Zone A
- Zone agricole
- secteurs AL, AN
- 16 articles
- PLU de Reyrieux, approuvé le 04/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 174 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone A à l’exception du secteur AN A condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, les constructions et installations suivantes :
• Les bâtiments agricoles et les installations, classées ou non pour la protection de l’environnement, nécessaires aux exploitations agricoles.
• Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes nécessaires au bon fonctionnement d’une exploitation agricole implantées à proximité du siège d’exploitation, dans la limite d’une surface de 250 m² pour les habitations. Les annexes sont limitées à 40 m².
• L'extension des constructions d'habitations existantes présentant une surface de plancher de 50 m² minimum avant extension, limitée à 40 m² de surface plancher et autorisée une seule fois après l’approbation du Plan Local d’Urbanisme dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension), sans création de logement supplémentaire. Les
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surfaces des piscines et des espaces ne disposant pas de surface de plancher sont exclues du calcul. • Les serres, tunnels, silos, retenues collinaires pour faciliter l’irrigation. • Les locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation, à condition qu’ils demeurent dans le prolongement de l’acte de production et accessoires à celui-ci. • Les installations de tourisme à la ferme suivantes, à condition qu’elles soient complémentaires et accessoires à une exploitation agricole existante, et inscrites dans le bâti existant : chambres d’hôtes, fermes auberges, fermes pédagogiques, … • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne compromettant pas le caractère agricole de la zone. • Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. • Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. • Les bâtiments d’élevage ou d’engraissement des nouveaux sièges d’exploitation agricole, à l’exclusion des élevages de type familial, doivent être au moins éloignés de 100 mètres des limites des zones dont l’affectation principale est l’habitat. • La reconstruction d’un bâtiment à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent, qu’il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, et qu’il ne soit pas frappé d’alignement, sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone.
Dans le secteur AN • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne compromettant pas le caractère agricole de la zone. • Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. • Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
Dans le secteur AL • Les constructions nécessaires à la plateforme de compostage dans la limite de 5000 m² d’emprise au sol. • Les installations nécessaires à la plateforme de compostage. • Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. • Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
Dans toute la zone
• Dans les secteurs exposés à un aléa faible ou moyen de glissement de terrain :
-
Les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de la maîtrise des
rejets des eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine dans les
réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit
supplémentaire sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux ou par infiltration
sans aggravation du risque d’instabilité.
-
Les affouillements et exhaussements de sol ne doivent pas aggraver le risque
d’instabilité.
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-
Il est fortement recommandé que la faisabilité de l’opération ou du projet compte
tenu du risque et de son niveau, soit définie par une étude géotechnique dont un modèle de
cahier des charges est proposé dans la fiche-conseils n° 1 en annexe du P.L.U..
• Les constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services
publics et/ou d’intérêt collectif, dans la mesure où ils sont compatibles avec la vocation de la
zone.
Article A 3Accès et voirie
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Sauf impératif technique, les portails d’entrées doivent être réalisés en retrait de 15m par rapport à la chaussée, de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)
Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d’assainissement.
Toutefois en cas de possibilité de raccordement à un réseau public d’assainissement d’eaux usées, toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée à ce réseau par un dispositif d’évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences des volumes d'eau à faire infiltrer, puis éventuellement à faire transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.
Pour toute opération intégrant plusieurs constructions, il est demandé des dispositifs de régulation à l'échelle du tènement pour une gestion collective des eaux pluviales. Le volume de rétention sera géré par tout moyen adapté (bassin, cuve...) en fonction des possibilités en privilégiant l'infiltration.
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Pour la gestion à la parcelle, l'infiltration doit être privilégiée par tout moyen adapté (puits ou tranchées d'infiltration) avant rejet éventuel.
Le rejet sera limité à 5 l/s/ha ou 5 l/s si la surface du lot est inférieure à 1 ha. Le dimensionnement des ouvrages se fera avec une période de retour de 30 ans et un coefficient de ruissellement fonction de l'imperméabilisation réalisée.
Si le pétitionnaire souhaite faire de la récupération d'eau, ce volume viendra en plus du dimensionnement nécessaire. Cet ouvrage sera alors installé en amont du puits d'infiltration.
4.) Eclairage des voies : Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement d’eaux usées, la superficie du terrain doit permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d’assainissement.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
L’implantation en recul par rapport aux voies s’applique en tout point des constructions. Les constructions doivent être implantées en recul par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
1.) RD 6 et RD 28 :
• 75 mètres au moins de l’axe.
• Cette disposition ne s’applique pas :
-
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
-
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
-
aux bâtiments d’exploitation agricole ;
-
aux réseaux d’intérêt public ;
-
à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de
constructions existantes.
2.) Autres voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique :
• 5 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales.
• 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques et par rapport à la limite
d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
• Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants :
-
Aménagement ou extension de constructions existantes implantées avec un recul
inférieur si l’extension n’aggrave pas la situation de ces constructions par rapport à la voie :
visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...
-
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
L’implantation des constructions sur les limites séparatives s’applique aux murs.
L’implantation en recul par rapport aux limites séparatives s’applique en tout point des constructions.
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La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Toutefois les constructions sont admises en limite séparative : • Si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3,50 mètres. • Ou si elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé.
Article A 9Emprise au sol
Non règlementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’à l’égout des toitures ou sur le point haut de l’acrotère pour les toitures terrasse et toit plat.
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : • 7 mètres pour les constructions à usage d’habitation ;
Toutefois une hauteur supérieure est admise pour l’extension des bâtiments existants afin de permettre la continuité des faîtages.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale : • pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l’exploitation agricole ; • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
1 -Implantation et abords A. Implantation et mouvements de sol
L’implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.
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Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés, en évitant toute rigidité.
B. Clôtures La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. Les clôtures ne peuvent présenter une hauteur en dure supérieure à 2 mètres. Une hauteur différente est admise en cas de réfection à l’identique.
Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur.
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc...
Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être en harmonie avec celles des façades des constructions. Les tons vifs sont interdits.
Les supports de coffrets électriques, boîtes à lettres, commandes d’accès, ... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l’entrée principale.
2-Aspect des constructions A. Insertion dans le site
Le projet peut faire l’objet d’un refus si les constructions sont de nature à porter atteinte ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Un principe d’insertion dans l’environnement bâti et naturel doit être appliqué (article R 111-27 du Code de l’Urbanisme).
Les constructions dont l’aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande, …) ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
B. Façades Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc...
Les couleurs des enduits doivent être douces. Les tons vifs sont interdits.
Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...).
C. Toitures Toitures à pan Les toitures à pan doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente, sauf celle des vérandas et marquises, doit être comprise entre 30 et 45 %. Toutefois la pente des bâtiments agricoles doit être comprise entre 20 et 45 %.
L’inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
Les toitures comprenant un unique pan incliné sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu’ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de hauteur plus importante ou si leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m² pour les bâtiments n’ayant pas une vocation agricole.
Toitures plates Les toitures plates non accessibles, végétalisées ou non, sont autorisées.
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Les toitures terrasses accessibles, végétalisées ou non, sont prohibées sauf si elles sont implantées en recul par rapport aux limites séparatives, rattachées à un volume d’une hauteur plus importante et limitées à un niveau et un espace.
Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique peuvent être intégrés aux constructions s’ils ne nuisent pas au caractère de l’architecture, sinon ils doivent être intégrés sur le terrain (adossés à une haie, un talus, un mur) dans des secteurs moins visibles et plus discrets.
En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne.
Les dispositions relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas : - Aux serres et tunnels agricoles - Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ; - Aux structures mobiles destinées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Aux vérandas, aux marquises, aux annexes de moins de 20m² d’emprise au sol ni aux couvertures de piscines.
Couvertures Les couvertures en matériaux ayant l’aspect de fibrociment, bardeaux d’asphalte, chaume et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites, sauf pour les annexes de moins de 20 m².
Les couvertures en bacs métalliques nervurés sont permises pour les bâtiments agricoles.
Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits sauf dans le cas de réfections de toitures existantes. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d’aspect.
Les teintes vives sont interdites, sauf pour les toitures agricoles
Ces règles ne s’appliquent pas aux vérandas, aux marquises, aux annexes de moins de 20m² d’emprise au sol, ni aux couvertures de piscine.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES -AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS -PLANTATIONS
L’accompagnement paysager doit être systématique mais proportionné au projet. Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet
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Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non règlementé
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non règlementé
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TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
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CHAPITRE XI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
La zone N recouvre les espaces à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Elle comprend le secteur NP de protection des biotopes Natura 2000, ZNIEFF de type 1.
Elle comprend deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées : - le secteur NE, destiné à l’encadrement d’activités économiques existantes - le secteur NX en lien avec une activité tertiaire présente Route de Lyon (communes de Reyrieux et Trevoux)
La zone N est concernée l’identification de liaisons mode doux existantes ou à créer identifiées au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Se référer à l’article 13 des dispositions générales du présent règlement.
La zone N est concernée par l’identification d’espaces boisés classés identifiés au titre de l’article L.113‐1 du code de l’urbanisme. Se référer à l’article 16 des dispositions générales du présent règlement.
Outre le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Saône et de ses affluents, des secteurs sont exposés à un aléa faible de glissement de terrain, un aléa moyen de glissement de terrain, un aléa moyen de crue torrentielle, un aléa fort de crue torrentielle. Se reporter à la carte des aléas en annexe du P.L.U..
Dans les zones de dangers de la canalisation de transport de gaz, les règles ci-dessous s’appliquent sous réserve du respect de celles définies à l’article 6 des dispositions générales.
Les dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Saône et de ses affluents, annexées au dossier, doivent être respectées dans toute la zone.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la commune de Reyrieux.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1) Les articles d’ordre public du code de l’urbanisme suivants, tels qu’ils existent à la date d’approbation du P.L.U., restent applicables :
• Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
• Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
• Article R.111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
• Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publiques annexées au plan local d’urbanisme.
3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du Code de l’Urbanisme et autres législations concernant notamment :
• le sursis à statuer, • le droit de préemption urbain, • les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement
différé, • les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, • les vestiges archéologiques découverts fortuitement, • les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes, • les règles d’urbanisme des lotissements maintenus, • les périmètres d’interdiction ou de réglementation des plantations et semis d’essences
forestières.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
• Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement
sont :
-
La zone UA ;
-
La zone UB ;
-
La zone UC ;
-
La zone UL ;
-
La zone ULH ;
-
La zone UX.
• Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent
règlement sont :
-
La zone 1AUa ;
-
La zone 1AUb ;
-
La zone 1AUL
• Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement
sont :
-
La zone A qui comprend les secteurs AL et AN.
• Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du
présent règlement sont :
-
La zone N qui comprend les secteurs NP et NE.
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs. Le plan local d’urbanisme définit également :
• Les espaces boisés classés. • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général,
aux espaces verts. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés. • Les haies à protéger. • Les linéaires commerciaux à protéger. • Les cheminements modes doux à préserver ou à créer. • Les éléments remarquables bâtis du paysage à protéger. • Les zones humides identifiées sur la commune. • Les secteurs soumis à OAP.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES
En cas de contraintes liées à l’exploitation d’ouvrages publics, les implantations en bordure des voies publiques ou privées peuvent être autorisées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité.
Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique aux abords de ces voies.
Article 6CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Le territoire de Reyrieux est concerné dans sa partie Nord par la canalisation de transport de gaz « Antenne Reyrieux » de diamètre 100 mm.
Trois zones de dangers, dont les largeurs sont portées sur le plan de servitudes et d’informations, sont définies :
• Une zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE), dans laquelle le transporteur doit être informé des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation;
• Une zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL), dans laquelle est en outre proscrite la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie;
• Une zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS), dans laquelle est en outre proscrite la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Article 7INSTALLATIONS PRESENTANT DES RISQUES
La zone industrielle comporte deux entrepôts de stockage importants dont le risque principal est l’incendie.
Deux zones de périmètres d’isolement indiquées sur le plan de servitudes et d’informations, sont définies :
• Une zone Z1 (5kW/m²), la plus proche de l’installation à risque, dans laquelle sont interdites les maisons et habitations et les établissements recevant du public et dans laquelle sont autorisées, à condition qu’elles n’entraînent pas d’augmentation de densité, les extensions mesurées et limitées à 20 m² de surface hors œuvre, sans création d’un logement, des constructions existantes à usage d’habitation, et les modifications des constructions existantes à usage d’habitation ou de bureau qui n’entraînent pas d’extension, sans changement de destination.
• Une zone Z2 (3kW/m²), la plus éloignée, dans laquelle sont autorisées, avec limitation de densité, les constructions à usage d’habitation avec un coefficient d’occupation du sol fixé à 0,08 et les aires de sport sans structure destinées à l’accueil du public.
Seuls les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur sont interdits dans les deux zones.
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Article 8ZONES ARCHEOLOGIQUES DE SAISINE
Sur le territoire de la commune sont délimitées quatre zones, portées sur le plan de servitudes et d’informations, dans le périmètre desquelles les projets d’aménagement affectant le sous-sol pourront faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Dans les zones 1 à 3, tous les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installations ou travaux divers, d’autorisation de lotir sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande. II en est de même pour les décisions de réalisation de zones d’aménagement concertées.
Dans la zone 4, les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installations ou travaux divers, d’autorisation de lotir sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande dans le cas où les projets sont supérieurs à 5 000 m². II en est de même pour les décisions de réalisation de zones d’aménagement concertées.
Les dossiers et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l’archéologie, 6 quai Saint-Vincent 69283 LYON CEDEX 01) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004.
Article 9ZONE INONDABLE
Les zones A, N et UB peuvent être soumises au risque inondation. Dans ce cas, les dispositions définies par le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Saône et de ses affluents s’appliquent (cf. pièce n°12 du PLU).
Article 10CLOTURES
L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable.
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Article 11PROTECTION DES HAIES
Les haies repérées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doiv
ent être conservées ou remplacées à l’équivalence en termes de linéaire et d’essences.
Article 12PROTECTION DES ZONES HUMIDES
Dans les secteurs concernés par une zone humide répertoriée sur le plan de zonage au titre
de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les ouvrages et aménagements nécessaires à la gestion de ces zones humides.
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Article 13PRESERVATION ET CREATION DE CHEMINEMENTS MODES DOUX
Les constructions et occupations du sol sont autorisées à condition de ne pas compromettre la continuité des liaisons modes doux existantes ou la création de nouvelles liaisons, telles qu’identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison modes doux de caractéristiques équivalentes.
Article 14PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Dans les secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout programme de logements est soumis à obligation de production de logements locatifs sociaux. La pièce n°4c du PLU détaille :
• Les secteurs pour lesquels au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, tout programme de logements doit comporter, un pourcentage minimum de logements locatifs sociaux.
• Les secteurs pour lesquels un emplacement a été réservé en vue de la réalisation d’un programme de logements au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme.
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Article 15ELEMENTS BATIS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Des bâtiments ont été identifiés en raison de leur valeur historique, patrimoniale et culturel. Ils font partie de l’histoire de la commune et doivent être préservés à ce titre.
Bâtiments 1 : ancien moulin à eau implanté dans le bourg
Localisation
Prescriptions
2 : cheminée sarrasine
Préservation des volumes principaux du bâti et de la toiture sans aucune surélévation
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Article 16ESPACES BOISES CLASSES
Des bâtiments ont été identifiés en raison de leur valeur historique, patrimoniale et culturelle. Ils font partie de l’histoire de la commune et doivent être préservés à ce titre.
Le PLU de la commune de Reyrieux est concerné par la mise en place d’espaces boisés classés (EBC) concernant des espaces boisés, des alignements d’arbres ou des arbres isolés. L’article L 113‐1 du Code de l’urbanisme stipule que : « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA recouvre le centre du village, dans lequel le bâti ancien dense est dominant et les constructions sont édifiées, en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu.
Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d’habitat.
La zone UA est concernée par l’identification d’éléments bâtis remarquables identifiés au titre de l’article L.151-19 du CU et dont la liste figure dans l’article 15 des dispositions générales du présent règlement.
La zone UA comprend l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Cœur de village » régi par l’article R 151-8 du code de l’Urbanisme.
La zone UA est partiellement exposée à un aléa faible de glissement de terrain, un aléa moyen de glissement de terrain, un aléa moyen de crue torrentielle. Se reporter à la carte des aléas en annexe du P.L.U.
Les règles ci-dessous, à l’exception de celles relatives à l’aléa faible de glissement de terrain, à l’aléa moyen de glissement de terrain, à l’aléa moyen de crue torrentielle, peuvent n’être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour des raisons d’architecture, de volume, d’exploitation ou de sécurité.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.