Les constructions devront être implantées sur des terrains ayant une superficie suffisante pour que la protection sanitaire relative au captage et au traitement des eaux usées y soit intégralement assurée.
N 8.1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle admise dans la zone et nécessitant une alimentation en eau potable doit être alimentée en eau potable selon un dispositif présentant des caractéristiques suffisantes et situé au droit du terrain d'assiette.
N 8.2 - Eaux usées Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public, être dirigées sur des dispositifs d'assainissement individuels, conformes à la législation en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égout pluviaux, est interdite.
N 8.3 - Eaux pluviales Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales provenant des couvertures de constructions ou installations et d'aires imperméabilisées doivent être conduites dans des dispositifs prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées. Les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété.
N 8.4 - Électricité et télécommunications Non réglementé.
10 6
N 8.5 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.
10 7
Lexique#
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Accès direct :
L'accès d'un terrain est défini comme étant l'endroit de la limite du terrain où s'exercent les mouvements d'entrée et de sortie de la voie ouverte à la circulation publique.
Activités :
Les locaux à destination d'activités sont essentiellement destinés à la fabrication, la transformation, le conditionnement ou le dépôt de produits, la réparation, l'entretien, les activités de laboratoire, les activités de transport.
Alignement:
L'alignement est la fixation des limites (existantes ou prévues le cas échéant) que l'Administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication. A défaut de fixation administrative il est constitué par la limite commune d'un fonds et d'une voie ouverte à la circulation générale (limite entre le domaine public et les propriétés privées). Les dispositions de l'article 3.3 du règlement de chaque zone s'appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique ou aménagées en impasse. S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines.
Annexe :
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin d'en marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale.
(Liste d'exemples non exhaustive : atelier, abris à bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule,...). Les constructions à destination agricole ne sont pas des annexes.
Arbres de hautes tiges :
Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l'état adulte.
Artisanat :
Voir« Destinations» Baie:
Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l'éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l'extérieure partir de la position debout.
Bâtiment :
Un bâtiment est une construction couverte et close.
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Camping. Caravane :
Le camping et le caravaning peuvent être interdits dans certaines zones du PLU en application notamment des articles R.111-41 et R.111-34 du code de l'urbanisme.
Selon l'article 111l-47 du code de l'urbanisme, sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Terrains de camping et autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique : cf. notamment articles L443-1 et suivants, et R.111-41 et suivants du code de l'urbanisme.
Stationnement isolé de caravanes (et terrains aménagés pour l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leur utilisateur) : cf. articles L444-1 et R421-19, R421-23.
Carrière :
Une carrière est l'exploitation de substance minérale ou fossile qui n'est pas qualifiée de substance de mine, par extraction à partir de leur gîte, en vue de leur utilisation (art. L100-2 du Code Minier). Les carrières sont régies dans les conditions précisées par les L311-1 et suivant du Code minier.
Chaussée :
Partie roulée de la plateforme.
Clôtures :
Elles sont soumises à déclaration préalable selon les cas cités à l'article R421-12 du code de l'urbanisme. Elles doivent respecter des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur, l'aspect de la clôture.
Construction :
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme, en sous-sol ou en surface.
Construction et établissement à caractère stratégique :
Les constructions et établissements à caractère stratégique (nécessaires à la gestion de crise) regroupent notamment : casernes de pompiers, gendarmerie etc..
Construction et établissement à caractère vulnérable :
Les constructions et établissements à caractère vulnérable regroupent notamment : les maisons de retraite, les établissements hospitaliers etc..
Construction existante :
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations et des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
11 0 Constructions nécessaires à l'exploitation agricole :
Le guide des bonnes pratiques concernant la construction en zone agricole de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels et Forestiers (CDPENAF) et des services de l'Etat rappelle le type de constructions concernées par l'exploitation agricole, à savoir :
- les bâtiments agricoles fonctionnels nécessaires au stockage des récoltes et du matériel de l'exploitation (hangar, grande, silo), ceux nécessaires à la production végétale (serre...) ou animale (étable, porcherie, poulaillers...) de l'exploitation et les installations liées à leur fonctionnement (fosse à lisier, chaufferie...).
- les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées au titre de l'article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime;
- l'habitation de l'exploitant et le logement des ouvriers agricoles lorsque le besoin d'une présence permanente et rapprochée peut être démontré ;
- les bâtiments (n'ayant pas de destination agricole) permettant la transformation et le conditionnement des produits provenant de l'exploitation (par exemple, une cave particulière), la vente directe des produits de l'exploitation. Les locaux doivent être accessoires à l'exploitation. Les bâtiments fonctionnels peuvent comporter en toiture des panneaux photovoltaïques, l'activité énergétique devant rester accessoire.
Contigu :
Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).
Destinations : La liste par destination (et sous-destinations) ci-après est fournie à titre indicatif.
Voir arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Exploitation agricole et forestière
- Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- Exploitation forestière : constructions et entrepôts, notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Habitation :
- Logement: constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages (à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination «hébergement»), notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- Hébergement: constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.
Commerce et activités de service :
- Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et à la vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services (boulangerie, charcuterie, cordonnerie, salon de coiffure...)
- Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
11 1 - Commerce de gros: constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle. - Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle: constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou de moyenne durée proposant un service commercial.
- Cinéma : toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L.212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Équipements d'intérêt collectif et services publics : - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public (pouvant être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public), notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements, ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés: constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale: équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- Équipements sportifs : équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, gymnases, piscines ouvertes au public.
- Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous destination définie au sein de la destination équipement d'intérêt collectif et services publics », notam ment des lieux de eu Ite, salles polyvalentes, aires d'accueil des gens du voyage.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Industrie : Constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire, ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances (construction automobile, ateliers métallurgiques, maçonnerie, menuiserie, peinture...)
- Entrepôt: constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. - Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et de forums à titre payant.
Emplacements réservés :
Les emplacements réservés sont destinés à accueillir des voies, ouvrages publics, des installations d'intérêt général ainsi que des espaces verts. Le régime juridique est organisé notamment par les dispositions de l'article L. 152-2 du Code de l'Urbanisme.
Sous réserve des dispositions notamment de l'article R.433-1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris par le PLU dans les emplacements réservés.
Le propriétaire d'un terrain réservé par le PLU peut exiger du bénéficiaire de la réserve qu'il soit procédé à son acquisition. Le bénéficiaire doit se prononcer dans un délai d'un an qui suit la mise en demeure d'acquérir.
11 2
Emprise au sol (des constructions) :
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique :
L'emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d'équipement public. Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se compte sur une même verticale. Un niveau sera comptabilisé au titre du PLU et notamment de l'article 3.2 - Hauteur maximale des constructions dès lors que les conditions cumulatives suivantes seront remplies :
- Espace comprenant en tout ou partie une hauteur sous plafond d'1,80 mètre. - Espace bénéficiant de conditions d'accès suffisantes au regard de sa destination et de ses caractéristiques : portes, ascenseur, escalier...
Ainsi, peuvent être distinguées les constructions sans étage avec un simple niveau correspondant à un « rezde-chaussée » (R), les constructions avec un étage et donc deux niveaux (R+l), les constructions avec deux étages et donc trois niveaux (R+2), etc..
Existant (bâtiment ou construction) :
Existant à la date d'approbation du PLU.
Extension :
L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la façade existante.
Façade :
Les façades d'un bâtiment ou d'une construction correspondent à l'ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrenttous les éléments structurels, tels que les baies, lesbardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit:
Le gabarit désigne l'ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospect et d'emprise au sol.
Hauteur:
La hauteurtotale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation d'un projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire.
11 3
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Industrie
Voir« destinations ».
Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) :
Les installations classées pour la protection de l'environnement sont notamment soumises aux articles L.5111 et suivants du Code de l'environnement Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.
Limites séparatives du terrain :
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la construction, constitué d'une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l'unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique ou aménagées en impasse.
Mazet :
Petite construction rurale à pièce unique, en maçonnerie liée (enduite ou non de mortier) et couverte de tuiles, qui servait autrefois de maisonnette dominicale aux habitants des bourgs et des villes. Leur toiture est généralement à deux pentes et plus rarement aune pente. Leur emprise bâtie varie entre en général entre 13 et 30 m2. Les ouvertures sont constituées de l'entrée et de fenestrons et généralement orientées vers le sud. Les mazets servaient d'habitat temporaire, en lien avec les travaux agricoles des alentours immédiats.
Niveau :
Voir« Etage »
Opération d'aménagement d'ensemble :
Les opérations d'aménagement d'ensemble visent à la réalisation de plusieurs bâtiments avec la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs, publics ou privés.
A titre indicatif, peuvent notamment constituer des opérations d'aménagement d'ensemble au sens du code de l'urbanisme:
- les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC), - les lotissements soumis à permis d'aménager, - les opérations de plusieurs constructions soumis à permis de construire valant division.
Dans la mesure où ces opérations d'aménagement garantissent la mise en œuvre d'un projet d'aménagement et d'équipement de l'espace cohérent sur une portion conséquente d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement écrit et graphique.
Dans certains cas, pour assurer la qualité de l'urbanisation d'un espace, le règlement conditionne cette urbanisation à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble devant couvrir la totalité d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement écrit et graphique.
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Piscine :
Les règles de prospect énoncées dans les articles 3.3 et 3.4 des zones concernées doivent s'entendre à partir du bassin, hors aménagement de ses abords (plage,...).
Plateforme :
Surface de la voie qui comprend la ou les chaussées, les trottoirs, les terre-pleins s'ils existent.
En milieu urbain, la plate-forme comprend la ou les chaussées, les trottoirs, les terres-pleins s'ils existent. Dans ce cas, la plate-forme et l'emprise sont donc identiques.
PPRi:
Plan de Prévention des Risques Inondation (voir annexe 5.2 du PLU).
"Propriété" - "terrain" - "unité foncière" :
Constitue un îlot de propriété, un terrain ou une unité foncière, une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës (d'un seul tenant), appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une même indivision.
On entend par unité foncière la parcelle cadastrée à la date d'approbation du PLU, quelles que soient les éventuelles divisions futures.
Recul :
La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure depuis l'alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan et jusqu'au bâtiment à édifier.
Règlement graphique :
Les mentions faites au règlement graphique correspondent au document graphique relatif au Plan Local d'Urbanisme tels que notamment visés aux articles R.151-10 et R.151-14 du code de l'urbanisme. Il s'agit des plans de zonage du PLU.
Réhabilitation :
Travaux de confortation, de mise aux normes d'un bâtiment n'entraînant pas de changement de destination. Elle peut par exemple comporter la restructuration interne d'un logement, voire la division d'un immeuble, voire l'augmentation du nombre de logements dans l'immeuble.
Restauration ou Rénovation :
Remise en état avec ou sans remise au norme d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment existant sans extension.
Retrait : On appelle retrait l'espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur (L) est constituée par la mesure de l'horizontale de tout point du bâtiment à édifier jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété.
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Secteur:
C'est l'ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s'appliquent, outre le corps de règles valables pourtoute la zone, certaines règles particulières.
Services :
Locaux abritant une activité de prestation autre qu'artisanale ou les fonctions administratives d'une entreprise.
Surface de plancher2 D'après l'article R 112-2 du Code de l'urbanisme, « la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du terrain du nu intérieur des façades après déduction :
- 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et des fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre ;
- 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- 7° Des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- 8° D'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
Surface de vente :
II s'agit des espaces affectés :
- à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ; - à l'exposition des marchandises proposées à la vente ; - au paiement des marchandises ; - à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
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En l'état actuel des textes et de la jurisprudence, ne sont notamment pas pris en compte dans la surface de vente :
- les locaux techniques ; - les réserves ; - les allées de circulation desservant les commerces indépendants d'un centre commercial ; - les aires de stationnement des véhicules des clients ; - les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces, sous r éserve que n'y soit exposée aucune marchandise proposée à la vente ;
- les sas d'entrée des magasins, s'ils n'accueillent pas de marchandises proposées à la vente ; - les ateliers d'entretien, de réparation, de fabrication, de préparation des marchandises proposées à la vente si leur accès est interdit au public.
Terrain naturel :
Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres.
Toiture terrasse :
Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l'écoulement des eaux.
Transparence hydraulique :
Consiste à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Voie:
Une voie doit desservir une ou plusieurs propriétés et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des voitures. Il s'agit des voies publiques et privées.
Voie ou emprise publique :
La voie publique s'entend comme l'espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l'emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L'emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d'équipement public.
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Annexe - elements de patrimoine et de paysage a proteger au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme#
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Le PLU référence plusieurs éléments de patrimoine bâti et paysager, en vue de garantir leur préservation. Le Plan Local d'Urbanisme peut, conformément aux dispositions de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration ».
1) Le patrimoine bati#
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2) LES ELEMENTS PAYSAGERS Les éléments paysagers désignent les linéaires boisés (alignements d'arbres, haies) et arbres isol és remarquables.
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