Intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Il s’agit des prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article R.123-11 du C. de l’U.).
« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain.
A – les immeubles#
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
1 – Modification, transformation, réhabilitation des immeubles existants identifiés au plan au titre de l’article L.123.1.5.III-2) du CU
L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble :
a - démolition-conservation
La démolition totale ou partielle des constructions repérées comme éléments de patrimoine de qualité protégé en application de l’article L 123.1.5-III-2) du code de l’urbanisme pourra être refusée pour des raisons culturelles et historiques conformément à l’article R.123-11 du Code de l’urbanisme.
b - entretien, restauration et modifications
L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l'organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.
Ainsi, divers types d'immeubles peuvent être reconnus pour la spécificité de leurs dispositif architectural, dont les composantes doivent faire l'objet d'une attention particulière, dès lors qu'ils sont conservés, restaurés, et que leur aspect participe à l'unité des lieux.
Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural par agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts ou excroissances, vérandas etc... pourront être interdites sur les constructions et éléments de qualité identifiées au plan de zonage.
Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et de sa modénature.
2 – Toiture#
Le matériau utilisé pourra indifféremment avoir soit la teinte gris-bleu, soit la teinte rouge, sauf à s’harmoniser autant que possible avec les couvertures existantes et à la condition que la pente de la toiture corresponde à la pente exigée par la nature et la mise en œuvre du matériau utilisé.
Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être accessibles au public et qu’elles soient traitées sous forme d’espace vert ou de jardin.
Si le choix de techniques nouvelles devait introduire l’utilisation d’éléments de type capteur, serres etc. leur intégration à la toiture devra faire l’objet d’un soin tout particulier.
3 - APPAREILS DE MURS ET ENDUITS Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tel que carreaux de plâtre et briques creuses.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
4 – LES CLOTURES La hauteur des clôtures ne sera pas supérieure à 1,70 m sur rue et à 2,00 m sur les limites séparatives.
B - RÈGLES RELATIVES A L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET A L’INSERTION PAYSAGÈRE DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX VISANT TANT A L’EXPLOITATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES OU AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE QU’A LA PRISE EN COMPTE D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
B1 – Constructions, installations, ouvrages et travaux visant l’exploitation des énergies renouvelables#
a)Les capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et ardoises solaires Définition Les capteurs solaires photovoltaïques sont des convertisseurs d’énergie solaire en électricité.
- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III-2) du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments identifiés au plan sont interdits en façades et toitures.
- Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux ou de toitures photovoltaïques est admise, à condition de s’insérer dans la composition de la couverture et de former l’ensemble du pan de couverture de manière homogène, et : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux photovoltaïques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire. Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.
Implantation au sol On cherchera à : - les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes… - les positionner de manière à ce qu’ils ne soient pas vus de l’espace public
A ÉVITER Une implantation hétérogène des capteurs uniquement vouée à optimiser le rendement de l’installation
A PRIVILÉGIER Une implantation basse d’un champ de capteurs homogène, peu visible du domaine public et avec une orientation tenant compte du site
Implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) Exemple de traitement d’une toiture en appentis entièrement en panneaux solaires :
Interdite a privilégier#
La pose en toiture dans une structure L’utilisation de capteurs comme un élément qui ne s’étend pas du faîtage à l’égout à part entière de la composition et à la rive du toit architecturale (création d’un auvent, d’une terrasse couverte…)
Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus modestes de la construction.
b) Les capteurs solaires thermiques par panneaux Définition Le chauffe-eau solaire individuel est alimenté en eau froide par le réseau d’eau sanitaire de la maison et alimente en eau chaude ou préchauffée les points de puisage. Le système solaire intégré alimente quant à lui en eau chaude les points de puisage et le système de chauffage.
Il existe 3 types de capteurs solaires thermiques : - les capteurs plans ou capteurs coffres indépendants de la structure du bâtiment, - les capteurs plans à intégrer en toiture ou façade du bâtiment, - les capteurs à tubes sous vide.
- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III-2) du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments mentionnés au plan sont autorisés sous réserve, en bas de pente et limités à 4 m² et, - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires,
- la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture,
- les profils doivent être de couleur noire.
- Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux est admise à condition de s’intégrer dans la composition de la couverture. La pose de capteurs à tubes n’est pas autorisée en toiture.
Non#
LORSQUE LE DISPOSITIF EST IMPLANTE EN TOITURE, LE PROJET SERA DEFINI : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire.
Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.
c) Les éoliennes Définition L'éolienne domestique ou plus communément appelée éolienne pour particulier (ou individuelle) est un dispositif de création d'électricité qui capte l'énergie cinétique du vent pour la transformer en énergie dite mécanique. Une éolienne de particulier est composée de pales en rotation actionnées par la force du vent.
Il existe deux types d'éoliennes domestiques : - les éoliennes de particulier avec un axe horizontal. - les éoliennes de particulier avec un axe vertical (dont le rotor est souvent assimilé à une hélice d'avion).
L'énergie dégagée par ce type d'éolienne peut être utilisée de deux manières différentes : - mécaniquement (par exemple une éolienne de pompage). - dans le cadre de la production d'énergie (par exemple les aérogénérateurs).
L’installation d’éoliennes domestiques est autorisée en dehors des faisceaux de perspectives sur un édifice, un site ou un ensemble bâti. On cherchera à minimiser l’impact visuel du dispositif par le choix de son implantation.
B2 – Constructions, installations, ouvrages et travaux favorisant l’économie d’énergie#
a) Le doublage extérieur des façades et toitures
- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III-2) du CU : Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan est interdit.
- Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le doublage des façades peut être admis si l’aspect fini et la couleur du parement s’intègrent en termes de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens. Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet architectural d’ensemble. Le parement doit être enduit ou constitué de bardage bois à lames verticales.
Le choix du parement pourra être imposé en fonction de l’environnement naturel ou bâti. Un débord de toit de 15 cm au minimum devra être préservé. Le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public de plus de 10 cm en rezde-chaussée, sous réserve de maintien de l’accessibilité, et de 30 cm au dessus de la cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la façade.
Les toitures végétalisées sont autorisées en toitures terrasses.
b) Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets
- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III-2) du CU : Les menuiseries des bâtiments protégés doivent être remplacées par des menuiseries cohérentes avec la typologie et la date de construction des bâtiments. Il est possible de réaliser des volets intérieurs, performants en termes d’isolation thermique, ainsi que des fenêtres intérieures (pleine glace).
- Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la séquence de front bâti, notamment en rapport avec les immeubles situés en mitoyen. La façade et ses menuiseries doivent s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble.
c) Les pompes à chaleur Définition Une pompe à chaleur est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. On parle de cycle frigorifique pour désigner ce cycle thermodynamique. Les pompes à chaleur utilisant la chaleur du sol sont appelées pompe à chaleur géothermique. D'autres pompes à chaleur utilisent l'air comme source froide : il s’agit des pompes à chaleur air/air.
Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public ; ils doivent être, de préférence, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe.
C - Les espaces libres#
Dans les espaces verts protégés au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-III-2) du Code de l’urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées à l’article 1 du règlement du présent PLU. Les aménagements et les installations doivent maintenir au moins 75% de l’emprise mentionnée au plan par des ronds évidés en espace vert, jardin ou parc.
A l'intérieur des espaces verts protégés figurés au plan, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
Les alignements d'arbres figurés au plan doivent être conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.