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Zone NZone naturelle à Roost-Warendin

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 25 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

2.1. Destinations et sous destinations

Les destinations et sous destinations suivantes sont autorisées avec la prise en compte des conditions énumérées dans le tableau ci-dessous et sous réserve des interdictions et limitations du paragraphe 2 :

Destination des constructions (R151-27)

Sousdestination des constructions (R151-28)

N · Nl · Exploitation · Exploitation agricole · ✓ · Sous-condition agricole et forestière · Exploitation forestière · ✓ · Sous-condition · Habitation · Logement · ✓ · ✓ · Sous-condition Sous-condition · Hébergement · Nlzh · Np · Nr · Nzh · ✓ · ✓ · Sous-condition Sous-condition · ✓ · ✓ · ✓

Sous-condition Sous-condition Sous-condition

✓ · ✓ · Sous-condition Sous-condition · Artisanat et commerce de détail · Restauration · ✓ · Sous-condition · Commerce de gros · Commerce et activités de Activités de service services où s'effectue · ✓ l'accueil d'une · Sous-condition clientèle · Hébergement · ✓ hôtelier et · Sous-condition touristique · Cinéma

Destination des constructions (R151-27)

Sousdestination des constructions (R151-28)

N · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux

techniques et industriels des administrations

✓ publiques et assimilés · Etablissements · Equipements d'enseignement, d'intérêt de santé et collectif et d'action sociale services publics · Salles d'art et de spectacles · Nl · Nlzh · Np · Nr · ✓ · ✓ · ✓ · Sous- · ✓ condition · Equipements sportifs · ✓ · Sous- condition · Lieux de culte · Autres équipements recevant du · ✓ · Sous- public condition · Industrie · Entrepôt · Autres activités des secteurs · Bureau secondaire ou tertiaire · Cuisine dédiée à la vente en ligne · Centre de congrès et d'exposition · Nzh

2.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

SONT INTERDITS :

Toutes les autres destinations, constructions et aménagement non mentionnés au paragraphe suivant.

En particulier, sont strictement interdits dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs :

  • A l’exception de la zone Nlzh, les habitations légères de loisirs, les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs.
  • Les dépôts de véhicules, déchets industriels ou ménagers, de ferraille. - Toute nouvelle construction ou tout ouvrage situé à l’intérieur des puits de mines matérialisés au plan de zonage. Ces puits doivent rester accessibles depuis la voie publique la plus proche afin de rendre possible la surveillance et éventuellement des interventions pour complément de remblais.

Dans le secteur Np :

  • Toutes les constructions et installations sont interdites exceptées celles listées au paragraphe suivant.

Sont autorises sous conditions

Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs : - Les constructions, pour être admises en zone N, doivent : o Ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens ainsi qu’à la biodiversité ; - Les extensions et annexes des constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général sont autorisés sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone ;

  • Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits à l'exception de ceux indispensables : o pour la réalisation d’une destination autorisées ; o à la réalisation d’opérations d’intérêt écologique ; o aux travaux nécessaires à l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) et sous réserve du maintien ou de l’amélioration des fonctionnalités du milieu humide impacté ;
  • Les caves et sous-sols doivent être conçus de manière à éviter tout risque d’inondation ; - Les aménagements de mise en valeur des zones humides sont autorisés ; - L’aménagement ou la création de plans d’eau est interdit sauf pour les :
  • les travaux nécessaires à l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) et sous réserve du maintien ou de l’amélioration des fonctionnalités du milieu humide impacté ;
  • les travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites ; - La reconstruction après sinistre des constructions existantes au moment de l’approbation du présent PLU ;

Sont admis dans le seul secteur Nl :

  • L’aménagement de terrains destinés à l’accueil et la construction d’équipements de loisirs, récréatifs et sportifs ;
  • Les installations et aménagements à destination d’équipements sportifs sont autorisés à condition qu’ils bénéficient d’un accompagnement paysager permettant d’assurer leur intégration dans l’environnement proche, comme lointain ;
  • L’extension des bâtiments existants dans la limite de 25% de l’existant ; - La reconstruction après sinistre des constructions existantes au moment de l'approbation du présent PLU ; - Les aménagements nécessaires à la préservation des paysages ; - Les aménagements nécessaires à la réalisation et l’entretien des voiries et des cheminements piétons, cyclistes et équestres existants ou à créer ; - Les équipements d’accompagnement des cheminements de randonnées tels que le balisage.

Sont admis dans le seul secteur Nlzh :

  • Les activités de restauration et les autres équipements recevant du public sous réserve d’être compatible avec le caractère de la zone naturelle, la protection et le maintien des zones humides et que l’emprise au sol des constructions et installations soit inférieure à 800m² ;
  • Les habitations légères de loisirs

Sont admis dans le seul secteur Nr :

  • Les travaux d’aménagement et d’entretien des abords de l’A21.

Sont admis dans le seul secteur Np :

  • Les aménagements ou travaux ayant pour objectif d’améliorer les fonctionnalités écologiques et biologiques des milieux naturels.

Dans les secteurs repérés en tant que milieux humides remarquables à préserver repérés au plan de zonage :

  • Seuls les aménagements nécessaires à la restauration des zones humides sont autorisés ;

Dans l’ensemble de la zone, dès lors qu’ils sont concernés, les constructions, installations et aménagements autorisés doivent :

Protéger, mettre en valeur ou requalifier les éléments remarquables culturels, historiques ou écologiques repérées sur le règlement graphique.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Il n’est pas fixé de règle.

Maintenir l’intérêt des chemins piétonniers ou de randonnée à conserver ou à créer tels qu’ils sont présentés sur le règlement graphique. Ces chemins peuvent être modifiés sans pouvoir être supprimés.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.1. Volumétrie et implantation des constructions

  • Hauteur

La hauteur maximale des constructions, mesurée au-dessus du sol avant aménagement au faîtage de la toiture est fixée à 5 mètres , excepté pour le secteur Nl où la hauteur est limité à 8 mètres au faîtage de la toiture. La hauteur des extensions ne devra pas être supérieure à celle du bâtiment existant. La hauteur maximale des annexes, mesurée au-dessus du sol avant aménagement au faîtage de la toiture est fixée à 3 mètres.

En secteur Nlzh, la hauteur est limitée à 5 mètres au faîtage de la toiture.

L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas : - aux prolongements des constructions existantes ne respectant pas ces règles, à condition de respecter la hauteur initiale ; - aux reconstructions à l’identique après sinistre, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant ; - aux constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général ; - aux bâtiments d’exploitation agricoles.

  • Recul par rapport aux voies et emprises publiques

Les installations et aménagements admis peuvent s'implanter à l'alignement ou en retrait des voies et emprises publiques. Dans le cas d’une implantation en retrait, le recul par rapport aux voies et emprises publiques sera d’au maximum 5 mètres.

Les annexes de moins de 20m² et d’une hauteur maximale de 3m au faîtage pourront s’implanter en limite séparative.

Les constructions peuvent être implantées dans le prolongement des constructions existantes à condition de ne pas réduire la distance de recul existante.

En cas de sinistre, les constructions peuvent être reconstruites à l’identique dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant.

Les équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics doivent être implantés soit en limite soit avec un recul.

Les constructions nouvelles et installations autorisées doivent être implantées de manière à : ‐ assurer leur bonne intégration paysagère ;

‐ respecter les enjeux environnementaux ou paysagers en présence le cas échéant.

  • Recul par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à celles-ci.

Les constructions peuvent être implantées dans le prolongement des constructions existantes à condition de ne pas réduire la distance de recul existante.

En cas de sinistre, les constructions peuvent être reconstruites à l’identique dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant.

Les équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics doivent être implantés soit en limite séparative soit avec un recul.

  • Constructions sur une même propriété

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance doit être au minimum de 3 mètres.

  • Emprise au sol

Pour le secteur Nlzh :

L’emprise au sol cumulée des activités de restauration et des autres équipements recevant du public sous réserve d’être compatible avec le caractère de la zone naturelle, devra être inférieure à 800m².

L’emprise au sol cumulée des habitations légères de loisir est limitée à 100m². Les habitations légères de loisir devront être limitées à trois constructions par unité foncière.

Pour le secteur Nl :

L’emprise au sol des constructions à usage d’équipements de loisirs, récréatifs ou sportifs est limité à 150 m².

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 3. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

  • Généralités

Tout pastiche d’un type d’architecture traditionnelle étranger à la région est interdit.

Les constructions et les installations de quelle que nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site tant dans leur volume que leur aspect extérieur et choix des matériaux. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux.

Quelle que soit la construction ou l’extension, est notamment interdit :

  • l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, (briques creuses, parpaings...) ;
  • l’utilisation de bardages métalliques, plastiques ou en fibrociment ; - l’utilisation en toiture de matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles sidérurgiques, plaques en ciment, tôles plastiques) ; - l'utilisation de matériaux de récupération tels que caisses de bois, tôles... ; - l'emploi de couleurs vives.

Exemple de matériaux destinés à être recouverts

Mur en parpaings

Murs en briques creuses

Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures et les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.

Les murs et menuiseries extérieurs (portes et fenêtres) sont réalisés en bois naturel ou en bois peint dans une teinte qui se fond dans le site naturel.

Les postes électriques doivent être choisis en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements. Les matériaux utilisés pour les murs des postes électriques seront d’aspect brique.

Il est interdit de détruire (sauf avis favorable du Maire en cas de bâtiment en ruine susceptible de représenter un danger), d’endommager ou de masquer les édifices majeurs localisés sur les documents graphiques par des étoiles en référence à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux de valorisation et de requalification doivent être entrepris en respectant la forme originelle de l’édifice et en utilisant des matériaux cohérents avec l’ouvrage. En cas de nécessité, il est toutefois possible de déplacer un édifice. Il convient de conserver, restaurer ces édifices suivant les règles de l’art cohérentes avec leurs édifications : composition urbaine et architecturale, couverture, charpente, décors et équipement de toiture, maçonnerie, façades, menuiseries, clôtures, portails, grilles, parcs et jardins. Les abords immédiats du patrimoine doivent être maintenus dégagés (espace public, pelouse, cultures basses, etc.) pour que les éléments référencés restent visibles depuis le domaine public. Les aménagements sur le site ne doivent pas porter préjudice à l’environnement local, à l’harmonie paysagère du site. Les vues sur les édifices depuis l’espace public doivent être préservées. Aucun élément pouvant nuire à leur lisibilité, leur caractère et leur identité architecturale et patrimoniale ne doit encombrer le domaine public.

  • Toitures

La pente des toits n’est pas réglementée. Les matériaux de couverture des constructions doivent être impérativement d’aspect ardoise bleu noir ou d’aspect brique rouge orangé et respecter rigoureusement l’harmonie du bâti environnant.

Les toitures de type verrières, terrasses végétalisés et/ou gravillonnées sont autorisées. Leur aspect n’est pas réglementé.

Les toitures des constructions visibles depuis le domaine public et d’aspect tôles ou faits de matériaux de récupération sont interdits.

  • Panneaux photovoltaïques

Les panneaux au sol peuvent être autorisés pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation.

Ils doivent être non visibles depuis l’espace public.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 seront systématiquement maintenus et protégés. Les plantations existantes doivent être maintenues, sauf si elles menacent la sécurité ou la salubrité publique. Dans ce cas, ils doivent être remplacés par des essences végétales équivalentes. Par ailleurs, les travaux de gestion ou de mise en valeur des espaces naturels sont autorisés dès lors qu’ils permettent d’améliorer les fonctionnalités écologiques des milieux naturels.

Les fossés repérés au plan de zonage pourront être déplacés ou adaptés pour permettre l’exploitation agricole des terres ou les aménagements urbains sous réserve que cela ne remette pas en cause le bon écoulement des eaux.

  • Généralités

Les citernes de gaz liquéfié, ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.

Les citernes à mazout doivent être enterrées.

  • Clôtures :

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone et de ses secteurs, notamment en diminuant la visibilité des usagers aux carrefours.

Conformément à l’article L372-1 du Code de l’Environnement, les clôtures auront une hauteur maximale de 1,20 m :

  • Elles seront posées 30 cm au-dessus de la surface du sol afin de favoriser les perméabilités en partie basse pour la faune ;
  • Elles ne pourront être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ; Les clôtures devront être constituées de matériaux naturels ou traditionnels. Elles pourront ainsi être constituées d’une haie vive.

Aux carrefours et à l'angle de deux rues, sur 10 m de part et d'autre, la hauteur des clôtures est limitée à 0,80 m.

Ne sont pas concernées par les présentes règles :

  • Les clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; - Les clôtures des élevages équins ; - Les clôtures érigées dans un cadre scientifique ; - Les clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; - Les domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du Code du Patrimoine ; - Les clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; - Les clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières
  • Les clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; - Les clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

Pour toutes les exceptions, notamment au sein du secteur Nzh les clôtures auront une hauteur maximale de 2,50 m et devront créer des perméabilités en partie basse afin de favoriser la libre circulation des eaux. Elles devront garantir leur intégration dans leur environnement naturel et paysager, et pourront être constituées :

  • D’un grillage, rigide ou non ; - D’une haie vive d’essences locales ; - De murets surmontés ou non d’un dispositif à claire voie (grilles en fer forgé...) ; - De clôtures en bois, gabions ou matériaux composites.

Exception : une hauteur plus importante est autorisée pour les clôtures nécessaires à la sécurité publique ou tout autre intérêt public (exemple : filet pare-ballon, etc.).

  • Règles générales de plantation :

Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts végétalisés (potager, agrément, engazonné, arboré, planté…).

Les haies et éléments fixes arborescents du paysage doivent être maintenus. S’ils doivent être remplacés ou détruits, ils doivent être remplacés en équivalence de fonctionnalité hydrologiques, biogéochimiques et biologiques. Il sera au moins demandé la plantation de deux arbres matures pour tout arbre abattu.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places, les plantations devront être réparties sur l’ensemble de l’aire.

Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au présent règlement.

Les essences dites « invasives » ou « exotiques » sont à proscrire (voir liste en annexe).

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : 3.4. Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des nouveaux aménagements et/ou constructions.

Sur l’ensemble des zones et secteurs, les parcs de stationnement devront être perméables et permettre l’infiltration des eaux pluviales dans le sol (dalles engazonnées, pavés enherbés…). Dans ce cas, une étude de sol à la parcelle doit être réalisée, afin de pouvoir étudier la capacité d’infiltration. En cas d’impossibilité, le pétitionnaire doit justifier et démontrer l’absence d’impact sur le milieu naturel et/ou sur les réseaux d’assainissement d’un de vue qualitatif et quantitatif.

Au sein du secteur Nl :

Pour tout projet, une attention particulière sera portée à la présence d’un stationnement sécurisé des vélos. Il devra être dimensionné à l’échelle du projet concerné.

Dans la mesure du possible, des places de stationnement adaptées seront mises en place à destination des véhicules électriques, en prévoyant l’emplacement dédié aux bornes de charge électriques.

Annexe n°1 : Liste des essences bocagères locales imposées

  • ESSENCES POUVANT ÊTRE CONDUITES SOIT EN HAIE TAILLEE SOT EN ARBRE ISOLE :
  • Charme (charmille) - Hêtre en haie basse - Troène d’Europe - Orme Champêtre - Saule marsault - Saule osier - Aubépine - Erable champêtre

(Caprinus betulus) (Fagus sylvatica) (Ligustrum vulgare) (Ulmus minor)

(Salix caprea) (Salix viminalis) (Cratanegus laevitaga) (Acer campestris)

  • ARBRES
  • Aulne glutineux - Bouleau verruqueux - Bouleau commun - Charme - Châtaignier - Chêne pédonculé - Chêne sessile - Erable champêtre - Erable sycomore - Hêtre - Merisier - Noyer commun - Orme champêtre - Peuplier tremble - Saule blanc - Saule osier - Saule marsault - Tilleul à petites feuilles - Tilleul à grandes feuilles

(Alnus glutinosa) (Betula verrucosa) (Betula pendula) (Carpinus betulus) (Castanea sativa) (Quercus robur) (Quercus petraea) (Acer campestre) (Acer pseudoplatanus) (Fagus sylvatica) (Prunus avium)

(Juglans regia) (Ulmus minor) (Populus tremula) (Salix alba) (Salix viminalis)

(Salix caprea) (Tilia cordata) (Tilia platyphyllos)

  • ARBRES A PLANTER DE FACON ISOLEE OU EN MASSIF/BOSQUET
  • Charme (charmille) - Cornouiller sanguin - Fusain d’Europe - Hêtre - Noisetier - Orme champêtre - Prunellier - Saule marsault

(Caprinus betulus) (Cornus sanguinea) (Evonymus europaeus) (Fagus sylvatica) (Corylus avellana) (Ulmus) (Prunus spinosa)

(Salix caprea)

  • Saule osier - Troène d’Europe - Viorne obier - Bourdaine - Nerprun purgatif - Sureau noir - Eglantier - Houx - Genet à balai

(Salix viminalis) (Ligustrum vulgare) (Viburnum opulus) (Frangula alnus) (Rhamnus catartica) (Sambucus nigra) (Rosa canina) (Ilex aquifolium) (Cytisus scoparius)

  • PLANTES GRIMPANTES
  • Lierre - Vigne vierge - Houblon - Clématite des haies - Chèvrefeuille des bois

(Hedera helix) (Parthenocissus tricuspidata) (Humulus lupulus) (Clematis vitalba)

(Lonicera periclymenum)

  • PLANTES AQUATIQUES ET DE ZONES HUMIDES

Plantes strictement aquatiques - Callitriche à angle obtus - Callitriche à fuit plat - Cornifle nageant - Myriophylle en épis - Nénuphar jaune - Potamot pectiné

(Callitriche obtusagulosa Le Gall) (Callitriche platycarpa Kürtz ) (Ceratophyllum demersum L.) (Myriophyllum spicatum) (Nuphar lutea (L.) Smith) (Potamogeton pectinatus)

Plantes pour les berges

  • Plantain d'eau commun

(Alisma plantago aquatiqua L.)

  • Ache nodiflore

(Apium nodiflorum (L.) Lag.)

  • Laiche des marais

(Carex acutiformis Ehrh.)

  • Laiche des rives

(Carex riparia Curt.)

  • Eupatoire chanvrine

(Eupatorium cannabinum L.)

  • Filipendule ulmaire

(Filipendula ulmaria (L.) Maxim.)

  • Gaillet des marais

(Gallium pallustre L.)

  • Glycerie aquatique

(Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg)

  • Iris faux acore

(Iris pseudoacorus L.)

  • Jonc épars

(Juncus effusus L.)

  • Jonc glauque

(Juncus inflexus L.)

  • Salicaire commune

(Lythrum salicaria)

  • Myosotis des marais

(Myosotis scoropioides L.)

  • Cresson officinal

(Nasturtium officinale R. Brown)

  • Renouée amphibie

(Persicaria amphibia (L.) Besser)

  • Alpiste roseau (Baldingère)

(Phalaris arundinacea L.)

  • Phragmite commun

(Phragmites australis (Cav.) Steud.)

  • Rhorippe amphibie

(Rorripa amphibia (L.) Besser)

  • Rubanier rameux (s.I)

(Sparganium erectum L.)

  • Consoude officinale

(Symphytum officinale L.)

  • Massette à larges feuilles

(Typha latifolia L.)

  • Valerianne rampante (Herbe aux chats) (Valeriana repens Host)
  • Véronique mouron d'eau

(Veronica anagallis-aquatica L.)

Plantes pour prairies humides fleuries - Agrostide stolonifère - Populage des marais - Cardamine des prés - Centaurée jacée - Epilobe à petites fleurs - Millepertuis perforé - Gesse des prés - Lotier des fanges - Lychnide fleur de coucou - Lysimiaque nummulaire - Luzerne lupuline - Menthe aquatique - Renoncule flammette - Renoncule rampante - Trèfle des prés - Trèfle rampant - Vesce à épis

(Agrostis stolonifera L.) (Caltha palustris L.) (Cardamine palustris L.) (Centaurea jacea L.) (Epilobium parviflorum Schreb.) (Hypericum perforatum) (Lathyrus pratensis L.) (Lotus pedunculatus Cav.) (Lychnis flos-cuculi L.) (Lysimachia nummularia L.) (Medicago lupulina L.) (Mentha aquatica L.) (Ranunculus flammula L.) (Ranunculus repens L.) (Trifolium pratense) (Trifolium repens L.) (Vicia cracca L)

Annexe n°2 : Liste des fruitiers de hautes tiges conseillés

  • POMMIERS - Belle fleur simple - Cabarette - Colapuis - Court pendu rouge - Double bon pommier rouge - Gris brabant - Gueule de mouton - Jacques Lebel - Lanscailler - Reinette de France - Reinette de Fugélan - Reinette de Hollande - Reinette de Waleffe - Reinette Descardre - Reinette étoilée - Reinette Hernaut - Sang de bœuf - Sans pareil de peasgood - Tardive de Bouvignies (rambour d’hiver)
  • POMMIERS POUVANT ÊTRE PALISSES - Court-pendu rouge - Reinette de France - Reinette de Fugélan - Reinette des Capucins
  • POIRIERS (POIRES A COUTEAU) - Beurré d’Anjou - Beuré Lebrun - Beurré superfin - Comtesse de Paris - Cornélie - Poire à Clément - Sans pépins - Sucré de Montluçon - Triomphe de Vienne
  • POIRIERS (POIRES A CUIRE) - Poire Reinette - Poire de Livre - Poire à côte d’or - Saint Mathieu
  • POIRIERS POUVANT ÊTRE PALISSES
  • Beurré d’Anjou - Beuré Lebrun - Comtesse de Paris - Cornélie - Poire à Clément - Sans pépins - Sucré de Montluçon - Triomphe de Vienne
  • CERISIERS - Cerise blanche d’Harcigny - Cerise de Monchaux - Cerise du sars - Griotte de Vieux-Condé - Guigne noir de la Pévèle
  • PRUNIERS - Coe Violette - Goutte d’or de Coe - Monsieur hâtif - Reine Claude d’Athan - Reine Claude dorée, - Reine Claude rouge hâtive - Sainte Catherine
  • PECHERS - Pêche de Moncheau

Annexe n°3 : Liste des espèces exotiques envahissantes

La liste ci-dessous est donnée à titre indicatif. Elle est non exhaustive.

1.1. Liste des espèces dont la présence est avérée :

Nom complet

Nom vernaculaire

Acer negundo L., 1753

Érable négondo

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Ailante glanduleux ; Faux vernis du Japon

Azolla filiculoides Lam., 1783

Azolla fausse fougère

Baccharis halimifolia L., 1753

Baccharis à feuilles d'arroche ; Sénéçon en arbre

Bidens connata Muhl. ex Willd., 1803

Bident soudé

Bidens frondosa L., 1753

Bident à fruits noirs

Bidens frondosa var. anomala Porter ex Fernald, 1903

Bident à fruits noirs (var.)

Bidens frondosa var. frondosa L., 1753

Bident à fruits noirs (var.)

Buddleja davidii Franch., 1887

Buddléia de David ; Arbre aux papillons

Cornus gr. alba

Cornouiller blanc (groupe)

Cornus sericea L., 1771

Cornouiller soyeux

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900

Herbe de la Pampa

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907

Crassule de Helms ; Orpin des marais

Datura stramonium L., 1753

Stramoine commune ; Stramoine

Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920

Élodée de Nuttall

Euphorbia esula P.Fourn., 1936 subsp.

saratoi

(Ardoino) Euphorbe de Sarato

Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928

Glycérie striée (s.l.)

Glyceria striata subsp. difformis Portal, 2014 Glycérie difforme

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895

Berce du Caucase

Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782

Hydrocotyle à feuilles de Renoncule

Impatiens capensis Meerb., 1775

Balsamine du Cap

Impatiens glandulifera Royle, 1833

Balsamine de l'Himalaya ; Balsamine géante

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928

Élodée crépue ; Lagarosiphon élevé

Lemna minuta Kunth, 1816

Lentille d'eau minuscule

Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935

Lindernie fausse-gratiole

Ludwigia gr. grandiflora

Jussies

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Jussie à grandes fleurs (s.l.) ; Ludwigie à grandes

1987

fleurs (s.l.)

Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000

Jussie à grandes fleurs ; Ludwigie à grandes fleurs

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963

Jussie rampante (s.l.) ; Ludwigie fausse-péplide (s.l.)

Ludwigia peploides subsp. (Spreng.) P.H.Raven, 1964 montevidensis Jussie de Montevideo ; Jussie rampante

Lycium barbarum L., 1753

Lyciet commun

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973 Myriophylle du Brésil

Nom complet

Nom vernaculaire

Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803

Myriophylle hétérophylle

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 Vigne-vierge commune

Phytolacca americana L., 1753

Phytolaque d'Amérique ; Raisin d'Amérique

Prunus serotina Ehrh., 1784

Cerisier tardif

Reynoutria japonica Houtt., 1777

Renouée du Japon

Reynoutria 1922

sachalinensis

(F.Schmidt)

Nakai, Renouée de Sakhaline

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983 Renouée de Bohême

Rhododendron ponticum L., 1762

Rhododendron des parcs ; Rhododendron de la mer Noire

Robinia pseudoacacia L., 1753

Robinier faux-acacia

Rosa rugosa Thunb., 1784

Rosier rugueux

Solidago canadensis L., 1753

Solidage du Canada ; Gerbe d'or

Solidago gigantea Aiton, 1789

Solidage géant ; Solidage tardif

Spartina anglica C.E.Hubb., 1978

Spartine anglaise

Spartina gr. x townsendii / anglica

Spartine de Townsend (groupe)

Symphyotrichum G.L.Nesom, 1995 lanceolatum

(Willd.) Aster lancéolé

Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995

Aster à feuilles de saule

1.2. Liste des espèces dont la présence est potentielle :

Nom complet

Nom vernaculaire

Acer rufinerve Siebold & Zucc., 1845

Érable à feuille de vigne ; Érable à peau de serpent

Amaranthus 1849 hybridus var. erythrostachys · Moq., · Amarante hybride (var.) · Ambrosia artemisiifolia L., 1753

Ambroisie à feuilles d'armoise ; Ambroisie elevée

Asclepias syriaca L., 1753

Asclépiade de Syrie ; Herbe à la ouate

Berberis aquifolium Pursh, 1814

Mahonia à feuilles de houx ; Faux-houx ; Mahonia

Centaurea aspera L., 1753

Centaurée rude (s.l.)

Centaurea aspera subsp. aspera L., 1753

Centaurée rude

Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, 1940

Brome purgatif

Corispermum pallasii Steven, 1814

Corisperme à fruits ailés

Cotoneaster horizontalis Decne., 1879

Cotonéaster horizontal

Cotula coronopifolia L., 1753

Cotule pied-de-corbeau

Cyperus eragrostis Lam., 1791

Souchet vigoureux

Cyperus esculentus L., 1753

Souchet comestible ; Souchet tubéreux

Egeria densa Planch., 1849

Élodée dense

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883

Jacinthe d'eau

Elaeagnus angustifolia L., 1753

Chalef à feuilles étroites ; Olivier de Bohême

Elodea canadensis Michx., 1803

Élodée du Canada

Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012 Mimule tacheté

Fallopia aubertii (L.Henry) Holub, 1971

Renouée de Chine

Festuca brevipila R.Tracey, 1977

Fétuque à feuilles rudes

Galega officinalis L., 1753

Galéga officinal ; Sainfoin d'Espagne

Helianthus tuberosus L., 1753

Topinambour

Nom complet

Nom vernaculaire

Hydrilla verticillata (L.f.) Royle, 1839

Hydrille verticillé

Impatiens balfouri Hook.f., 1903

Balsamine de Balfour

Impatiens parviflora DC., 1824

Balsamine à petites fleurs

Laburnum anagyroides Medik., 1787

Cytise faux-ébénier ; Aubour

Lemna turionifera Landolt, 1975

Lentille d'eau à turions

Lepidium latifolium L., 1753

Passerage à larges feuilles

Paspalum dilatatum Poir., 1804

Paspale dilaté

Paspalum distichum L., 1759

Paspale à deux épis

Populus balsamifera L., 1753

Peuplier baumier

Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904

Fraisier des Indes ; Fraisier de Duchesne

Prunus laurocerasus L., 1753

Laurier-cerise

Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach, 1834

Noyer du Caucase

Rhus typhina L., 1756

Sumac Amarante

Rubrivena polystachya (C.F.W.Meissn.) M.Král, 1985 Renouée à épis nombreux

Rumex thyrsiflorus Fingerh., 1829

Oseille à oreillettes

Scirpus hattorianus Makino

Scirpe de Hattori

Senecio inaequidens DC., 1838

Séneçon du Cap

Spiraea douglasii Hook., 1832

Spirée de Douglas

Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810

Sporobole tenace ; Sporobole des Indes

Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914

Symphorine blanche ; Arbre aux perles

Symphoricarpos S.F.Blake, 1914 albus

var.

laevigatus

(Fernald) Symphorine blanche (var.)

Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995 Aster de Virginie ; Aster des jardins

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de

Roost-warendin

Révision générale du PLU

Vu pour être annexé à la délibération du 26 janvier 2026 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.

Fait à Roost-Warendin, Le Maire,

ARRÊTÉ LE : 24 juin 2024 APPROUVÉ LE : 26 janvier 2026

Dossier 21015922 29/04/2024

réalisé par

Auddicé Urbanisme ZAC du Chevalement 5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin 03 27 97 36 39

Commune de

Révision générale du PLU

Version

Date 29/04/2024

Description

www.auddice.com

Lexique

Accès L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

Acrotère L’acrotère est un élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à clairevoie (cf. illustration sur les hauteurs).

Affouillement L'affouillement constitue l'action de creuser, de retirer la terre, et donc d'abaisser le niveau du sol.

Alignement : (article L.112-1 du code de la voirie routière) L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite de voie publique et propriété riveraine. L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine (cf. illustration sur les limites séparatives).

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement.

Attique L’attique est un étage situé au sommet ou au milieu d'une construction, de dimensions inférieures à d'autres étages de l'édifice, et séparé par une corniche.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Bardage : Le bardage est un élément de bois, métallique ou autre rapportés sur la façade d’un bâtiment et la recouvrant.

Combles aménageables Les combles aménageables sont connus sous plusieurs autres appellations telles que combles accessibles ou combles habitables. Ils désignent des combles pouvant être aménagés en lieux de vie.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction bioclimatique Il s’agit d’un bâtiment dont l'implantation et la conception prennent en compte le climat et l'environnement immédiat, afin de réduire les besoins en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage. Nota : La conception d'un bâtiment bioclimatique repose notamment sur le choix de matériaux appropriés, l’utilisation de techniques de circulation d'air, le recours aux énergies renouvelables et la récupération des eaux de pluie.

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprise publique L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Espace libre : On entend par espace libre, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de stationnement, de stockage, de service, à la desserte ou autre surface imperméabilisée.

Exhaussement de sol L’exhaussement est une élévation du sol par remblai.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature (tels que les acrotères, bandeaux, corniches, moulures décoratives ou fonctionnelles, bordures, chambranles ou marquises).

Faîtage Le faîtage correspond à une ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées (cf. illustration sur les hauteurs).

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Carte 1. Illustration des différentes hauteurs

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Carte 2. Illustration des différentes implantations

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Piscine enterrée Une piscine enterrée est une piscine dont la structure est entièrement ou partiellement intégrée dans le sol. Contrairement aux piscines hors-sol qui reposent sur la surface du sol, les piscines enterrées sont creusées dans le sol et leur bord supérieur est généralement au niveau du sol environnant.

Terrain Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).

Voies Pour l’application des règles ci-dessous, la notion de voie s’apprécie au regard des deux critères suivants :

  • la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum deux) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse ;
  • la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu’elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.

En conséquence, n’est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l’unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une construction principale située en arrière-plan, c’est-à-dire à l’arrière des constructions ou parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.

Destinations et sous-destinations autorisees par le code de l’urbanisme

Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R.151-27 et R.151-28 du Code de l’urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :

  • La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;
  • La destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ;
  • La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;
  • La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprenant les sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
  • La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprenant les sousdestinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

D’après l’article R.151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal. Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont décrites dans les pages suivantes. Le paragraphe « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à réglementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction. La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants :

  • Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et où aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;
  • Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L.421-9 du Code de l’urbanisme).

Ci-après, sont décrites les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :

  • Exploitations agricoles et forestières :
  • Exploitation agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
  • Exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
  • Habitation : Cette destination inclut tous les logements et hébergements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et touristique. Elle comprend 2 sousdestinations :
  • Logement : La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
  • Hébergement : La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
  • Commerce et activités de service : Cette destination comprend toutes les installations et constructions où sont exercées des activités de production, transformation, de vente de produits ou de mise à dispositions d’une capacité technique ou intellectuelle. En sont exclues, les activités relevant d’une fabrication industrielle. Elle comprend 6 sous-destinations.
  • Artisanat et commerce de détail : La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
  • Restauration : La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
  • Commerce de gros : La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
  • Hébergement hôtelier et touristique : La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
  • Cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
  • Équipements d’intérêt collectif et services publics : Cette destination comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :
  • Équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), - Ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux, - Ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).

Cette destination comprend 6 sous-destinations :

  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés :

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés :

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

  • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale :

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

  • Salles d’art et de spectacles :

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

  • Équipements sportifs :

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

  • Lieux de culte :

La sous-destination « lieux de culture » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à la pratique d’un culte.

  • Autres équipements recevant du public :

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

  • Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : Il s’agit de tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées précédemment. Cette destination comprend 4 sous-destinations :
  • Industrie : La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • Entrepôt : La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
  • Bureau : La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
  • Centre de congrès et d’exposition La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
  • Cuisine dédiée à la vente en ligne La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la production de repas destinés à être livrés.

Generalites

1. Champ d’application du PLU

Le règlement s’applique à la totalité du territoire communal de Roost-Warendin. Il contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.1518 et suivants et R.151-9 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme. Il est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité, à la différence des Orientations d’Aménagement et de Programmation, qui viennent en complément du règlement pour certaines parties du territoire, qui doivent-elles être respectées dans un seul lien de compatibilité. L'exécution, par toute personne publique ou privée, de tous travaux (constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et ouverture d'installations classées) appartenant aux catégories déterminées dans le PLU doit être conforme au règlement et à ses documents graphiques.

2. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme communal est divisé en 4 types de zones : - les zones urbaines (U), - les zones à urbaniser (AU), - les zones agricoles (A), - les zones naturelles et forestières (N). La délimitation de ces zones figure au Document « Règlement graphique », chacune étant désignée par une ou plusieurs lettres majuscules. A chaque zone est associé un ensemble de règles écrites qui figurent dans ce règlement. Ces zones sont découpées en différents secteurs et sont matérialisés par l’ajout de lettres indicées après le nom de la zone. Elles renvoient à des règles écrites particulières énoncées dans le présent règlement. Ces secteurs sont les suivants :

  • Au sein des zones urbaines, dites zones « U », qui correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, on distingue, afin de permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, différentes zones U : - UA : cette zone à vocation d’habitat correspond au tissu urbanisé central de Roost-Warendin (le centre-ville) ; - UAc, ce secteur correspond à la centralité commerciale de la commune. Il s’agit du secteur préférentiel pour l’implantation des commerces.
  • UB : cette zone à vocation d’habitat correspond au tissu urbanisé de type hameaux avec une densité d’urbanisation moindre à celle constatée dans le cœur de village. Cette zone comprend un secteur :
  • UBa, dans lequel toute nouvelle construction est interdite. - UC : cette zone à vocation culturelle correspond à l’espace du Château de Bernicourt et ses franges directes ; - UD : cette zone est réservée à l’accueil d’équipements liés à la déchetterie communautaire ; - UE : cette zone est à vocation d’activités économiques ; - Un secteur Uj a été créé, identifiant au sein de la zone urbaine un secteur réservé aux jardins privatifs ; - Un secteur Uf a été créé, identifiant au sein de la zone urbaine un secteur réservé à l’accueil de l’ensemble cimetière/funérarium ; - UL : cette zone est à vocation de loisirs.
  • Au sein des zones à urbaniser, dites zones « AU », qui correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation, on distingue :
  • 1AU : cette zone est une zone à urbaniser dont les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant, à sa périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement, qui en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement. Elle se divise en 2 secteurs :
  • Un secteur 1AUmi : zone d’urbanisation future (à court terme) à vocation mixte ; - Un secteur 1AU : zone d’urbanisation future (à court terme) à vocation d’habitat
  • Les zones agricoles, dites zones « A », correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Au sein de la zone A, comme le permet l’article L151-13 du code de l’urbanisme, à titre exceptionnel, ont été délimités des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), afin de pouvoir y autoriser des constructions nouvelles :
  • Un secteur Ap a été créé, identifiant une zone agricole à préserver de toute construction au titre de l’intégration paysagère.
  • Un secteur Apv a été créé, identifiant une zone d’implantation d’installations photovoltaïques au sol sous conditions d’intégration paysagère et environnementale.
  • Un secteur Amzh a été créé, identifiant une zone pouvant accueillir une activité de maraîchage.
  • Les zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
  • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Au sein de la zone N ont été délimités des sous-zonages, mais aussi comme le permet l’article L151-13 du code de l’urbanisme, à titre exceptionnel, des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), afin de pouvoir y autoriser des constructions nouvelles :

  • Un secteur Nl a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle un secteur de loisirs ;
  • Un secteur Np a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle un secteur naturel (réseau Natura 2000) ;
  • Un secteur Nr a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle un secteur aux abords de l’A21 ;
  • Un secteur Nlza a été créé, correspondant aux activités de loisirs situés en zone humide ;
  • Un secteur Nzh a été créé, correspondant aux Zone à Dominante Humide du SDAGE.

3. Rappel des règlementations d’urbanisme s’appliquant nonobstant les dispositions du PLU

Ce volet expose la portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols.

3.1. Application du Règlement National d’Urbanisme

Le Règlement National d’Urbanisme (articles L111-1 à L111-25 et R111-1 à R111-53 du code de l’urbanisme) s’applique sur l’ensemble du territoire, à l’exception des articles L111-3 à L111-5, L111-22, R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30. Il est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

3.2. La reconstruction à l’identique

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, en application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme.

3.3. La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

Conformément à l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme, lorsque son intérêt architectural et patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

3.4. Les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions définies dans le présent règlement, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant (article L111-16 du code de l’urbanisme). Cependant, en application de l’article L111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L111-16 ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques de la commune, ainsi qu’aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application de l’article L151-18 et L151-19 du code de l’urbanisme.

3.5. Dispositions règlementaires relatives à la performance environnementale et énergétiques

En application de l’article L.111-18-1 du Code l’Urbanisme, sur toute nouvelle construction et installation couverte de plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol :

  • soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l'article

L. 752-1 du code de commerce ;

  • ou locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ;
  • ou parcs de stationnement couverts accessibles au public,

Il doit être installé en toiture de la construction ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture de la construction et des ombrières créées :

  • soit un procédé de production d'énergies renouvelables ;
  • soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
  • soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l'article L. 111-17 du présent code.

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Commune de ROOST-WARENDIN

3.6. Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.

Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

3.7. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur et la mise en place de dispositifs de protection solaire

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme, énoncé ci-après.

Article L. 152-5 du code de l’urbanisme :

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

4. L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre

II du livre VI du code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;

d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

3.8. Travaux et installations pour la mise en place de dispositifs de végétalisation en façade et toiture

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5-1 du code de l’urbanisme, énoncé ci-après.

Article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme :

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect

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Commune de ROOST-WARENDIN extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

3.9. L’exemplarité environnementale

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5-2 du code de l’urbanisme, énoncé ci-après.

Article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme :

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.

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Commune de ROOST-WARENDIN

Section 1 : dispositions applicables a toutes les

Les 4 autres zones de Roost-Warendin

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Roost-Warendin, approuvé le 26/01/2026, 6 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Nl, Nlzh, Np, Nr, Nzh.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.