Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nl
- 8 articles
- PLU de Redessan, approuvé le 30/01/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
II s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux, espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment esthétique ou écologique. La zone N se compose de 2 secteurs : - Le secteur N correspondant à un espace naturel, à l'ouest du village ; - Le secteur Ni est un espace naturel à vocation sportive, socio-éducative culturelle ou de loisirs ; La zone N est concernée par : - Le risque inondation par débordement de cours d'eau repéré au règlement graphique (plans de zonage) et qui fait l'objet, à ce titre, de règles spécifiques édictées dans le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi) de Redessan (Cf. annexe 5.2 du PLU). - Le risque inondation par ruissellement pluvial, repéré au règlement graphique (plans de zonage). A ce titre, les secteurs concernés font l'objet de règles spécifiques édictées dans le « Titre I Dispositions applicables aux secteurs concernés par un risque inondation par ruissellement pluvial » du présent Règlement. - Des Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) écologiques, repérés au règlement graphique (plans de zonage), qui doivent être protégés et qui font l'objet, à ce titre, de règles spécifiques édictées à l'article 4.2. du présent règlement. - Le périmètre de protection autour des ouvrages de ta station d'épuration. - Des éléments paysagers repérés au règlement graphique (plans de zonage), qui sont à protéger, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique et architectural.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS. CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES. DESTINATION
ET SOUS-DESTINATIONS
N 1.1 - Occupations et utilisations du soi interdites
Sont interdites, toutes constructions et utilisations du sol non autorisées à l'article N 1.2.
Sont par ailleurs interdits : - Les constructions nouvelles destinées à l'habitation ; - Les résidences mobiles de loisirs ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les parcs résidentiels de loisirs - Les terrains de camping ou de caravaning ; - Les garages collectifs de caravanes ; - Le stationnement de caravanes isolées ; - Les parcs d'attraction ; - Les golfs ; - Les containers;
99
- L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés ; - Les dépôts de toutes natures (ferrailles, gravats, épaves de véhicules, déchets divers, etc.), hors activité
professionnelle déclarée ;
- Les carrières.
Rappels : Dans les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI repérée au règlement graphique (plans de zonage) du PLU : toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du PPRI de la commune de Redessan, joint en annexe du PLU, est strictement interdite.
Dans le périmètre de protection autour des ouvrages de la station d'épuration, reporté au règlement graphique (plans de zonage), toutes nouvelles constructions destinées à l'habitation, ainsi que les bâtiments recevant du public sont interdits.
N 1.2 - Occupations et utilisations du soi admises sous conditions
Sont admis sous conditions :
Dans l'ensemble de la zone N (secteurs N et NI) :
- Les affouillements et exhaussements de sol, à condition d'être nécessaires : o à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées ou répondant à un intérêt public; o à l'aménagement d'une infrastructure routière sous réserve que les travaux respectent la
réglementation en vigueur à ce type d'opération ;
- Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation des réseaux et des voies de
circulation de toute nature.
En secteur N :
- Les constructions et installations nécessaires à des services publics et d'intérêt collectif (CINASPIC), dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En secteur Ni:
- Les constructions et installations sous-destinées aux équipements sportifs et autres équipements recevant
du public;
- Les aménagements légers de sports et de loisirs de plein air ; - Les aires de stationnement ouvertes au public ; - les extensions mesurées des habitations existantes à la date d'approbation du PLU, d'une surface de plancher
d'au moins 60 m2, à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher existante, dans la limite d'une surface de plancher totale de 180 m2 (existant et extension cumulés). L'extension ne doit pas créer de logement supplémentaire.
Rappels : Dans les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI repérée au règlement graphique (plans de zonage) du PLU : les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 1.1 doivent respecter les dispositions du PPRI de la commune de Redessan, joint en annexe du PLU.
10 0
Dans les secteurs concernés par le risque inondation par ruissellement pluvial repéré au règlement graphique (plans de zonage) du PLU : les règles à appliquer dans les zones soumises à ce risque figurent dans les « Dispositions applicables aux secteurs concernés par un risque inondation par ruissellement pluvial ».
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé.
SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS N 3.1
Emprise au soi Non réglementé.
N 3.2 - Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions mesurée depuis le terrain naturel ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 9 mètres au faîtage ou à l'acrotère, soit un étage au-dessus du rez-dechaussée (R+l). Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. En zone inondable, les hauteurs pourront être majorées de la cote du niveau de plancher qui y est exigée.
N 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions autorisées à l'article N 1.2 doivent être implantées au-delà des marges de recul minimales suivantes :
- 25 mètres de l'axe des chemins communaux ; - 10 mètres de l'axe des chemins ruraux.
Toutefois, s'il existe une construction déjà implantée à une distance moindre, la nouvelle construction pourra s'aligner sur le bâtiment préexistant.
10 1
Implantation des constructions et clôtures par rapport aux cours d'eau : Les constructions et clôtures devront respecter une distance minimale de 10 mètres du franc-bord des fossés et cours d'eau, repérés au règlement graphique (plans de zonage).
N 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les extensions et les constructions nouvelles autorisées doivent être implantées à 4 mètres au moins des limites séparatives. Les piscines devront être implantées à une distance minimale de 1 mètre des limites séparatives. Implantation des constructions et clôtures par rapport aux cours d'eau : Les constructions et clôtures devront respecter une distance minimale de 10 mètres du franc-bord des fossés et cours d'eau, repérés au règlement graphique (plans de zonage)..
10 2
N 3.5 - Implantation des constructions [es unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE. ARCHITECTURALE. ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE N 4.1
Aspect extérieur des constructions et clôtures
Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n 'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et autres modes d'occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les constructions neuves et les extensions, la règle est le respect des caractéristiques existantes de l'environnement bâti. Toutefois, ce respect ne saurait faire échec à un projet d'architecture contemporaine témoignant d'un souci certain d'innovation et de qualité, utilisant des matériaux contemporains participant à l'économie d'énergie, dans le cadre du développement durable.
Murs et parements
L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit.
La couleur des façades et des murs de clôture doit se situer dans la palette des teintes naturelles des pierres, terres ou sables que l'on trouve sur les sols environnants. L'emploi de la couleur blanche, des teintes brillantes ou réfléchissantes est interdit.
Lorsque les enduits sont utilisés, ceux-ci doivent avoir une granulométrie fine (aspect taloche grésé ou gratté). Les finitions d'aspect plastifié ou brut de projection sont interdites. Les imitations de matériaux sont interdites.
Couvertures
Les toitures en pente seront recouvertes de tuiles canal de terre cuite ou similaires. Les tuiles neuves seront de teinte ocre nuancée ou « vieillies ». Les couvertures mouchetées ou rouges sont interdites. La pente des toitures sera inférieure à 35%.
Les toits plats et les toits terrasses sont interdits.
Clôtures
Les clôtures pourront être constituées de murs, murets, grillages, et doublés de haies vives formées de végétaux d'essences variées. La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Les clôtures doivent respecter une transparence hydraulique. Pour cela, elles seront composées : - Soit de grillages à mailles larges, c'est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur ou égal à 5 cm - Soit de murs bahuts (assortis ou non de grillage) ou murs pleins munis de barbacanes espacées au plus tous les 2 mètres, avec une section minimale de 0,10 m2
10 3
N 4.2. Éléments de patrimoine bâti et/ou de paysage à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique Dans les Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) repérés au règlement graphique (plans de zonage) : sont uniquement autorisés les aménagements, travaux ou installations, à condition qu'ils soient liés à l'amélioration de l'hydromorphologie, tels que les exhaussements et affouillements du sol, ainsi que ceux liés à leur valorisation dans le cadre de l'ouverture au public tels que les cheminements pietonniersou cyclables. Les éléments paysagers, repérés au règlement graphique (plans de zonage), au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conservés. Une dérogation à cette règle pourra être accordée pour des raisons phytosanitaires. D'une manière générale, tous travaux ayant une incidence sur les éléments de paysage identifiés doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Ils pourront être refusés s'ils sont de nature à mettre en péril la pérennité de l'élément.
N 4.3. Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces de stationnement seront plantés d'arbres de haute tige, à raison d'un arbre pour quatre emplacements au minimum. Pour toute nouvelle plantation, il est proscrit d'utiliser les espèces végétales identifiées comme envahissantes ou allergènes (voir annexe 5.10 du PLU).
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT N 6.1
Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. La superficie à prendre en compte pour le stationnement est de 25 m2 par véhicule, y compris les accès et aires de manœuvre.
N 6.2 - Stationnement des vélos
10 4 Non réglementé.
10 5
SECTION III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les accès et les voiries doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir. Ils doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur les voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute création d'un nouvel accès ou transformation d'un accès existant reste soumis à l'autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les constructions devront être implantées sur des terrains ayant une superficie suffisante pour que la protection sanitaire relative au captage et au traitement des eaux usées y soit intégralement assurée.
N 8.1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle admise dans la zone et nécessitant une alimentation en eau potable doit être alimentée en eau potable selon un dispositif présentant des caractéristiques suffisantes et situé au droit du terrain d'assiette.
N 8.2 - Eaux usées Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public, être dirigées sur des dispositifs d'assainissement individuels, conformes à la législation en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égout pluviaux, est interdite.
N 8.3 - Eaux pluviales Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales provenant des couvertures de constructions ou installations et d'aires imperméabilisées doivent être conduites dans des dispositifs prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées. Les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété.
N 8.4 - Électricité et télécommunications Non réglementé.
10 6
N 8.5 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.
10 7
LEXIQUE
10 8
Accès direct :
L'accès d'un terrain est défini comme étant l'endroit de la limite du terrain où s'exercent les mouvements d'entrée et de sortie de la voie ouverte à la circulation publique.
Activités :
Les locaux à destination d'activités sont essentiellement destinés à la fabrication, la transformation, le conditionnement ou le dépôt de produits, la réparation, l'entretien, les activités de laboratoire, les activités de transport.
Alignement:
L'alignement est la fixation des limites (existantes ou prévues le cas échéant) que l'Administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication. A défaut de fixation administrative il est constitué par la limite commune d'un fonds et d'une voie ouverte à la circulation générale (limite entre le domaine public et les propriétés privées). Les dispositions de l'article 3.3 du règlement de chaque zone s'appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique ou aménagées en impasse. S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines.
Annexe :
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin d'en marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale.
(Liste d'exemples non exhaustive : atelier, abris à bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule,...). Les constructions à destination agricole ne sont pas des annexes.
Arbres de hautes tiges :
Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l'état adulte.
Artisanat :
Voir« Destinations» Baie:
Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l'éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l'extérieure partir de la position debout.
Bâtiment :
Un bâtiment est une construction couverte et close.
10 9
Camping. Caravane :
Le camping et le caravaning peuvent être interdits dans certaines zones du PLU en application notamment des articles R.111-41 et R.111-34 du code de l'urbanisme.
Selon l'article 111l-47 du code de l'urbanisme, sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Terrains de camping et autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique : cf. notamment articles L443-1 et suivants, et R.111-41 et suivants du code de l'urbanisme.
Stationnement isolé de caravanes (et terrains aménagés pour l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leur utilisateur) : cf. articles L444-1 et R421-19, R421-23.
Carrière :
Une carrière est l'exploitation de substance minérale ou fossile qui n'est pas qualifiée de substance de mine, par extraction à partir de leur gîte, en vue de leur utilisation (art. L100-2 du Code Minier). Les carrières sont régies dans les conditions précisées par les L311-1 et suivant du Code minier.
Chaussée :
Partie roulée de la plateforme.
Clôtures :
Elles sont soumises à déclaration préalable selon les cas cités à l'article R421-12 du code de l'urbanisme. Elles doivent respecter des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur, l'aspect de la clôture.
Construction :
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme, en sous-sol ou en surface.
Construction et établissement à caractère stratégique :
Les constructions et établissements à caractère stratégique (nécessaires à la gestion de crise) regroupent notamment : casernes de pompiers, gendarmerie etc..
Construction et établissement à caractère vulnérable :
Les constructions et établissements à caractère vulnérable regroupent notamment : les maisons de retraite, les établissements hospitaliers etc..
Construction existante :
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations et des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
11 0 Constructions nécessaires à l'exploitation agricole :
Le guide des bonnes pratiques concernant la construction en zone agricole de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels et Forestiers (CDPENAF) et des services de l'Etat rappelle le type de constructions concernées par l'exploitation agricole, à savoir :
- les bâtiments agricoles fonctionnels nécessaires au stockage des récoltes et du matériel de l'exploitation (hangar, grande, silo), ceux nécessaires à la production végétale (serre...) ou animale (étable, porcherie, poulaillers...) de l'exploitation et les installations liées à leur fonctionnement (fosse à lisier, chaufferie...).
- les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées au titre de l'article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime;
- l'habitation de l'exploitant et le logement des ouvriers agricoles lorsque le besoin d'une présence permanente et rapprochée peut être démontré ;
- les bâtiments (n'ayant pas de destination agricole) permettant la transformation et le conditionnement des produits provenant de l'exploitation (par exemple, une cave particulière), la vente directe des produits de l'exploitation. Les locaux doivent être accessoires à l'exploitation. Les bâtiments fonctionnels peuvent comporter en toiture des panneaux photovoltaïques, l'activité énergétique devant rester accessoire.
Contigu :
Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).
Destinations : La liste par destination (et sous-destinations) ci-après est fournie à titre indicatif.
Voir arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Exploitation agricole et forestière
- Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment les
constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- Exploitation forestière : constructions et entrepôts, notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines
permettant l'exploitation forestière.
Habitation :
- Logement: constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages (à l'exclusion des
hébergements couverts par la sous-destination «hébergement»), notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- Hébergement: constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de
retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.
Commerce et activités de service :
- Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et à la vente de bien directe à une
clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services (boulangerie, charcuterie, cordonnerie, salon de coiffure...)
- Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
11 1 - Commerce de gros: constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle. - Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle: constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la
conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou de moyenne
durée proposant un service commercial.
- Cinéma : toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à
l'article L.212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Équipements d'intérêt collectif et services publics : - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une
mission de service public (pouvant être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public), notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements, ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés: constructions des équipements collectifs de
nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale: équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement
ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres
activités culturelles d'intérêt collectif.
- Équipements sportifs : équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades,
gymnases, piscines ouvertes au public.
- Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin
collectif ne répondant à aucune autre sous destination définie au sein de la destination équipement d'intérêt collectif et services publics », notam ment des lieux de eu Ite, salles polyvalentes, aires d'accueil des gens du voyage.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Industrie : Constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions
destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire, ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances (construction automobile, ateliers métallurgiques, maçonnerie, menuiserie, peinture...)
- Entrepôt: constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. - Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires
et tertiaires.
- Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et de forums
à titre payant.
Emplacements réservés :
Les emplacements réservés sont destinés à accueillir des voies, ouvrages publics, des installations d'intérêt général ainsi que des espaces verts. Le régime juridique est organisé notamment par les dispositions de l'article L. 152-2 du Code de l'Urbanisme.
Sous réserve des dispositions notamment de l'article R.433-1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris par le PLU dans les emplacements réservés.
Le propriétaire d'un terrain réservé par le PLU peut exiger du bénéficiaire de la réserve qu'il soit procédé à son acquisition. Le bénéficiaire doit se prononcer dans un délai d'un an qui suit la mise en demeure d'acquérir.
11 2
Emprise au sol (des constructions) :
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique :
L'emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d'équipement public. Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se compte sur une même verticale. Un niveau sera comptabilisé au titre du PLU et notamment de l'article 3.2 - Hauteur maximale des constructions dès lors que les conditions cumulatives suivantes seront remplies :
- Espace comprenant en tout ou partie une hauteur sous plafond d'1,80 mètre. - Espace bénéficiant de conditions d'accès suffisantes au regard de sa destination et de ses
caractéristiques : portes, ascenseur, escalier...
Ainsi, peuvent être distinguées les constructions sans étage avec un simple niveau correspondant à un « rezde-chaussée » (R), les constructions avec un étage et donc deux niveaux (R+l), les constructions avec deux étages et donc trois niveaux (R+2), etc..
Existant (bâtiment ou construction) :
Existant à la date d'approbation du PLU.
Extension :
L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la façade existante.
Façade :
Les façades d'un bâtiment ou d'une construction correspondent à l'ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrenttous les éléments structurels, tels que les baies, lesbardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit:
Le gabarit désigne l'ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospect et d'emprise au sol.
Hauteur:
La hauteurtotale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation d'un projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire.
11 3
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Industrie
Voir« destinations ».
Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) :
Les installations classées pour la protection de l'environnement sont notamment soumises aux articles L.5111 et suivants du Code de l'environnement Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.
Limites séparatives du terrain :
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la construction, constitué d'une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l'unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique ou aménagées en impasse.
Mazet :
Petite construction rurale à pièce unique, en maçonnerie liée (enduite ou non de mortier) et couverte de tuiles, qui servait autrefois de maisonnette dominicale aux habitants des bourgs et des villes. Leur toiture est généralement à deux pentes et plus rarement aune pente. Leur emprise bâtie varie entre en général entre 13 et 30 m2. Les ouvertures sont constituées de l'entrée et de fenestrons et généralement orientées vers le sud. Les mazets servaient d'habitat temporaire, en lien avec les travaux agricoles des alentours immédiats.
Niveau :
Voir« Etage »
Opération d'aménagement d'ensemble :
Les opérations d'aménagement d'ensemble visent à la réalisation de plusieurs bâtiments avec la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs, publics ou privés.
A titre indicatif, peuvent notamment constituer des opérations d'aménagement d'ensemble au sens du code de l'urbanisme:
- les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC), - les lotissements soumis à permis d'aménager, - les opérations de plusieurs constructions soumis à permis de construire valant division.
Dans la mesure où ces opérations d'aménagement garantissent la mise en œuvre d'un projet d'aménagement et d'équipement de l'espace cohérent sur une portion conséquente d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement écrit et graphique.
Dans certains cas, pour assurer la qualité de l'urbanisation d'un espace, le règlement conditionne cette urbanisation à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble devant couvrir la totalité d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement écrit et graphique.
11 4
Piscine :
Les règles de prospect énoncées dans les articles 3.3 et 3.4 des zones concernées doivent s'entendre à partir du bassin, hors aménagement de ses abords (plage,...).
Plateforme :
Surface de la voie qui comprend la ou les chaussées, les trottoirs, les terre-pleins s'ils existent.
En milieu urbain, la plate-forme comprend la ou les chaussées, les trottoirs, les terres-pleins s'ils existent. Dans ce cas, la plate-forme et l'emprise sont donc identiques.
PPRi:
Plan de Prévention des Risques Inondation (voir annexe 5.2 du PLU).
"Propriété" - "terrain" - "unité foncière" :
Constitue un îlot de propriété, un terrain ou une unité foncière, une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës (d'un seul tenant), appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une même indivision.
On entend par unité foncière la parcelle cadastrée à la date d'approbation du PLU, quelles que soient les éventuelles divisions futures.
Recul :
La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure depuis l'alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan et jusqu'au bâtiment à édifier.
Règlement graphique :
Les mentions faites au règlement graphique correspondent au document graphique relatif au Plan Local d'Urbanisme tels que notamment visés aux articles R.151-10 et R.151-14 du code de l'urbanisme. Il s'agit des plans de zonage du PLU.
Réhabilitation :
Travaux de confortation, de mise aux normes d'un bâtiment n'entraînant pas de changement de destination. Elle peut par exemple comporter la restructuration interne d'un logement, voire la division d'un immeuble, voire l'augmentation du nombre de logements dans l'immeuble.
Restauration ou Rénovation :
Remise en état avec ou sans remise au norme d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment existant sans extension.
Retrait : On appelle retrait l'espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur (L) est constituée par la mesure de l'horizontale de tout point du bâtiment à édifier jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété.
11 5
Secteur:
C'est l'ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s'appliquent, outre le corps de règles valables pourtoute la zone, certaines règles particulières.
Services :
Locaux abritant une activité de prestation autre qu'artisanale ou les fonctions administratives d'une entreprise.
Surface de plancher2 D'après l'article R 112-2 du Code de l'urbanisme, « la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du terrain du nu intérieur des façades après déduction :
- 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et des fenêtres
donnant sur l'extérieur ;
- 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les
rampes d'accès et les aires de manœuvre ;
- 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments
ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- 7° Des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis
uniquement par une partie commune ;
- 8° D'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas
échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
Surface de vente :
II s'agit des espaces affectés :
- à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ; - à l'exposition des marchandises proposées à la vente ; - au paiement des marchandises ; - à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
11 6
En l'état actuel des textes et de la jurisprudence, ne sont notamment pas pris en compte dans la surface de vente :
- les locaux techniques ; - les réserves ; - les allées de circulation desservant les commerces indépendants d'un centre commercial ; - les aires de stationnement des véhicules des clients ; - les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces, sous r éserve que n'y soit exposée
aucune marchandise proposée à la vente ;
- les sas d'entrée des magasins, s'ils n'accueillent pas de marchandises proposées à la vente ; - les ateliers d'entretien, de réparation, de fabrication, de préparation des marchandises proposées à la vente
si leur accès est interdit au public.
Terrain naturel :
Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres.
Toiture terrasse :
Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l'écoulement des eaux.
Transparence hydraulique :
Consiste à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Voie:
Une voie doit desservir une ou plusieurs propriétés et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des voitures. Il s'agit des voies publiques et privées.
Voie ou emprise publique :
La voie publique s'entend comme l'espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l'emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L'emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d'équipement public.
11 7
ANNEXE - ELEMENTS DE PATRIMOINE ET DE PAYSAGE A PROTEGER AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L'URBANISME
11 8
Le PLU référence plusieurs éléments de patrimoine bâti et paysager, en vue de garantir leur préservation. Le Plan Local d'Urbanisme peut, conformément aux dispositions de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration ».
1) LE PATRIMOINE BATI
11 9
12 0
12 1
12 2
12 3
12 4
2) LES ELEMENTS PAYSAGERS Les éléments paysagers désignent les linéaires boisés (alignements d'arbres, haies) et arbres isol és remarquables.
12 5
12 6
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
3
4
5
TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNES PAR UN RISQUE INONDATION PAR RUISSELLEMENT PLUVIAL
6
DISPOSITIONS CONSACREES AUX REGLES A APPLIQUER EN ZONES INONDABLES PAR RUISSELLEMENT PLUVIAL, TELLES QU'IDENTIFIEES AU
REGLEMENT GRAPHIQUE (PLANS DE ZONAGE)
a) Dans les secteurs aujourd'hui effectivement urbanisés indépendamment des zonages des documents d'urbanisme : en l'absence de quantification et de qualification de cet aléa, il convient d'imposer des mesures de calage. Ainsi la création ou l'extension de bâtiments existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la côte TN+80cm. Sont interdits les établissements stratégiques ou recevant une population vulnérable.
b) Dans les secteurs non encore urbanisés : l'extension de l'urbanisation dans des secteurs soumis à du ruissellement pluvial en secteur peu ou pas urbanisé, n'est possible que dans la mesure ou des aménagements permettent de mettre hors d'eau les terrains concernés pour une pluie de période de retour centennale.
7
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE D’EAU POTABLE DU PUITS DU MAS DE CLER
8
Les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée du captage d'eau potable font l'objet d'une trame spécifique au règlement graphique (plans de zonage) : il s'agit de secteurs soumis à des contraintes d'aménagement du fait de leur proximité avec le Puits du Mas de Cler (voir annexe 5.3.4 «Avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique »).
Le périmètre concerne uniquement la zone A. Des règles spécifiques, énoncées ci-dessous, s'appliquent aux secteurs tramés, en sus du règlement applicable à la zone déterminée.
1) Dans le Périmètre de Protection Immédiate
Le puits étant situé en zone inondable, les équipements doivent se trouver à+0,50 mètre par rapporta la cote des Plus Hautes Eaux Connues (CPHEC), soit à une cote de 61,30 NGF pour le Puits du Mas de Cler.
Or, le sommet de son cuvelage se trouve à la cote 60,86 NGF. Il y aura donc lieu de porter le sommet de son cuvelage à une cote légèrement supérieure à 61,30 NGF et de l'équiper d'un capot étanche. Un capot de fermeture de type «Foug » comportant un dispositif intégré de ventilation serait la solution appropriée.
L'accès à périmètre est réservé aux agents chargés de l'entretien et du captage et à ceux procédant aux mesures de contrôle et aux prélèvements d'eau.
Ce périmètre ne pourra pas être utilisé comme lieu de stockage de substances polluantes. Aucun dépôt n'y sera installé ni aucun véhicule parqué.
La végétation herbacée y sera entretenue uniquement avec des moyens mécaniques.
La plantation d'arbres y sera prohibée.
2) Dans le Périmètre de Protection Rapprochée
Sont interdits:
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ; - Le creusement de fouilles pouvant excéder 2 mètres de profondeur ; - L'installation de dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus, y compris les déchets dits
inertes », de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines ;
- L'implantation d'ouvrages de transport d'eaux usées d'origine industrielle ou domestique, qu'elles
soient brutes ou épurées hormis l'existant dont l'étanchéité devra être régulièrement contrôlée ;
- L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou gazeux et de tous autres produits,
liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux;
- La réalisation de puits ou de forage en vue d'exploiter la nappe d'eau souterraine phréatique ; - La réalisation de fouilles ou de tranchées sauf celles nécessaires pour la pose de canalisations d'eau
potable. Si cela devait être le cas, ces excavations devront être rapidement rebouchées. - L'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, mêmes provisoires. En ce qui
concerne l'existant, il y aura lieu de veiller à ce qu'aucune émanation de rejets polluants ne puisse pénétrer dans le sous-sol. Si nécessaire, des travaux d'aménagement devront être effectués pour y remédier; - L'établissement d'étables ou de stabulations libres ; - Le camping et le stationnement de caravanes ; - Les sports mécaniques.
9
3) Dans le Périmètre de Protection Eloignée
Mis à part l'application de la réglementation s'appliquant sur l'ensemble du territoire communal, seules des recommandations peuvent être formulées pour ce périmètre :
Concernant l'usage des engrais azotés : - Meilleure gestion de ces engrais ou changement de culture ; - Utilisation des CIPAN (Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrates) ; - Incitation des agriculteurs à l'utilisation des engrais verts.
Concernant les forages privés : - Inventaire complet de ces captages ; - Mise en conformité au regard des normes et des règles de l'art en matière de protection qualitative des eaux souterraines; - Si l'état du captage ne permet pas la mise en conformité : neutralisation de l'ouvrage éventuellement associée à la réhabilitation du point d'eau par la réalisation d'un nouveau captage ; - Neutralisation des forages abandonnés.
Concernant l'utilisation de l'eau brute du Rhône pour l'irrigation : Compte tenu de sa charge en agents polluants, cette eau peut être qualifiée d'eau industrielle. Du fait des effets de l'évapotranspiration et des concentrations de produits polluants pouvant être induit dans le sous-sol immédiat, il serait souhaitable, dans une première approche, d'étudier l'impact qualitatif de cette pratique sur la nappe d'eau souterraine.
L'ensemble de ces actions pourrait être engagé dans le cadre d'une DIG (Déclaration d'Intérêt Général) par les organismes agricoles et par le Syndicat Mixte des Nappes Vistrenque et Costières associées aux administrations de tutelle et soutenus financièrement par l'Agence de l'Eau.
10
11
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE DANGERS AFFERENTES AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ
12
La commune de Redessan est traversée par les ouvrages de transport de gaz haute pression exploités par GRTgaz sur la zone agricole.
Les canalisations de transport de gaz font l'objet de Déclarations d'Utilité Publique. Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) sont annexées au PLU (servitude 13 - voir annexe 5.1 du PLU).
Outre l'institution de ces SUP, les canalisations présentent des risques potentiels qui donnent lieu à la réalisation d'études de dangers (par leurs gestionnaires) afin notamment d'assurer au mieux la prévention de ce risque technologique et la protection des personnes qui pourraient y être exposées.
Les études de dangers définissent trois types de zones (fixées par l'arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hy drocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques) :
Nom Canalisations
Antenne de Comps Alimentation Marguerittes DP
Diamètre Nominal
(DN)
200 mm 150mm
Pression maximale de service (bar
67,7 bars 67,7 bars
Distance de la zone de danger
Zone de dangers Zone de dangers Zone de dangers
très graves
graves
significatifs
Effets Létaux
Premiers Effets
Effets
Significatifs (ELS) Létaux (PEL) Irréversibles (IRE)
40 m
60 m
75 m
25 m
35 m
50 m
Les zones de dangers sont représentées par une trame spécifique au règlement graphique (plans de zonage). Elles concernent uniquement la zone agricole (A).
Dans ces zones, les occupations et utilisations du sol sont soumises à des prescriptions réglementaires spécifiques auxquelles le lecteur se reportera en sus du règlement de la zone. En tout état de cause, ce sont les dispositions réglementaires les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain.
Dans l'attente de l'arrêté préfectoral instaurant les Servitudes d'Utilité Publique d'effets de maîtrise de l'urbanisation (Servitude 11), toutes les autorisations d'urbanisme doivent tenir compte de ces zones de dangers. Il convient de se référer à l'annexe « 5.1. Servitudes d'utilité publiques » du PLU.
13
Rappel
La mise en place d'une barrière physique de nature à s'opposer à une agression extérieure ou de toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu, permet de réduire l'ensemble des trois zones précitées à 5m de part et d'autre de la canalisation, lorsque la population susceptible d'être exposée en cas de fuite a la possibilité d'évacuer le secteur sans difficultés.
Les ouvrages sont assujettis à l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées.
Le Maître d'ouvrage du projet doit tenir compte dans l'étude de dangers, de l'existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu'un incident ou un accident au sein de l'ICPE n'ait pas d'impact sur ces derniers.
Pour rappel, le code de l'Environnement impose : - à tout responsable d'un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le «Guide Unique des réseaux» ou à défaut de se rendre en mairie, afin de prendre connaissance des normes et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT) ; - aux exécutants de travaux (y compris ceux réalisant les voiries et branchements divers), de consulter également le Guichet Unique des réseaux et d'adresser aux exploitants s'étant déclarés comme concernés par le projet, une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Lorsque le nom de GRTgaz est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que GRTgaz n'a pas répondu à la DICT.
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA BANDE DE VIGILANCE
Dans le cas général, est associé aux ouvrages, une bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) pouvant aller jusqu'à 20 mètres de largeur totale.
La bande de vigilance, repérée au règlement graphique (plans de zonage), inclut la bande de servitudes fortes.
Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande étroite » ou «bande de servitudes fortes», GRT Gaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.
Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d'arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle aux ouvrages de GRT Gaz dans la bande de servitude est interdite.
Dans une bande appelée également « bande large » ou « bande de servitudes faibles », dans laquelle est incluse la bande étroite, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations. Cette bande peut aller jusqu'à 40 mètres.
14
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE DANGERS GRAVES (ELS). TRES GRAVES (PEL) ET SIGNIFICATIFS (IRE)
Pour les aménagements présentant des problématiques d'évacuation en particulier les aménagements de type hôpitaux, écoles, tribunes, maisons de retraites, EPHAD :
- la distance des Effets Létaux Significatifs (ELS) est étendue à celle des Premiers Effets Létaux (PEL) ; - la distance des Premiers Effets Létaux (PEL) est étendue à celle des Effets Irréversibles (IRE).
A une distance inférieure ou égale à la distance des Effets Irréversibles (IRE) des ouvrages, tout nouveau projet d'aménagement ou de construction, dès le stade d'avant-projet sommaire, doit être consulté par :
GRTgaz-DO-PERM Equipe travaux Tiers et
Urbanisme 10 rue Pierre Semard
CS 50329 69 363 LYON
CEDEX 07 04 78 65 59 59
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) : Dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire pour une ICPE, le Maître d'ouvrage de l'ICPE doit tenir compte, notamment dans l'Etude de Dangers, de l'existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu'un incident ou un accident au sein de l'ICPE n'ait pas d'impact sur les ouvrages GRTgaz.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE DANGER GRAVES (PEL) ET TRES GRAVES (ELS)
Sont interdits sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transport de gaz naturel, la construction ou l'extension des :
- Etablissements recevant du Public de plus de 100 personnes, - Immeubles de Grande Hauteur, - Installations Nucléaires de Base.
15
Après mise en place de l'arrêté préfectoral instaurant les Servitudes d'Utilité Publique d'effets de maîtrise de l'urbanisation
Dès mise en place de l'arrêté préfectoral instaurant les Servitudes d'Utilité Publique d'effets de maîtrise de l'urbanisation, les zones de dangers seront remplacés par les servitudes « SUP 1 », « SUP 2 » et « SUP 3 ».
Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité des canalisations jusqu'aux distances figurant dans le tableau suivant:
Nom Canalisations
Antenne de Comps Alimentation Marguerittes DP
Diamètre nominal
(DN)
200 mm
150mm
Pression maximale de service (bar)
67,7 bars
67,7 bars
Distance des SUP en mètres (de part et d'autre de la canalisation)
SUP1
SUP 2
SUP 3
60 m
5m
5m
50 m
5m
5m
En application des dispositions de l'article R.555-30 du code de l'environnement, les règles de servitudes sont les suivantes:
SUP1 : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public (ERP) susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité.
Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R.431-16 du Code de l'Urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d'extension de l'ERP ou de l'Immeuble de Grande Hauteur (IGH) concerné, avec l'étude de danger fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA N°15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l'étude de dangers d'une canalisation de transport en vue d'analyser la compatibilité d'un projet d'établissement recevant du public (ERP) ou d'un projet d'immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).
La procédure d'analyse de la compatibilité de la construction ou de l'extension de l'ERP ou de l'IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande de permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d'obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L'analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l'avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.
En cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du Code de l'environnement sera requis.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié.
L'article R.555-31 du Code de l'environnement précise que : « Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective par le transporteur concerné ».
SUP 2: Est interdite l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
SUP 3: Est interdite l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
16
17
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
18
19
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA est la zone urbaine dense constituant le noyau central et le plus ancien du village. Elle comprend essentiellement de l'habitat ainsi que des équipements, commerces et services divers. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu.
La zone UA est concernée par :
- Le risque inondation par débordement de cours d'eau repéré au règlement graphique (plans de
zonage) et qui fait l'objet, à ce titre, de règles spécifiques édictées dans te Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi) de Redessan (Cf. annexe 5.2 du PLU).
- Le risque inondation par ruissellement pluvial, repéré au règlement graphique (plans de zonage). A ce titre, les secteurs concernés font l'objet de règles spécifiques édictées dans le « Titre I -Dispositions applicables aux secteurs concernés par un risque inondation par ruissellement pluvial » du présent Règlement.
- Des éléments du patrimoine repérés au règlement graphique (plans de zonage), qui sont à protéger, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique et architectural.
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.