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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 mètres.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum des constructions à usage d'habitation mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout de la toiture (R + 1 + Combles).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : : TYPES D’OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITS

Le même sujet dans les 5 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2, y compris les établissements industriels et commerciaux ainsi que les dépôts de toute nature assujettis ou non à la loi pour la protection de l’environnement.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 5 zones

1. Les constructions et installations, classées ou non pour la protection de l’environnement, liées et nécessaires aux activités agricoles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à l'intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas la vocation de la zone.

2. L’édification de constructions susceptibles de créer des nuisances (Installation Classée) ne pourra être autorisée que conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Le Conseil Départemental d’Hygiène pourra être consulté sur ce point.

3. Les constructions à usage agricole.

4. Les habitations destinées au logement des actifs agricoles, sous réserve :

  • Soit qu’elles s’implantent à proximité des fermes existantes dont elles dépendent ;
  • Soit qu’elles accompagnent la création de nouveaux sièges d’exploitations agricoles.

5. Les gîtes ruraux et autres activités connexes à l’agriculture, sous réserve qu’ils soient intégrés dans les fermes existantes et à la condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’économie agricole.

6. Les dépôts, les établissements industriels, artisanaux, commerciaux, liés aux exploitations agricoles à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’économie agricole ni à la qualité paysagère du site.

7. La reconstruction des bâtiments en cas de sinistre, l’aménagement ou l’agrandissement dans la limite de 30 m² de surface hors œuvre des habitations existantes, sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre et qu’il n’en résulte pas une atteinte à l’économie agricole.

8. La reconstruction en cas de sinistre, des abris existants dans la limite de l’emprise au sol existante à l’origine.

9. Les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou utilisation des sols autorisés (y compris les bassins de rétention d'eau nécessaires à l’assainissement) ou lorsqu’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres.

10. La réalisation de bâtiments et équipements publics.

11. Les constructions, installations ou ouvrages nécessaires ou liés au bon fonctionnement et à l’exploitation de l’autoroute.

12. Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement du service autoroutier et dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques liés à cette exploitation.

En sus, dans le secteur Ae, sont autorisées : - La construction d’éoliennes ; - Les équipements et installations nécessaires à l’activité éoliennes et à leur entretien.

Section II - conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 5 zones

Accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la sécurité routière.

Les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée de part et d'autre de l'axe de l'accès.

Voirie :

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Toute voie nouvelle se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité de telle manière que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 (relatif à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite).

Article A 4Desserte par les réseaux

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Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant, de par sa destination, une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à une conduite d'un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes; à défaut, à titre provisoire, par captage, forage ou puits particulier si le dispositif envisagé est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

Alimentation en eau industrielle

A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs (de type forage) permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés en accord avec les autorités compétentes, notamment l'Agence de l'Eau Artois-Picardie.

Assainissement

Eaux usées Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines, en réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, un dispositif d’assainissement individuel doit être conçu dans les conditions de la réglementation en vigueur. Ces installations d'assainissement autonome doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Le rejet des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau, ou éventuellement égouts pluviaux, est interdit.

Eaux pluviales Pour toutes constructions ou installations nouvelles, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires permettant l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales. En cas d’impossibilité technique, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.

Eaux résiduaires non domestiques Les installations industrielles ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les eaux résiduaires industrielles et agricoles ne nécessitant pas de pré-traitement ne peuvent être rejetées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 30 mètres par rapport à l'axe des voies.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 mètres.

Dans le secteur Ap : Les constructions doivent être implantées : - à une distance au moins égale à 30 mètres des limites séparatives en contact avec les zones urbaines et à urbaniser, - à une distance au moins égale à 10 mètres des autres limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Le même sujet dans les 5 zones

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Artcle a 9 - emprise au sol

Non Réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 5 zones

La hauteur maximum des constructions à usage d'habitation mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout de la toiture (R + 1 + Combles). Il ne peut être aménagé qu'un seul niveau dans la hauteur des combles.

  • La hauteur maximum des constructions à usage d’activité agricole mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne doit pas dépasser 10 mètres au sommet du bâtiment. Cette disposition ne s’applique pas aux silos sous réserve qu’ils ne perturbent pas le faisceau hertzien d’exploitation et de sécurité de l’autoroute.

Article A 11Aspect extérieur

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1) Dispositions générales :

Les dispositions de l’article R 111.21 du Code de l’urbanisme sont applicables.

Article R111-21 : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les constructions nouvelles, les clôtures, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent former avec le bâtiment principal une unité d’aspect architectural.

Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain.

  • Sont interdits : - L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou parpaing de ciment,… - En couverture, l’emploi de la tuile béton grand module, ainsi que l’emploi de tous matériaux brillants, ainsi que l’utilisation de chaume. - La construction d’annexes ; telles que clapiers, poulaillers, abris, remises,…réalisées avec des moyens de fortunes.
  • Les clôtures autres qu’agricoles doivent être constituées : - Soit de haies végétales d’essences locales doublées ou non de grillage. - Soit par un mur ou un muret, en brique apparente ou en pierre jointée ou enduit. - S’il est réalisé un muret ou mur bahut, sa hauteur doit être au maximum de 0,8 mètre et il peut être surmonté d’un barreaudage ou d’une lisse horizontale. - L’ensemble des maçonneries, murs, murets devra être réalisé en harmonie avec le bâtiment principal et avec des matériaux de même nature que celui-ci.

Les clôtures pleines à l’alignement des voies et en limite séparative ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur, sauf si elles répondent à une utilité tenant à la nature de l’occupation. A l’angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 m.

  • Cas particulier : Les antennes paraboliques ne devront pas être visibles de la voie publique. Elles devront de préférence être posées au sol, à l’arrière des habitations. En cas d’impossibilité technique, elles devront être d’une couleur en harmonie avec leur support (toiture, mur de façade arrière ou pignon) et être implantées au pied de la souche de cheminée sur le pant de toiture le moins visible de la voie publique.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 5 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

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Les espaces boisés figurant au plan sont classés « espaces boisés à conserver ou à protéger ». Ils sont soumis aux dispositions des articles L 130.1, L 130.5 et L 130.6 du Code de l’Urbanisme. Les bâtiments de grande longueur seront intégrés au paysage par des plantations de haies constituées d’essences locales. Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales.

Section 3 : coefficient d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 5 zones

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

Titre V - dispositions applicables aux zones n at u r e L L e s e t f o r e s t I e r e s

Plan local d’urbanisme de sailly flibeaucourt– reglement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Titre I - dispositions générales

Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1 et R.123-4 et R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

Article I – champs d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Sailly Flibeaucourt.

ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ciaprès du code de l'Urbanisme

1°) Les règles générales de l'Urbanisme fixées

A - Par les articles R 111-2, R 111-4, R 111-3-1 et R 111-3-2 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :

a) Si les constructions sont de nature : - à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21). - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (R.111-3-2)

b) Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R 111-4).

c) Si les constructions sont prévues sur des terrains exposés à des nuisances graves, dues notamment au bruit (R.111-3-1).

B - Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n076-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

2°) Les articles L.111-9, L111-10, L 123-6, L 311-7, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :

A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse • soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10);

  • soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un plan local d’urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-6).

B - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L111-9).

C - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 311-2). D - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2). 3°) L'article L 421-4 qui précise que : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération". 4°) L'article L 421-5 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés". Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme.

Il - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

  • Le PLU doit être compatible avec les dispositions du SCOT, du schéma de secteur, du SMVM et charte du PNR, ainsi que le PDU et le PLH (art L123-1).
  • Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol; créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.
  • Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement (R 315-3 du Code de l'Urbanisme).
  • Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles L410-1 du Code de l'Urbanisme).

III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

1. Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.

2. Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...

IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant :

1. D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).

Article III - division du territoire en zones dispositions du plan local d’urbanisme

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.

1 - La zone urbaine est repérée au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. C’est la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Elle est divisée en trois secteurs :

  • Le secteur Ua : zone urbaine de densité moyenne, correspondant à la quasi-totalité du territoire urbanisé, englobant à la fois le centre ancien de la commune et les extensions plus récentes.
  • Le secteur Ub : il correspond à l’emprise de l’Aire de Service de la Baie de Somme.
  • Le secteur Uc :où les constructions seront interdites afin de préserver une perspective visuelle vers la mairie et le Bois de Cantate.

2 - Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par les lettres AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouverts à l’urbanisation :

  • La zone 1AU : zone naturelle réservée à une urbanisation future à vocation principale d’habitat.
  • La zone 2AU : zone naturelle réservée à une urbanisation à plus long terme.

3 - La zone agricole équipée ou non, permet la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique :

  • La zone A : zone naturelle protégée à vocation agricole.

Elle comprend un secteur Ae pouvant accueillir des éoliennes, et un secteur Ap présentant un intérêt paysager particulier.

4 - La zone naturelle et forestière équipée ou non, permet la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend un secteur NL pouvant recevoir des activités sportives et de loisirs.

5 - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont énumérés à l'annexe "emplacements réservés" ; ils sont repérés sur les plans de zonage.

6 - Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à créer ou à étendre, sont repérés sur les plans de zonage et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.

Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement.

Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.

Article IV – adaptations mineures

(définies à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme) Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article V – permis de demolir

Les dispositions des articles L 430-1 à L 430-9 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme.

Article VI – droit de preemption urbain

Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.

Article VII – rappel des textes

  • Clôtures : Les dispositions des articles L 441-1 à L 441-5 du Code de l’Urbanisme s’appliquent. Ils instituent une déclaration préalable pour l’édification des clôtures à l’exception de celles rendues nécessaires à l’activité agricole ou forestière dans les communes dotées d’un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé.
  • Les installations et travaux divers prévus à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (parcs d’attractions, aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public ; les aires de stationnement ouvert au public, les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, le garage des caravanes, les affouillements et exhaussements de sol d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur ou d’une profondeur de 2 mètres) sont soumis à autorisation.
  • Vestiges archéologiques :

1) Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :

« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. »

Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou de son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.

Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité. »

2) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

  • Les Espaces Boisés Classés (EBC) L.130.1. (Extrait) Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou. par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d’Urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

  • s'il est fait application des dispositions des livres I et II du Code Forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n063-810 du 6 août 1963 ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du centre régional de la propriété forestière.

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines dispositions applicables a la zone u preambule

Il s'agit de la zone agglomérée à vocation polyvalente : habitat, activités économiques (agriculture, industrie, commerce...), équipements publics.

Elle est divisée en trois secteurs :

  • Le secteur Ua : espace urbain de densité moyenne, correspondant à la quasi-totalité du territoire urbanisé, englobant à la fois le centre ancien de la commune et les extensions plus récentes.
  • Le secteur Ub : il correspond à l’emprise de l’Aire de Service de la Baie de Somme. Il est répertorié comme « Elément Paysager à Protéger » au sens de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme.
  • Le secteur Uc :où les constructions seront interdites afin de préserver une perspective visuelle vers la mairie et le Bois de Cantate.

Rappels et obligations

  • Dans un périmètre de 50m autour des espaces répertoriés comme « Elément Patrimonial à Protéger » au sens de l’article L.123.1 du Code de l’Urbanisme, toute intervention, construction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur les espaces protégés et devra faire l’objet d’une autorisation préalable. Le dossier devra préciser la taille, le nombre et la qualité des espaces concernés et sera accompagné d’un volet paysager. Toute modification de ces espaces de nature à porter atteinte à leur unité ou à leur caractère est interdite.
  • Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie, 5, rue Henri Daussy, 80 000 AMIENS, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.
  • Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi du 31/12/92 sur le bruit et ses décrets d’application, conformément à l’arrêté préfectoral du 29 Novembre 1999, dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de la plate forme de l’autoroute A16, telle qu’elles figurent au plan de zonage, sont soumis à des normes d’isolation acoustique :
  • Les bâtiments à construire conformément aux décrets d’application n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation ;
  • Les bâtiments d’habitation conformément aux articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
  • Les bâtiments d’enseignement, conformément aux articles 5 et 8 de l’arrêté 9 janvier 1995 déjà cité.

Section I - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.