Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Ahp, Ahr, Ahrf, Ap, Ar, Arf
- 16 articles
- PLU de Roiffé, approuvé le 11/09/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier, jusqu'au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale autorisée d’une construction à usage d’habitation ou d’activité ne doit pas excéder une hauteur maximale de 9 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article l’article A 2 (sous conditions) et notamment :
Dans la zone A et les secteurs Ar, Arf, Ah, Ahr, Ahrf, Ap, Ahp, sont interdites : • les constructions, à destination de : o industrie o fonction d’entrepôt
• L'ouverture et l'exploitation de carrières, ainsi que les affouillements et les exhaussements de sols autres que pour les activités agricoles ou la sécurité publique
• Les dépôts de toute nature, • Les terrains de camping et de caravanage, • les habitations légères de loisirs, • Le stationnement de caravanes pratiqué isolément, • Les garages collectifs de caravanes, • les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports, ouverts au public, • les occupations et utilisations du sol, constructions susceptibles de créer ou subir des nuisances
(altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…)
• Dans les zones inondables (passages d’eau, ruissellement, écoulement d’eaux pluviales identifiés au plan par une trame bleue claire pointillée hachurée et zone inondable de la Petite Maine figurée au plan par des hachures bleues obliques), sont interdites :
- les constructions à usage d’habitation - le changement de destination ou l’occupation des constructions, qui situées hors crue en
altitude, n’auraient pas de possibilité d’évacuation directe en temps de crue, - la démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations, à l’exception
des ouvrages nécessaires à la sécurité publique, - tous travaux, remblais et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à
l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation, à l’exception des ouvrages d’infrastructure nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectifs. - les installations classées pour l’environnement susceptibles de générer des pollutions du milieu aquatique. - les clôtures pleines ou susceptibles de freiner l’écoulement - les constructions en sous-sol
• Dans les espaces boisés protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5III-2) du Code de l’urbanisme), marqués au plan par une trame de ronds verts :
- les constructions sont interdites, sauf les occupations soumises à conditions
mentionnées à l’article 2.
Dans la zone A et les secteurs Ar, Arf, Ahrf, Ap, Ahp, sont interdites : • les constructions à destination d’artisanat
Dans la zone A et les secteurs Ar et Arf, sont interdits : • les parcs photovoltaïques s’ils sont incompatibles avec l’activité agricole
Dans les secteurs Ap, Ah, Ahr, Ahrf, Ahp, sont interdites :
• les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou des champs de capteurs solaires ou parcs photovoltaïques
Dans les secteurs Ap sont interdites : • toutes les constructions.
Dans les secteur Arf et Ahrf sont interdites : • toutes les nouvelles constructions sauf extensions mesurées prévues sous conditions à l’article 2
Dans les secteurs Ahp sont interdites : • les constructions à usage d’habitation, sauf extension limitée aux conditions de l’article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, sous conditions :
Dans la zone A et tous secteurs :
- Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur les documents graphiques sur les immeubles identifiés en application des articles L 123-1-5-III-2) et
L.123-3-1 du CU, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve que les
modifications apportées :
• ne compromettent pas l’exploitation agricole, • respectent les principales caractéristiques des bâtiments, • permettent la sauvegarde d'un bâtiment qui présente un intérêt architectural ou
patrimonial, identifié au plan de zonage, • respecte le principe de réciprocité avec les activités agricoles (en particulier
d’élevage) • soit conforme aux exigences d'équipements, ainsi qu'aux règles de sécurité et de
salubrité qui s'appliquent pour le nouvel usage
• les affouillements et exhaussements : - lorsqu'ils sont nécessaires pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, - lorsqu'ils sont destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques, - lorsqu'ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole. - lorsqu’ils visent à la prévention des risques d’inondations. et à condition de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations…) après travaux.
• En bordure des cours d’eau : - les constructions liées et nécessaire à l’activité agricole ou d’utilité publique et les clôtures sous réserve de laisser une emprise suffisante permettant le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau. -l’implantation des bâtiments d’élevage doit respecter un éloignement minimal vis-à-vis des cours d’eau et dans le respect du règlement sanitaire départemental ou des ICPE.
• Dans les zones et secteurs concernés par le risque incendies de forêts (périmètre porté au plan par une ligne verte pleine) : - Le plan départemental de protection des forêts contre les incendies de la Vienne implique une obligation de débroussaillement dans le périmètre de protection défini conformément aux articles L.322-1 et suivants du code forestier.
• Dans les espaces boisés protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-III-2) du code de l’urbanisme), marqués au plan par une trame de ronds verts :
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les constructions et aménagement à usage forestier de surface de plancher 20 m² maximum
Dans la zone A et tous les secteurs sauf en secteur Ap : • les constructions destinées au logement des personnes travaillant sur l'exploitation, si elles sont liées et nécessaires à l'activité de l’exploitation agricole. En zone A ces constructions et installations devront être regroupées autour du siège d'exploitation, sauf contraintes sanitaires l'interdisant.
Dans la zone A et les secteurs Ar, Arf : • les constructions et installations liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles de la zone, tels les bâtiments d'exploitation ou d'élevage, les locaux d'entreposage, de transformation ou de conditionnement des produits agricoles, • les constructions et installations connexes liées et nécessaires à l'activité agricole, dans le prolongement de l’activité agricole existante, permettant sa diversification économique et/ou permettant de conforter la viabilité de l’exploitation • Les parcs photovoltaïques à condition d’être compatibles avec l’activité agricole, dans le respect de l’article L 123-1 du code de l’urbanisme
Dans les secteurs Ah : • Les constructions à usage d’habitation si le niveau des équipements le permet et s'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone et au site et à condition que cela ne porte pas préjudice aux activités agricoles environnant et à leur développement.
Dans le secteur Ahp :
•
sont seules admises : l’extension de 10 % maximum de surface de plancher des
constructions existantes, les piscines.
Dans les secteurs Ap, Ah, Ahr, Ahrf, Ahp :
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles ne constituent pas des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou des champs de capteurs solaires.
Dans les secteurs Ahr et Ahrf : • une seule extension mesurée des constructions existantes sous réserve de la réalisation d’études techniques tendant à démontrer la faisabilité du projet au regard de la stabilité du sol. Dans ce cas, l’extension est limitée à 80 m² de surface de plancher.
Dans tous les secteurs soumis au risque de mouvement de terrains, indicés « r » et « rf » :
• le risque mouvements de terrain doit être pris en compte et faire l’objet d’un diagnostic préalable à la réalisation de futures constructions, permettant de définir le risque encouru et d’autre part les mesures constructives à mettre en œuvre si nécessaire.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil.
Toute construction doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage d’au moins 3,50 m de largeur permettant l’accès du matériel de lutte contre l’incendie.
Voirie Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, enlèvement des ordures ménagères etc...
Si elle se termine en impasse, la partie terminale de la voie doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique.
1°/ Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activité, qui requiert une alimentation en eau, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s’il existe.
Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages forages ou puits particuliers conformément aux prescriptions des règlements en vigueur. A défaut de réseau public, l'alimentation en eau par captage, puits ou forage privé est admise, à condition qu'elle soit réalisée avant toute demande de permis de construire et que le débit et la qualité des eaux correspondent à l'usage et à l'importance des activités prévues.
2°/ Assainissement : eaux usées et eaux pluviales
S’il existe un réseau public d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle qui requiert un assainissement doit y être raccordée par des canalisations souterraines.
Eaux usées Pour toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activité qui requiert un assainissement et qui est exclue de la zone d'assainissement collectif, un assainissement individuel, adapté à la nature du sol, doit être mis en place conformément aux dispositions des règlements en vigueur. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur (arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet.
Par ailleurs, seuls les rejets domestiques sont autorisés. Des rejets industriels pourront être acceptés dans le réseau public sous réserve de la mise en place d'un pré-traitement conformément aux dispositions des règlements en vigueur, en accord avec le gestionnaire du réseau.
L'évacuation des eaux usées non traitées, dans les rivières, fossés, égouts d'eaux pluviales, cavités et milieux naturels est interdite.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Si un réseau collectif existe, ils doivent être tel qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Réseau séparatif Lorsqu’il existe, le mélange des eaux pluviales et des eaux usées est interdit.
3°/ Electricité et communication
Les raccordements aux réseaux publics existants doivent être enterrés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement - soit en continuité de constructions existantes dans le cas d’extension(s) ou d’aménagement(s) de constructions existantes - soit en suivant un recul identique aux constructions existantes sur des parcelles voisines (adjacentes) - soit à au moins 5 m à partir de l’alignement - soit, dans le cas d’implantation « sud », en respectant un recul maximum de 10 m par rapport à l’alignement des voies publiques et privées existantes, à modifier ou à créer.
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, à 2 m minimum de l’alignement : - si elle permet la sauvegarde de plantations, - si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - pour s’adapter à la configuration de cavités souterraines,
- pour la reconstitution d’un édifice ancien, dont la valeur historique est reconnue et justifié par des documents authentiques, - pour les abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères - pour tenir compte de la topographie
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics doivent s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier, jusqu'au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m.
Des implantations autres sont possibles : - lorsque la construction jouxte une ou deux constructions existantes sur les parcelles voisines - pour tenir compte d’un risque (inondation, mouvement de terrain) : implantation hors zone identifiée comme soumise au risque.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics doivent s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).
Une distance de recul de 50 m doit être respectée par rapport aux lisières boisées existantes dans le périmètre du plan départemental de protection des forêts contre les incendies de la Vienne (annexe du présent règlement et plan de zonage).
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Sans objet.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En zone A : il n’est pas fixé de règle. En secteur Ar et Arf : 5 % En secteur Ah : 30 % En secteur Ahp : 10 % d’extension d l’existant, dans le respect de l’article A2 En secteur Ahn, Ahnf : 5 %
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur maximale autorisée d’une construction à usage d’habitation ou d’activité ne doit pas excéder une hauteur maximale de 9 m.
Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions liées à l’activité agricole (autres que les habitations).
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article R.123-11 du CU)
« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier,
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain.
Sont distingués, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de l’article l 123.1.5.III-2) du CU, de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants.
A - MODIFICATION, TRANSFORMATION, RÉHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS IDENTIFIÉS AU PLAN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123.1.5.III-2) DU CU
L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble :
a - démolition-conservation
La démolition totale ou partielle des constructions repérées comme éléments de patrimoine de qualité protégé en application de l’article L 123.1.5.III.2) du code de l’urbanisme pourra être refusée pour des raisons culturelles et historiques conformément à l’article R.123-11 du Code de l’urbanisme.
b - entretien, restauration et modifications
L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l'organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.
Ainsi, divers types d'immeubles peuvent être reconnus pour la spécificité de leurs dispositif architectural, dont les composantes doivent faire l'objet d'une attention particulière, dès lors qu'ils sont conservés, restaurés, et que leur aspect participe à l'unité des lieux.
Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural par agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts ou excroissances, vérandas etc. pourront être interdites sur les constructions et éléments de qualité identifiées au plan de zonage.
Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et de sa modénature.
Détails architecturaux de qualité protégés : sauf nécessité technique, les détails constitutifs de l'ensemble architectural doivent être préservés, ou restitués notamment les balcons, la modénature, les sculptures et tous les ornements, épis de toiture, les souches de cheminée, les portes, portails.
Murs de qualité protégés : Ne sont pas autorisées : - la démolition des clôtures portées à conserver sauf : pour la construction d'un édifice à l'alignement, ou la création d'accès complémentaires, ou des surélévations et écrêtements qui seraient nécessaires. Ces modifications devant être réalisées en harmonie avec l'existant (dimensions, proportions, choix et coloration des matériaux, détails).
- les modifications d'aspect (enduits sur matériaux destinés à rester apparents, tels que pierre ou brique, éléments pleins en remplacement d'éléments ajourés, proportions horizontales en remplacement de proportions verticales ...).
- la suppression des portails, portillons, piliers, qui sont repérés par une étoile rouge.
B - CRÉATION D'ÉDIFICES NOUVEAUX ET MODIFICATIONS-EXTENSIONS DES IMMEUBLES EXISTANTS NON IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5-III-2) DU C.U.
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.
Les constructions nouvelles, les modifications et les réparations des constructions anciennes, devront s’intégrer à leur environnement et respecter le caractère des constructions.
1 – Matériaux Sont interdits :
• l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.
• tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, • les matériaux brillants.
2 - Les enduits seront de teinte naturelle claire. • Les façades doivent être plates, enduites Le traitement des dépendances doit être homogène avec l’aspect de la construction principale (pas de bâtiment préfabriqué en matériaux précaires tels que tôles, plaques de béton…). • La pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre peut être employée • L’enduit blanc ou la peinture blanc pure sur maçonnerie de façade sont interdits.
3 - Les couvertures Les matériaux suivants doivent être privilégiés :
• ardoises, ou aspect similaire, • tuiles creuses ou tiges de botte ou romane canal en terre cuite de teinte naturelle, ou aspect
similaire, • tuiles « mécaniques » (d’aspect romane canal ou approchant).
La création de toitures terrasses est autorisée.
Les panneaux solaires en couverture sont autorisés, ils doivent être encastrés dans la toiture existante.
4 - Adaptation des dispositions architecturales Dans le cas d'extension ou d'aménagement de constructions existantes, des adaptations de ces dispositions peuvent être autorisées dans le respect du caractère des bâtiments existants. Ainsi, dans le cas de travaux d'extension ou de réparation de couverture, l'emploi des matériaux existants ou d'une pente de toiture inférieure à celle indiquée est autorisé si cela permet de préserver l'esthétique du bâtiment existant.
Des adaptations à ces dispositions pourront être également autorisées dès lors que les choix de mise en œuvre (matériaux, toiture…) résultent d'un parti architectural cohérent et sobre, s'intégrant au paysage rural environnant.
Il sera notamment tenu compte de la nature et de l'usage de la construction, ainsi que de sa situation au vu du caractère public ou privé des lieux : – lieux fréquentés appartenant au domaine public (place, route, rue, monument…), – lieux à usage commun dans le domaine privé (cour…), – espaces privatifs (jardin…).
5 - Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent présenter un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager.
Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples et de caractère identique à celui du mur.
6 – Abris de jardin Les abris jardins seront de préférence constitués de murs enduits ou éventuellement d'un bardage bois pour les structures verticales, à 1 ou 2 pans de toiture. L’usage des matériaux bruts destinés à être recouverts est interdit.
7 – Architecture contemporaine Les règles préétablies ne doivent cependant pas interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement.
C - REGLES RELATIVES A L’INTEGRATION ARCHITECTURALE ET A L’INSERTION PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX VISANT TANT A L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES OU AUX ECONOMIES D’ENERGIE QU’A LA PRISE EN COMPTE D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
C1 – CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX VISANT L’EXPLOITATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
a) Les capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et ardoises solaires Définition Les capteurs solaires photovoltaïques sont des convertisseurs d’énergie solaire en électricité.
- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123-1-5-III-2) du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments identifiés au plan sont interdits en façades et toitures.
- Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux ou de toitures photovoltaïques est admise, à condition de s’insérer dans la composition de la couverture et de former l’ensemble du pan de couverture de manière homogène, et : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux photovoltaïques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire. Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.
Implantation au sol On cherchera à : - les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes… - les positionner de manière à ce qu’ils ne soient pas vus de l’espace public
A ÉVITER Une implantation hétérogène des capteurs uniquement vouée à optimiser le rendement de l’installation
A PRIVILÉGIER Une implantation basse d’un champ de capteurs homogène, peu visible du domaine public et avec une orientation tenant compte du site
Implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) Exemple de traitement d’une toiture en appentis entièrement en panneaux solaires :
INTERDITE
A PRIVILÉGIER
La pose en toiture dans une structure L’utilisation de capteurs comme un élément
qui ne s’étend pas du faîtage à l’égout à part entière de la composition
et à la rive du toit
architecturale (création d’un auvent, d’une
terrasse couverte…)
Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus modestes de la construction.
b) Les capteurs solaires thermiques par panneaux Définition Le chauffe-eau solaire individuel est alimenté en eau froide par le réseau d’eau sanitaire de la maison et alimente en eau chaude ou préchauffée les points de puisage. Le système solaire intégré alimente quant à lui en eau chaude les points de puisage et le système de chauffage.
Il existe 3 types de capteurs solaires thermiques : - les capteurs plans ou capteurs coffres indépendants de la structure du bâtiment, - les capteurs plans à intégrer en toiture ou façade du bâtiment, - les capteurs à tubes sous vide.
- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123-1-5-III-2) du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments mentionnés au plan sont autorisés sous réserve, en bas de pente et limités à 4 m² et, - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture, - les profils doivent être de couleur noire.
- Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux est admise à condition de s’intégrer dans la composition de la couverture. La pose de capteurs à tubes n’est pas autorisée en toiture.
NON
LORSQUE LE DISPOSITIF EST IMPLANTE EN TOITURE, LE PROJET SERA DÉFINI : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire.
Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.
c) Les éoliennes Définition L'éolienne domestique ou plus communément appelée éolienne pour particulier (ou individuelle) est un dispositif de création d'électricité qui capte l'énergie cinétique du vent pour la transformer en énergie dite mécanique. Une éolienne de particulier est composée de pales en rotation actionnées par la force du vent.
Il existe deux types d'éoliennes domestiques : - les éoliennes de particulier avec un axe horizontal. - les éoliennes de particulier avec un axe vertical (dont le rotor est souvent assimilé à une hélice d'avion).
L'énergie dégagée par ce type d'éolienne peut être utilisée de deux manières différentes : - mécaniquement (par exemple une éolienne de pompage). - dans le cadre de la production d'énergie (par exemple les aérogénérateurs).
L’installation d’éoliennes domestiques est autorisée en dehors des faisceaux de perspectives sur un édifice, un site ou un ensemble bâti. On cherchera à minimiser l’impact visuel du dispositif par le choix de son implantation.
C2 – CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX FAVORISANT L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
a) Le doublage extérieur des façades et toitures
- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123-1-5-III-2) du CU : Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan est interdit.
- Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le doublage des façades peut être admis si l’aspect fini et la couleur du parement s’intègrent en termes de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens. Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet architectural d’ensemble. Le parement doit être enduit ou constitué de bardage bois à lames verticales. Le choix du parement pourra être imposé en fonction de l’environnement naturel ou bâti. Un débord de toit de 15 cm au minimum devra être préservé. Le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public de plus de 10 cm en rezde-chaussée, sous réserve de maintien de l’accessibilité, et de 30 cm au dessus de la cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la façade.
Les toitures végétalisées sont autorisées en toitures terrasses.
b) Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets
- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123-1-5-III-2) du CU Les menuiseries des bâtiments protégés doivent être remplacées par des menuiseries cohérentes avec la typologie et la date de construction des bâtiments. Il est possible de réaliser des volets intérieurs, performants en termes d’isolation thermique, ainsi que des fenêtres intérieures (pleine glace).
- Bâti existant non protégé et bâti neuf Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la séquence de front bâti, notamment en rapport avec les immeubles situés en mitoyen. La façade et ses menuiseries doivent s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble.
c) Les pompes à chaleur Définition Une pompe à chaleur est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. On parle de cycle frigorifique pour désigner ce cycle thermodynamique. Les pompes à chaleur utilisant la chaleur du sol sont appelées pompe à chaleur géothermique. D'autres pompes à chaleur utilisent l'air comme source froide : il s’agit des pompes à chaleur air/air.
Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public ; ils doivent être, de préférence, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe.
D - LES JARDINS ET ESPACES VERTS PROTÉGÉS ET ESPACES LIBRES
Dans les espaces verts protégés au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-III-2) du code de l’urbanisme, marqués au plan par une trame de points verts, les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées à l’article 1 du règlement du présent PLU.
A l'intérieur des espaces verts protégés figurés au plan, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
Les alignements d'arbres figurés au plan (rond verts) doivent être conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.
La liste des essences préconisées en Vienne est jointe en annexe au présent règlement (annexe 1).
Les espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées le cas échéant par des plantations équivalentes (feuillus essentiellement). Les plantations venant compléter les lignes végétales présentes seront composées de haies ou boqueteaux afin de dissimuler au mieux le bâtiment. Les thuyas et les alignements d’épicéas sont interdits.
La liste des essences préconisées en Vienne est jointe en annexe au présent règlement (annexe 1).
Les talus de déblais et remblais devront être re-végétalisés avec des essences communes et proches des essences autochtones. Ces terrassements ne devront pas excéder en hauteur le tiers de la hauteur minimale du bâtiment.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme. Les espaces boisés classés figurés au plan sont à conserver. Dans ces espaces, les défrichements sont interdits, les coupes et abattages ne peuvent être autorisés que dans les limites de la réglementation correspondante.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)
Sans objet.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Sans objet.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de ROIFFÉ.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en : zones urbaines U zones à urbaniser AU zones agricoles A zones naturelles N
Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer, si besoin, différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs. En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent.
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de : − habitation, − hébergement − bureau − commerce − artisanat − industrie − exploitation agricole ou forestière − fonction d’entrepôt − constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
Les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir les mêmes destinations que le local principal (R.421-17-b).
Article 3OUVRAGES TECHNIQUES NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OUVRAGES TECHNIQUES / ÉQUIPEMENTS PUBLICS D'INTÉR
ÊT GÉNÉRAL
Les ouvrages techniques de faible importance nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, etc...) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14.
Nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement sous réserve d'application des servitudes et d'intégration au site, les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (ouvrage de défense, château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertzien, ouvrage hydraulique agricole, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ROIFFÉ –règlement PLU – MODIFICATION N°1 – dossier d’approbation
CHAPITRE I
Dispositions applicables à la ZONE UB et au secteur UBe
CENTRE BOURG et VILLAGE ANCIEN de la Croix de Chaume à préserver pour leur forme urbaine et leur caractère architectural
Il s’agit d’une zone urbaine dense à caractère résidentiel et d’activités correspondant au centre bourg de Roiffé.
La zone UB comporte : un secteur UBe dans le village ancien et de taille importante de la Croix de Chaume
Les objectifs recherchés dans cette zone sont les suivants : promouvoir la rénovation et la réhabilitation des constructions existantes, sauvegarder la forme urbaine caractéristique et la tradition architecturale,
La zone et les secteurs sont soumis au risque retrait-gonflement des sols argileux (annexe 4 du présent règlement). La zone et les secteurs sont soumis au risque sismique (annexe 3 du présent règlement).
RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de
l’ordonnance du 8 décembre 2005, • L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de
l’urbanisme.
• Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.