de l’architecture rurale traditionnelle. Les façades et toitures en bois pourront être autorisées sous réserve des dispositions de l’alinéa a ci-avant. e. Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications. f. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) peut être autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction ou à ses abords.
2. Constructions existantes a. Pour les constructions identifiées pour leur intérêt patrimonial, se référer aux fiches annexées au présent Règlement : Annexe n°7. b. Les tuiles mécaniques petit moule sont autorisées pour le remplacement et la réfection de toitures dont le bâtiment existant était déjà recouvert de ce type de tuiles.
3. Toutes constructions
3.1. Coloris des constructions a. Les coloris des bâtiments à édifier s’inscrivent dans la gamme des couleurs définies dans la palette annexée au présent Règlement, Annexe n°6. En toute hypothèse, lesdits coloris relèvent de la délivrance de l’autorisation de construire. b. La couleur du revêtement des bassins de piscines devra permettre d’obtenir une tonalité naturelle de la masse d’eau de façon à intégrer au mieux la piscine dans son environnement.
3.2. Toitures a. Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées, et limitées à 35 % de pente maximum. b. Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes, de type « canal ». Les tuiles mécaniques petit moule sont autorisées pour le remplacement et la réfection de toitures dont le bâtiment existant était déjà recouvert de tuiles mécaniques. Le ton doit s’harmoniser avec les teintes du sol environnant. c. Les souches de cheminées doivent être simples et sans ornementations.
3.3. Façades a. Sont interdits, les façades rustiques, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits. b. Les enduits devront être, lissés, frottassés ou grattés fin.
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c. Les climatiseurs et paraboles en façade sont interdits afin de préserver le caractère architectural des sites ruraux.
3.4. Clôtures et portails a. Ils sont aussi discrets que possible.
b. Les portails sont d’une grande simplicité, ils doivent être évités dans les paysages de vignes. Leurs parties maçonnées sont limitées à deux piliers, quatre en cas de portillon pour piétons. Les piliers pourront être complétés par une surlargeur maçonnée d’un maximum de 1 mètre à l’horizontale et 1,80 mètre à la verticale pouvant servir de support aux compteurs, boîtes aux lettres, etc.
c. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre. La hauteur des portails peut dépasser la hauteur totale de la clôture pour marquer l’entrée mais reste proportionnelle à l’ensemble.
d. Les clôtures donnant sur voies publiques doivent être constituées, au choix, par les dispositifs suivants éventuellement combinés :
iii. Haies vives, constituées d'essences locales mélangées, iv. Grillages généralement de type « parc à mouton », d’une
couleur en harmonie avec la couleur dominante du paysage perceptible depuis l’extérieur de la clôture. v. Les murs bahuts, les rondins de bois, et les panneaux en béton moulé dits « décoratifs » et autres dispositifs très urbains sont interdits. e. Dans les secteurs de perceptibilités paysagères aux abords des routes figurés au document graphique : i. La hauteur des clôtures est limitée à 1,20 mètre, ii. Les clôtures sont composées de mailles larges ajourées gris pâle. f. Lorsqu'elles sont situées à plus de 50 mètres des bâtiments à protéger et de leurs annexes, les clôtures doivent être conçues pour être perméables à la faune sauvage.
4. Constructions et installations agricoles à usage technique
a. Les couvertures métalliques ou fibrociment devront être recouvertes de tuiles canal ou respecter les teintes conseillées en Annexe, les teintes vives et claires sont interdites.
b. Les façades pourront être constituées de plusieurs types de matériaux, qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment.
c. D’une manière générale, les ensembles de matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée. Les teintes blanches, vives, claires sont interdites.
d. Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques peuvent être autorisées, sous réserve qu'elles soient parfaitement intégrées au paysage et soient posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire. Leurs équipements ou accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Ces dispositions relatives aux clôtures ne concernent pas les clôtures électriques et autres dispositifs utilisés dans le cadre des exploitations agricoles ou pastorales pour protéger les récoltes ou parquer les troupeaux.
Une attention toute particulière sera apportée au traitement des clôtures et portails, qui ne doivent pas porter atteinte au paysage rural, élément identitaire caractéristique d’une commune provençale où le paysage traditionnel n’est en principe pas clôturé.
Dans ce sens, les prescriptions de l’article 11 relatives aux clôtures Ont pour objet de réduire autant que possible le cloisonnement et ménager les vues sur le vignoble et le paysage rural dans sa globalité depuis les principales routes touristiques.
L’enfermement d’importantes surfaces d’espaces naturels à l’intérieur de clôtures infranchissables porte une grave atteinte à l’existence même des espèces animales qui ont besoin d’un espace vital pour se nourrir, s’abriter, et se reproduire en évitant les problèmes de dégénérescence liés à l’appauvrissement de la diversité génétique. Les clôtures imperméables concentrent par ailleurs les espèces sauvages sur le terroir cultivé au détriment des récoltes. La réalisation de clôtures perméables à la faune sauvage garantit des conditions suffisantes de continuité écologique tout en matérialisant les limites de propriété lorsque cela est estimé indispensable.
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e. Les dépôts doivent être ceints d'une haie vive d’essences locales mélangées, haie pouvant être constituée de roselière dans la plaine.
f. Les abords des campings à la ferme existants sont aménagés d’écrans de végétaux correspondant à l’objectif d’insertion paysagère. Tous travaux de modification doivent s'y conformer.
5. Eclairages extérieurs L'éclairage extérieur devra être mesuré et dirigé vers le sol pour préserver le ciel, le paysage et les espèces nocturnes.
6. Constructions identifiées pour leur intérêt patrimonial
Les projets portant sur les constructions identifiées pour leur intérêt patrimonial devront respecter les prescriptions contenues dans les fiches annexées au présent Règlement (Annexe n°7).
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
2. Dans le cas de division en pleine propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chacun des lots issus de la division.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES BOISÉS EXISTANTS
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1. Tout projet, situé dans un espace boisé classé ou l'impactant, qui serait de nature à en compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, est interdit.
2. Un projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation, sa destination ou ses caractéristiques, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement et des paysages.
Aucune construction, ni aménagement, ni haie ne devra occulter en tout ou partie la perceptibilité des éléments de paysage compris dans les « cônes de vue » délimités par le document graphique du présent Règlement. Le niveau de perception protégée sera situé à un mètre du sol de l'espace public sur lequel le cône de vue prend son origine, suivant un plan horizontal inscrit dans l'angle du cône de vue. Les haies d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre sont au minimum distantes de 125 mètres de l’axe des routes départementales n°61 et n° 93.
3. Sont aménagés, autour des habitations, des espaces intermédiaires arborés isolant les surfaces cultivées des bâtiments habités ou recevant du public.
4. Les murs de soutènement ne doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres. De par leur longueur et leurs caractéristiques, ils doivent s’intégrer à l’environnement et au paysage. A cette fin, ils seront en harmonie avec la roche environnante et réalisés de préférence en
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Figuré au document graphique d’un espace boisé classé.
L’élément artificiel que constitue un mur de soutènement ne doit pas s’imposer dans le paysage en raison de ses caractéristiques ou d’une longueur surdimensionnée. Il doit être à l’échelle des restanques traditionnelles en s’inspirant de leurs formes et de leur aspect. Par ailleurs les murs de soutènement doivent concourir à la régulation du ruissellement des eaux pluviales.
Zone A
pierres sèches (non maçonnées). Les enrochements cyclopéens sont interdits.
5. Les surfaces artificialisées doivent être au maximum perméables, par exemple sous la forme de pavage non maçonnés ou « calade », et ceci à l’exclusion des enrobés ou bétons dits « drainants ». Cette perméabilité de principe est assurée dans les conditions suivantes :
a. Voies de desserte interne, allées piétonnes, aires de stationnement : en cas de contraintes techniques dûment démontrées, telles que des pentes supérieures à 10 % ou la réalisation de cheminements pour personnes à mobilité réduite, l’utilisation de matériaux « drainants » tels que béton désactivé et/ou pavages maçonnés pourra être autorisée ponctuellement.
b. Plages de piscines : perméabilité sur 60 % au minimum de la surface. Le local technique est implanté sous la surface de plage imperméable.
7. Toute plantation d'arbre destiné à atteindre plus de 2 mètres de haut, doit respecter un recul de 3 mètres par rapport à la limite de la chaussée des routes départementales situées hors agglomération.
8. Aux abords des cours d’eau, ruisseaux et fossés, la végétation naturelle est maintenue en dehors du lit assurant l’écoulement des eaux pluviales, et toute artificialisation du sol est interdite à moins de : a. 10 mètres de l’axe des cours d'eau principaux identifiés sur les documents graphiques, b. 5 mètres de l’axe des autres cours d’eau, ruisseaux temporaires, fonds de vallons, et autres collecteurs pluviaux.
A l'intérieur de ces marges de recul, les clôtures doivent être conçues pour être perméables à la circulation de la faune sauvage. En cas de modification des tracés de l’un des cours d’eau, ruisseaux ou canaux et collecteurs pluviaux, les servitudes ci-dessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé.
Seuls doivent être mis en œuvre des revêtements qui garantissent une perméabilité suffisante à long terme.
Les cours d’eau, ruisseaux et fossés constituent, avec la végétation naturelle qui les borde, des refuges et des itinéraires pour qu’espèces animales et végétales, puissent circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer,…. Ils permettent de relier des espaces encore naturels en évitant leur isolement, très préjudiciable à la préservation d’une espèce. Le maintien à l’état naturel des cours d’eau, ruisseaux et fossés grâce à une gestion appropriée concourt ainsi à la préservation de la biodiversité sur le territoire communal.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Non réglementé.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementées.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Les nouvelles constructions doivent être raccordées aux réseaux de communications électroniques, lorsqu'ils existent.
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Zone Naturelle
Document de Travail
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Zone Naturelle
Titre IV - Dispositions applicables aux zones naturelles
Document de Travail
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TITRE IV - ZONE N
Zone N
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
La zone N correspond à des espaces naturels qu'il convient de protéger en raison notamment de la qualité des sites et des paysages ou de la valeur des boisements.
La zone N est divisée en différents secteurs : - Zone N sans spécificité, - Secteur Nh : terrains d'urbanisation diffuse existante, comprenant un sous-secteur Nhs spécifique aux hôtels existants et un sous-secteur Nhs1 destiné à l’hébergement des actifs saisonniers. - Secteur Nc : secteur d’équipements culturels, de loisirs, d’hébergements de plein air, dont l'occupation du sol est par définition réversible, comprenant un sous-secteur Ncs où l'ouverture à l'urbanisation ne peut se faire que sous forme de hameau nouveau intégré à l'environnement - Secteur Nj : secteur de jardins - Secteur NL : espaces naturels remarquables à protection renforcée ; - Secteur Np : soumis aux dispositions spéciales énoncées par le Schéma d'Aménagement de la Plage de Pampelonne annexé au plan local d'urbanisme. - Secteur Nm : zones naturelles maritimes ; - Secteur Nm1 : zones naturelles maritimes remarquables à protection renforcée.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
RAMATUELLE
Préserver le caractère rural authentique de Ramatuelle tout en conservant les attraits d’une station balnéaire au coeur de paysages
naturels et agricoles de qualité
Plan Local d ’ Ur b a n i s m e
4.1 Règlement écrit
ÉLABORATION DU POS Rendue publique par arrêté municipal du 27 juin 1986 Approuvée partiellement par délibération du conseil municipal du 10 juillet 1987
RÉVISION N° 1 Approuvée par délibération du conseil municipal du 27 mars 2001
RÉVISION N° 2 - ÉLABORATION PLU Approuvée par délibération du conseil municipal du 18 mai 2006
MODIFICATION N° 1 Approuvée par délibération du conseil municipal du 30 janvier 2014
RÉVISION N°3 - RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU Approuvée par délibération du conseil municipal du 21 décembre 2018
Provence Urba Conseil
19 route de Puyloubier 13 530 Trets
Tel : 04. 42. 61. 92. 65 provenceurbaconseil@sfr.fr
Règlement écrit
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Sommaire
VOLUME I : Zones et articles
Titre II - Dispositions applicables aux zones à urbaniser .57
Titre IV - Dispositions applicables aux zones naturelles..77
Document de Travail
VOLUME II : Annexes du Règlement
Annexe 3 : Définition des installations et dépôts visés à l’article 1 -
Annexe 4 : Conditions de mesure des hauteurs des constructions
Annexe 5 : Annexe à la zone A - Critères de définition de
Annexe 7 : Les bâtiments agricoles remarquables bénéficiant d’un
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3
Règlement écrit – volume 1 : Zones et articles
Document de Travail
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4
Règlement écrit – volume 1 : Zones et articles
Volume 1
Document de Travail
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Préambule
Document de Travail
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PREAMBULE
Préambule
Ce Règlement ne conditionne pas à lui seul la constructibilité d’un terrain.
Le code de l'urbanisme rappelle que le territoire français est le patrimoine commun de la nation. A ce titre, le règlement national d’urbanisme énoncé dans le code de l'urbanisme peut s’opposer directement à la délivrance d’une autorisation, par exemple les règles spécifiques au littoral, relatives à la protection du paysage ou à la sécurité des personnes ou des biens. C’est pourquoi les constructibilités (emprises au sol, hauteurs, etc.) indiquées dans le plan local d'urbanisme sont des maximums admissibles sous réserve du respect d’autres dispositions.
Par ailleurs, le territoire de la commune est entièrement inscrit à l’inventaire national ou classé au titre du code de l'environnement et soumis aux dispositions particulières de ce code (déclaration préalable obligatoire pour toute clôture, déclaration préalable quatre mois avant tous travaux autres que d’exploitation courante, demande d’autorisation du ministre préalable à la délivrance de tout permis de construire en site classé, etc.).
De plus, le territoire Ramatuellois comprend également des servitudes d’utilité publique qui constituent des limitations administratives DocumentdeTravail au droit de propriété et aux dispositions du présent règlement, instituées dans un but d’utilité publique au bénéfice de personnes publiques (Etat collectivité locale…), de concessionnaires de services publics (EDF, GDF…) et de personnes de statut privé exerçant une activité d’intérêt général (concessions de canalisations…). Le plan général et la liste des servitudes d’utilité publique sont annexés au PLU (annexe n°5.2).
En outre, un règlement local de publicité encadre l'affichage, les publicités, enseignes et préenseignes sur le territoire communal et adapte la réglementation nationale aux spécificités locales.
Cet ensemble de règles s’applique au territoire communal et encadre la délivrance de permis de construire, mais également certains usages du sol qui ne sont pas soumis à une formalité préalable (dépôts, ...). Avant tous travaux susceptibles d’altérer la qualité du paysage ou de le modifier, les porteurs de projets d’aménagements (constructions, installations, abattages d’arbres, pose d’enseignes, préenseignes, etc.) sont invités à se renseigner en tant que de besoin auprès des professionnels compétents et du service municipal de l’urbanisme.
NB. Le présent Règlement comporte un volume I (Zones et articles) et un volume II (Annexes) qui en constitue une partie intégrante et a également valeur réglementaire (protection du patrimoine architectural, sites ou vestiges archéologiques, etc.). Des extraits du Rapport de présentation figurent en tête du Règlement de chaque zone ou dans les marges du Règlement. Il s’agit d’explications ou de commentaires qui n’ont pas de valeur règlementaire.
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Préambule
Document de Travail
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Zone UA
Titre
I - Dispositions applicables aux zones urbaines
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TITRE I - CHAPITRE I - ZONE UA
Zone UA
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités compatibles avec le voisinage d’habitations. Elle recouvre le village et ses extensions, les hameaux de Bonne Terrasse, du Merlier - quartiers déjà anciennement bâtis, le hameau nouveau intégré à l'environnement des Combes-Jauffret, ainsi que le quartier du Colombier.
La zone UA comporte plusieurs sous-secteurs :
o Un secteur UAa : recouvre la partie du village ancien, autrefois entourée de remparts et où la configuration des rues ne permet pas le passage des automobiles.
o Un secteur UAc correspondant au hameau mixte d’habitat et d’activités du Colombier.
o Un secteur UAh : hameau nouveau des Combes Jauffret, intégré à l’environnement.
o Un secteur UAm : correspondant au hameau du Merlier.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.