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Edifiable

Zone NZone naturelle à Sailly-Flibeaucourt

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées: - soit en limite séparative, - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 7 mètres à l’égout de la toiture, non comprises les superstructures.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 68 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : : TYPES D’OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITS

Le même sujet dans les 5 zones

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnés à l'article N 2 suivant.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 5 zones

Les équipements publics d'infrastructure, - Les travaux et constructions nécessaires au fonctionnement et à l’extension de la station d’épuration.

Dans le secteur NL, sont autorisés sous conditions :

  • La création de terrain de camping et de caravaning doit faire l’objet d’une étude préalable portant sur l’opportunité et la possibilité de réaliser l’opération ainsi que sur son intégration dans le paysage.
  • Les bungalows et habitations légères de loisirs doivent faire l’objet d’une étude préalable portant sur l’opportunité et la possibilité de réaliser l’opération ainsi que sur son intégration dans le paysage.
  • Les équipements touristiques, socio-éducatifs, culturels, sportifs ou de loisirs.
  • La construction d’habitations individuelles destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou la sécurité de ces équipements.
  • Les affouillements et exhaussements des sols lorsqu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager ou lorsqu’ils sont nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Section II - conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article N 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 5 zones

Accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la sécurité routière.

Voirie :

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Toute voie nouvelle se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité de telle manière que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 août 1999 (relatif à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite).

Article N 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 5 zones

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant, de par sa destination, une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à une conduite d'un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

Assainissement

Eaux usées

Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines, en réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, un dispositif d’assainissement individuel doit être conçu dans les conditions de la réglementation en vigueur. Ces installations d'assainissement autonome doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Le rejet des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau, ou éventuellement égouts pluviaux, est interdit.

Eaux pluviales

Pour toutes constructions ou installations nouvelles, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires permettant l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales. En cas d’impossibilité technique, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Néant. Dans le secteur NL, les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement des voies avec un minimum de 10 mètres.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions doivent être implantées: - soit en limite séparative, - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 3 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Le même sujet dans les 5 zones

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 5 zones

La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 7 mètres à l’égout de la toiture, non comprises les superstructures. Dans le secteur NL, les hauteurs des constructions sont limitées à 15 m au faîtage.

Article N 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 5 zones

Les dispositions de l’article R 111.21 du Code de l’urbanisme sont applicables.

Article R111-21 : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Dispositions particulières

1 Couverture :

Pour les secteurs N et NL :

  • La conception des combles doit garantir une simplicité de volume et une unité de pente et de matériaux.

Pour le secteur NL :

  • Les matériaux de couverture recommandés sont l’ardoise et la tuile plate. Ils doivent présenter une couleur semblable à celle des matériaux traditionnels des toitures existantes, l’utilisation du chaume pourra être autorisée aux conditions suivantes : - Simplicité de volume selon un plan de faible largeur et de grande longueur ; - Pénétration éventuelle d’un volume secondaire ; - Couverture à 2 versants d’une pente entre 40 et 50° par rapport à l’horizontale.
  • Éclairement des combles : - Les châssis de toit devront être alignés sur les ouvertures en façades. Ils doivent être posés encastrés et être plus hauts que larges. - En toiture, l’emploi des lucarnes est recommandé. Elles doivent être de préférence situées au ras de la façade et reprendre des formes simples et traditionnelles. - Les relevés de toiture (chiens assis ou lucarnes rampantes), trop volumineux (d’une largueur supérieure à 1/3 de la longueur du faîtage) sont interdits. - De plus, une harmonisation d’ensemble doit être recherchée dans la réalisation ou la modification des ouvertures en toiture d’une même rangée de bâtiments.

2 Parements extérieurs : Les différents murs des bâtiments et annexes, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d’aspect.

3 Clôtures : Elles doivent être constituées :

  • Soit de haies végétales d’essences locales doublées ou non de grillage,
  • Soit de maçonnerie de même nature que le bâtiment principal, s’il est réalisé un mur bahut, sa hauteur doit être inférieure à 0,80m.

4 Sont interdits :

  • L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, parpaings,…) ;
  • Les couvertures, tuiles béton grand module, ainsi que l’emploi de tous matériaux brillants.
  • La construction d’annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises,…

réalisées avec des moyens de fortune.

5 Cas particulier :

  • Les antennes paraboliques ne devront pas être visibles de la voie publique. Elles devront de préférence être posées au sol, à l’arrière des habitations. En cas d’impossibilité technique, elles devront être d’une couleur en harmonie avec leur support (toiture, mur de façade arrière ou pignon) et être implantées au pied de la souche de cheminée sur le pant de toiture le moins visible de la voie publique.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 5 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et sera fonction de la capacité d’accueil.

Pour le secteur NL : Il est fixé un minimum d’une place stationnement par chambre.

Article N 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 5 zones

Les espaces boisés classés « espaces boisés à conserver, à protéger et à créer » figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

En outre, les espaces boisés depuis plus de 20 ans et d’une superficie égale ou supérieure à 4 hectares d’un seul tenant, appartenant à des particuliers sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 à L.311-5 du Code Forestier (relatif aux défrichements) et L.315-6 du Code de l’Urbanisme (relatif aux lotissements). Le défrichement des bois appartenant aux collectivités, établissements publics, établissements d’utilité publique, sociétés mutualistes et Caisse d’Epargne, est, dans tous les cas, soumis aux dispositions de l’article L.312-1 du Code Forestier.

Section 3 : coefficient d’occupation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Titre I - dispositions générales

Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1 et R.123-4 et R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

Article I – champs d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Sailly Flibeaucourt.

ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ciaprès du code de l'Urbanisme

1°) Les règles générales de l'Urbanisme fixées

A - Par les articles R 111-2, R 111-4, R 111-3-1 et R 111-3-2 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :

a) Si les constructions sont de nature : - à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21). - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (R.111-3-2)

b) Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R 111-4).

c) Si les constructions sont prévues sur des terrains exposés à des nuisances graves, dues notamment au bruit (R.111-3-1).

B - Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n076-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

2°) Les articles L.111-9, L111-10, L 123-6, L 311-7, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :

A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse • soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10);

  • soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un plan local d’urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-6).

B - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L111-9).

C - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 311-2). D - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2). 3°) L'article L 421-4 qui précise que : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération". 4°) L'article L 421-5 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés". Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme.

Il - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

  • Le PLU doit être compatible avec les dispositions du SCOT, du schéma de secteur, du SMVM et charte du PNR, ainsi que le PDU et le PLH (art L123-1).
  • Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol; créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.
  • Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement (R 315-3 du Code de l'Urbanisme).
  • Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles L410-1 du Code de l'Urbanisme).

III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

1. Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.

2. Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...

IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant :

1. D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).

Article III - division du territoire en zones dispositions du plan local d’urbanisme

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.

1 - La zone urbaine est repérée au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. C’est la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Elle est divisée en trois secteurs :

  • Le secteur Ua : zone urbaine de densité moyenne, correspondant à la quasi-totalité du territoire urbanisé, englobant à la fois le centre ancien de la commune et les extensions plus récentes.
  • Le secteur Ub : il correspond à l’emprise de l’Aire de Service de la Baie de Somme.
  • Le secteur Uc :où les constructions seront interdites afin de préserver une perspective visuelle vers la mairie et le Bois de Cantate.

2 - Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par les lettres AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouverts à l’urbanisation :

  • La zone 1AU : zone naturelle réservée à une urbanisation future à vocation principale d’habitat.
  • La zone 2AU : zone naturelle réservée à une urbanisation à plus long terme.

3 - La zone agricole équipée ou non, permet la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique :

  • La zone A : zone naturelle protégée à vocation agricole.

Elle comprend un secteur Ae pouvant accueillir des éoliennes, et un secteur Ap présentant un intérêt paysager particulier.

4 - La zone naturelle et forestière équipée ou non, permet la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend un secteur NL pouvant recevoir des activités sportives et de loisirs.

5 - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont énumérés à l'annexe "emplacements réservés" ; ils sont repérés sur les plans de zonage.

6 - Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à créer ou à étendre, sont repérés sur les plans de zonage et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.

Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement.

Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.

Article IV – adaptations mineures

(définies à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme) Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article V – permis de demolir

Les dispositions des articles L 430-1 à L 430-9 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme.

Article VI – droit de preemption urbain

Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.

Article VII – rappel des textes

  • Clôtures : Les dispositions des articles L 441-1 à L 441-5 du Code de l’Urbanisme s’appliquent. Ils instituent une déclaration préalable pour l’édification des clôtures à l’exception de celles rendues nécessaires à l’activité agricole ou forestière dans les communes dotées d’un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé.
  • Les installations et travaux divers prévus à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (parcs d’attractions, aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public ; les aires de stationnement ouvert au public, les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, le garage des caravanes, les affouillements et exhaussements de sol d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur ou d’une profondeur de 2 mètres) sont soumis à autorisation.
  • Vestiges archéologiques :

1) Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :

« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. »

Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou de son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.

Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité. »

2) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

  • Les Espaces Boisés Classés (EBC) L.130.1. (Extrait) Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou. par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d’Urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

  • s'il est fait application des dispositions des livres I et II du Code Forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n063-810 du 6 août 1963 ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du centre régional de la propriété forestière.

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines dispositions applicables a la zone u preambule

Il s'agit de la zone agglomérée à vocation polyvalente : habitat, activités économiques (agriculture, industrie, commerce...), équipements publics.

Elle est divisée en trois secteurs :

  • Le secteur Ua : espace urbain de densité moyenne, correspondant à la quasi-totalité du territoire urbanisé, englobant à la fois le centre ancien de la commune et les extensions plus récentes.
  • Le secteur Ub : il correspond à l’emprise de l’Aire de Service de la Baie de Somme. Il est répertorié comme « Elément Paysager à Protéger » au sens de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme.
  • Le secteur Uc :où les constructions seront interdites afin de préserver une perspective visuelle vers la mairie et le Bois de Cantate.

Rappels et obligations

  • Dans un périmètre de 50m autour des espaces répertoriés comme « Elément Patrimonial à Protéger » au sens de l’article L.123.1 du Code de l’Urbanisme, toute intervention, construction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur les espaces protégés et devra faire l’objet d’une autorisation préalable. Le dossier devra préciser la taille, le nombre et la qualité des espaces concernés et sera accompagné d’un volet paysager. Toute modification de ces espaces de nature à porter atteinte à leur unité ou à leur caractère est interdite.
  • Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie, 5, rue Henri Daussy, 80 000 AMIENS, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.
  • Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi du 31/12/92 sur le bruit et ses décrets d’application, conformément à l’arrêté préfectoral du 29 Novembre 1999, dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de la plate forme de l’autoroute A16, telle qu’elles figurent au plan de zonage, sont soumis à des normes d’isolation acoustique :
  • Les bâtiments à construire conformément aux décrets d’application n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation ;
  • Les bâtiments d’habitation conformément aux articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
  • Les bâtiments d’enseignement, conformément aux articles 5 et 8 de l’arrêté 9 janvier 1995 déjà cité.

Section I - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 4 autres zones de Sailly-Flibeaucourt

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Sailly-Flibeaucourt, approuvé le 22/11/2006, 14 articles pour la zone N.

Secteur du plan : NL.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.