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Edifiable

Zone UX

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Des espaces verts, non compris les aires de stationnement et la voirie, doivent être aménagés sur au moins 5 % de la surface totale du tènement, essentiellement le long des voies publiques.
Sommaire

Le règlement de la zone UX, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 174 articles

Article UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UX 2.

Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1.)

Le même sujet dans les 11 zones

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 qui suit :

  • Les constructions à usage :

- de bureaux ; · - commercial ;

  • artisanal et les activités commerciales qui s’y rattachent ;

- industriel ; · - d’entrepôt ; · - de garages collectifs ;

  • d’habitations uniquement sous forme de locaux destinées au gardiennage, à la surveillance, à condition qu’elles soient intégrées dans les constructions abritant ces établissements, que leur surface de plancher ne dépasse pas 40 m² par établissement.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement.
  • Les opérations d’aménagement d’ensemble.
  • Les constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, dans la mesure où ils sont compatibles avec la vocation de la zone.
  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.
  • Les constructions à usage d’annexes lorsqu’elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante.
  • Les occupations et utilisations du sol suivantes :

-

Les aires de stationnement ouvertes au public ;

-

Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.

  • La reconstruction d’un bâtiment à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent, qu’il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, et qu’il ne soit pas frappé d’alignement, sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone.

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Commune de Reyrieux - PLU

2.) Les occupations et utilisations du sol précédentes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

  • Les constructions à usage de commerce, artisanal, industriel, d’entrepôt, les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.

Article UX 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 11 zones

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plateforme des voiries publiques, de manière à préserver la sécurité des usagers :

  • Recul minimum de 5 mètres du portail par rapport à l’alignement de la voie publique et la limite de la voie privée ;
  • Ou aménagement d’une aire de stationnement d’au moins 15 m², susceptible d’accueillir au moins un véhicule avec un recul minimum de 2,5 mètres par rapport à la voie à l’alignement de la voie publique et la limite de la voie privée

Cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants : - Remplacement et/ou modification d’un portail d’accès existant implanté différemment à la règle édictée - Impératif technique liée à la topographie du terrain remettant en question la sécurité des usagers par l’intermédiaire d’un arrêt ou/et stationnement en pente - Voies prenant la forme d’une impasse dans la mesure où ce type de voie n’est pas soumise à un trafic important, assurant la sécurité des automobilistes au moment de l’ouverture du portail

Article UX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)

Le même sujet dans les 11 zones

Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.

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2.) Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle ou artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences des volumes d'eau à faire infiltrer, puis éventuellement à faire transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.

Pour toute opération intégrant plusieurs constructions, il est demandé des dispositifs de régulation à l'échelle du tènement pour une gestion collective des eaux pluviales. Le volume de rétention sera géré par tout moyen adapté (bassin, cuve...) en fonction des possibilités en privilégiant l'infiltration.

Pour la gestion à la parcelle, l'infiltration doit être privilégiée par tout moyen adapté (puits ou tranchées d'infiltration) avant rejet éventuel.

Le rejet sera limité à 5 l/s/ha ou 5 l/s si la surface du lot est inférieure à 1 ha. Le dimensionnement des ouvrages se fera avec une période de retour de 30 ans et un coefficient de ruissellement fonction de l'imperméabilisation réalisée.

Si le pétitionnaire souhaite faire de la récupération d'eau, ce volume viendra en plus du dimensionnement nécessaire. Cet ouvrage sera alors installé en amont du puits d'infiltration.

4.) Electricité et téléphone : Les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain dans les opérations d’aménagement d’ensemble.

5.) Eclairage des voies : Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.

Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

Le même sujet dans les 11 zones

L’implantation en recul par rapport aux voies s’applique en tout point des constructions.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques et par rapport à la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.

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Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants :

  • Aménagement ou extension de constructions existantes implantées différemment si l’extension n’aggrave pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...
  • Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.

Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 11 zones

L’implantation des constructions sur les limites séparatives s’applique aux murs. L’implantation en recul par rapport aux limites séparatives s’applique en tout point des constructions.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Toutefois les constructions sont admises en limite séparative :

  • Si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3,50 mètres.
  • Ou si elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.

Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 11 zones

La distance minimale à respecter entre deux bâtiments non contigus est fixée à 4 mètres. Toutefois cette distance minimale n’est pas imposée si la hauteur des deux bâtiments n’excède pas 3,50 mètres.

Article UX 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’à l’égout des toitures ou sur le point haut de l’acrotère pour les toitures terrasse et toit plat.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser :

  • 10 mètres à l’égout des toitures ou à l’acrotère pour les constructions à usage de bureaux ;
  • 18 mètres hors tout pour les autres constructions.

Une hauteur différente est admise pour des éléments techniques de grande hauteur nécessaires à des activités spécifiques.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.

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Article UX 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 11 zones

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :

1 -Implantation et abords L’implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.

Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés.

2 -Aspect des constructions Les volumes doivent être simples et sobres.

Les matériaux doivent présenter une unité d’aspect.

Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc...

Article UX 12Stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article UX 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES -AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS -PLANTATIONS

Le même sujet dans les 11 zones

Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés.

Des espaces verts, non compris les aires de stationnement et la voirie, doivent être aménagés sur au moins 5 % de la surface totale du tènement, essentiellement le long des voies publiques.

Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, notamment ceux de stockage, ou installations d’activités admis dans la zone.

Article UX 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 11 zones

Non règlementé

Article UX 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Le même sujet dans les 11 zones

Les réservations nécessaires à la desserte en NTIC devront être prévues.

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Titre III - dispositions applicables aux zones a urbaniser

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CHAPITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUa

La zone 1AUa est destinée à accueillir des habitations.

Il s’agit d’une zone à urbaniser opérationnelle, ouverte à l’urbanisation.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent de définir les principes d’aménagement de ces zones (se reporter à la pièce n°3 du dossier de PLU).

Les règles ci-dessous peuvent n’être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour des raisons d’architecture, de volume, d’exploitation ou de sécurité.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la commune de Reyrieux.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) Les articles d’ordre public du code de l’urbanisme suivants, tels qu’ils existent à la date d’approbation du P.L.U., restent applicables :

  • Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
  • Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
  • Article R.111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
  • Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publiques annexées au plan local d’urbanisme.

3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du Code de l’Urbanisme et autres législations concernant notamment :

  • le sursis à statuer,
  • le droit de préemption urbain,
  • les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé,
  • les périmètres de résorption de l’habitat insalubre,
  • les vestiges archéologiques découverts fortuitement,
  • les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes,
  • les règles d’urbanisme des lotissements maintenus,
  • les périmètres d’interdiction ou de réglementation des plantations et semis d’essences forestières.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

  • Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

- · La zone UA ; · - · La zone UB ; · - · La zone UC ; · - · La zone UL ; · - · La zone ULH ; · - · La zone UX.

  • Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

- · La zone 1AUa ; · - · La zone 1AUb ; · - · La zone 1AUL

  • Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :

-

La zone A qui comprend les secteurs AL et AN.

  • Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :

-

La zone N qui comprend les secteurs NP et NE.

Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs. Le plan local d’urbanisme définit également :

  • Les espaces boisés classés.
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
  • Les haies à protéger.
  • Les linéaires commerciaux à protéger.
  • Les cheminements modes doux à préserver ou à créer.
  • Les éléments remarquables bâtis du paysage à protéger.
  • Les zones humides identifiées sur la commune.
  • Les secteurs soumis à OAP.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES

En cas de contraintes liées à l’exploitation d’ouvrages publics, les implantations en bordure des voies publiques ou privées peuvent être autorisées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité.

Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique aux abords de ces voies.

Article 6CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Le territoire de Reyrieux est concerné dans sa partie Nord par la canalisation de transport de gaz « Antenne Reyrieux » de diamètre 100 mm.

Trois zones de dangers, dont les largeurs sont portées sur le plan de servitudes et d’informations, sont définies :

  • Une zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE), dans laquelle le transporteur doit être informé des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation;
  • Une zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL), dans laquelle est en outre proscrite la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie;
  • Une zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS), dans laquelle est en outre proscrite la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Article 7INSTALLATIONS PRESENTANT DES RISQUES

La zone industrielle comporte deux entrepôts de stockage importants dont le risque principal est l’incendie.

Deux zones de périmètres d’isolement indiquées sur le plan de servitudes et d’informations, sont définies :

  • Une zone Z1 (5kW/m²), la plus proche de l’installation à risque, dans laquelle sont interdites les maisons et habitations et les établissements recevant du public et dans laquelle sont autorisées, à condition qu’elles n’entraînent pas d’augmentation de densité, les extensions mesurées et limitées à 20 m² de surface hors œuvre, sans création d’un logement, des constructions existantes à usage d’habitation, et les modifications des constructions existantes à usage d’habitation ou de bureau qui n’entraînent pas d’extension, sans changement de destination.
  • Une zone Z2 (3kW/m²), la plus éloignée, dans laquelle sont autorisées, avec limitation de densité, les constructions à usage d’habitation avec un coefficient d’occupation du sol fixé à 0,08 et les aires de sport sans structure destinées à l’accueil du public.

Seuls les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur sont interdits dans les deux zones.

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Article 8ZONES ARCHEOLOGIQUES DE SAISINE

Sur le territoire de la commune sont délimitées quatre zones, portées sur le plan de servitudes et d’informations, dans le périmètre desquelles les projets d’aménagement affectant le sous-sol pourront faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Dans les zones 1 à 3, tous les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installations ou travaux divers, d’autorisation de lotir sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande. II en est de même pour les décisions de réalisation de zones d’aménagement concertées.

Dans la zone 4, les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installations ou travaux divers, d’autorisation de lotir sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande dans le cas où les projets sont supérieurs à 5 000 m². II en est de même pour les décisions de réalisation de zones d’aménagement concertées.

Les dossiers et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l’archéologie, 6 quai Saint-Vincent 69283 LYON CEDEX 01) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004.

Article 9ZONE INONDABLE

Les zones A, N et UB peuvent être soumises au risque inondation. Dans ce cas, les dispositions définies par le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Saône et de ses affluents s’appliquent (cf. pièce n°12 du PLU).

Article 10CLOTURES

L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable.

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Article 11PROTECTION DES HAIES

Les haies repérées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doiv ent être conservées ou remplacées à l’équivalence en termes de linéaire et d’essences.

Article 12PROTECTION DES ZONES HUMIDES

Dans les secteurs concernés par une zone humide répertoriée sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les ouvrages et aménagements nécessaires à la gestion de ces zones humides.

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Article 13PRESERVATION ET CREATION DE CHEMINEMENTS MODES DOUX

Les constructions et occupations du sol sont autorisées à condition de ne pas compromettre la continuité des liaisons modes doux existantes ou la création de nouvelles liaisons, telles qu’identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison modes doux de caractéristiques équivalentes.

Article 14PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Dans les secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout programme de logements est soumis à obligation de production de logements locatifs sociaux. La pièce n°4c du PLU détaille :

  • Les secteurs pour lesquels au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, tout programme de logements doit comporter, un pourcentage minimum de logements locatifs sociaux.
  • Les secteurs pour lesquels un emplacement a été réservé en vue de la réalisation d’un programme de logements au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme.

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Article 15ELEMENTS BATIS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Des bâtiments ont été identifiés en raison de leur valeur historique, patrimoniale et culturel. Ils font partie de l’histoire de la commune et doivent être préservés à ce titre.

Bâtiments 1 : ancien moulin à eau implanté dans le bourg

Localisation

Prescriptions

2 : cheminée sarrasine

Préservation des volumes principaux du bâti et de la toiture sans aucune surélévation

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Article 16ESPACES BOISES CLASSES

Des bâtiments ont été identifiés en raison de leur valeur historique, patrimoniale et culturelle. Ils font partie de l’histoire de la commune et doivent être préservés à ce titre.

Le PLU de la commune de Reyrieux est concerné par la mise en place d’espaces boisés classés (EBC) concernant des espaces boisés, des alignements d’arbres ou des arbres isolés. L’article L 113‐1 du Code de l’urbanisme stipule que : « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »

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Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines

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Chapitre I - dispositions applicables a la zone UA

La zone UA recouvre le centre du village, dans lequel le bâti ancien dense est dominant et les constructions sont édifiées, en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu.

Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d’habitat.

La zone UA est concernée par l’identification d’éléments bâtis remarquables identifiés au titre de l’article L.151-19 du CU et dont la liste figure dans l’article 15 des dispositions générales du présent règlement.

La zone UA comprend l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Cœur de village » régi par l’article R 151-8 du code de l’Urbanisme.

La zone UA est partiellement exposée à un aléa faible de glissement de terrain, un aléa moyen de glissement de terrain, un aléa moyen de crue torrentielle. Se reporter à la carte des aléas en annexe du P.L.U.

Les règles ci-dessous, à l’exception de celles relatives à l’aléa faible de glissement de terrain, à l’aléa moyen de glissement de terrain, à l’aléa moyen de crue torrentielle, peuvent n’être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour des raisons d’architecture, de volume, d’exploitation ou de sécurité.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.