La commune de Redessan est traversée par les ouvrages de transport de gaz haute pression exploités par GRTgaz sur la zone agricole.
Les canalisations de transport de gaz font l'objet de Déclarations d'Utilité Publique. Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) sont annexées au PLU (servitude 13 - voir annexe 5.1 du PLU).
Outre l'institution de ces SUP, les canalisations présentent des risques potentiels qui donnent lieu à la réalisation d'études de dangers (par leurs gestionnaires) afin notamment d'assurer au mieux la prévention de ce risque technologique et la protection des personnes qui pourraient y être exposées.
Les études de dangers définissent trois types de zones (fixées par l'arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hy drocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques) :
Nom Canalisations
Antenne de Comps Alimentation Marguerittes DP
Diamètre Nominal
(DN)
200 mm 150mm#
Pression maximale de service (bar 67,7 bars 67,7 bars
Distance de la zone de danger
Zone de dangers Zone de dangers Zone de dangers très graves
graves
significatifs
Effets Létaux
Premiers Effets
Effets
Significatifs (ELS) Létaux (PEL) Irréversibles (IRE)
40 m 60 m 75 m 25 m 35 m 50 m
Les zones de dangers sont représentées par une trame spécifique au règlement graphique (plans de zonage). Elles concernent uniquement la zone agricole (A).
Dans ces zones, les occupations et utilisations du sol sont soumises à des prescriptions réglementaires spécifiques auxquelles le lecteur se reportera en sus du règlement de la zone. En tout état de cause, ce sont les dispositions réglementaires les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain.
Dans l'attente de l'arrêté préfectoral instaurant les Servitudes d'Utilité Publique d'effets de maîtrise de l'urbanisation (Servitude 11), toutes les autorisations d'urbanisme doivent tenir compte de ces zones de dangers. Il convient de se référer à l'annexe « 5.1. Servitudes d'utilité publiques » du PLU.
Rappel
La mise en place d'une barrière physique de nature à s'opposer à une agression extérieure ou de toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu, permet de réduire l'ensemble des trois zones précitées à 5m de part et d'autre de la canalisation, lorsque la population susceptible d'être exposée en cas de fuite a la possibilité d'évacuer le secteur sans difficultés.
Les ouvrages sont assujettis à l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées.
Le Maître d'ouvrage du projet doit tenir compte dans l'étude de dangers, de l'existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu'un incident ou un accident au sein de l'ICPE n'ait pas d'impact sur ces derniers.
Pour rappel, le code de l'Environnement impose : - à tout responsable d'un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le «Guide Unique des réseaux» ou à défaut de se rendre en mairie, afin de prendre connaissance des normes et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT) ; - aux exécutants de travaux (y compris ceux réalisant les voiries et branchements divers), de consulter également le Guichet Unique des réseaux et d'adresser aux exploitants s'étant déclarés comme concernés par le projet, une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Lorsque le nom de GRTgaz est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que GRTgaz n'a pas répondu à la DICT.
Dispositions applicables dans la bande de vigilance#
Dans le cas général, est associé aux ouvrages, une bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) pouvant aller jusqu'à 20 mètres de largeur totale.
La bande de vigilance, repérée au règlement graphique (plans de zonage), inclut la bande de servitudes fortes.
Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande étroite » ou «bande de servitudes fortes», GRT Gaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.
Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d'arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle aux ouvrages de GRT Gaz dans la bande de servitude est interdite.
Dans une bande appelée également « bande large » ou « bande de servitudes faibles », dans laquelle est incluse la bande étroite, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations. Cette bande peut aller jusqu'à 40 mètres.
Dispositions applicables aux zones de dangers graves (ELS). tres graves (PEL) et significatifs (IRE)#
Pour les aménagements présentant des problématiques d'évacuation en particulier les aménagements de type hôpitaux, écoles, tribunes, maisons de retraites, EPHAD :
- la distance des Effets Létaux Significatifs (ELS) est étendue à celle des Premiers Effets Létaux (PEL) ; - la distance des Premiers Effets Létaux (PEL) est étendue à celle des Effets Irréversibles (IRE).
A une distance inférieure ou égale à la distance des Effets Irréversibles (IRE) des ouvrages, tout nouveau projet d'aménagement ou de construction, dès le stade d'avant-projet sommaire, doit être consulté par :
GRTgaz-DO-PERM Equipe travaux Tiers et
Urbanisme 10 rue Pierre Semard
Cs 50329 69 363 lyon#
Cedex 07 04 78 65 59 59#
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) : Dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire pour une ICPE, le Maître d'ouvrage de l'ICPE doit tenir compte, notamment dans l'Etude de Dangers, de l'existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu'un incident ou un accident au sein de l'ICPE n'ait pas d'impact sur les ouvrages GRTgaz.
Dispositions applicables aux zones de danger graves (PEL) et tres graves (ELS)#
Sont interdits sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transport de gaz naturel, la construction ou l'extension des :
- Etablissements recevant du Public de plus de 100 personnes, - Immeubles de Grande Hauteur, - Installations Nucléaires de Base.
Après mise en place de l'arrêté préfectoral instaurant les Servitudes d'Utilité Publique d'effets de maîtrise de l'urbanisation
Dès mise en place de l'arrêté préfectoral instaurant les Servitudes d'Utilité Publique d'effets de maîtrise de l'urbanisation, les zones de dangers seront remplacés par les servitudes « SUP 1 », « SUP 2 » et « SUP 3 ».
Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité des canalisations jusqu'aux distances figurant dans le tableau suivant:
Nom Canalisations
Antenne de Comps Alimentation Marguerittes DP
Diamètre nominal · (DN) 200 mm 150mm · Pression maximale de service (bar) 67,7 bars 67,7 bars
Distance des SUP en mètres (de part et d'autre de la canalisation)
SUP1#
SUP 2#
SUP 3#
60 m 5m 5m 50 m 5m 5m
En application des dispositions de l'article R.555-30 du code de l'environnement, les règles de servitudes sont les suivantes:
SUP1 : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public (ERP) susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité.
Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R.431-16 du Code de l'Urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d'extension de l'ERP ou de l'Immeuble de Grande Hauteur (IGH) concerné, avec l'étude de danger fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA N°15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l'étude de dangers d'une canalisation de transport en vue d'analyser la compatibilité d'un projet d'établissement recevant du public (ERP) ou d'un projet d'immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).
La procédure d'analyse de la compatibilité de la construction ou de l'extension de l'ERP ou de l'IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande de permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d'obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L'analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l'avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.
En cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du Code de l'environnement sera requis.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié.
L'article R.555-31 du Code de l'environnement précise que : « Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective par le transporteur concerné ».
SUP 2: Est interdite l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
SUP 3: Est interdite l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.