Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UB1, UBt
- 9 articles
- PLU de Sabran, approuvé le 21/10/2021
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations
interdites
Zone UB et secteur UB1 Les constructions à usage : - D’exploitation agricole et forestière, - Industriel, - De commerce de gros, - De commerce de détail ou artisanal, sauf exceptions définies à l’article UB2 - D’entrepôt, sauf exception définie à l’article UB2 - D’hébergement hôtelier et touristique, Les éoliennes soumises à permis de construire, Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration qui ne rentrent pas dans la catégorie des locaux techniques et industriels des administrations publiques L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements, les exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures.
Secteur UBt Les constructions à usage : - D’exploitation agricole et forestière, - D’habitation, sauf exceptions définies à l’article UBt2, - Industriel, - De commerce de gros, - De commerce de détail ou artisanal, - D’entrepôt, Les éoliennes soumises à permis de construire, Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration qui ne rentrent pas dans la catégorie des locaux techniques et industriels des administrations publiques L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements, les exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures.
Intégration des risques
Dans les zones d’aléas de feux de forêt : il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.
Dans les zones inondables définies au PPRi de la Cèze aval s’appliquent, lorsqu’elles sont plus restrictives que celles définies pour la zone UB ou ses secteurs, les dispositions du PPRi.
Dans une bande de 10 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, toute construction, clôture en dur ou remblais sont interdits.
Dans les bandes comprises entre 10 m et 20 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à l’article UB2 dans son paragraphe relatif à l’intégration de ces risques.
Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées aux règlements graphiques seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol définies sous conditions à l’article UB 2. Les bâtiments stratégiques ou recevant une population vulnérable sont interdits.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières
Zone UB et secteur UB1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions suivantes : Les constructions à usage artisanal et de commerce de détail qui ne rentrent pas dans la catégorie des installations classées soumises à déclaration ou à autorisation et sous réserve que la surface de plancher soit inférieure ou égale à 150 m². Les constructions à usage d’entrepôt, sous réserve qu’elles soient liées à des activités de commerces ou de services (intégrées dans le même bâtiment) et sous réserve que la surface de plancher destinée à l’entrepôt soit inférieure ou égale à 100 m². Les remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie, dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …).
Secteur UBt Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions suivantes : L’aménagement et l’extension dans la limite de 100 m² de surface de plancher des constructions à usage d'habitation existantes, Les remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie, dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …).
Intégration des risques
Dans les zones d’aléas de feux de forêt : il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.
Dans les zones inondables définies au PPRi de la Cèze aval s’appliquent, lorsqu’elles sont plus restrictives que celles définies pour la zone UB ou ses secteurs, les dispositions du PPRi.
Dans les bandes comprises entre 10 m et 20 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, sont uniquement autorisés, nonobstant les occupations et utilisations du sol autorisées en zone UB :
sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone. - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. L’extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 20m² de surface
de plancher au total (surface du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. + 20 m² maximum), sous réserve : - que l’extension ne soit pas destinée à l’habitation, - que le plancher soit calé à la cote TN+150 (150 cm au dessus de la cote des plus
hautes eaux). Dans le cas où l'habitation dispose d'un étage refuge, l'extension pourra se faire au niveau du plancher existant.
Dans les zones de ruissellement indifférencié représentées aux règlements graphiques : les occupations et utilisations du sol autorisées en zone UB sont autorisées (à l’exception des bâtiments stratégiques ou recevant une population vulnérable, qui sont interdits) sous réserve que le plancher des bâtiments soit calé à TN + 80 cm minimum. Toutefois, des règles différentes (dans la limite des autres règles relatives à la zone) peuvent être admises après réalisation d'une étude spécifique démontrant la possibilité de mettre hors d'eau les terrains concernés pour une pluie centennale et après réalisation préalable des aménagements nécessaires.
Article UB 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
Section 2 / Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UB 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions
Hauteurs Définition La hauteur des bâtiments est mesurée entre :
tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,
tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain d’origine dans le cas contraire.
Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.
La hauteur des clôtures est mesurée entre : - Pour les clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques, tout point de la clôture et le niveau du trottoir (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). - Pour les clôtures en limites séparatives, tout point de la clôture et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux.
Hauteur maximale : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8,0 mètres sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure. Elle est ramenée à 3,5 m sur les limites séparatives.
Hauteur des clôtures La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre. Les montants de portails et les portails eux-mêmes pourront présenter une hauteur supérieure.
Emprise au sol des bâtiments L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Il est précisé que les piscines rentrent dans le calcul de l’emprise au sol. Le coefficient d’emprise au sol est l’emprise au sol des constructions divisée par la surface de l’unité foncière.
Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans les autres cas :
il est fixé à 0,40 en zone UB et secteur UBt, il est fixé à 0,30 en secteur UB1.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : - Sauf pour les voies piétons / cycles, 4 m de l’alignement des voies et emprises publiques communales existantes, à modifier ou à créer,
- Pour les routes départementales :
Niveau
RD
1
R.D.6
4
R.D.143, R.D.166, R.D.274
Recul minimum des constructions par rapport à l’axe
de la voie
35 m.
15 m
- Pour les routes départementales, en-dehors des secteurs repérés aux règlements graphiques : 4 m de l’alignement.
Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales : les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé. l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l’alignement et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.. dans le cas d'un permis d’aménager ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les constructions pourront s’implanter avec un recul plus faible par rapport aux voies internes à l’opération.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m, sauf dans les cas de figures faisant exception déclinés ci-après :
l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou en partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,
les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé,
Pour les constructions à usage d’habitation, sauf lorsque la limite séparative jouxte une voie ouverte à la circulation (dans ce cas l’implantation en limite séparative est interdite), les volumes secondaires du bâtiment principal (accolés ou détachés du bâtiment principal) peuvent s’implanter sur une limite séparative ou sur deux limites contigües si leurs longueur cumulées restent inférieures ou égales à 8 m par limite séparative et dans le respect des règles de gabarit suivantes : Dessins à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de figures possibles.
Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives (la distance sera comptée à partir des limites du bassin).
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
L’aspect extérieur des constructions n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets en pierres jointoyées ou enduits. La hauteur maximale des ouvrages de soutènement est fixée à 2 m.
Source : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Gard Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :
l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.).
Les façades maçonnées seront :
- Soit revêtues d’un enduit. Seules
les couleurs chaudes sont
autorisées, dans les nuances
jaunes-ocres-beiges.
Les
couleurs vives et le blanc sont
interdits, sauf pour souligner des
éléments
architecturaux
(encadrements d'ouvertures ou
gratté
autres). Les enduits seront
« respirant » (à base chaux
hydraulique ou aérienne éteinte,
par exemple). Les finitions
d’enduits seront gratté, gratté fin,
taloché lissé ou taloché épongé,
gratté fin
taloché lissé
taloché épongé
- soit en pierres apparentes. Les joints seront affleurant par rapport au nu de la
pierre. Toutefois, lorsque l’appareillage est destiné à recevoir un enduit, la pierre
apparente est interdite.
- Les constructions en bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches
de l’architecture montagnarde ou nordique.
Ce sont notamment ces types de maisons en bois qui sont proscrits, car trop décalés avec l’architecture locale.
- Les matériaux non traditionnellement employés dans le bâti en extérieur (bois, pans de verre, métal…) sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti.
Toitures les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf :
- pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, - dans le cas de toits plats (qui sont autorisés sous conditions à l’alinéa cidessous). les toits à un pan et les toits plats sont uniquement autorisés :
- lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins. Les lignes d’acrotère devront se positionner en dessous de celles des débords de toitures en pentes (génoises, chevrons apparents…),
- pour les constructions détachées du volume du bâtiment principal.
Couvertures de toitures Sauf pour les toits plats (pente inférieur à 5%), les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, dans les tons terre cuite.
Panneaux solaires Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée.
Clôtures La hauteur des clôtures (lorsqu’elles se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :
soit d’un grillage. Le grillage sera végétalisé par des plantes grimpantes et couvrantes. soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,60 m surmonté d’un grillage végétalisé. La restauration des clôtures en pierre existants d’une hauteur supérieure est autorisée, sans élévation du mur. En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes ou enduit sur ses deux faces. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum). Toutefois : pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation,
la hauteur des clôtures pourra être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...). Les dispositifs de «brises vues» en accompagnement des grillages de clôtures ou de haies végétales sont interdits.
Exemple de brises vues interdits (rouleaux en polyéthylène, haies artificielles...).
Les portails devront présenter un recul d’au moins 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques.
Intégration environnementale : Les projets participeront dans leur aménagement et leur construction à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et de développement durable : l'économie de ressources (énergie, air, eau, sol ...), la réduction des nuisances, bruit, déchets, pollution ...), l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment, l'adaptation du bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du paysage ...).Sont notamment recommandés :
- les toitures végétalisées pour les toits plats (gazon, plantations…), - les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins,
bassins ...) sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquets seront réalisées de préférence en mélangeant les arbres et arbustes de variétés locales, de hauteurs et floraisons diverses.
Les espaces libres non destinés à la voirie devront être aménagés et plantés.
Les revêtements des espaces libres destinés à la voirie seront perméables et naturels de type gravillons, mélanges dit « terre-pierre », revêtements en stabilisés ou pavés à joints enherbés. Les revêtements bitumineux sont proscrits.
La plantation d'espèces au caractère invasif figurant sur la liste noire du CBNA (cf. liste noire du CBNA en annexe) est interdite.
La plantation d’espèces allergènes et notamment de cyprès doit être limitée. Des recommandations et une liste d’essences d’arbres à caractère allergisant est disponible sur le site Internet du Réseau National de Surveillance Aérobiologique : http:l/www.vegetationen-ville.org/.
30% au moins du terrain d’assiette d’un logement individuel devra être maintenu en espace végétalisé.
Les systèmes racinaires seront compatibles avec la stabilité des revêtements de sols et des ouvrages de soutènement :
Système traçant à éviter
Système mixte, toléré
Système pivotant à privilégier
Privilégier les haies de persistants au Nord pour se protéger des vents froids d’hiver et les arbres à feuilles caduques au Sud dont l’ombre rafraichira en été et qui laisseront passer le soleil d’hiver. Les plantes grimpantes et les surfaces végétales autour de la maison réfléchissent moins la chaleur en été qu’une surface maçonnée.
Source : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Gard
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé au minimum :
Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m², 1 place + 1 place par tranche de 150 m² pour les logements d’une surface de plancher supérieure à 50 m² (par exemple, 2 places pour les logements de 51 m² à 200 m² de surface de plancher, 3 places pour les logements de 201 m² à 350 m² de surface de plancher…).
Nonobstant les règles de stationnement définies aux alinéas ci-dessus, il n’est demandé qu’une place par logement locatif financé à l’aide des prêts aidés par l’Etat.
Pour les restaurants : 1 place pour 20 m² de surface de plancher de salle de service de restaurant.
Pour les constructions à usage commercial : la surface dédiée au stationnement d’un bâtiment à usage commercial pourra être égale à la surface de plancher de ce bâtiment.
Pour les constructions à usage de bureaux et pour les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle :
1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher.
Pour les constructions à usage artisanal ou d’entrepôt : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher.
Équipement et réseaux
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
Accès et voirie En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée. La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune. Les accès aux routes départementales sont soumis à l’accord préalable du Conseil Départemental du Gard. L’accord du Conseil Départemental est aussi requis pour la transformation d'usage d'un accès existant (agricole/habitat ou activité ...). Dans tous les cas, si un nouvel accès s'avérait incontournable le Département pourra assortir son éventuel accord d'un aménagement à la charge du demandeur.
Article UB 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
Eau potable Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable, par une conduite de caractéristiques suffisantes.
Assainissement Eaux pluviales :
Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées (eaux de toitures, de terrasses, de parkings, de voirie) seront infiltrées sur le terrain d’assiette des constructions et/ou, le cas échéant, dans les espaces communs des opérations d’aménagement d’ensemble, par des dispositifs autonomes d’infiltration. En amont des dispositifs d’infiltration, les eaux pluviales pourront transiter par des dispositifs de stockage. Pour les opérations d’emprise supérieure à 5 000 m², Toutes les eaux de ruissellement en provenance des secteurs imperméabilisés transiteront par des dispositifs de rétention conçus selon les critères suivants : Volumes de rétention : - au minimum de 100 l/m² imperméabilisé, augmentés de la capacité naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet (cuvette), si elle est supprimée, - les débits de fuite maximum des dispositifs de rétention seront de 7 l/s/hectare de surface imperméabilisée. - Par surfaces imperméabilisées on entend : les surfaces de toitures, les surfaces de terrasses dallées non couvertes, les surfaces de voirie et les aires de stationnement en enrobé. Les surfaces des piscines ne sont pas comprises.
Eaux usées Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être
rejetées dans le réseau public d'assainissement. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.
Eaux usées / Secteur UB1 Les eaux usées de toutes occupations et utilisations du sol doivent être traitées par un
dispositif autonome d'assainissement adapté à la nature géologique des sols et conforme aux dispositions définies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). Electricité - Téléphone - Réseaux câblés Dans toute opération d'aménagement d’ensemble ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain. Les infrastructures d’accueil de réseaux de communications électroniques et notamment le nombre de fourreaux télécoms, de chambres télécoms et de supports aériens au sein des opérations d’aménagement doivent être prévus de manière suffisamment dimensionnée en nombre et en caractéristiques afin de garantir et anticiper le déploiement des réseaux de communications, notamment de type fibre à l'abonné.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Sabran.
Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U. 2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après : Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 3‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :
Les zones urbaines Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :
La zone UA, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond aux parties historiques des hameaux, denses et constituées d’espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et patrimonial.
La zone UB, à vocation principale d’habitat, qui correspond aux secteurs récents d’habitat pavillonnaire à intermédiaire. On distingue le secteur UB1, à assainissement non collectif et le secteur UBt, à vocation principale d’hébergement touristique.
La zone UE, destinée aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (y compris les installations sportives et de loisirs).
Les zones à urbaniser Les zones IIAU, à vocation principale d’habitat. Leurs tailles et / ou leurs situations imposent une urbanisation globale et cohérente. Les constructions y sont autorisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité.
Les zones agricoles dites "zones A" Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue :
- Les secteurs Ap, particulièrement protégés au regard de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage et de leur qualité agronomique.
- Les secteurs A1, A2, A3, A4 et A5, Secteurs de Tailles et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL), correspondant à des activités non agricoles implantées en zone A et pour lesquelles, le cas échéant, des conditions d’aménagement et/ou d’extension des bâtiments et installations liés à ces activités ont été définies.
- le secteur Ah, Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), correspondant au site de l’hôtel restaurant du château de Montcaud.
Les zones naturelles dites "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel.
Le plan comporte aussi : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, Les espaces boisés classés à conserver au titre des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme, Les trames vertes et bleues, comprenant notamment les zones humides, Les zones inondables définies par le PPRi relatif à la Cèze. Les secteurs soumis aux risques d’inondation et de ruissellement des eaux pluviales, Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captages d’eau potable, Les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et repérés au règlement graphique. - Lorsqu’il s’agit d’un élément végétal (arbre…), l’abattage est interdit, sauf lorsqu’il est rendu nécessaire pour des raisons de sécurité. Les tailles et élagages seront réalisés de manière à ne pas mettre en danger l’arbre concerné et sont soumis à autorisation de la commune. Tous les travaux de nature à atteindre les racines (excavation, griffonage, labourage, …) sont interdits. - Pour tous les ouvrages : la démolition, la modification, même partielle, le prélèvement d’éléments de composition sont interdits (par exemple des pierres, des moulures, des sculptures, des tuiles, des grilles,….). - Le cas échéant : l’aspect extérieur des constructions (toitures, enduits extérieurs et/ou pierres apparentes) ne devra pas être modifié. La création, le comblement de percements, la modification des proportions des percement existants sont interdits. - Le déplacement des éléments protégés est interdit, sauf à des fins de restauration et sous réserve qu’ils soient remis en place une fois restaurés. - Lorsqu’il s’agit d’un chemin de « petite randonnée » (selon la terminologie établie dans le PDIPR du Conseil Départemental), le tracé du chemin devra être maintenu et entretenu pour préserver sa fonctionnalité.
Les éléments protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et repérés au règlement graphique :
- le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
- Article L.113-1 du Code de l’Urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements.
- Article L.113-2 du Code de l’Urbanisme : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
- Dans les EBC, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. L'article R130-1 du Code de l'Urbanisme précise 4 exceptions :
- - enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, - - pour les forêts publiques, les coupes autorisées dans le cadre du régime
forestier, - - pour les forêts privées, les couples réalisées dans le cadre d'un plan simple
de gestion, - - Si les coupes entrent dans le cadre de l’arrêté préfectoral départemental. »
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Rappel du rapport de présentation : zone à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond aux parties historiques des hameaux, denses et constituées d’espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et patrimonial.
Intégration des risques
Une partie de la zone UA se situe dans le périmètre des zones inondables du P.P.R.I de la Cèze aval. Ce P.P.R.I. a valeur de servitude d’Utilité Publique, c'est-à-dire que les règles d’occupation et d’utilisation du sol qu’il définit prévalent sur celles du P.L.U. Le règlement du P.P.R.I. (lorsqu’il est plus restrictif) s’applique donc, nonobstant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol établies dans le règlement de la zone UA. Il est rappelé que le P.P.R.I. est annexé au P.L.U. On s’y rapportera pour connaitre les conditions d’occupation et d’utilisation du sol définies dans ce document pour la prévention des risques d’inondations. Une partie de la zone UA se situe dans les zones d’aléas de ruissellement indifférencié. Les règles de prise en compte de ce risque sont définies aux articles 1 et 2 du règlement de la zone. Des parties de la zone UA se situent également dans des secteurs exposés aux aléas de feux de forêt.
Périmètres de protection des captages d’eau potable
Nonobstant les règles définies en zone UA, dans les périmètres de protection des captages d’eau potable, sont appliqués, lorsqu’ils sont plus restrictifs que les règles établies pour la zone UA les règlements :
définis dans les arrêtés de DUP, joints en annexes du PLU et relatifs à la protection de la ressource en eau lorsque les captages ont fait l’objet d’arrêtés de DUP,
définis dans rapports des hydrogéologues, joints en annexes du PLU et relatifs à la protection de la ressource en eau lorsque les captages n’ont pas fait l’objet d’arrêtés de DUP.
Section 1 / Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.