Zone N
- Zone naturelle
- 9 articles
- PLU de Sabran, approuvé le 21/10/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations
interdites
Zone N Les constructions à usage :
agricole, (sauf exceptions définies à l’article N2), d’habitation (sauf exceptions définies à l’article N2), de commerce et d’activités de service, de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques, d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, de salles d’art et de spectacles, d’équipements sportifs, d’autres équipements recevant du public, d’Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières.
En zones humides sont en outre interdits : toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu, le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide, la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide, l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Seules sont autorisées :
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les abris légers pour le bétail, nécessaires à l’exercice du pastoralisme,
Intégration des risques
Dans les zones d’aléas de feux de forêt : il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.
Dans les zones inondables définies au PPRi de la Cèze aval s’appliquent, lorsqu’elles sont plus restrictives que celles définies pour la zone N ou ses secteurs, les dispositions du PPRi.
Dans une bande de 10 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, toute construction, clôture en dur ou remblais sont interdits.
Dans les bandes comprises entre 10 m et 20 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à l’article N2 dans son paragraphe relatif à l’intégration de ces risques.
Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées aux règlements graphiques seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol définies sous conditions à l’article N2. Les bâtiments stratégiques ou recevant une population vulnérable sont interdits.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.
L’aménagement et l’extension des constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole.
Les abris légers pour le bétail, nécessaires à l’exercice du pastoralisme, l’implantation de panneaux solaires en toiture des bâtiments. les remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie,
dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …).
Sont également autorisés : Dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :
L’aménagement des constructions à usage d’habitation. L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation, sous réserve
que l’habitation présente une surface de plancher initiale supérieure à 40 m² et dans la limite de 33% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU sans pouvoir dépasser 180 m² de surface de plancher (bâti initial+extension), Sauf dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de la RD6 pour ses tronçons classés à grande circulation (où elles sont interdites en dehors des Parties Actuellement Urbanisées (PAU)) Les annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 35 m² d’emprise au sol au total et les piscines (non comptabilisées dans l’emprise au sol) et sous réserve que les constructions soient situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation dont elles sont les annexes. La superficie du bassin des piscines est limitée à 60 m².
Sous réserve, pour les trois alinéas ci-dessus : - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme), - qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC).
Dans les zones fonctionnelles des zones humides et dans les zones humides
Les occupations et utilisations du sol autorisées en zone naturelle (et exception faite de celles interdites en zone humide) sont admises à condition de ne pas assécher de zone humide, en restituant l’eau au milieu en quantité et en qualité.
Intégration des risques
Dans les zones d’aléas de feux de forêt : il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.
Dans les zones inondables définies au PPRi de la Cèze aval s’appliquent, lorsqu’elles sont plus restrictives que celles définies pour la zone N ou ses secteurs, les dispositions du PPRi.
Dans les bandes comprises entre 10 m et 20 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, sont uniquement autorisés, nonobstant les occupations et utilisations du sol autorisées en zone agricole :
sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone. - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. L’extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 20m² de surface
de plancher au total (surface du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. + 20 m² maximum), sous réserve : - que l’extension ne soit pas destinée à l’habitation, - que le plancher soit calé à la cote TN+150 (150 cm au dessus de la cote des plus
hautes eaux). Dans le cas où l'habitation dispose d'un étage refuge, l'extension pourra se faire au niveau du plancher existant.
Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées aux règlements graphiques : l'extension modérée des constructions existantes, dans la limite néanmoins, des règles d'extension définies dans la zone naturelle. Toutefois, des règles différentes (dans la limite des autres règles relatives à la zone N) peuvent être admises après réalisation d'une étude spécifique démontrant la possibilité de mettre hors d'eau les terrains concernés pour une pluie centennale et après réalisation préalable des aménagements nécessaires."
Non réglementé.
Article N 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
Section 2 / Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions
Définition La hauteur des bâtiments est mesurée entre :
tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,
tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain d’origine dans le cas contraire.
Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.
La hauteur des clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques est mesurée à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir).
La hauteur des clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques est mesurée à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir).
Pour les bâtiments à usage forestier : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 10 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.
Pour les bâtiments à usage d’habitation : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8,0 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.
Pour les annexes détachées des bâtiments à usage d’habitation, la hauteur maximale est fixée à 4 m.
Hauteur des clôtures non agricoles La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m.
Toutefois : pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :
4 m de l’alignement des voies et emprises publiques communales existantes, à
modifier ou à créer,
Pour les routes départementales :
Niveau
RD
Recul minimum des
constructions par rapport à l’axe de la voie
1
R.D.6
75 m
4
R.D.143, R.D.166, R.D.274
15 m
Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales :
les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.
Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d'intérêt public pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.
l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l’alignement et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant..
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m, sauf dans les cas de figures faisant exception déclinés ci-après :
l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou en partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,
les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé,
Pour les constructions à usage d’habitation, sauf lorsque la limite séparative jouxte une voie ouverte à la circulation (dans ce cas l’implantation en limite séparative est interdite), les volumes secondaires du bâtiment principal (accolés ou détachés du bâtiment principal) peuvent s’implanter sur une limite séparative ou sur deux limites contigües si leurs longueur cumulées restent inférieures ou égales à 8 m par limite séparative et dans le respect des règles de gabarit suivantes :
Dessins à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de figures possibles.
P.L.U. de Sabran – Règlement – Approbation
Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives (la distance sera comptée à partir des limites du bassin).
Article N 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Constructions à usage d’habitation
L’aspect extérieur des constructions n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets en pierres jointoyées ou enduits. La hauteur maximale des ouvrages de soutènement est fixée à 2 m.
Source : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Gard
Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :
l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.).
Les façades maçonnées seront :
- Soit revêtues d’un enduit. Seules
les couleurs chaudes sont
autorisées, dans les nuances
jaunes-ocres-beiges.
Les
couleurs vives et le blanc sont
interdits, sauf pour souligner des
éléments
architecturaux
(encadrements d'ouvertures ou
gratté
gratté fin
autres). Les enduits seront
« respirant » (à base chaux
hydraulique ou aérienne éteinte,
par exemple). Les finitions
d’enduits seront gratté, gratté fin,
taloché lissé ou taloché épongé,
taloché lissé
taloché épongé
- soit en pierres apparentes. Les joints seront affleurant par rapport au nu de la
pierre. Toutefois, lorsque l’appareillage est destiné à recevoir un enduit, la pierre
apparente est interdite.
- Les constructions en bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches
de l’architecture montagnarde ou nordique.
Ce sont notamment ces
types de maisons en bois
qui sont proscrits, car trop
décalés
avec
l’architecture locale.
- Les matériaux non traditionnellement employés dans le bâti en extérieur (bois, pans de verre, métal…) sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti.
Toitures les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf :
- pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, - dans le cas de toits plats (qui sont autorisés sous conditions à l’alinéa cidessous).
les toits à un pan et les toits plats sont uniquement autorisés : - lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins. Les lignes d’acrotère devront se positionner en dessous de celles des débords de toitures en pentes (génoises, chevrons apparents…), - pour les constructions détachées du volume du bâtiment principal.
Couvertures de toitures : sauf pour les toits plats (pente inférieur à 5%), les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, dans les tons terre cuite.
Panneaux solaires : nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée.
Clôtures La hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :
soit d’un grillage. Le grillage sera végétalisé par des plantes grimpantes et couvrantes. soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,60 m surmonté d’un grillage.
La restauration des clôtures en pierre existants d’une hauteur supérieure est autorisée, sans élévation du mur.
En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes ou enduit sur ses deux faces. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum).
Toutefois : pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures pourra être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).
Les dispositifs de «brises vues» en accompagnement des grillages de clôtures ou de haies végétales sont interdits.
Exemple de brises vues interdits (rouleaux en polyéthylène, haies artificielles...).
Les portails devront présenter un recul d’au moins 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques.
Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 15 ×15 cm. Les murs sont interdits.
Restauration de bâtiments existants en pierres
D’une manière générale les adaptations seront strictement limitées aux nécessités D’une manière générale, les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment, en excluant tout pastiche. Les interventions devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures anachroniques. Implantation, volumétrie Les principales caractéristiques des bâtiments ne peuvent être altérées. En cas d’extensions, l’ordonnance générale devra être respectée et les volumes rajoutés perpendiculaires ou parallèles au bâtiment existant, dans le respect des pentes de toits.
La simplicité des volumes et des toitures doit être aussi recherchée pour les surélévations et les règles suivantes seront privilégiées : Pas de surélévations importantes et maintien des pentes de toitures originelles (sauf dans le cas où elles ne seraient pas respectueuses des règles de l’art et des réglementations techniques en vigueur).
Quelques exemples à suivre : volume de base plus haut que large et extensions dans son prolongement
Source : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement du Gard.
Toiture-couverture Les éventuelles adaptations de toiture (cotes d’égout et pentes) doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures interdits (excroissances, jacobines, châssis), à l’exception des fenêtres de toit de type châssis encastrées dans la toiture. Les tropéziennes sont interdites.
Le matériau de couverture sera à conserver, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée). A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment, et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes.
Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnancement des ouvertures sont à conserver. Leurs composantes essentielles (portes, devantures de commerces, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l’inverse, on bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux sortis de leur contexte, en particulier, les pastiches d’architecture traditionnelle anachroniques : faux bardages, balcons d’agrément pseudo rustiques, plaquage de planches simulant des poutres, etc.
Il s’agira, notamment, de : respecter le principe de composition de la façade : alignement vertical des percements, alignement des éléments horizontaux (linteaux, bandeaux d’étage, corniches...) ou verticaux (chaînages d’angles, encadrements de baies...), appliquer à un nouveau percement les caractéristiques des ouvertures existantes (dimensions proches, voire identiques ; mêmes proportions), le cas échéant, à rouvrir une fenêtre bouchée, voire à percer une ouverture pour retrouver un équilibre en façade, réduire une grande baie pour retrouver les dimensions d’usage, ne pas modifier un percement existant en créant des trumeaux maçonnés. Mais proposer une menuiserie présentant des dormants pleins qui permettront l’occultation d’une partie du «trou» tout en préservant l’aspect menuisé d’origine, maintenir, retrouver les éléments significatifs : encadrement des baies, bandeaux, chaînages d’angle, soubassements, couronnements (corniches, génoises...), détails d’ornementation, utiliser des matériaux se rapprochant le plus possible de ceux employés à l’origine et mis en œuvre selon les règles de l’art.
Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture).
Bâtiments d’exploitation forestière
Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Volumétries
La volumétrie des constructions sera simple. L’imbrication de volumes disparates est proscrite.
Façades l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.) Les façades maçonnées devront : - Soit être enduites, le blanc pur et les couleurs vives sont proscrits. - Soit présenter un aspect « brut des matériaux» (béton, pierre…).
Les constructions en bois sont autorisées. Les bardages bois présenteront des teintes naturelles :
Exemple de bardage naturel.
Les façades pourront aussi être végétalisées. Les compositions en façades sont autorisées (bois / façades maçonnées enduites /
présentant des matériaux d’aspect brut...).
Toitures Les pentes de toit devront être inférieures ou égales à 30 % sauf : - dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes. - dans le cas de toits plats (pente inférieur à 5%) qui sont autorisés sous conditions à l’alinéa ci-dessous. - les toits à un pan et les toits plats (pente inférieur à 5%) sont uniquement autorisés : lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins,
Panneaux solaires L’implantation de panneaux solaires intégrés à la toiture (et non posés sur la toiture) est autorisée.
Stockages Les stockages devront se faire prioritairement à l'intérieur des bâtiments. Dans le cas de stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement masqués : haie végétale d’essences mélangées, panneaux de bois…
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Les hangars agricoles devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en façades gouttereau au moins).
Pour les constructions à usage d’habitation : Les espaces libres non destinés à la voirie devront être aménagés et plantés.
Les revêtements des espaces libres destinés à la voirie seront perméables et naturels de type gravillons, mélanges dit « terre-pierre », revêtements en stabilisés ou pavés à joints enherbés. Les revêtements bitumineux sont proscrits.
La plantation d'espèces au caractère invasif figurant sur la liste noire du CBNA (cf. liste noire du CBNA en annexe) est interdite.
La plantation d’espèces allergènes et notamment de cyprès doit être limitée. Des recommandations et une liste d’essences d’arbres à caractère allergisant est disponible sur le site Internet du Réseau National de Surveillance Aérobiologique : http:l/www.vegetationen-ville.org/.
Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Dans les partie de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus enherbés dans une bande de 5 m de part et d’autre des berges. Une bande tampon herbacée de 2 m de large non cultivée devra être maintenue en bordure de haies, de bosquets et de tout autre espace inscrit comme élément de la trame verte en EBC ou par l’article L.151-23 du code l’urbanisme (hors cours d’eau et ripisylves).
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.
Équipement et réseaux
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
Accès et voirie En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune.
Les accès aux routes départementales sont soumis à l’accord préalable du Conseil Départemental du Gard. L’accord du Conseil Départemental est aussi requis pour la transformation d'usage d'un accès existant (agricole/habitat ou activité ...). Dans tous les cas, si un nouvel accès s'avérait incontournable le Département pourra assortir son éventuel accord d'un aménagement à la charge du demandeur. Les accès nouveaux sont interdits sur la R.D.6
Article N 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.
En-dehors des secteurs desservis par le réseau public, le recours à une adduction d'eau privée est toutefois permis aux conditions ci-après :
Les adductions d'eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir d'une ressource privée) sont soumises à déclaration à la mairie au titre du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L 2224-9) mais nécessitent l'avis de l'ARS qui s'appuie sur une analyse de la qualité de l'eau ainsi que sur l'absence de risque de pollution potentielle dans un périmètre de 35 mètres de rayon minimum;
Les adductions d'eau dites « collectives privées » (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agro-alimentaire ... ) sont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique à la suite d'une procédure nécessitant une analyse complète et l'intervention d'un hydrogéologue agréé.
Pour tous les points d'eau destinés à la consommation humaine, les dispositions de l’article 10 du règlement sanitaire départemental (RSD - arrêté préfectoral du 15 septembre 1983) devront être satisfaites et notamment celle demandant que « le puits ou le forage soit situé au minimum à 35 mètres des limites des propriétés qu'il dessert ».
Assainissement : Eaux pluviales :
Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées vers un exutoire naturel. Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être
rejetées dans le réseau public d'assainissement. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif).
Équipement et réseaux
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Sabran.
Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U. 2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après : Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 3‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :
Les zones urbaines Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :
La zone UA, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond aux parties historiques des hameaux, denses et constituées d’espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et patrimonial.
La zone UB, à vocation principale d’habitat, qui correspond aux secteurs récents d’habitat pavillonnaire à intermédiaire. On distingue le secteur UB1, à assainissement non collectif et le secteur UBt, à vocation principale d’hébergement touristique.
La zone UE, destinée aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (y compris les installations sportives et de loisirs).
Les zones à urbaniser Les zones IIAU, à vocation principale d’habitat. Leurs tailles et / ou leurs situations imposent une urbanisation globale et cohérente. Les constructions y sont autorisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité.
Les zones agricoles dites "zones A" Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue :
- Les secteurs Ap, particulièrement protégés au regard de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage et de leur qualité agronomique.
- Les secteurs A1, A2, A3, A4 et A5, Secteurs de Tailles et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL), correspondant à des activités non agricoles implantées en zone A et pour lesquelles, le cas échéant, des conditions d’aménagement et/ou d’extension des bâtiments et installations liés à ces activités ont été définies.
- le secteur Ah, Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), correspondant au site de l’hôtel restaurant du château de Montcaud.
Les zones naturelles dites "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel.
Le plan comporte aussi : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, Les espaces boisés classés à conserver au titre des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme, Les trames vertes et bleues, comprenant notamment les zones humides, Les zones inondables définies par le PPRi relatif à la Cèze. Les secteurs soumis aux risques d’inondation et de ruissellement des eaux pluviales, Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captages d’eau potable, Les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et repérés au règlement graphique. - Lorsqu’il s’agit d’un élément végétal (arbre…), l’abattage est interdit, sauf lorsqu’il est rendu nécessaire pour des raisons de sécurité. Les tailles et élagages seront réalisés de manière à ne pas mettre en danger l’arbre concerné et sont soumis à autorisation de la commune. Tous les travaux de nature à atteindre les racines (excavation, griffonage, labourage, …) sont interdits. - Pour tous les ouvrages : la démolition, la modification, même partielle, le prélèvement d’éléments de composition sont interdits (par exemple des pierres, des moulures, des sculptures, des tuiles, des grilles,….). - Le cas échéant : l’aspect extérieur des constructions (toitures, enduits extérieurs et/ou pierres apparentes) ne devra pas être modifié. La création, le comblement de percements, la modification des proportions des percement existants sont interdits. - Le déplacement des éléments protégés est interdit, sauf à des fins de restauration et sous réserve qu’ils soient remis en place une fois restaurés. - Lorsqu’il s’agit d’un chemin de « petite randonnée » (selon la terminologie établie dans le PDIPR du Conseil Départemental), le tracé du chemin devra être maintenu et entretenu pour préserver sa fonctionnalité.
Les éléments protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et repérés au règlement graphique :
- le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
- Article L.113-1 du Code de l’Urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements.
- Article L.113-2 du Code de l’Urbanisme : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
- Dans les EBC, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. L'article R130-1 du Code de l'Urbanisme précise 4 exceptions :
- - enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, - - pour les forêts publiques, les coupes autorisées dans le cadre du régime
forestier, - - pour les forêts privées, les couples réalisées dans le cadre d'un plan simple
de gestion, - - Si les coupes entrent dans le cadre de l’arrêté préfectoral départemental. »
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Rappel du rapport de présentation : zone à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond aux parties historiques des hameaux, denses et constituées d’espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et patrimonial.
Intégration des risques
Une partie de la zone UA se situe dans le périmètre des zones inondables du P.P.R.I de la Cèze aval. Ce P.P.R.I. a valeur de servitude d’Utilité Publique, c'est-à-dire que les règles d’occupation et d’utilisation du sol qu’il définit prévalent sur celles du P.L.U. Le règlement du P.P.R.I. (lorsqu’il est plus restrictif) s’applique donc, nonobstant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol établies dans le règlement de la zone UA. Il est rappelé que le P.P.R.I. est annexé au P.L.U. On s’y rapportera pour connaitre les conditions d’occupation et d’utilisation du sol définies dans ce document pour la prévention des risques d’inondations. Une partie de la zone UA se situe dans les zones d’aléas de ruissellement indifférencié. Les règles de prise en compte de ce risque sont définies aux articles 1 et 2 du règlement de la zone. Des parties de la zone UA se situent également dans des secteurs exposés aux aléas de feux de forêt.
Périmètres de protection des captages d’eau potable
Nonobstant les règles définies en zone UA, dans les périmètres de protection des captages d’eau potable, sont appliqués, lorsqu’ils sont plus restrictifs que les règles établies pour la zone UA les règlements :
définis dans les arrêtés de DUP, joints en annexes du PLU et relatifs à la protection de la ressource en eau lorsque les captages ont fait l’objet d’arrêtés de DUP,
définis dans rapports des hydrogéologues, joints en annexes du PLU et relatifs à la protection de la ressource en eau lorsque les captages n’ont pas fait l’objet d’arrêtés de DUP.
Section 1 / Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.