Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non règlementé
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Reyrieux – Révision allégée n°5
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GLOSSAIRE
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A
Aires de jeux et de sports Il s’agit notamment de terrains de plein air, de pistes cyclables, de planches à roulettes... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d’ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu’elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Aires de stationnement ouvertes au public Il s’agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d’ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d’accès ou des aménagements de la surface du sol.
Alignement L’alignement détermine la limite entre le domaine public et la propriété privée. Il s’agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l’objet d’élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. Il ne faut pas confondre l’alignement et la marge de recul qui a pour objet l’implantation des constructions par rapport à la voie.
Aménagement Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, piscine, ...).
Attique Partie de bâtiment construite au-dessus du dernier niveau, en retrait par rapport au nu de la façade.
C
Carrière Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et des affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Changement de destination Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d’affectation contraire au statut de la zone toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
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Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) L’emprise au sol d’un bâtiment correspond à la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment au sol. Les surfaces des bassins de piscine constituent également une emprise au sol. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre cette projection et la surface totale sur laquelle il est implanté. Coefficient qui s’applique à la surface d’une parcelle ou d’îlot en vue de définir la surface susceptible d’être construite.
Coefficient de pleine terre Un espace peut être qualifié d’espace de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au‐dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Le coefficient de pleine terre est le rapport entre cet espace et la surface totale d’une parcelle ou d’un îlot constructible.
Constructions Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent également être réalisés dans le respect des dispositions des articles 1 et 2 du Plan Local d’Urbanisme.
Constructions à usage d’habitation Elles regroupent tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur (propriété individuelle, copropriété, multipropriété...). De même les articles 1 et 2 ne peuvent réglementer le nombre de logements, ni établir une distinction entre les logements collectifs et individuels. En effet le Plan Local d’Urbanisme édicte des règles relatives à l’occupation physique du sol et non à l’aménagement intérieur des constructions autorisées.
Constructions à usage de commerce et d’artisanat Les constructions à usage de commerce regroupent les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de services. L’artisanat correspond à l’ensemble des activités de fabrication et commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille.
Constructions à usage industriel Les industries regroupent l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital. L’article R. 520-1-1 du Code de l’Urbanisme définit les établissements industriels comme étant l’ensemble des locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.
Constructions à usage de stationnement Il s’agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de la surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l’article 12 du règlement) que les parcs indépendants d’une construction à usage d’habitation ou d’activité.
Constructions contiguës Bâtiments clos et couverts accolés réciproquement sur au moins 75% de la surface des façades latérales accolées, sans vue l’une sur l’autre, formant ainsi une construction en bande
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
· Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ;
· Les crèches et haltes garderies ; · Les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire ;
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· Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d'enseignement supérieur ;
· Les établissements pénitentiaires ; · Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; · Les établissements d'action sociale ; · Les résidences sociales ; · Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; · Les équipements socio-culturels ; · Les établissements sportifs à caractère non commercial ; · Les lieux de culte ; · Les cimetières et chambres funéraires ; · Les parcs d'exposition ; · Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, …) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; · Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d'une politique de soutien à l'emploi (hôtels d'activité, pépinières d’activité) ; · Les « points-relais » d'intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; · Les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l'État.
Construction légère Construction couverte mais non close, sans fondations lourdes et sans isolation thermique
Coupe et abattage d’arbres La coupe est l’opération présentant un caractère régulier d’exploitation se rattachant à l’idée de sylviculture. L’abattage a un caractère ponctuel ou accidentel. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes où l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme n’a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés. L’autorisation n’est pas exigée dans les 4 cas suivants :
· Le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. · Les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier. · Le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion : ce plan comprend un programme de coupe et de travaux d’amélioration, ce qui peut alors être mis à exécution sans autre autorisation préalable. · Les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété.
D
Défrichements Opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière en lui substituant une autre forme d’occupation du sol. Le défrichement des espaces boisés classés est interdit.
Dépôts de véhicules Ce sont par exemple :
· les dépôts de véhicules neufs, d’occasion ou hors d’usage près d’un garage en vue de leur réparation ou de leur vente ;
· les aires de stockage, d’exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux ; · les garages collectifs de caravanes. Dans le cas où la capacité d’accueil de ces dépôts est d’au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu’ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
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En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d’usage, une demande d’autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 m².
Droit de préemption Il permet à une collectivité publique (ou à un organisme délégué) d’intervenir dans une vente foncière et de faire prévaloir, par rapport à l’acquéreur déclaré ou non, le droit qu’elle tient d’acquérir le bien. Le droit de préemption s’exerce soit dans le cadre des dispositions instituant le droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par le Plan Local d’Urbanisme, soit dans les zones d’aménagement différé.
E
Emprise publique Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Il s’agit notamment des voies ferrées, des cours d’eau, des canaux, des jardins publics...
Exploitation agricole Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Sont aussi réputées agricoles les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.
Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. Les piscines sont exclues du champ de l’extension.
Extension mesurée L’extension mesurée des bâtiments existants dans la zone est autorisée (extension autorisée une seule fois après l’approbation du Plan Local d’Urbanisme). Cette notion s’applique aux bâtiments existants et appelle deux précisions :
· La notion d’extension - Il s’agit à la fois d’extension horizontale et de surélévation ; · La notion de mesure. Il faut apprécier la mesure vis à vis d’au moins trois critères : · L’habitabilité : l’extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement. Le terrain : plus le terrain est grand, moins la notion doit être appréciée restrictivement ; · Le site : plus le site est sensible, plus il convient d’être vigilant dans l’étendue mais surtout dans les modalités de l’extension.
F
Front bâti Ensemble de constructions alignées le long d’une voie, d’une place ou d’un espace public formant un ensemble de façades continues
H
Hauteur La hauteur maximum de toute construction résulte de l’application simultanée des deux limitations suivantes :
· Une hauteur absolue autorisée dans la zone considérée ; · Une hauteur relative par rapport aux propriétés riveraines. 1) Hauteur absolue : la hauteur absolue est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment ou à l’égout de toiture, à l’exception des gaines, cheminées et autres ouvrages techniques.
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2) Hauteur relative : la hauteur relative résulte des articles R. 111-17, R. 111-18 et R. 111-19 du Code de l’Urbanisme. Ces trois articles n’ont pas pour objectif premier de déterminer une hauteur mais de fixer des conditions d’implantation des bâtiments. Leur application conduit à fixer un plafond de hauteur, variable suivant la distance des bâtiments les uns par rapport aux autres, la largeur des voies et la dimension des terrains.
I
Installation classée pour la protection de l’environnement Sont considérées comme installations classées les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
O
Opérations d’aménagement d’ensemble Il s’agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis groupés ou de zones d’aménagement concerté.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif Il s’agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d’énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 mètres, les châteaux d’eau, les stations d’épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
P
Parc résidentiel de loisirs Terrain aménagé pour l’accueil d’habitations légères de loisirs (HLL) et éventuellement de caravanes.
Parcelle Ce terme fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. La notion de parcelle relève du régime fiscal et n’a aucun effet vis à vis de l’occupation des sols.
Place commandée Place qui n’est pas directement accessible depuis la voie de desserte impliquant le passage par une autre place de stationnement
Plan de masse Les documents graphiques du plan local d’urbanisme font apparaître dans les zones U et AU, s’il y a lieu, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales (article R. 123-12 4° du Code de l’Urbanisme).
Programme de logements Est considéré comme un programme de logements, toute opération consistant en la création de plusieurs logements, que cela soit par opération d’ensemble, découpage parcellaire, découpage ou regroupement de surfaces au sein d’un même bâtiment. Les logements existants font partie du programme en cas de mutualisation des accès ou d’utilisation de réseaux ou équipements communs. Les travaux non soumis à une autorisation d’urbanisme (division dans l’existant par exemple) ne sont pas vus comme un programme de logements.
R
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Raquette de retournement Sont considérées comme raquettes de retournement permettant le retournement des véhicules de collecte des déchets, les aires répondant aux formes suivantes :
S
Schéma d’aménagement Figurant dans les orientations d’aménagement du Plan Local d’Urbanisme, le schéma d’aménagement permet de préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
Servitudes d’urbanisme 1) Les obligations imposées par les Plans Locaux d’Urbanisme donnent naissance à des servitudes d’urbanisme. Ces servitudes résultent donc des dispositions des règlements des zones et leur champ d’application est délimité par les documents graphiques. 2) Les servitudes d’urbanisme sont établies dans un but spécifique d’urbanisme pour favoriser l’aménagement harmonieux du territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme. Il peut s’agir de servitudes passives : interdiction de construire (servitude non aedificandi), interdiction d’élever des constructions au-dessus d’une certaine hauteur, etc., mais aussi dans certains cas de servitudes actives : obligation de réaliser des plantations, de construire selon certaines normes, etc. 3) Attachées au fonds qu’elles grèvent en quelque main qu’il se trouve, elles entraînent des restrictions importantes des droits de leur propriétaire et peuvent en diminuer considérablement la valeur.
Sol naturel Sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet de construction qui fait l’objet de la demande.
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T Terrain Bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
U Unité foncière d’origine Ilot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision, existant à la date d’approbation du PLU.
Z ZAC Les ZAC ont pour objet l’aménagement et l’équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :
· De constructions à usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de service ; · D’installations et d’équipements collectifs publics ou privés.
Le Plan Local d’Urbanisme doit préciser : · La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer. · La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les
espaces verts. Il peut également déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
ZNIEFF Une ZNIEFF se définit par l’identification scientifique d’un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan écologique. Créé en 1982, l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique constitue un outil à caractère scientifique de recensement du patrimoine naturel. Bien qu’il n’ait aucune portée juridique contraignante directe, l’inventaire n’en constitue pas moins un outil technique dont la valeur et la fiabilité sont certaines et largement admises. La jurisprudence administrative va d’ailleurs dans ce sens et certains jugements font expressément référence à la situation des terrains inventoriés dans une ZNIEFF quand ils exercent un contrôle sur le zonage opéré par le Plan Local d’Urbanisme.
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