Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente section.
I. Principe général#
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. Dispositions particulières#
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. Choix des matériaux et traitement des façades choix des matériaux#
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
Traitement des façades#
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
B. Traitement des éléments techniques et des constructions annexes#
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
C. Traitement des clôtures#
Les clôtures doivent être obligatoirement constituées de haies vives, de hauteur limitée à 2 mètres.
Elles peuvent être doublées d'un grillage plastifié vert sur potelets verts reposant ou non sur un mur bahut de hauteur maximale de 0,80 mètres, le tout ne pouvant excéder 1,50 mètre.
Toute clôture non doublée d'une haie est interdite.
La hauteur des portes ne peut dépasser la hauteur des clôtures. Le cas échéant, les pilastres doivent être construits dans les mêmes matériaux que la construction.
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme.
II. Dispositions applicables#
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. Choix des matériaux et traitement des façades choix des matériaux#
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
B. Traitement des éléments techniques et des constructions annexes#
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder
1,50 mètre.
C. Traitement des clôtures#
Les clôtures doivent être obligatoirement constituées de haies vives, de hauteur limitée à 2 mètres.
Elles peuvent être doublées d'un grillage plastifié vert sur potelets verts reposant ou non sur un mur bahut de hauteur maximale de 0,80 mètres, le tout ne pouvant excéder 1,50 mètre.
Toute clôture non doublée d'une haie est interdite.
La hauteur des portes ne peut dépasser la hauteur des clôtures. Le cas échéant, les pilastres doivent être construits dans les mêmes matériaux que la construction.
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte au site.
II. Dispositions particulières A. qualité architecturale des bâtiments#
a. Le bâtiment doit tenir compte de la composition d’aménagement d’ensemble du site par une intégration dans son environnement paysager.
b. Dans le cadre du volet paysager de l’autorisation d’occupation du sol, il doit être démontré que la conception du projet conduit à une intégration du bâtiment en terme de volumétrie, de rythme, de choix des matériaux et des couleurs employées.
c. Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
d. Les bétons peuvent rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l’objet d’une étude d’appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.
e. Les parties de construction et installations édifiées sur des terrasses (tels que cheminées, machineries d'ascen-seurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.) doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble
f. Les bâtiments annexes, les ajouts, ainsi que les garages, doivent être traités en harmonie avec la construction principale.
B. Traitement des éléments techniques et des aires de stockage#
a. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires ne seront pas visibles des voies et espaces ouverts au public.
b. Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale permettant une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes.
c. Les coffrets techniques et les boîtes aux lettres doivent être intégrés à la clôture ou dans un muret technique prévu à cet effet.
d. Les bennes réservées à la collecte des déchets ne doivent pas être visibles des voies et espaces ouverts au public. Elles doivent être dissimulées par un muret s’intégrant à la composition architecturale d’ensemble des bâti-ments ou par un écran végétal.
e. Les aires de stockage et de manœuvre, et les accès aux bâtiments techniques doivent être traités de manière à ne pas être visibles des infrastructures routières environnantes. Ils sont traités en harmonie avec l'architecture du bâtiment et le paysagement environnant
C. Traitement des clôtures#
- Les clôtures assurant la fermeture de cours de service sont construites en murs en plein.
- En limite de voie publique, les clôtures doivent observer un recul de 2 mètres, celui-ci doit être planté de haies vives et de plantes arbustives.
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. Choix des matériaux et traitement des façades choix des matériaux#
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus.
B. Traitement des éléments techniques et des constructions annexes#
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Pour les constructions à usage tertiaire sur une même unité foncière, dans le cas de plusieurs bâtiments, toutes les toitures doivent être traitées de la même manière.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres.
C. Traitement des clôtures#
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait#
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.
Les clôtures assurant la fermeture de cours de service doivent être construites en murs en plein. En limite de voie publique, les clôtures doivent observer un recul de 2 mètres, celui-ci doit être planté de haies vives et de plantes arbustives.
Traitement des clôtures en limites séparatives#
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble#
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. Choix des matériaux et traitement des façades choix des matériaux#
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus.
B. Traitement des éléments techniques et des constructions annexes#
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Pour les constructions à usage tertiaire sur une même unité foncière, dans le cas de plusieurs bâtiments, toutes les toitures doivent être traitées de la même manière.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-ment de peinture, un décor en trompe-l’oeil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres.
C. Traitement des clôtures#
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait#
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.
Les clôtures assurant la fermeture de cours de service doivent être construites en murs en plein. En limite de voie publique, les clôtures doivent observer un recul de 2 mètres, celui-ci doit être planté de haies vives et de plantes arbustives.
Traitement des clôtures en limites séparatives#
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble#
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.