Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines desti
Le même sujet dans les 6 zones
interdites
Zone A Les constructions à usage :
- d’exploitation forestière,
- d’habitation (sauf exceptions définies à l’article A2),
- de commerce et d’activités de service,
- de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques,
- d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,
- de salles d’art et de spectacles,
- d’équipements sportifs,
- d’autres équipements recevant du public,
- d’Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire,
- L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements, les exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures.
Secteur Ap Les constructions à usage :
- agricole, (sauf exceptions définies à l’article A2),
- d’exploitation forestière,
- d’habitation (sauf exceptions définies à l’article A2),
- de commerce et d’activités de service,
- de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques,
- d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,
- de salles d’art et de spectacles,
- d’équipements sportifs,
- d’autres équipements recevant du public,
- d’Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Toute construction, assèchement, affouillement, exhaussement et artificialisation des sols ou toutes autres interventions pouvant provoquer un changement de la nature du sol (apport de matériaux, etc.) et une imperméabilisation du sol (création d’une dalle, etc.) qui ne rèlève d’aménagement ou d’extensions autorisées sous conditions à l’article A2, dans son paragraphe relatif au secteur Ap.
Secteurs Ai1, Ai2, Ai4 et Ai5 (relatifs à des activités artisanales existante) Les constructions à usage :
- d’exploitation forestière,
- d’habitation,
- d’artisanat, sauf exceptions autorisées à l’article A2,
- de restauration,
- d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle,
- de commerce de gros,
- d’hébergement hôtelier et touristique,
- de cinéma,
- d’équipements d’intérêt collectif et services publics autres que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
- d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
- L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements, les exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures.
Secteur Ai3 Les constructions à usage :
- d’exploitation forestière,
- d’habitation,
- d’artisanat, sauf exceptions autorisées à l’article A2,
- de restauration,
- d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle,
- de commerce de gros,
- d’hébergement hôtelier et touristique,
- de cinéma,
- d’équipements d’intérêt collectif et services publics autres que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
- d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
- L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements, les exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures.
Secteur Ah (relatif à une activité artisanale existante) Il est rappelé que le secteur Ah est quasiment entièrement compris en zone inondable du PPRi de la Cèze : zone F-NU (zone non urbanisée inondable par un aléa fort, dont le contenu très restrictif ne permet des aménagements qu’à la marge). Les constructions à usage :
- d’exploitation forestière,
- d’habitation,
- d’artisanat et commerce de détail,
- de restauration, sauf exceptions autorisées à l’article A2,
- d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle,
- de commerce de gros,
- d’hébergement hôtelier et touristique, sauf exceptions autorisées à l’article A2
- de cinéma,
- d’équipements d’intérêt collectif et services publics autres que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
- d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
- L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements, les exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures.
En zones humides sont en outre interdits :
- toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu,
- le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide,
- la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quels qu'en soient l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide,
- l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Seules sont autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les abris légers pour le bétail, nécessaires à l’exercice du pastoralisme.
Intégration des risques
Dans les zones d’aléas de feux de forêt : il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.
Dans les zones inondables définies au PPRi de la Cèze aval s’appliquent, lorsqu’elles sont plus restrictives que celles définies pour la zone A ou ses secteurs, les dispositions du PPRi.
Dans une bande de 10 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, toute construction, clôture en dur ou remblais sont interdits.
Dans les bandes comprises entre 10 m et 20 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à l’article A2 dans son paragraphe relatif à l’intégration de ces risques.
Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées aux règlements graphiques seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol définies sous conditions à l’article A2. Les bâtiments stratégiques ou recevant une population vulnérable sont interdits.
Dans les zones classées en risques fort à moyen de glissement de terrain, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol définies à l’article A2, dans son paragraphe traitant du risque de glissement de terrain.