Zone AUV
- Zone à urbaniser
- secteur AUv
- 9 rubriques
- PLU de Rouffach, approuvé le 09/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
De même, en limite Est du sous-secteur AUhs, doit être aménagé un front végétalisé d'une largeur minimale de 4 mètres.
Le règlement de la zone AUV, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 rubriques, avec une rechercheRubrique AUV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article A 2.
1.2 Nonobstant les dispositions visées à l’article A 2 ci-dessous, les occupations et utilisations des sols incompatibles avec les risques d’inondation susceptibles de les concerner, y compris ceux de remontée de nappe. Les exhaussements de sols sont interdits en zone de crue centennale. Sont toutefois autorisés les travaux et installations destinés à réduire les conséquences d’inondation à condition de ne pas aggraver les risques ailleurs, après études préalables et éventuellement mise en place de mesures compensatoires.
A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés :
2.1 Dans l'ensemble de la zone A, secteurs Aa et Ae compris : 2.1.1 Les installations et bâtiments à usage d'infrastructure collective : distribution d'énergie, équipements hydrauliques, télécommunication, gestion du trafic routier ou ferroviaire. Notamment, les constructions et les réalisations d’équipements nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire et dont l’implantation est commandée par les impératifs techniques de l’exploitation du chemin de fer.
2.1.2 Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés (article L 130-1 du Code de l'Urbanisme).
2.1.3
A moins de 20 m d'un étang de pêche, la construction d'un abri de pêche, à raison d'un par unité foncière et par étang. Ces constructions doivent être légères, de surface de plancher ou d’emprise au sol inférieures à 25 m2 et de moins de 4,50 m de haut au faîte du toit.
2.1.4 Les exhaussements ou affouillements du sol. Toutefois, s’ils sont d’une hauteur ou d’une profondeur supérieures à 2 mètres et d’une surface de plus de 100m2, ils ne sont autorisés que pour :
- des raisons viticoles (terrasses) ; - les fondations d’une occupation des sols autorisée par ailleurs ; - la création de réserves d’eau nécessaires à la lutte contre les incendies.
2.1.5
Les éléments de paysages à protéger délimités au titre de l'article L 123-1-7 du Code de l'Urbanisme doivent être préservés. Seules sont autorisées les interventions destinées à mettre en valeur ou à renforcer leur intérêt esthétique et/ou écologique : selon les cas, nettoyage sélectif, coupe de boisements parasites...
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2.1.6 L'édification et la transformation de clôtures sous réserve des dispositions de l'article A 11.
2.2 Dans le secteur Ae : 2.2.1 Les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole à condition de justifier :
- de la mise en valeur d'une exploitation au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation3 au vu de la réglementation en vigueur
- de la nécessité de la construction ou de l'extension prévue dans la zone ; à condition que ces constructions et installations soient exclusivement destinées à la conduite de productions végétales ou animales, ou au stockage, à la transformation et à la commercialisation des produits de l'exploitation.
2.2.2
Les constructions à usage d'habitation, et leurs annexes (piscines, aire de jeux...), ne pourront être autorisées que si elles sont destinées au logement principal des exploitants ou au logement de personnel dont la présence constante sur le lieu de l'exploitation est nécessaire. Ces constructions doivent être édifiées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation, dont la construction doit être obligatoirement antérieure, et ne peuvent pas comporter au total plus de 2 logements (soit au maximum 400 m2 de de surface de plancher).
2.2.3 Il peut être créé 200 m2 de de surface de plancher à usage d'hébergement (gîte rural) à l'intérieur des bâtiments existant au moment de l’approbation du P.L.U./
2.3 Dans le sous-secteur Aa1, le réaménagement, la transformation, la rénovation et l’extension du hangar existant dans la limite de 20 % de l’emprise initiale afin de répondre aux besoins et aux nécessités de fonctionnement et d’exploitation du domaine viticole du lycée agricole et viticole.
3 Surfaces de référence définies par arrêté préfectoral en application de l'article L 312.6 du Code Rural
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Rubrique AUV 3Implantation des constructions
Intitulé du document : AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Pour les secteurs AUm, AUv, ainsi que AUh, exceptés les sous-secteurs AUhl et AUhs :
6.1.1 Sauf indications contraires à respecter figurées sur les schémas d'organisation annexés, par rapport à au moins une rue, la majorité des points de la façade qui donne sur la rue doit être située à une distance de l'alignement des voies existantes ou projetées au plus égale à :
- 1,50 m en bordure des voies primaires telles que figurées sur les schémas d'aménagement ou indiquées à l'article AU 3 § 3.3.1 ainsi qu'en bordure des emplacements réservés ;
- 5,00 m en bordure des autres voies au cas où le terrain ne jouxte pas, ou ne jouxte que sur une largeur insuffisante, un des types de voies énoncées ci-avant.
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6.1.2 Les garages non incorporés dans le volume d'un bâtiment principal doivent être implantés entre 5,00 m et 6,00 m du bord des voies.
6.1.3 Ces règles ci-dessus ne s'appliquent pas aux autres constructions annexes (c'està-dire autres qu'à usage d'habitation ou d'activités économiques). De même, elles ne s'appliquent pas aux constructions en deuxième ligne (ou plus en recul), si le terrain est en retrait sans possibilité de façade suffisante sur la rue ou déjà construit en première ligne par un bâtiment principal.
6.1.4 Nonobstant les règles ci-dessus, les constructions doivent être situées à plus de 35 m de l'axe de la R.D. 83.
6.2 Pour les secteurs AUe, AUl et AUs s'appliquent l'article UE 6.
6.3 Dans les sous-secteurs AUhs et AUhl, les constructions peuvent s'implanter à l'alignement de la voie ou en retrait de cet alignement.
6.4 Dans la zone AUb, les constructions devront s’implanter sur limite d’emprise publique ou avec un recul.
Les carports (d’une hauteur maximale de 3 mètres et d’une superficie maximale de 30 m²) devront être implantés en alignement de la façade principale ou en recul.
AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1Pour les secteurs AUh, AUm, AUs et AUv :
7.1.1 A moins de 15 m d'une voie :
Les constructions peuvent être implantées sur limite séparative. Sinon la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (0m ou D>H/2 avec un minimum de 3 m).
7.1.2 A une distance supérieure ou égale à 15 m d'une voie :
7.1.2.1 Les constructions principales doivent être implantées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (D > H/2 avec un minimum de 3 m).
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7.1.2.2 Les constructions annexes doivent être implantées sur limite ou à 3 m de la limite la plus proche. Dans le cas d'une implantation sur limite, leur hauteur à l'égout du toit est au maximum de 3 m (pour la partie du bâtiment situé à moins de 3 m de cette limite). Le toit peut être une toiture-terrasse ou comporter 2 pans de dimensions égales (et éventuellement une croupe) ou être adossé sur une construction principale.
7.1.2.3 Les règles ne s'appliquent pas en cas d'adossement sur des constructions existantes de dimensions égales ou supérieures, situées sur le terrain voisin.
7.2 Pour les secteurs AUe s'applique l'article UE 7.
7.3 Pour les constructions existantes, quelles que soient la profondeur par rapport à l'alignement de la voie et la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives, l'isolation par l'extérieur est autorisée.
7.4 Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, les aménagements et dispositifs de sécurité et d'accessibilité et les postes de transformation électriques peuvent s'implanter sur limites séparatives ou en retrait de ces limites séparatives.
7.5 Les bassins des piscines doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
7.6 Pour le secteur AUb, les constructions devront s’implanter selon les règles suivantes :
Pour les îlots individuels ou intermédiaires (en zone jaune dans les orientations graphiques des OAP – document 3e-2) : A moins de 25 mètres d’une voie, les constructions doivent s’implanter sur limites séparatives ou avec un recul de 2 mètres minimum.
A une distance supérieure ou égale à 25 mètres d’une voie, les constructions principales doivent être implantées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (D > H/2 avec un minimum de 3 mètres).
Pour les îlots intermédiaires ou collectifs (en zone orange dans les orientations graphiques des OAP – document 3e-2) : Les constructions doivent s’implanter sur limites séparatives ou avec un recul de 2 mètres minimum.
Si une construction est implantée sur une parcelle voisine à moins de 5 mètres de la limite séparative, la nouvelle construction devra s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieur à trois mètres (D
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> H/2 avec un minimum de 3 mètres) le long de cette limite séparative au droit du bâtiment existant.
Les constructions destinées aux équipements et services publics et d’intérêt collectifs pourront s’implanter sur limite séparative ou en recul.
AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance d'au moins 3 m est imposée entre deux bâtiments non contigus.
Les lots individuels composés d’un seul volume en toiture plate sont interdits.
6.1 Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à - 10 mètres par rapport à l'axe des routes départementales (exceptée les R.D. 18b et RD 83), - 15 m par rapport à l'axe de la R.D. 18b,
- 25 m par rapport à l'axe de la R.D. 83,
- 6 m par rapport aux berges des cours d'eau et fossés.
6.2 Les clôtures implantées à moins de 4 m d'un cours d'eau doivent être réalisées de façon à être aisément démontables.
A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.
A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance minimale de 2 m est imposée entre deux bâtiments non contigus.
Rubrique AUV 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
A défaut d'indications spécifiques, la hauteur est calculée verticalement depuis le terrain naturel.
10.1 En secteurs AUe et AUs, il est fait application de l'article UE 10.
10.2 En secteurs AUh et AUm, il est fait application des règles suivantes :
10.2.1 Hauteur maximum en nombre de niveaux
Le nombre de niveaux des constructions, combles aménageables exclus, ne peut excéder : - TROIS en sous-secteur AUho ; - DEUX dans le reste des secteurs AUh et en secteur AUm. Pour le décompte des niveaux, on ne prend pas en compte ceux dont le dessus de la dalle (ou plancher...) supérieure est situé en tous points :
- dans les sous-secteurs du relief AUhf, AUho, AUhr et AUhg, en-dessous ou au niveau du terrain naturel ;
- dans le reste du secteur AUh et dans le secteur AUm, à 0,50 m ou moins audessus du niveau du terrain naturel.
10.2.2 Hauteur maximale à la gouttière
La hauteur à la gouttière est limitée à 9,00 m en sous-secteur AUho, 5,00 m en sous-secteurs AUhf, AUhr et AUhg et 6,50 m dans le reste des secteurs AUh et AUm.
De plus, la hauteur à l'égout du toit ne peut excéder la distance, additionnée d'un mètre, au bord opposé de toute rue (H<D+1 m).
10.2.3 Hauteur maximale au faîte du toit
La hauteur totale des constructions de toute nature ne peut excéder 15 m en soussecteur AUho, 10 m en sous-secteurs AUhf, AUhr et AUhg et 12,50 m dans le reste des secteurs AUh et AUm.
10.2.4 Hauteur minimale du rez-de-chaussée en secteur mixte
En secteur AUm, la hauteur totale plancher/plafond du rez-de-chaussée ne peut être inférieure à 3,50 m.
10.2.5 Niveau inférieur des constructions en secteur de proximité de la nappe phréatique du sol
Le dessus de la dalle (ou à défaut du parterre) inférieur des constructions (sauf piliers de fondation, vides sanitaires...) ne peut être situé plus bas que :
- dans le sous-secteur (Sud-Est de l'agglomération) AUhl, le niveau de la rue de Bâle et de son prolongement ;
- dans les sous-secteurs (Nord-Est de l'agglomération) AUhs et AUm, 0,50 m audessus du niveau du terrain naturel.
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10.3 En secteur AUv, il est fait application de l'article NC 10.
10.4 En secteur AUl, la hauteur des bâtiments ne peut dépasser 5 m.
10.5 Les équipements d'infrastructure sont exemptés de la règle lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
10.6 Dans le secteur AUb, les hauteurs maximales sont fixées en fonction des types de constructions identifiées au schéma d’aménagement des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Elles sont limitées à : ▪ Dans les îlots de logements individuels ou intermédiaires à R+1+Combles (non aménageables) ;
▪ Dans les îlots de logements intermédiaires ou collectifs à R+3+Combles (non aménageables) ;
▪ Dans l’ensemble du secteur AUb, la hauteur maximale d’un étage habitable ne pourra excéder 3,5 mètres ;
▪ La hauteur maximale des équipements publics est limitée à 12 mètres.
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La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 m au faîte du toit à l'exception des maximums de hauteurs visés spécifiquement à l'article A 2 et au titre I, article 5. Cette règle ne s'applique pas aux élévateurs, pylônes, éléments techniques de faible emprise. La hauteur des silos verticaux est limitée à 15 mètres, afin d’en restreindre l'impact dans un paysage très ouvert et sensible
Rubrique AUV 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : AU 9 - EMPRISE AU SOL
En secteur AUm, dans la surface du terrain située à plus de 15 m du bord des voies, l'emprise au sol cumulée des bâtiments d’une même unité foncière ne peut excéder 20 %.
Cependant, en cas de bâtiment à usage d'activité professionnelle (autre que le simple dépôt de stockage non complémentaire à une activité présente dans l'unité foncière) l’emprise au sol est portée à 75 % en secteur AUm.
En secteur AUh (comprenant les sous-secteurs AUhl et AUhs) et AUb, l'emprise au sol des constructions, hors piscines, ne pourra dépasser les deux tiers de la superficie du terrain.
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Les surfaces semi-perméables (type pavés herbe) seront comptabilisées pour moitié dans le calcul de ces espaces de pleine terre.
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Les arrières de parcelles donnant sur la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny et la rue du Stade devront être plantées avec des haies arbustives vives/champêtres sur une largeur minimale de 2 mètres mentionné dans les OAP.
Les haies mitoyennes et plantations en bordure des limites de propriété devront être constituées d’espèces locales. En limite de l’espace public, elles ne devront pas présenter de gêne pour la circulation et la sécurité des usagers.
AU 14 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
14.1 La réglementation thermique en vigueur devra être respectée.
14.2 A l'exception des dispositifs d'éclairage des bâtiments historiques et publics, les éclairages extérieurs doivent être discrets et dirigés vers le sol.
14.3 La réglementation en vigueur relative à la pollution lumineuse (éclairage, vitrines), et celle relative à la publicité (enseignes, signalétiques) doivent être respectées.
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Sauf dans le sous-secteur Aa1, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. Dans le sous-secteur Aa1, l’emprise au sol du bâtiment existant pourra être augmentée dans la limite de 20 % de son emprise au sol initiale.
Rubrique AUV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
11.1 En secteurs AUe, AUs et AUv, il est fait application de l'article UE 11.
11.2 En secteur AUh et AUm :
11.2.1 Les constructions doivent présenter un agencement de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles et en harmonie avec le caractère des constructions avoisinantes.
11.2.1.1. Façades : Les couleurs vives sont prohibées.
Le traitement des ouvertures en façades doit affirmer la verticalité des percements.
Les portes d'entrée et portes de garage doivent être réalisées en bois d'aspect naturel (autoclavé ou lasuré), en métal ou en PVC.
Les ailes et épaulements de bâtiment sont autorisés en façade arrière, pour préserver l'unité de la façade principale.
Les perrons, bow-window, oriels peuvent accompagner la façade principale pour animer et rythmer la rue.
11.2.1.2. Toiture : Les toitures des habitations doivent être constituées de tuiles plates en écaille ou fer de lance et de teinte rouge nuancé ou rouge vieilli et d’aspect mat ou en tuiles à pureau plat, de forme écaille à 22 unités/m² minimum, de teinte rouge nuancé ou rouge vieilli et d’aspect mat.
La pente moyenne du toit doit être comprise entre 35° et 52° par rapport à l'horizontale sauf pour les éléments architecturaux d'accompagnement (du type auvent, marquise, véranda, lucarne…), s'insérant dans la volumétrie générale du bâtiment principal.
Les toits terrasses sont autorisés sauf en sous-secteurs AUhl et AUhs. Les matériaux de couverture des bâtiments autres qu'habitation ou mixtes doivent reprendre les formes et les teintes des matériaux de l'habitation implantée sur la même unité foncière quand elle existe, à défaut parmi celles du voisinage. D’autres matériaux comme les panneaux de verre sont toutefois autorisés.
Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, sont autorisés, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et à la qualité architecturale des lieux. Leur emploi est notamment préconisé sur les pans de toitures non visibles du domaine public ou comme élément architectural d'accompagnement (auvents, marquises…)
Les antennes paraboliques devront être implantées de manière discrète et traitées en harmonie avec les matériaux du bâtiment qui les supporte. Elles devront avoir une teinte approchant celle de la couverture. En outre, ces ouvrages ne devront ni masquer les fenêtres, ni être installés à l'aplomb du domaine public.
La pente moyenne minimum des toitures des annexes non contiguës à une habitation est de 30°.
Les châssis de toiture doivent avoir une taille maximum de 0,55 x 0,78 m et ne doivent pas dépasser le nombre de deux par pan de toiture.
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Dans les sous-secteurs AUhl et AUhs, les lucarnes doivent être constituées par des encadrements en bois et leurs jouées traitées en crépi de couleur identique à la façade, ou en habillage bois d'aspect naturel. Le bois peut être remplacé par un matériau d'aspect identique.
11.2.2. Les clôtures
11.2.2.1. En secteur AUh autre que pour les sous-secteurs AUhl et AUhs :
11.2.2.1.1. Les clôtures sur rue ne peuvent excéder une hauteur de 1,50 m, mur de soutènement éventuel compris, sauf nécessité de dépasser cette limite pour des motifs de sécurité particuliers ou strictement agricoles.
Elles devront comprendre au minimum une bordure dépassant de 0,10 m le niveau contigu de la voie. 11.2.2.1.2 Les autres clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2 m sauf nécessité de dépasser cette limite pour des motifs de sécurité particuliers ou strictement agricoles.
Elles doivent être constituées exclusivement de grillage sur potelets (et éventuellement d'un muret de fondation ne dépassant pas 0,10 m de haut).
11.2.2.2. En sous-secteurs AUhl et AUhs :
Les clôtures sur rue devront comprendre un mur-bahut d’une hauteur comprise entre 0,10 et 0,50 mètre par rapport au niveau contigu de la rue. Ces clôtures seront constituées soit d’un grillage à larges mailles, soit d’un dispositif à claire-voie de conception simple. L’usage de panneaux de bois plein de type claustra est interdit. La hauteur totale de la clôture sur rue est limitée à 1,50 mètre.
Les clôtures sur limites séparatives seront constituées de matériaux adaptés au caractère et à l’aspect des lieux environnants du type grille, grillage, dispositif à claire-voie ou de lattis de bois, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,50 mètre. La hauteur totale de la clôture sur limite séparative est limitée à 2 mètres.
Dans tous les cas, les clôtures devront présenter une unité d’aspect avec les clôtures des habitations avoisinantes.
Les clôtures sur rue et sur limites séparatives pourront être doublées de haies vives à base d’essences locales fruitières ou feuillues, sous réserve de ne pas dépasser les hauteurs admises. Les clôtures sur limites séparatives pourront, en outre, être constitués de haies vives.
11.2.3. Sont autorisés les remblais plans de terrain en assise ou en appui à une construction, d'une hauteur entre 0,50 et 0,70 m à partir du niveau de la rue ou prenant appui sur les limites séparatives par le biais d'un mur de soutènement limité à 0,70 m. Au sein des terrains situés à l'Ouest de la rue de Gaulle, de la route de Westhalten, de la rue des Vosges, de la rue Pasteur et de la rue de Pfaffenheim, la hauteur des remblais n’est pas réglementée.
Les talus artificiels ou les murs de soutènement doivent être fractionnés en terrasses séparées par des dénivellations de 1,50 m maximum.
11.2.4. De plus, dans les sous-secteurs AUhf, AUho, AUhr et AUhg, la ligne de faîtage des toits doit être parallèle aux courbes de niveau.
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11.3. En secteur AUl, pour tout bâtiment la structure et les parties apparentes doivent être en bois, la couverture doit être en tuile rouge brique nuancée ou en bardeau bois.
11.4. En secteur AUb :
11.4.1 Les constructions doivent présenter un agencement de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles et en harmonie avec le caractère des constructions avoisinantes au sein du nouveau quartier et de ses îlots constructibles.
Les constructions annexes devront être en harmonie avec les constructions principales, tant du point de vue des volumes et de l'architecture que de son intégration dans un parti urbanistique cohérent et valorisant.
11.4.2 Façades :
▪ Les couleurs vives sont prohibées.
▪ Les revêtements de façades et les teintes de ravalements extérieurs seront en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes (principe de cohérence d’ensemble et/ou par îlots).
11.4.3 Toiture :
▪ Les toitures à quatre pans sont interdites pour toutes les constructions.
▪ Les toitures monopente sont interdites pour les bâtiments d’habitation.
▪ En cas de toiture en pente, les pentes de toitures seront comprises entre 35° et 52°, sauf pour les éléments architecturaux d'accompagnement (du type auvent, marquise, véranda, lucarne…), s'insérant dans la volumétrie générale du bâtiment principal.
▪ Les différentes façades de l’attique seront obligatoirement en recul de 2 mètres minimum par rapport au plan vertical des façades principales de la construction.
▪ Pour les bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U., dont la toiture présente une faible pente, le remplacement de la couverture initiale peut être effectué à partir de matériaux assurant une intégration satisfaisante dans le site et le paysage urbain.
11.4.4 Les clôtures :
▪ La hauteur des clôtures est appréciée par rapport au niveau de la voirie pour les clôtures sur rue, et par rapport au terrain naturel pour les clôtures sur limite séparative.
▪ La hauteur maximale autorisée pour les clôtures sur rue est de 1,5 mètres et de 1,8 mètres pour les clôtures sur limites séparatives.
▪ Les clôtures opaques et les murs pleins sont interdits. Les murs-bahut d’une hauteur de 0,4 mètre sont autorisés.
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11.4.5 Installations techniques :
▪ Toute installation technique (gaines ou coffrets techniques, climatiseur, antenne parabolique, chauffage, ventilation, etc.) doit être le moins visible possible depuis l’espace public en étant implantée selon une logique de dissimulation.
▪ Il est recommandé de porter une attention particulière à la gestion de la potentielle nuisance acoustique générée par les pompes à chaleur air/eau, climatiseurs et VMC, tant pour le projet instruit, que pour le voisinage. Des mesures d’atténuation adaptées devront être mises en place.
11.4.6 Panneaux solaires :
Les panneaux solaires seront autorisés en veillant à leur intégration architecturale, urbaine ou paysagère des lieux.
11.4.7 Matériaux :
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition (parpaings, agglos…), doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié.
L'aspect des bâtiments doit s'intégrer au mieux dans le milieu naturel environnant.
Les habitations doivent viser une forte unité architecturale d'ensemble avec le reste des bâtiments de l'exploitation.
Façades : Les matériaux brillants ou réfléchissants en dehors du verre, sont interdits. Ils doivent être dans un ton ambre. Les façades des abris de pêche doivent être exclusivement revêtues de bois ou en matériaux imitant le bois, de teinte naturelle.
Clôtures : Seules les clôtures à caractère précaire (facilement démontables : grillage, bois) sont autorisées. Les haies droites hautes et masquantes à base exclusive d’essences à feuillage persistant sont interdites.
Les clôtures devront être conçues de manière à ne pas faire obstacle aux déplacements de la petite faune (hérissons,…), des insectes marcheurs et au libre écoulement des eaux. Les murs-clôtures et clôtures fixes existants pourront être reconstruits en conservant leur aspect initial.
Dans le sous-secteur Aa1, la rénovation du hangar existant devra s’appuyer sur un traitement des façades et des toitures et un choix des matériaux garantissant une insertion satisfaisante du bâtiment au site et au paysage du piémont viticole.
Rubrique AUV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
13.1 En secteurs AUe, AUs et AUv, il est fait application de l'article UE 13.
13.2 En secteurs AUh et AUm, les règles suivantes s'appliquent :
renforcées ponctuellement par des arbres d'une des espèces suivantes : aulnes, saules, frênes ou peupliers...
13.5 L'indication de mail planté définis par les schémas de desserte (voir les Orientations d’Aménagement - document 3e) doit être réalisé par la plantation complète de l'emprise par des arbres de haute tige. Par ailleurs, pour chaque opération en sous-secteur AUhl doit être prévue, en limite Sud et en limite Est, la réalisation d’une haie arborée. De même, en limite Est du sous-secteur AUhs, doit être aménagé un front végétalisé d'une largeur minimale de 4 mètres.
13.6 En secteur AUr, les espaces boisés classés figurant au plan conformément à la légende sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Dans les espaces boisés classés, dont l'emprise figure au plan de zonage toute coupe ou tout abattage d'arbre est subordonnée à son remplacement par une espèce équivalente.
Les défrichements dans les espaces boisés non classés sont réglementés.
La moitié du pourtour des bâtiments doit être plantée de manière continue d'arbres de hautes tiges, d'essence feuillue indigène (fruitiers...).
Dans le sous-secteur Aa1, la réhabilitation du bâtiment existant devra être accompagnée par un programme de végétalisation à base d’essences locales fruitières ou feuillues.
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Rubrique AUV 8Stationnement
Intitulé du document : AU 12 - STATIONNEMENT
12.1 Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe au présent règlement.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces surfaces minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
En cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées ou pour des motifs architecturaux, le constructeur peut être autorisé à reporter sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il possède lesdites places en propriété.
A défaut, lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par les paragraphes précédents, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession d'au minimum 15 ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation.
12.2 En secteur AUl, les aires de stationnement doivent être obligatoirement dans le couvert végétal (arbres, haies...). Pour le revêtement du sol, il ne doit pas être utilisé de matériaux d'aspect trop tranché, tel que bitumineux ou béton.
ADAUHR Décembre 2025
12.3 En secteur AUb, il est demandé un minimum de places de stationnement : ▪ Logements individuels : deux places par logement ▪ Autres logements : - Une place par logement jusqu’à 2 pièces inclues ; - Deux places par logement pour les autres logements. ▪ A l’échelle de l’opération dans le secteur AUb d’assise, 60 places de stationnement « visiteurs » devront être créées sur l’espace public, notamment dans les emprises des voiries. Ces normes remplacent celles énoncées en annexe (Normes minimales de stationnement) du présent règlement (p.58) pour les opérations de logements et les places « visiteurs ».
La superficie des espaces plantés doit être au moins égale au quart de la superficie du terrain.
Il doit être planté des arbres à raison d'au moins un arbre pour 3 ares de superficie du terrain accueillant une habitation. Les nouvelles plantations devront être constituées majoritairement à partir d’essences locales fruitières ou feuillues.
13.2.2 Les haies de clôtures sur rue ne peuvent dépasser la hauteur de 1,50 m au niveau de la rue. Les haies des autres clôtures ne peuvent dépasser la hauteur de 2 m.
13.3 Les espaces boisés classés figurant au plan conformément à la légende sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. Pour les normes de stationnement, les dispositions fixées en annexe sont applicables.
ADAUHR Décembre 2025
Rubrique AUV 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : A 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.
3.2 VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
Rubrique AUV 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Il est imposé à toute opération la réalisation de réseaux collectifs d'adduction d'eau et d'assainissement desservant toutes les constructions consommant de l'eau, réseaux rattachés eux-mêmes au réseau public. Ces réseaux collectifs doivent respecter les dispositions des annexes sanitaires du P.L.U. en secteur AUh et une capacité telle qu'ils puissent permettre la desserte d'une densité homogène minimale de 2 000 m2 de surface de plancher à l’hectare sur l'ensemble de la zone.
4.1 EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau destinée à la consommation humaine. 4.2 ASSAINISSEMENT
4.2.1 Eaux usées - Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié.
4.2.2 Eaux pluviales - L'évacuation des eaux pluviales devra être assurée par des dispositifs adaptés sur chaque parcelle. Les eaux de ruissellement des parkings et aires de manœuvres devront faire l'objet d'un traitement préalable avant leur évacuation dans le milieu naturel.
4.3 ELECTRICITE - TELEPHONE - AUTRES RESEAUX DE DISTRIBUTION
Les réseaux collectifs et les branchements aux réseaux d'électricité, de téléphone et d'autres distributions d'énergie ou de communication doivent être réalisés en souterrain. Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou à usage professionnel doit permettre un raccordement immédiat ou ultérieur à un réseau de communication à haut débit, sauf impossibilité technique.
AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
En l'absence de possibilité de raccordement aux réseaux publics d’eau et d’assainissement, il y a obligation de réaliser un système individuel conformément à la réglementation en vigueur.
A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Toute sortie ou création d’une nouvelle exploitation, implique un terrain d’une surface minimale de 50 ares.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUV comme partout.Sans numéroDispositions générales
Modifications apportées au règlement :
Ces modifications du règlement apparaissent en caractères italiques rouges dans ce document. Elles affectent : - Les dispositions générales à l’article 7- définitions, ou deux définitions ont été rajoutées (page 4), - La zone AU, avec la création d’un secteur AUb (pages 33 et suivantes), - Une modification réglementaire de l’article AU 11.2.1.1 pour les façades en secteurs AUh et AUm (page 43), - Rajout d’éléments de préservation du paysage au titre de l’article L151-23 dans certaines
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.