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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies de largeur supérieur à 10 m et à 10 m au moins de l’axe des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout du toit de la construction projetée, sans être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres soit un étage droit au-dessus du rez-de-chaussée.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Sont interdites dans toute la zone les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions et installations de toute nature, hormis celles autorisées à l’article A 2, - Les terrains de camping et de caravanage, - L'ouverture et l'exploitation de carrière, - L’entreposage des caravanes visées par le Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce dernier, - Les dépôts de toute nature, non liés à l’activité agricole ou forestière.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Le même sujet dans les 8 zones

Rappels

  • En l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.
  • Sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres.
  • Par dérogation à l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement, ou dans le cas d’une construction sur un même terrain d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle issue de la division.
  • Sismicité : La commune de Rimogne est classée en zone 2 (sismicité faible). Des éléments concernant les règles parasismiques figurent dans le rapport de présentation du P.L.U.
  • Risque de la présence de radon : La commune de Rimogne est classée en « potentiel de catégorie 3 ». Il convient de se reporter au rapport de présentation du P.L.U pour plus de précisions.

2.2. Nonobstant les dispositions de l'article A 1, peuvent être autorisés sous conditions dans la zone A :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, - Les constructions nouvelles à usage d'habitation, leur extension, leur modification et leurs annexes, si elles sont liées aux exploitations agricoles, et qu'elles sont nécessaires pour assurer une présence permanente sur le site ; ces constructions doivent être implantées dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments agricoles auxquels elles sont liées, - Les constructions à usage de commerce ou de bureau liées aux exploitations agricoles, - Les dépôts liés à l’exploitation agricole et forestière, - Les abris de jardin limités à 15 m² de surface de plancher, - Les extensions et modifications des bâtiments existants, lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’accroître les inconvénients pour le voisinage ou lorsqu’elles s’accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter cette aggravation des nuisances,

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

  • Les nouveaux bâtiments d’élevage et les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement liées aux activités agricoles lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage et qu'elles se situent à au moins 100 m des zones urbaines UA et UB, des zones à urbaniser 1AU et 2AU, et de toute habitation non agricole,
  • Les aménagements et équipements d'hébergement ou de restauration sous réserve qu'ils soient liés à l'exploitation agricole et qu’ils restent secondaires par rapport à la production agricole,
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement des services publics,
  • Les travaux et les aménagements divers liés aux cours d’eau, étangs, mares, dès lors qu’ils respectent l’environnement et la sensibilité des milieux et la réglementation en vigueur (police de l’eau).

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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3.1. Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.

L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu’ils soient adaptés au mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

3.2. Les sorties particulières des voitures doivent disposer d’une plate-forme d’attente, garage éventuel compris, de moins de 10 % de déclivité sur une longueur minimum de 3 m, comptée à partir de l’alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu.

3.3. Accessibilité des secours

Voie « engins » :

Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « engins » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 1ère, 2ème ou 4ème famille (voir caractéristiques ci-dessous) :

  • hauteur libre de 3,5 mètres,
  • largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus,
  • force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieu, distants de 3,6 m au minimum),
  • rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres,
  • sur largeur dans les virages : S=15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 m,
  • pente inférieure à 15%.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Voie « échelle » :

Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « échelle » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 3ème famille A et de 3ème famille B (voir caractéristiques ci-dessous) :

  • longueur minimale de 10 mètres, - largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, - hauteur libre de 3,5 mètres, - force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieu, distants de 3,6 m au minimum), - rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, - sur largeur dans les virages : S=15/R pour des virages de rayon R inférieur à 50 m, - pente inférieure à 10%, - résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre.

Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres :

En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour se faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) :

Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ÉLECTRICITÉ ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

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Généralités

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

Il est conseillé à chaque pétitionnaire de prendre contact avec les autorités compétentes en amont de chaque opération nouvelle nécessitant une desserte en eau potable et/ou susceptible de produire des eaux usées.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

4.2. Alimentation en eau
  • Eau (tout usage)

Le raccordement au réseau public est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

En l’absence de réseau, l’alimentation doit être assurée par une source unifamiliale. En cas d’alimentation de plusieurs habitations par une ressource privée, une procédure d’autorisation est nécessaire.

Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de la Santé. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après la vérification de la qualité de l’eau et de l’adéquation ente la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l’alimentation en eau doit respecter les articles concernés du Code de la Santé Publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine.

  • Eau à usage non domestique :

Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes, et au respect de la règlementation en vigueur.

  • Dispositions générales : Dans le cas de la création d’un double réseau d’alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d’eau du réseau public d’eau potable, celui-ci devra être protégé par l’installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique).

Pour les constructions à usage agroalimentaire alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation devra faire l’objet d’une autorisation préfectorale conformément aux articles R.1321-1 et suivants du même code.

4.3. Assainissement
  • Collecte et traitement des eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères)

Le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à une station d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. Cette disposition s’applique à l’ensemble des constructions, neuves ou anciennes, dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.

En l’absence d’un tel réseau public et jusqu’à ce qu’il soit réalisé, cette opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement. Le dispositif choisi devra être adapté à l’opération, à la nature du sol et conforme à la règlementation en vigueur. La C.C. Vallées et Plateau d’Ardenne, assurant le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), s’assurera de la conformité réglementaire de l’installation.

  • Eaux résiduaires professionnelles / activités économiques :

Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Un rejet d’effluents non domestiques dans le système de collecte doit faire l’objet d’une convention avec le maître d’ouvrage du système d’assainissement.

  • Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par noues, canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par l’autorité compétente. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.

Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.

4.4. Électricité, téléphone et télédistribution

Pour toute construction ou installation nouvelle, l’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies de largeur supérieur à 10 m et à 10 m au moins de l’axe des autres voies.

6.2. D'autres implantations sont possibles pour : - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les extensions et les annexes autorisées par le règlement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

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Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout du toit de la construction projetée, sans être inférieure à 5 mètres.

7.2. Cette distance peut être ramenée à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 5 mètres, si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail.

7.3. Toutefois, des implantations joignant la limite séparative sont possibles pour s’apignonner sur une construction existante en bon état.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTE OU SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

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La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction à tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou de travail d'une autre construction, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 5 mètres.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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Les règles d’emprise au sol s’appliquent pour les constructions suivantes autorisées dans les conditions fixées à l’article A.2. :

  • Abris de jardin : 15 m² maximum de surface de plancher, - Garage : 40 m² maximum de surface de plancher, - Extension liée à l’habitation : elle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et ne pas dépasser

30% de la surface de plancher de l’habitation à laquelle elle est rattachée.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures.

10.2. La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres soit un étage droit au-dessus du rez-de-chaussée.

10.3.

Les règles de hauteur maximale s’appliquent pour les constructions suivantes liées à une habitation : - Abris de jardin : hauteur en tout point limitée à 3 m, - Garage : hauteur en tout point limitée à 4 m, - Extension : hauteur maximale équivalente à celle de l’habitation à laquelle elle est rattachée.

10.4.

La hauteur des autres constructions ne pourra excéder 15 mètres, hormis : - pour les équipements publics ou d'intérêt collectif (publics ou privés), lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et à condition que le projet soit particulièrement étudié et intégré à l'environnement naturel et bâti, - pour les bâtiments ou installation à vocation agricole de nature très particulière (ex : type silo).

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

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Dispositions générales

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

11.2. Aspects extérieurs des constructions

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords, seront joints à la demande d’autorisation d’urbanisme préalable.

L’usage du bois sera privilégié pour les constructions à destination agricole et forestière.

Les couvertures seront de teintes sombres, à l’exception des plaques translucides à regrouper par bandes, pour diminuer leur impact visuel dans le paysage.

Sont interdits dans toute la zone : - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés,... - Les bardages d’aspect en tôle ondulée non peinte, - Les plaques d’aspect ciment ajourées dites décoratives, - Les couleurs violentes apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage, - La pose de volets roulants à caisson proéminent.

11.3. Clôtures sur voies publiques :

Les clôtures seront de modèle simple et sans décoration inutile.

Leur hauteur totale sera inférieure à 2 m, celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m.

Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment sont interdits au-delà de 0,80 m de hauteur.

Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement ou le paysage sont interdites.

Cas particulier des clôtures « anciennes » Les murs ou murets de clôture anciens en pierre, en ardoise ou en brique et les grilles doivent être préservés, réhabilités ou reconstitués, même si cela conduit à dépasser les hauteurs ci-dessus mentionnées, sauf, le cas échéant, dans l’emprise nécessaire à l’aménagement d’un accès.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 8 zones

Les installations techniques, fosses, aires de stockages (pulpes, alimentation bétail, rejets,…) devront être entourées de plantations d’essences locales.

Les haies bocagères existantes devront être préservées ou remplacées d’essences locales.

Le choix des espèces végétales devra être soigné, en écartant toute espèce invasive, ou susceptible de présenter un enjeu pour la santé publique (ex : ambroisie, etc.).

Dans les secteurs environnementaux sensibles, l’introduction de végétation susceptible de remettre en cause les particularités écologiques des terrains est interdite.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

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Article non réglementé.

Zone agricole

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

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Environnementales

Article non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E

Le même sujet dans les 8 zones

Communications électroniques

Article non réglementé.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Titre V - dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Cette zone comprend les terrains de Rimogne, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.

La zone N comprend :

  • un secteur Ne, accueillant un écart à l’urbanisation non lié à l’activité agricole le long de la R.N.43, et non raccordé aux réseaux,
  • un secteur Ni, correspondant à la zone inondable bordant le cours d’eau de la Rimogneuse, intégrant également des zones humides ;
  • un secteur Nj, à vocation de jardins,
  • un secteur Nt, à vocation culturelle, touristique et de loisirs,
  • un secteur Np, englobant des terrains naturels ou forestiers présentant une sensibilité environnementale renforcée : Zone de Protection Spéciale du « Plateau ardennais » (Natura 2000), zones humides, Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 1 (« Prairies et bois de la vallée de la Sormonne entre Laval-Morency et Sormonne » et « Bois, prairies et étangs au nord de Rimogne et d’Harcy ») ; la plupart de ces périmètres environnementaux se recoupent.

La zone naturelle et forestière est aussi concernée par un élément de paysage à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, à savoir l’étang de Rosainruz.

La zone N comporte également des éléments remarquables bâtis, et plus précisément des murs et murets en ardoise, qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme pour des motifs d'ordre culturel, architectural et/ou historique. Ils sont identifiés sur les documents graphiques n°4B1 et n°4B2.

Elle comprend un site identifié par la base nationale de données BASIAS (Inventaire historique de Sites Industriels et Activités de Service).

La R.N. 43 est portée au classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau routier national par l’arrêté préfectoral n°2016-134 du 22 mars 2016 (cf. Documents Annexes - Pièces n°5A et 5F du dossier). À ce titre un secteur d'isolement acoustique de 100 mètres est instauré de part et d'autre de cet axe. L’arrêté préfectoral susvisé prévoit des mesures relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé, de soin et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique.

Enfin, il importe de rechercher sur les documents graphiques du règlement (pièces n°4B1 et 4B2 du dossier de P.L.U.), si la parcelle est concernée par un espace boisé classé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Rimogne.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces n°4B1 et 4B2 du dossier de P.L.U.).

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques précités (n°4B1 et 4B2) figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI ; ils sont figurés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un cercle.

2.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II, sont délimitées aux documents graphiques numérotés 4B1 et 4B2, par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U.

Ce sont : - la zone UA, - la zone UB, qui comprend les secteurs UBe, UBi et UBpa. - la zone UZ.

2.2. ZONES À URBANISER (dites "zones AU")

Ce sont : - la zone 1AU, - la zone 2AU, - la zone 2AUz.

2.3. ZONES AGRICOLES (dites "zones A")

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 et 4B2, par un tireté épais.

Il s'agit de la zone A.

2.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (dites "zones N")

Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 et 4B2, par un tireté épais.

Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Ne, Nj, Ni, Np et Nt.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Dispositions générales

Article 3DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Le code de l’urbanisme précise que les règles édictées dans ce règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.

En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

La liste des activités relatives aux destinations ci-dessous est indicative et non exhaustive.

Destinations Habitation Hébergement hôtelier Bureaux

Commerces

Liste non exhaustive des activités concernées

Cette destination comprend les logements en tant qu'habitat résidentiel, habitat adapté telles que notamment les résidences services, les résidences et foyers destinés aux étudiants, aux jeunes travailleurs et aux travailleurs immigrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants..., qui constituent leur lieu de résidence habituel

L’hébergement hôtelier se distingue de l'habitation par le caractère temporaire de l'hébergement et celui de l’existence des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier (restaurant, blanchisserie, accueil...). Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme.

Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises... C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces.

La destination commerces regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante. Commerce alimentaire : alimentation générale, boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie, fromagerie, crémerie, caviste, produits diététiques, primeurs... Commerce non alimentaire : équipement de la personne (chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter), équipement de la maison (brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier, quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage), automobilesmotos-cycles (concessions, agents, vente de véhicule, station essence), loisirs (sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie), divers (pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie, etc.). Services à la personne : coiffure, soins esthétiques et soins corporels, optique, médical et paramédical (laboratoire d’analyse, professions libérales médicales), autres professions libérales (architecte, géomètre, avocat, notaire, expertcomptable, écrivain public), agences (agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école), établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.), activités sportives et culturelles (cinémas, salles de spectacle), cafés et restaurants, etc.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Dispositions générales

Destinations Artisanat

Liste non exhaustive des activités concernées

L'artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels. Peuvent constituer des activités artisanales les activités suivantes : bâtiment, cordonnerie, photographie, reprographie, imprimerie, photocopie, serrurerie, pressing, retouches, repassage, confection, réparation, artisanat d’art, ateliers d'artistes, etc.

Industrie

L'industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.

Exploitation agricole ou forestière

Entrepôt

Équipements publics ou

d’intérêt collectif

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L'exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique.

Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage de biens en vue de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu'ils sont liés à une autre fonction (artisanat, industrie, commerce...), et à condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts.

Il s'agit des fonctions d’intérêt général, destinées à apporter une réponse à un besoin collectif, qu'il s'agisse d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif, par la mise à disposition d’installations administratives, hospitalières, sanitaires, sociales, de la petite enfance, scolaires, universitaires, culturelles, cultuelles, sportives, pénitentiaires, de la défense et de la sécurité, etc. Les aires d’accueil des gens du voyage et les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, etc.) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, etc.) constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - zone UA

Caractère de la zone UA :

Il s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de services et d’activités où les bâtiments sont construits majoritairement en ordre continu et à l’alignement.

La zone UA correspond au centre ancien de Rimogne, où le bâti présente un caractère intéressant (ex : matériau des façades, toiture en ardoise, etc.) que les constructions nouvelles devront s’efforcer de respecter.

La zone UA comporte aussi des murs et murets en ardoise qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme pour des motifs d'ordre culturel, architectural et/ou historique (éléments bâtis remarquables). Ils sont identifiés sur les documents graphiques n°4B1 et n°4B2.

Elle comprend un site identifié par la base nationale de données BASIAS (Inventaire historique de Sites Industriels et Activités de Service).

Enfin, la R.N.43 est classée voie à grande circulation et elle est aussi portée au classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau routier national par l’arrêté préfectoral n°2016-134 du 22 mars 2016 (cf. Documents Annexes - Pièces n°5A et 5F du dossier). À ce titre un secteur d'isolement acoustique de 100 mètres est instauré de part et d'autre de cet axe. L’arrêté préfectoral susvisé prévoit des mesures relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé, de soin et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.