Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nc, Ncs, Nh, Nhs, Nhs1, Nj, Np
- 15 articles
- PLU de Ramatuelle, approuvé le 21/12/2018
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à 8 mètres au moins des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Dans le sous-secteur Nhs : l’extension de l'emprise au sol des constructions existantes est limitée à 30 % de l’emprise au sol existante.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS OU D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Les constructions et installations de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article N2.
2. En particulier, sont interdits : a. le changement de destination de toute construction existante, b. les ouvertures de carrières ainsi que l’extraction de terre végétale, c. les parcs d’attractions, d. les parcs résidentiels de loisirs, e. les dépôts de véhicules ainsi que les garages de caravanes, f. les dépôts visés en Annexe n°3 du présent Règlement, même à titre provisoire, excepté les dépôts liés aux nécessités de l'activité agricole ou forestière, g. dans le secteur Nj, l’aménagement d’aires de stationnement, h. les hélistations, i. les habitations légères de loisirs en-dehors des terrains de camping existants dans le secteur Nc, j. l'aménagement de terrains de tennis et autres aires de jeu ou de sport à l’exception du secteur Nc.
Il convient de rappeler que dans les sites inscrits et classés, les campings pratiqué isolément ainsi que la création de terrain de camping sont interdits sauf dérogations visées à l’article R111-33 du code de l’urbanisme actuellement en vigueur.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS OU D’UTILISATIONS DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES
1. Seules peuvent être autorisées les occupations et les utilisations du sol ci-après, sous réserve des dispositions prévues pour les secteurs spécifiques : a. Les travaux d'adaptation et/ou de réfection des constructions à usage d’habitation ou d’activités existantes à la date d’approbation du P.L.U. b. Les installations, ouvrages et équipements d’infrastructures publics ou d’intérêt collectif tels que réseaux, voiries, parkings,
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déchèterie avec ses locaux de gestion et de gardiennage (à l’exception des secteurs NL, Nm et Nm1) à condition qu’ils soient parfaitement intégrés à l’environnement. c. Les dépôts lorsqu'ils sont liés et/ou nécessaires à l'activité agricole ou forestière ou à l'entretien de la plage. d. A l’exception du secteur Np, les constructions nécessaires au maintien ou au développement d’une exploitation agricole, pastorale ou forestière à l'exclusion de toute construction nouvelle à usage d'habitation.
2. Dans le secteur Nc : a. Les campings existants à la date d’approbation du PLU, avec un maximum de 50 emplacements à l’hectare, à l’exception des terrains de caravanage, ainsi que les travaux d'adaptation, de réfection ou de changements de destination de leurs bâtiments d’exploitation. b. Les habitations légères de loisirs (H.L.L) visées au Code de l’Urbanisme dans les campings existants à la date d’approbation du P.L.U. ; leur nombre étant limité conformément aux dispositions du code de l’urbanisme. c. Les aires de stationnement ouvertes au public, les aires de jeux et de sports sous réserve d’une intégration optimale dans l’environnement. d. Les installations et constructions nécessaires aux activités sportives, culturelles et de loisirs sous réserve d’une intégration optimale dans l’environnement et à l’exclusion des activités générant des nuisances sonores spécifiques notamment les sports motorisés et le tir par armes à feu. e. A condition qu’ils soient liés et nécessaires à l’exploitation de ces activités ou d’un camping existant, les logements, dans la limite de 350m² de surface de plancher, extensions comprises, et d’une construction par camping, sous réserve de l'existence d'au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier la construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d'impossibilité technique, juridique et économique dûment démontrée. f. Dans le sous-secteur Ncs, la reconstruction et l’extension des constructions liées directement au fonctionnement d’un camping, y compris sous la forme de volumes séparés, dans la limite de 30 % de l'emprise au sol des bâtiments existants à la date d'approbation de la révision du PLU. Les modalités d'aménagement et d'occupation du sol doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation définies pour ce secteur, et s’effectuer sous forme de hameau.
3. Dans le secteur Nh : a. A condition qu'ils ne compromettent pas l'environnement naturel et qu'ils n'aboutissent pas à une augmentation du nombre de logements : i. La rénovation des constructions existantes à la date de l'approbation du PLU, ii. Les travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension des constructions à usage d’habitation ou d’activités économiques existant à la date de l’approbation du P.L.U., à condition de justifier d'une surface de plancher existante d'au moins 60 m², dans la limite de : une extension de 30 % de la surface de plancher existante, une surface de plancher maximale de 250 m² extension et existant compris.
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A condition d’être intégré au volume du bâtiment à usage d'habitation, un garage d’une emprise au sol maximale de 40 m2 ;
A condition de constituer une annexe d'un bâtiment existant à usage d'habitation et implantés dans un rayon de 30 mètres maximum autour de l'habitation principale existante :
une piscine, un pool-house, un abri de jardin.
b. Dans le sous-secteur Nhs de taille et de capacité d'accueil limitées, et dans la limite de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation de la révision du PLU : i. La restauration, la reconstruction et l'extension des constructions existantes à usage hôtelier y compris sous la forme de volumes séparés. ii. Dans le sous-secteur Nhs1, peuvent être également autorisées la restauration, la reconstruction et l'extension des constructions existantes pour la création de logements à l’usage d’actifs saisonniers et conformes aux normes en vigueur pour ce type de logement. iii. En cas d’extension en volume séparé, les constructions seront regroupées autour d’espaces communs et de façon à éviter autant que possible la consommation de sol, selon le mode d’organisation des hameaux traditionnels en Provence. Dans le sous-secteur Nhs1, la restauration, la reconstruction et l'extension des constructions existantes devront conférer à l’ensemble ainsi restructuré la forme d’un hameau nouveau intégré à l’environnement.
4. Dans le secteur Nj : Les abris de jardin à condition d’être limités à une implantation par jardin.
5. Dans le secteur NL : Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. b. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible. c. La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.
Le plan local d'urbanisme ne règlemente pas les pratiques agricoles, qu’il s’agisse du secteur NL ou de tout autre zonage ou secteur délimités par le document, qui en tant que document d’urbanisme n’a essentiellement pour objet que d’encadrer l’affectation des sols (usage, nature des activités) ou de définir les règles relatives aux constructions.
d. A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
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i. Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher.
ii. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement.
e. A condition qu'ils soient directement liés et nécessaires à la lutte contre l’incendie tels que : i. Création de zone « pare-feu ». ii. Élargissement, extension, aménagement d’aires de retournement ou de stationnement des pistes forestières ou d’installations fixes telles que citernes, retenues d’eau, etc.
6. Dans le secteur Nm1 : Seuls peuvent être autorisés : a. les émissaires des stations d'épuration b. les ouvrages utiles à la défense nationale. c. Les zones de mouillages et d’équipements légers indispensables à la maîtrise de la fréquentation et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption des impacts de mouillages forains non organisés, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de mouillage.
7. Dans le secteur Np : a. Les constructions, installations et aménagements dans les conditions prescrites par le Schéma d'Aménagement de la Plage de Pampelonne annexé au plan local d'urbanisme. b. En dehors du domaine public, toute autorisation sera en outre subordonnée à la démolition de la totalité des bâtiments existants sur le terrain d'assiette du projet.
8. Peut être admise la reconstruction d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ainsi que la rénovation d’un bâtiment à condition que : a. la reconstruction soit réalisée à l’équivalent des surfaces de planchers détruites ou démolies, b. la destination soit identique à celle du bâti détruit ou démoli, c. le projet favorise une meilleure intégration dans l’environnement naturel, d. dans le cas d’un sinistre, la construction soit réalisée par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit dans le cadre d’un permis de construire dont la demande doit être déposée dans un délai de dix ans suivant la date du sinistre. En outre, lorsque le sinistre est dû à une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, le permis de construire peut être accordé en dérogeant aux règles du Plan Local d’Urbanisme si les prescriptions imposées au constructeur en vue d’assurer sa sécurité sont contraires à ces règles.
Dans le secteur Np, qui coïncide avec le périmètre du Schéma d'Aménagement de la Plage de Pampelonne, existent des constructions obsolètes au regard de la qualité architecturale prescrite par le Schéma d'Aménagement de la Plage de Pampelonne et/ou réalisées parfois sans autorisation, dont le Schéma d'Aménagement de la Plage de Pampelonne ne permet pas la reconstruction. Le plan local d'urbanisme organise les modalités de leur suppression au bénéfice du paysage de bord de mer. Cette suppression interviendra à l’occasion de la rénovation de constructions existantes sur la même unité foncière, rénovation prévue et pouvant donc être autorisée sur demande du propriétaire concerné au titre du Schéma d'Aménagement de la Plage de Pampelonne.
9. A condition qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site : Peut être autorisé, le changement de destination des bâtiments agricoles à caractère patrimonial, désigné en Annexe n°7 du présent Règlement. Leur changement de destination peut être autorisé à condition qu'il s’effectue dans le strict respect des prescriptions architecturales édictées dans ladite annexe n°7, de façon à en préserver le caractère patrimonial.
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
i.
1. Les constructions ou installations devront être desservies par des voies publiques ou privées ayant des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de la sécurité civile et du ramassage des ordures ménagères.
2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
3. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.
Article N 4Desserte par les réseaux
1. Eau
a. Les constructions ou installations doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable.
b. En cas d’impossibilité dûment démontrée, l’alimentation en eau par puits, source ou forage pourra être admise sous réserve que : i. cette eau soit reconnue potable par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé, ii. le débit soit suffisant.
2. Assainissement
2.1. Eaux pluviales a. Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages ou fossés susceptibles de les recevoir : caniveau, réseau pluvial, tout dispositif visant aux économies de ressources…, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. b. Le raccordement à la voie publique du terrain comportera un dispositif de canalisation des eaux de ruissellement permettant d'éviter tout déversement d'eaux et entraînement de matériaux sur la chaussée. c. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées est interdite. d. En toute circonstance, les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Au-dessous d’une altitude de 20 mètres (NGF), les exhaussements de sols même non soumis à autorisation sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux équipements, installations et ouvrages publics ou d'intérêt collectif. e. Aux abords des cours d’eau, ruisseaux et fossés assurant l’écoulement des eaux pluviales, toutes constructions, installations et aménagements sont interdits y compris les clôtures bâties à moins de : i. 10 mètres de l’axe des cours d'eau principaux identifiés sur les documents graphiques,
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Les terrains plats situés à une altitude inférieure à 20 mètres constituent les parties du territoire communal où l’écoulement des eaux pluviales est problématique en raison de la faiblesse de la pente. Dans la plaine, les exhaussements ou remblaiements entraînent une aggravation automatique de cette difficulté d’écoulement, ce qui génère un risque accru d’inondation. La multiplication des exhaussements ne peut en effet que désorganiser gravement le parcours des eaux de pluie vers leurs collecteurs naturels et la mer, avec des dommages pour les propriétés touchées. C’est pourquoi les exhaussements sont interdits en dessous de 20 mètres d’altitude.
Les ruisseaux temporaires sont des collecteurs d’eaux pluviales peu profonds, alimentés par des sources d'eaux naturelles ou drainant un bassin versant, au débit modéré et pouvant paraitre insignifiants la plupart du temps. Toutefois en climat méditerranéen leur débit peut aussi bien se tarir lors de périodes de sècheresse que se gonfler jusqu’à plusieurs mètres cubes par seconde lors d’épisodes pluvieux intenses. Ils requièrent de ce fait la plus grande prudence quant à l’aménagement de leurs abords.
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ii. 5 mètres de l’axe des autres cours d’eau, ruisseaux temporaires, fonds de vallons, et autres collecteurs pluviaux.
A l'intérieur de ces marges de recul, les clôtures ne doivent pas constituer d’obstacles à l’écoulement de l’eau. En cas de modification des tracés de l’un des cours d’eau, ruisseaux ou canaux et collecteurs pluviaux, les servitudes s’appliquent dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé.
2.2 Eaux usées a. A l’exception du secteur Np, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’assainissement, l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. b. L'évacuation des eaux usées domestiques dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite.
3. Téléphone et électricité a. Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé, si nécessaire par voie de servitude. En cas d'impossibilité technique dûment justifiée, les supports seront en bois. b. Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique font l’objet d’une intégration de façon à réduire au strict minimum leur impact sur le paysage. c. Dans le secteur Np, les réseaux et les branchements sont soumis aux dispositions du Schéma d'Aménagement de la Plage de Pampelonne.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
1. A l’exception du secteur Np, la surface, la forme des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d'un dispositif autonome d'assainissement conforme au règlement sanitaire départemental et agréé par le service technique compétent.
2. Si la superficie ou la configuration du terrain est de nature à compromettre l’aspect ou l’économie de la construction à édifier ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire pourra être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Les constructions sont au minimum distantes : a. de 25 mètres de l’axe de la R.D. 93, b. de 10 mètres de l’axe de la R.D.61, c. de 5 mètres des limites d’emprise des autres voies publiques existantes ou faisant l’objet d’un emplacement réservé.
2. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux extensions et rénovations des constructions existantes.
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3. L’implantation des constructions sur la parcelle devra s’adapter aux caractéristiques du terrain existant (pente, restanques, arbres existants,…) afin de s’insérer au mieux dans le respect du paysage.
4. Les ouvrages techniques des services publics ou d'intérêt collectif, peuvent être autorisés dans les zones de retrait par rapport aux alignements à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité de la circulation et sous réserve d'une intégration optimale au site environnant.
5. Dans le cas de division en pleine propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chacun des lots issus de la division.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. Les constructions doivent être implantées à 8 mètres au moins des limites séparatives. En cas de construction existante, et dans le secteur Nhs, une implantation différente pourra être autorisée.
2. L’implantation des constructions sur la parcelle devra s’adapter aux caractéristiques du terrain existant (pente, restanques, arbres existants,…) afin de s’insérer au mieux dans le respect du paysage.
3. Les ouvrages techniques des services publics ou d'intérêt collectif, peuvent être autorisés dans les zones de retrait par rapport aux limites des propriétés à la condition d'être implantés à une distance minimale de 4 mètres de l'axe de la voie, et sous réserve d'une intégration optimale au site environnant.
4. Dans le secteur Np, les constructions peuvent être autorisées en limite du domaine public maritime.
5. Dans le cas de division en pleine propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chacun des lots issus de la division.
Afin de faciliter la restructuration d’ensembles bâtis existants, d’améliorer l’intégration du bâti à l’environnement et de favoriser un usage économe du sol, il peut dans certains cas être préférable de rapprocher le bâti des limites séparatives.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions implantées sur une même propriété doivent être distantes l’une de l’autre de 30 mètres au maximum.
Article N 9Emprise au sol
1. L’emprise au sol des constructions agrandies dans les conditions fixées à l’article N2-3 ci-dessus, pour ce qui concerne leurs annexes, est limitée comme suit : a. La piscine ne devra pas excéder 4 % de la superficie de l’unité foncière dans la limite d’une superficie maximale de 100 m². b. 20 m² maximum pour les pool-houses. c. 20 m² maximum pour le local technique de la piscine, qui doit être réalisé sous la plage de la piscine sauf impossibilité technique dûment démontrée. d. 12 m² maximum pour l’abri de jardin. e. 60 m2 pour les abris à voitures.
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2. Dans le sous-secteur Nhs : l’extension de l'emprise au sol des constructions existantes est limitée à 30 % de l’emprise au sol existante.
3. Dans le secteur Ncs : l’extension de l'emprise au sol des constructions, agrandies au titre de l’article N2-2.f ci-dessus, est limitée à 30 % de l’emprise au sol existante.
4. Dans les secteurs Nj : l'emprise au sol des abris de jardin est limitée à 6 m².
5. Dans le cas de division en pleine propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chacun des lots issus de la division.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Les hauteurs sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’Annexe n°4 du présent Règlement.
2. La hauteur à l'égout du toit est fixée à un maximum de : a. 3,50 mètres, b. 6 mètres dans les secteurs Ncs et Nhs, c. 2 mètres pour les abris de jardin du secteur Nj.
3. Au-dessus de l'égout de toiture, le sommet de la toiture ne devra pas dépasser de : a. 0,50 mètre en cas d’acrotère, b. 2,50 mètres dans le cas du faîtage d’une toiture à pentes.
4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent et sous réserve d’une intégration optimale dans l’environnement.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Dispositions générales
a. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ruraux traditionnels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
b. Les pastiches de styles d’autres régions ou pays sont interdits. c. L'implantation de la construction devra s'adapter au relief naturel
du terrain, de façon à minimiser les terrassements, qui ne devront être mis en œuvre que pour favoriser une meilleure insertion du bâti dans le paysage. Les exhaussements de sols ou remblais sont interdits. d. Les constructions doivent être conçues pour être le plus discrètes possible dans le paysage et s'intégrer au milieu naturel environnant. Les façades et toitures en bois pourront être autorisées sous réserve des dispositions de l’alinéa a ci-avant. e. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur,
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photovoltaïque, géothermie…) peut être autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction ou à ses abords.
2. Constructions à usage d’habitation
2.1. Coloris des constructions a. Les coloris des bâtiments à édifier s’inscrivent dans la gamme des couleurs définies dans la palette annexée au présent Règlement, Annexe n°6. En toute hypothèse, lesdits coloris relèvent de la délivrance de l’autorisation de construire. b. La couleur du revêtement des bassins de piscines devra permettre d’obtenir une tonalité naturelle de la masse d’eau de façon à intégrer au mieux la piscine dans son environnement. c. En secteur Nc, les coloris (façades et toitures) des habitations légères de loisirs (H.L.L.) et des résidences mobiles de loisirs seront choisis de façon à favoriser une intégration optimale dans le paysage environnant.
2.2. Toitures a. Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées, et limitées à 35 % de pente maximum. b. Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes, de type « canal ». Les tuiles mécaniques petit moule sont autorisées pour le remplacement et la réfection de toitures dont le bâtiment existant était déjà recouvert de tuiles mécaniques. Le ton doit s’harmoniser avec les teintes du sol environnant. c. Les souches de cheminées doivent être simples et sans ornementations.
2.3. Façades a. Sont interdits, les façades rustiques, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits. b. Les enduits devront être lissés, frotassés ou grattés fin. c. Les climatiseurs et paraboles en façade sont interdits.
2.4. Clôtures et portails a. Ils sont aussi discrets que possible. b. Les portails sont d’une grande simplicité, ils doivent être évités dans les paysages de vignes. Leurs parties maçonnées sont limitées à deux piliers, quatre en cas de portillon pour piétons. Les piliers pourront être complétés par une surlargeur maçonnée d’un maximum de 1 mètre à l’horizontale et 1,80 mètre à la verticale pouvant servir de support aux compteurs, boîtes aux lettres, etc. c. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre. d. La hauteur des portails peut dépasser la hauteur totale de la clôture pour marquer l’entrée mais reste proportionnelle à l’ensemble. e. La hauteur des clôtures protégeant une installation classée peut dépasser cette limite. f. Les clôtures donnant sur voies publiques doivent être constituées, au choix, par les dispositifs suivants éventuellement combinés : i. Haies vives, constituées d'essences locales mélangées. ii. Grillages généralement de type « parc à mouton », d’une couleur en harmonie avec la couleur dominante du paysage perceptible depuis l’extérieur de la clôture."
Ces dispositions relatives aux clôtures ne concernent pas les clôtures électriques et autres dispositifs utilisés dans le cadre des exploitations agricoles ou pastorales pour protéger les récoltes ou parquer les troupeaux.
Une attention toute particulière sera apportée au traitement des clôtures et portails, qui ne doivent pas porter atteinte au paysage rural, élément identitaire caractéristique d’une commune provençale où le paysage traditionnel n’est en principe pas clôturé.
Dans ce sens, les prescriptions de l’article 11 relatives aux clôtures ont pour objet de réduire autant que possible le cloisonnement et ménager les vues sur le vignoble et le paysage rural dans sa globalité depuis les principales routes touristiques.
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iii. Les murs bahuts, les rondins de bois, et les panneaux en béton moulé dits « décoratifs » et autres dispositifs très urbains sont interdits.
g. Dans les secteurs de perceptibilités paysagères aux abords des routes figurés au document graphique : i. La hauteur des clôtures est limitée à 1,20 mètre. ii. Les clôtures seront composées de mailles larges ajourées gris pâle.
h. Lorsqu'elles sont situées à plus de 50 mètres des bâtiments à protéger et de leurs annexes, les clôtures doivent être conçues pour être perméables à la faune sauvage.
2.5. Eclairages extérieurs L'éclairage extérieur devra être mesuré et dirigé vers le sol pour préserver le ciel, le paysage et les espèces nocturnes.
L’enfermement d’importantes surfaces d’espaces naturels à l’intérieur de clôtures infranchissables porte une grave atteinte à l’existence même des espèces animales qui ont besoin d’un espace vital pour se nourrir, s’abriter, et se reproduire en évitant les problèmes de dégénérescence liés à l’appauvrissement de la diversité génétique. Les clôtures imperméables concentrent par ailleurs les espèces sauvages sur le terroir cultivé au détriment des récoltes. La réalisation de clôtures perméables à la faune sauvage garantit des conditions suffisantes de continuité écologique tout en matérialisant les limites de propriété lorsque cela est estimé indispensable.
3. Constructions identifiées pour leur intérêt patrimonial
Les projets portant sur les constructions identifiées pour leur intérêt patrimonial devront respecter les prescriptions contenues dans les fiches annexées au présent Règlement (Annexe n°7).
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, avec un minimum de : a. Pour la première tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher : 3 places de stationnement. b. Pour la deuxième tranche entamée : 1 place en plus. c. Puis 1 place / tranche entamée de 50 m² de surface de plancher créée.
2. Dans le cas de division en pleine propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chacun des lots issus de la division.
Le stationnement des véhicules ne doit pas gêner la commodité du passage sur les voies publiques, ceci notamment pour des raisons de sécurité. Un minimum de places de stationnement par logement est prescrit, de telle sorte que les propriétaires, sur des terrains relativement vastes, puissent euxmêmes adapter le nombre de places à leur style de vie.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES BOISÉS EXISTANTS ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1. Tout projet, situé dans un espace boisé classé ou l'impactant, qui serait de nature à en compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, est interdit.
2. Un projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation, sa destination ou ses caractéristiques, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
3. Les surfaces artificialisées doivent être au maximum perméables, par exemple sous la forme de pavage non maçonnés ou « calade », et ceci à l’exclusion des enrobés ou bétons dits « drainants ». Cette perméabilité de principe est assurée dans les conditions suivantes :
a. Voies de desserte interne, allées piétonnes, aires de stationnement : en cas de contraintes techniques dûment
Figuré au document graphique d’un espace boisé classé.
Seuls doivent être mis en œuvre des revêtements qui garantissent une perméabilité suffisante à long terme.
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Zone N
démontrées, telles que des pentes supérieures à 10 % ou la réalisation de cheminements pour personnes à mobilité réduite, l’utilisation de matériaux « drainants » tels que béton désactivé et/ou pavages maçonnés pourra être autorisée ponctuellement. b. Plages de piscines : perméabilité sur 60 % au minimum de la surface. Le local technique est implanté sous la surface de plage imperméable. 4. Aux abords des cours d’eau, ruisseaux et fossés, la végétation naturelle est maintenue en dehors du lit assurant l’écoulement des eaux pluviales, et toute artificialisation du sol est interdite à moins de : a. 10 mètres de l’axe des cours d'eau principaux identifiés sur les documents graphiques, b. 5 mètres de l’axe des autres cours d’eau, ruisseaux temporaires, fonds de vallons, et autres collecteurs pluviaux. A l'intérieur de ces marges de recul, les clôtures doivent être conçues pour être perméables à la circulation de la faune sauvage. En cas de modification des tracés de l’un des cours d’eau, ruisseaux ou canaux et collecteurs pluviaux, les servitudes ci-dessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé.
5. Les murs de soutènement ne doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres. De par leur longueur et leurs caractéristiques, ils doivent s’intégrer à l’environnement et au paysage. A cette fin, ils seront en harmonie avec la roche environnante et réalisés de préférence en pierres sèches (non maçonnées). Les enrochements cyclopéens sont interdits.
6. En dehors de l'emprise des bâtiments et des surfaces artificialisées autorisées en application des dispositions de l'article N2 les terrains seront laissés à l'état naturel. Les arbres existants sont maintenus ou immédiatement remplacés par des arbres équivalents.
7. Toute plantation d'arbre destiné à atteindre plus de 2 mètres de haut, doit respecter un recul de 3 mètres par rapport à la limite de la chaussée des routes départementales situées hors agglomération.
8. Les aires de stationnement devront faire l'objet d'un traitement paysager de façon à dissimuler les véhicules dans le paysage proche et lointain.
Les cours d’eau, ruisseaux et fossés constituent, avec la végétation naturelle qui les borde, des refuges et des itinéraires pour qu’espèces animales et végétales, puissent circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer,…. Ils permettent de relier des espaces encore naturels en évitant leur isolement, très préjudiciable à la préservation d’une espèce. Le maintien à l’état naturel des cours d’eau, ruisseaux et fossés grâce à une gestion appropriée concourt ainsi à la préservation de la biodiversité sur le territoire communal.
L’élément artificiel que constitue un mur de soutènement ne doit pas s’imposer dans le paysage en raison de ses caractéristiques ou d’une longueur surdimensionnée. Il doit être à l’échelle des restanques traditionnelles en s’inspirant de leurs formes et de leur aspect. Par ailleurs les murs de soutènement doivent concourir à la régulation du ruissellement des eaux pluviales.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Non réglementé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les construction et aménagements mentionnés au paragraphe 7 de l’article N2 doivent être conçus de manière à permettre le retour du terrain à l’état naturel suivant le principe de réversibilité.
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Zone N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
RAMATUELLE
Préserver le caractère rural authentique de Ramatuelle tout en conservant les attraits d’une station balnéaire au coeur de paysages
naturels et agricoles de qualité
Plan Local d ’ Ur b a n i s m e
4.1 Règlement écrit
ÉLABORATION DU POS Rendue publique par arrêté municipal du 27 juin 1986 Approuvée partiellement par délibération du conseil municipal du 10 juillet 1987
RÉVISION N° 1 Approuvée par délibération du conseil municipal du 27 mars 2001
RÉVISION N° 2 - ÉLABORATION PLU Approuvée par délibération du conseil municipal du 18 mai 2006
MODIFICATION N° 1 Approuvée par délibération du conseil municipal du 30 janvier 2014
RÉVISION N°3 - RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU Approuvée par délibération du conseil municipal du 21 décembre 2018
Provence Urba Conseil
19 route de Puyloubier 13 530 Trets
Tel : 04. 42. 61. 92. 65 provenceurbaconseil@sfr.fr
Règlement écrit
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Sommaire
VOLUME I : Zones et articles
Titre II - Dispositions applicables aux zones à urbaniser .57
Titre IV - Dispositions applicables aux zones naturelles..77
Document de Travail
VOLUME II : Annexes du Règlement
Annexe 3 : Définition des installations et dépôts visés à l’article 1 -
Annexe 4 : Conditions de mesure des hauteurs des constructions
Annexe 5 : Annexe à la zone A - Critères de définition de
Annexe 7 : Les bâtiments agricoles remarquables bénéficiant d’un
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Règlement écrit – volume 1 : Zones et articles
Document de Travail
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Règlement écrit – volume 1 : Zones et articles
Volume 1
Document de Travail
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Préambule
Document de Travail
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PREAMBULE
Préambule
Ce Règlement ne conditionne pas à lui seul la constructibilité d’un terrain.
Le code de l'urbanisme rappelle que le territoire français est le patrimoine commun de la nation. A ce titre, le règlement national d’urbanisme énoncé dans le code de l'urbanisme peut s’opposer directement à la délivrance d’une autorisation, par exemple les règles spécifiques au littoral, relatives à la protection du paysage ou à la sécurité des personnes ou des biens. C’est pourquoi les constructibilités (emprises au sol, hauteurs, etc.) indiquées dans le plan local d'urbanisme sont des maximums admissibles sous réserve du respect d’autres dispositions.
Par ailleurs, le territoire de la commune est entièrement inscrit à l’inventaire national ou classé au titre du code de l'environnement et soumis aux dispositions particulières de ce code (déclaration préalable obligatoire pour toute clôture, déclaration préalable quatre mois avant tous travaux autres que d’exploitation courante, demande d’autorisation du ministre préalable à la délivrance de tout permis de construire en site classé, etc.).
De plus, le territoire Ramatuellois comprend également des servitudes d’utilité publique qui constituent des limitations administratives DocumentdeTravail au droit de propriété et aux dispositions du présent règlement, instituées dans un but d’utilité publique au bénéfice de personnes publiques (Etat collectivité locale…), de concessionnaires de services publics (EDF, GDF…) et de personnes de statut privé exerçant une activité d’intérêt général (concessions de canalisations…). Le plan général et la liste des servitudes d’utilité publique sont annexés au PLU (annexe n°5.2).
En outre, un règlement local de publicité encadre l'affichage, les publicités, enseignes et préenseignes sur le territoire communal et adapte la réglementation nationale aux spécificités locales.
Cet ensemble de règles s’applique au territoire communal et encadre la délivrance de permis de construire, mais également certains usages du sol qui ne sont pas soumis à une formalité préalable (dépôts, ...). Avant tous travaux susceptibles d’altérer la qualité du paysage ou de le modifier, les porteurs de projets d’aménagements (constructions, installations, abattages d’arbres, pose d’enseignes, préenseignes, etc.) sont invités à se renseigner en tant que de besoin auprès des professionnels compétents et du service municipal de l’urbanisme.
NB. Le présent Règlement comporte un volume I (Zones et articles) et un volume II (Annexes) qui en constitue une partie intégrante et a également valeur réglementaire (protection du patrimoine architectural, sites ou vestiges archéologiques, etc.). Des extraits du Rapport de présentation figurent en tête du Règlement de chaque zone ou dans les marges du Règlement. Il s’agit d’explications ou de commentaires qui n’ont pas de valeur règlementaire.
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Préambule
Document de Travail
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Zone UA
Titre
I - Dispositions applicables aux zones urbaines
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TITRE I - CHAPITRE I - ZONE UA
Zone UA
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités compatibles avec le voisinage d’habitations. Elle recouvre le village et ses extensions, les hameaux de Bonne Terrasse, du Merlier - quartiers déjà anciennement bâtis, le hameau nouveau intégré à l'environnement des Combes-Jauffret, ainsi que le quartier du Colombier.
La zone UA comporte plusieurs sous-secteurs :
o Un secteur UAa : recouvre la partie du village ancien, autrefois entourée de remparts et où la configuration des rues ne permet pas le passage des automobiles.
o Un secteur UAc correspondant au hameau mixte d’habitat et d’activités du Colombier.
o Un secteur UAh : hameau nouveau des Combes Jauffret, intégré à l’environnement.
o Un secteur UAm : correspondant au hameau du Merlier.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.