Article ULH 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article ULH 2.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 13 mètres.
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article ULH 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et notamment aux maisons de retraite médicalisées.
Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient nécessaires aux constructions et installations ci-dessus.
Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.
Les occupations et utilisations du sol suivantes :
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Les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de la maîtrise des rejets des eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux ou par infiltration sans aggravation du risque d’instabilité.
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Les affouillements et exhaussements de sol ne doivent pas aggraver le risque d’instabilité.
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Il est fortement recommandé que la faisabilité de l’opération ou du projet compte tenu du risque et de son niveau, soit définie par une étude géotechnique dont un modèle de cahier des charges est proposé dans la fiche-conseils n° 1 en annexe du P.L.U..
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La reconstruction d’un bâtiment à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent, qu’il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, et qu’il ne soit pas frappé d’alignement, sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone.
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Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plateforme des voiries publiques, de manière à préserver la sécurité des usagers :
Cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants : - Remplacement et/ou modification d’un portail d’accès existant implanté différemment à la règle édictée - Impératif technique liée à la topographie du terrain remettant en question la sécurité des usagers par l’intermédiaire d’un arrêt ou/et stationnement en pente - Voies prenant la forme d’une impasse dans la mesure où ce type de voie n’est pas soumise à un trafic important, assurant la sécurité des automobilistes au moment de l’ouverture du portail
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)
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Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences des volumes d'eau à faire infiltrer, puis éventuellement à faire transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.
Pour toute opération intégrant plusieurs constructions, il est demandé des dispositifs de régulation à l'échelle du tènement pour une gestion collective des eaux pluviales. Le volume de rétention sera géré par tout moyen adapté (bassin, cuve...) en fonction des possibilités en privilégiant l'infiltration.
Pour la gestion à la parcelle, l'infiltration doit être privilégiée par tout moyen adapté (puits ou tranchées d'infiltration) avant rejet éventuel.
Le rejet sera limité à 5 l/s/ha ou 5 l/s si la surface du lot est inférieure à 1 ha. Le dimensionnement des ouvrages se fera avec une période de retour de 30 ans et un coefficient de ruissellement fonction de l'imperméabilisation réalisée.
Si le pétitionnaire souhaite faire de la récupération d'eau, ce volume viendra en plus du dimensionnement nécessaire. Cet ouvrage sera alors installé en amont du puits d'infiltration.
4.) Electricité et téléphone : Les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs.
5.) Eclairage des voies : Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non règlementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
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L’implantation en recul par rapport aux voies s’applique en tout point des constructions.
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques et par rapport à la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Cette disposition n’est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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L’implantation des constructions sur les limites séparatives s’applique aux murs. L’implantation en recul par rapport aux limites séparatives s’applique en tout point des constructions.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Toutefois les constructions sont admises en limite séparative :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non règlementé
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Non règlementé
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’à l’égout des toitures ou sur le point haut de l’acrotère pour les toitures terrasse et toit plat.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 13 mètres.
Toutefois une hauteur supérieure est admise pour l’extension des bâtiments existants afin de permettre la continuité des faîtages.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.
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Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
L’implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.
Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés.
B. Clôtures La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres.
Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur.
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc...
Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être en harmonie avec celles des façades des constructions. Les tons vifs sont interdits.
Les supports de coffrets électriques, boîtes à lettres, commandes d’accès, ... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l’entrée principale.
Les constructions dont l’aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande, …) ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc...
Les couleurs des enduits doivent être douces. Les tons vifs sont interdits.
Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...).
B. Prescriptions applicables aux constructions d’architecture moderne ou bioclimatique Les constructions d’architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente, sauf celle des vérandas et marquises, doit être comprise entre 30 et 45 %.
L’inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
Les toitures comprenant un unique pan incliné sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu’ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de hauteur plus importante ou si leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m2.
Les toitures terrasses sont interdites sauf lorsqu’elles sont végétalisées ou comme élément restreint de liaison ou sauf si, à condition qu’elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d’un niveau d’habitation inférieur.
Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique peuvent être intégrés aux constructions s’ils ne nuisent pas au caractère de l’architecture, sinon ils doivent être intégrés sur le terrain (adossés à une haie, un talus, un mur) dans des secteurs moins visibles et plus discrets.
En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.
2) Couvertures Les couvertures en matériaux ayant l’aspect de fibrociment, bardeaux d’asphalte, chaume et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites.
Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d’aspect.
Les couleurs vives sont interdites.
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Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. Elles doivent être localisées sur le plan de masse.
Aucune place de stationnement n’est exigée en cas d’extensions qui n’ont pas pour effet de créer des nouveaux logements.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES -AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS -PLANTATIONS
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Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Sans objet
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Non règlementé
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Les réservations nécessaires à la desserte en NTIC devront être prévues.
La zone UL est destinée à l’accueil des équipements scolaires, sportifs, culturels et de loisirs.
La zone UL est concernée par l’identification d’espaces boisés classés identifiés au titre de l’article L.130‐1 du code de l’urbanisme. Se référer à l’article 16 des dispositions générales du présent règlement.
Des secteurs sont exposés à un aléa moyen de crue torrentielle et à un aléa faible de glissement de terrain. Se reporter à la carte des aléas en annexe du P.L.U..
Les règles ci-dessous, à l’exception de celles relatives à l’aléa moyen de crue torrentielle, peuvent n’être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour des raisons d’architecture, de volume, d’exploitation ou de sécurité.
Le présent règlement s’applique à la commune de Reyrieux.
1) Les articles d’ordre public du code de l’urbanisme suivants, tels qu’ils existent à la date d’approbation du P.L.U., restent applicables :
2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publiques annexées au plan local d’urbanisme.
3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du Code de l’Urbanisme et autres législations concernant notamment :
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
- · La zone UA ; · - · La zone UB ; · - · La zone UC ; · - · La zone UL ; · - · La zone ULH ; · - · La zone UX.
- · La zone 1AUa ; · - · La zone 1AUb ; · - · La zone 1AUL
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La zone A qui comprend les secteurs AL et AN.
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La zone N qui comprend les secteurs NP et NE.
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs. Le plan local d’urbanisme définit également :
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
En cas de contraintes liées à l’exploitation d’ouvrages publics, les implantations en bordure des voies publiques ou privées peuvent être autorisées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité.
Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique aux abords de ces voies.
Le territoire de Reyrieux est concerné dans sa partie Nord par la canalisation de transport de gaz « Antenne Reyrieux » de diamètre 100 mm.
Trois zones de dangers, dont les largeurs sont portées sur le plan de servitudes et d’informations, sont définies :
La zone industrielle comporte deux entrepôts de stockage importants dont le risque principal est l’incendie.
Deux zones de périmètres d’isolement indiquées sur le plan de servitudes et d’informations, sont définies :
Seuls les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur sont interdits dans les deux zones.
Sur le territoire de la commune sont délimitées quatre zones, portées sur le plan de servitudes et d’informations, dans le périmètre desquelles les projets d’aménagement affectant le sous-sol pourront faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Dans les zones 1 à 3, tous les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installations ou travaux divers, d’autorisation de lotir sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande. II en est de même pour les décisions de réalisation de zones d’aménagement concertées.
Dans la zone 4, les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installations ou travaux divers, d’autorisation de lotir sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande dans le cas où les projets sont supérieurs à 5 000 m². II en est de même pour les décisions de réalisation de zones d’aménagement concertées.
Les dossiers et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l’archéologie, 6 quai Saint-Vincent 69283 LYON CEDEX 01) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004.
Les zones A, N et UB peuvent être soumises au risque inondation. Dans ce cas, les dispositions définies par le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Saône et de ses affluents s’appliquent (cf. pièce n°12 du PLU).
L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable.
Les haies repérées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doiv ent être conservées ou remplacées à l’équivalence en termes de linéaire et d’essences.
Dans les secteurs concernés par une zone humide répertoriée sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les ouvrages et aménagements nécessaires à la gestion de ces zones humides.
Les constructions et occupations du sol sont autorisées à condition de ne pas compromettre la continuité des liaisons modes doux existantes ou la création de nouvelles liaisons, telles qu’identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison modes doux de caractéristiques équivalentes.
Dans les secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout programme de logements est soumis à obligation de production de logements locatifs sociaux. La pièce n°4c du PLU détaille :
Des bâtiments ont été identifiés en raison de leur valeur historique, patrimoniale et culturel. Ils font partie de l’histoire de la commune et doivent être préservés à ce titre.
Bâtiments 1 : ancien moulin à eau implanté dans le bourg
Localisation
Prescriptions
Préservation des volumes principaux du bâti et de la toiture sans aucune surélévation
Des bâtiments ont été identifiés en raison de leur valeur historique, patrimoniale et culturelle. Ils font partie de l’histoire de la commune et doivent être préservés à ce titre.
Le PLU de la commune de Reyrieux est concerné par la mise en place d’espaces boisés classés (EBC) concernant des espaces boisés, des alignements d’arbres ou des arbres isolés. L’article L 113‐1 du Code de l’urbanisme stipule que : « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »
La zone UA recouvre le centre du village, dans lequel le bâti ancien dense est dominant et les constructions sont édifiées, en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu.
Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d’habitat.
La zone UA est concernée par l’identification d’éléments bâtis remarquables identifiés au titre de l’article L.151-19 du CU et dont la liste figure dans l’article 15 des dispositions générales du présent règlement.
La zone UA comprend l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Cœur de village » régi par l’article R 151-8 du code de l’Urbanisme.
La zone UA est partiellement exposée à un aléa faible de glissement de terrain, un aléa moyen de glissement de terrain, un aléa moyen de crue torrentielle. Se reporter à la carte des aléas en annexe du P.L.U.
Les règles ci-dessous, à l’exception de celles relatives à l’aléa faible de glissement de terrain, à l’aléa moyen de glissement de terrain, à l’aléa moyen de crue torrentielle, peuvent n’être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour des raisons d’architecture, de volume, d’exploitation ou de sécurité.
PLU de Reyrieux, approuvé le 04/03/2026, 16 articles pour la zone ULH.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.