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Edifiable

Zone UG

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
2 - Une implantation différente peut être acceptée ou imposée : à l’alignement ou à 2,00 m minimum de l’alignement :
À quelle distance du voisin ?
Soit en retrait de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Tout point des bâtiments ne peut dépasser une hauteur maximale de 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UG, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article UG 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

• les constructions, à destination de : - habitation, sauf les logements soumis à condition à l’article 2 - hébergement hôtelier, sauf les résidences liées à un établissement de recherche ou

d’enseignement,

- artisanat, - industrie, sauf les installations liées à la recherche ou à l’enseignement, - exploitation agricole ou forestière,

• le stationnement isolé des caravanes • les carrières • les affouillements et les exhaussements de sols visés non liés à la construction (bâtiments,

piscines, garages souterrains…), sauf s’ils sont liés à la création ou à l’extension de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserves incendie, ou de bassins de récupération d’eau de pluie dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone • les terrains de camping, de caravaning • les habitations légères de loisirs • les occupations et utilisations du sol, constructions susceptibles de créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…)

Article UG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Peuvent être autorisées :

- Les constructions à usage d’hébergement si elles sont liées à un programme d’intérêt général

ou à un équipement public.

- Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente

est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations de la zone.

- Les aires de jeux ou de sports mentionnés à l’article R. 442-2 (a) du code de l’urbanisme et les

aires de stationnement ouvertes au public mentionnées à l’article R. 442-2 (b) du code de l’urbanisme.

- Les constructions liées aux équipements d’infrastructures d’intérêt public.

Article UG 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Accès Sont inconstructibles les unités foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée commune ouverte à la circulation. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Voirie La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile doit être établie en fonction de la desserte potentielle du secteur.

Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, enlèvement des ordures ménagères etc.

Si elle se termine en impasse, la voie doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article UG 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 - Eau potable et assainissement

L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique.

En l’absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur (arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet.

2 - Eaux pluviales

Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tous les terrains doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l’écoulement ou l’absorption des eaux pluviales.

En cas de création de surfaces imperméabilisées, des mesures doivent impérativement être prises afin d’éviter toute dégradation du milieu naturel récepteur.

Les canalisations et les fossés destinés à l’évacuation des eaux pluviales doivent être capables d’évacuer les surplus d’eaux pluviales dus à l’imperméabilisation des sols.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant : • les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette des projets ; • les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente ; • la capacité d’écoulement des eaux pluviales est limitée à 3l/s/ha. Après le calcul des capacités d’écoulement par la maîtrise d’œuvre, ce taux doit être maintenu et l’aménagement ne doit pas aggraver l’écoulement des eaux pluviales ; • Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

Article UG 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article UG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Les constructions devront être implantées à l’alignement du bâti existant. A défaut, elles devront respecter une marge de recul au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment projeté.

2 - Une implantation différente peut être acceptée ou imposée : à l’alignement ou à 2,00 m minimum de l’alignement :

• pour organiser l’espace urbain en fonction du programme de construction et du paysage • si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante

à l’identique de celle d’un bâti riverain, de reconstituer une disposition architecturale originelle • si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, • pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques divers, si des considérations techniques le justifient.

3 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics doivent s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).

Article UG 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Tout bâtiment doit être édifié : • Soit en limite séparative, • Soit en retrait de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée ou imposée,

• lorsque l’équipement forme un enclos dans l’espace urbain (telles les écoles avec cour et mur périphérique) ;

• lorsque le bâtiment favorise l’isolement des activités avec les habitations riveraines (aires de jeux, cours d’écoles, etc) ;

• pour la reconstruction reprenant le gabarit d’un bâtiment existant ; • pour accoler une construction sur le mur aveugle d’une construction existante disposée en

limite séparative sur une parcelle riveraine ; • dans le cas de parcelles comportant un accès ou une façade sur rue très étroite de largeur

inférieure à 7,00 m et qui ne serait pas issue d’une division à la date d’approbation du P.LU.

3 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics doivent s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).

Article UG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Sans objet.

Article UG 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article UG 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Tout point des bâtiments ne peut dépasser une hauteur maximale de 12 mètres. Toutefois la hauteur maximale n’est pas applicable aux ouvrages techniques, cheminées ou autres superstructures.

Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions liées aux équipements d’infrastructure et immeubles identifiés au titre de l’article L 123.1.5.III-2) du CU.

Article UG 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Il s’agit des prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article R.123-11 du C. de l’U.).

« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain.

A – LES IMMEUBLES

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

1 – Modification, transformation, réhabilitation des immeubles existants identifiés au plan au titre de l’article L.123.1.5.III-2) du CU

L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble :

a - démolition-conservation

La démolition totale ou partielle des constructions repérées comme éléments de patrimoine de qualité protégé en application de l’article L 123.1.5-III-2) du code de l’urbanisme pourra être refusée pour des raisons culturelles et historiques conformément à l’article R.123-11 du Code de l’urbanisme.

b - entretien, restauration et modifications

L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l'organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.

Ainsi, divers types d'immeubles peuvent être reconnus pour la spécificité de leurs dispositif architectural, dont les composantes doivent faire l'objet d'une attention particulière, dès lors qu'ils sont conservés, restaurés, et que leur aspect participe à l'unité des lieux.

Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural par agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts ou excroissances, vérandas etc... pourront être interdites sur les constructions et éléments de qualité identifiées au plan de zonage.

Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et de sa modénature.

2 – TOITURE

Le matériau utilisé pourra indifféremment avoir soit la teinte gris-bleu, soit la teinte rouge, sauf à s’harmoniser autant que possible avec les couvertures existantes et à la condition que la pente de la toiture corresponde à la pente exigée par la nature et la mise en œuvre du matériau utilisé.

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être accessibles au public et qu’elles soient traitées sous forme d’espace vert ou de jardin.

Si le choix de techniques nouvelles devait introduire l’utilisation d’éléments de type capteur, serres etc. leur intégration à la toiture devra faire l’objet d’un soin tout particulier.

3 - APPAREILS DE MURS ET ENDUITS Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tel que carreaux de plâtre et briques creuses.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

4 – LES CLOTURES La hauteur des clôtures ne sera pas supérieure à 1,70 m sur rue et à 2,00 m sur les limites séparatives.

B - RÈGLES RELATIVES A L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET A L’INSERTION PAYSAGÈRE DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX VISANT TANT A L’EXPLOITATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES OU AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE QU’A LA PRISE EN COMPTE D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

B1 – CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX VISANT L’EXPLOITATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

a)Les capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et ardoises solaires Définition Les capteurs solaires photovoltaïques sont des convertisseurs d’énergie solaire en électricité.

- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III-2) du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments identifiés au plan sont interdits en façades et toitures.

- Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux ou de toitures photovoltaïques est admise, à condition de s’insérer dans la composition de la couverture et de former l’ensemble du pan de couverture de manière homogène, et : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux photovoltaïques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire. Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.

Implantation au sol On cherchera à : - les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes… - les positionner de manière à ce qu’ils ne soient pas vus de l’espace public

A ÉVITER Une implantation hétérogène des capteurs uniquement vouée à optimiser le rendement de l’installation

A PRIVILÉGIER Une implantation basse d’un champ de capteurs homogène, peu visible du domaine public et avec une orientation tenant compte du site

Implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) Exemple de traitement d’une toiture en appentis entièrement en panneaux solaires :

INTERDITE

A PRIVILÉGIER

La pose en toiture dans une structure L’utilisation de capteurs comme un élément

qui ne s’étend pas du faîtage à l’égout à part entière de la composition

et à la rive du toit

architecturale (création d’un auvent, d’une

terrasse couverte…)

Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus modestes de la construction.

b) Les capteurs solaires thermiques par panneaux Définition Le chauffe-eau solaire individuel est alimenté en eau froide par le réseau d’eau sanitaire de la maison et alimente en eau chaude ou préchauffée les points de puisage. Le système solaire intégré alimente quant à lui en eau chaude les points de puisage et le système de chauffage.

Il existe 3 types de capteurs solaires thermiques : - les capteurs plans ou capteurs coffres indépendants de la structure du bâtiment, - les capteurs plans à intégrer en toiture ou façade du bâtiment, - les capteurs à tubes sous vide.

- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III-2) du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments mentionnés au plan sont autorisés sous réserve, en bas de pente et limités à 4 m² et, - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires,

- la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture,

- les profils doivent être de couleur noire.

- Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux est admise à condition de s’intégrer dans la composition de la couverture. La pose de capteurs à tubes n’est pas autorisée en toiture.

NON

LORSQUE LE DISPOSITIF EST IMPLANTE EN TOITURE, LE PROJET SERA DEFINI : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire.

Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.

c) Les éoliennes Définition L'éolienne domestique ou plus communément appelée éolienne pour particulier (ou individuelle) est un dispositif de création d'électricité qui capte l'énergie cinétique du vent pour la transformer en énergie dite mécanique. Une éolienne de particulier est composée de pales en rotation actionnées par la force du vent.

Il existe deux types d'éoliennes domestiques : - les éoliennes de particulier avec un axe horizontal. - les éoliennes de particulier avec un axe vertical (dont le rotor est souvent assimilé à une hélice d'avion).

L'énergie dégagée par ce type d'éolienne peut être utilisée de deux manières différentes : - mécaniquement (par exemple une éolienne de pompage). - dans le cadre de la production d'énergie (par exemple les aérogénérateurs).

L’installation d’éoliennes domestiques est autorisée en dehors des faisceaux de perspectives sur un édifice, un site ou un ensemble bâti. On cherchera à minimiser l’impact visuel du dispositif par le choix de son implantation.

B2 – CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX FAVORISANT L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

a) Le doublage extérieur des façades et toitures

- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III-2) du CU : Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan est interdit.

- Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le doublage des façades peut être admis si l’aspect fini et la couleur du parement s’intègrent en termes de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens. Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet architectural d’ensemble. Le parement doit être enduit ou constitué de bardage bois à lames verticales.

Le choix du parement pourra être imposé en fonction de l’environnement naturel ou bâti. Un débord de toit de 15 cm au minimum devra être préservé. Le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public de plus de 10 cm en rezde-chaussée, sous réserve de maintien de l’accessibilité, et de 30 cm au dessus de la cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la façade.

Les toitures végétalisées sont autorisées en toitures terrasses.

b) Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets

- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III-2) du CU : Les menuiseries des bâtiments protégés doivent être remplacées par des menuiseries cohérentes avec la typologie et la date de construction des bâtiments. Il est possible de réaliser des volets intérieurs, performants en termes d’isolation thermique, ainsi que des fenêtres intérieures (pleine glace).

- Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la séquence de front bâti, notamment en rapport avec les immeubles situés en mitoyen. La façade et ses menuiseries doivent s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble.

c) Les pompes à chaleur Définition Une pompe à chaleur est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. On parle de cycle frigorifique pour désigner ce cycle thermodynamique. Les pompes à chaleur utilisant la chaleur du sol sont appelées pompe à chaleur géothermique. D'autres pompes à chaleur utilisent l'air comme source froide : il s’agit des pompes à chaleur air/air.

Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public ; ils doivent être, de préférence, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe.

C - LES ESPACES LIBRES

Dans les espaces verts protégés au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-III-2) du Code de l’urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées à l’article 1 du règlement du présent PLU. Les aménagements et les installations doivent maintenir au moins 75% de l’emprise mentionnée au plan par des ronds évidés en espace vert, jardin ou parc.

A l'intérieur des espaces verts protégés figurés au plan, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.

Les alignements d'arbres figurés au plan doivent être conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

Article UG 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupants et des usagers des constructions et à ceux des installations, il est exigé pour chaque nouvelle construction ou installation ou lors de l’agrandissement ou du changement d’affectation de constructions ou d’installations existantes :

Sont exigés : habitation Scolaire

1 place de stationnement par logement. 2 places par classe pour la partie enseignement

Foyers-résidences de personnes âgées 1 place pour 2 chambres

Installations sportives

Surface couverte et tribunes : un nombre de places de

stationnement correspondant à 50 % de la capacité d’accueil

des installations.

Surface non couverte : un nombre de places de stationnement

correspondant à 10 % de la surface affectée aux installations.

Salles de spectacle et de réunion

Un nombre de places de stationnement correspondant à 50 %

de la surface de plancher.

Installations à vocation touristique et 25 % de la capacité d’accueil du bâtiment

culturelle

En cas d’impossibilité d’aménager sur l’unité foncière où se réalise la construction où l’installation, le nombre de places de stationnement prescrit au présent article, le pétitionnaire peut réaliser lui-même les dites places de stationnement sur un terrain le permettant et distant au plus de 200 m de l’unité foncière où se réalise la construction ou l’installation.

La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions ou installations sont le plus directement assimilables.

Une place de stationnement est comptée pour 25 m², circulation comprise.

Article UG 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. Les parcs de stationnement de surface d’une superficie supérieure à 1000m² doivent être plantés à raison d’au moins 1 arbre pour 6 véhicules.

Les espaces verts ou libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existants sur l'unité foncière ou à proximité. Les plantations existantes sur l’unité foncière doivent être conservées ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.

La liste des essences préconisées en Vienne dans le secteur du Loudunais est jointe en annexe au présent règlement (annexe 1).

Article UG 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Sans objet.

Article UG 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

Il n’est pas fixé de règle.

Article UG 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. En l’absence de réseau de communications électroniques, il sera demandé la création par anticipation d’un fourreau ainsi que d’un regard de repérage posé en limite de domaine public lors de l’aménagement afin de permettre le raccordement aux futures constructions.

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à la ZONE UH

ZONE A VOCATION D'ACTIVITÉS

La zone UH est une zone équipée, à usage d’activités. Elle correspond à la zone artisanale du bourg et le long de la RD 147. Elle comprend un secteur UHa correspondant à la zone d’activité du lac au nord de la commune (coopérative agricole).

La zone et les secteurs sont soumis au risque retrait-gonflement des sols argileux (annexe 4du présent règlement). La zone et les secteurs sont soumis au risque sismique (annexe 3 du présent règlement).

RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de

l’ordonnance du 8 décembre 2005,

• L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme.

• Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l’article R.421-27 et de plus en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UG comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de ROIFFÉ.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en : zones urbaines U zones à urbaniser AU zones agricoles A zones naturelles N

Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer, si besoin, différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs. En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent.

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de : − habitation, − hébergement − bureau − commerce − artisanat − industrie − exploitation agricole ou forestière − fonction d’entrepôt − constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir les mêmes destinations que le local principal (R.421-17-b).

Article 3OUVRAGES TECHNIQUES NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OUVRAGES TECHNIQUES / ÉQUIPEMENTS PUBLICS D'INTÉR

ÊT GÉNÉRAL

Les ouvrages techniques de faible importance nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, etc...) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14.

Nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement sous réserve d'application des servitudes et d'intégration au site, les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (ouvrage de défense, château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertzien, ouvrage hydraulique agricole, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ROIFFÉ –règlement PLU – MODIFICATION N°1 – dossier d’approbation

CHAPITRE I

Dispositions applicables à la ZONE UB et au secteur UBe

CENTRE BOURG et VILLAGE ANCIEN de la Croix de Chaume à préserver pour leur forme urbaine et leur caractère architectural

Il s’agit d’une zone urbaine dense à caractère résidentiel et d’activités correspondant au centre bourg de Roiffé.

La zone UB comporte : un secteur UBe dans le village ancien et de taille importante de la Croix de Chaume

Les objectifs recherchés dans cette zone sont les suivants : promouvoir la rénovation et la réhabilitation des constructions existantes, sauvegarder la forme urbaine caractéristique et la tradition architecturale,

La zone et les secteurs sont soumis au risque retrait-gonflement des sols argileux (annexe 4 du présent règlement). La zone et les secteurs sont soumis au risque sismique (annexe 3 du présent règlement).

RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de

l’ordonnance du 8 décembre 2005, • L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de

l’urbanisme.

• Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.